Transaction entre les héritiers Chevalier, Soeurdres 1624

il semble qu’Heulin ait perdu sa fille née de sa première épouse qui était une Chevalier, et donc qu’il soit usufruitier d’une part de leurs biens, et les collatéraux Chevalier sont héritiers de l’autre, mais de part et d’autre quelques comptes ont créé un différend qui est allé jusqu’au procès.
Pourant cette transaction montre un accord sur une somme relativement peu élevée, en tout cas par rapport à des frais de procès, qui augmentent considérablement une petite somme.

J’ai des ascendants CHEVALIER dans cette région, mais je suis en panne, tant le patronyme est fréquent.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 février 1624 avant midy, par devant nous Louis Coueffe notaire royal Angers furent présents establys et deument soubzmis Anthoine Heuslin d’une part
Gabriel Chevalier et Mathurin Poupin d’autre tous marchands demeurant en la paroisse de Soeurdres
lesquels par l’advis de leurs conseils et amys confessent avoir fait et accordé entre eux ce que s’ensuit, c’est à savoir que pour demeurer lesdits Chevalier et Poupin quittes vers ledit Heuslin des despens esquels ils auroient le jour d’hier condemnation par sentence donnée de Messieurs les gens tenant le siège présidial de ceste ville en (un mot incompris) des grosses réparations du logis dépendant de l’usufruit de deffunte Renée Heuslin fille de luy et de deffunte Magdeleine Chevalier sa première femme, du remboursement de la somme de 39 livres 19 sols par luy payée et advancée pour la recousse et réméré d’une pièce de terre appellée Chaudemanche que deffunt Jehan Chevalier avoit engagée audit Gabriel Chevalier son fils, des réparations et réfections à neuf fait faire et advancées par ledit Heuslin en un appentif situé au lieu de la Jariaye dite paroisse de Seurdres, du fournissement de l’acquit d’un boisseau de febves qu’il avoit payé audit Gabriel Chevalier suivant l’accord fait entre eux, iceux Chevalier et Poupin chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc promettent et s’obligent payer et bailler audit Heuslin la somme de 33 livres tz à quoy ils ont accordé et composé pour tout ce que dessus et faire lesdites grosses réparations contenues par ladite sentence le tout dans le jour et feste de Pantecouste prochainement venant
et au moyen de ce et ladite somme estant payée lesdites parties demeureront et demeurent esdites demances cy dessus hors de cour et procès sans autres despens dommages et intérests et mesme ledit Heuslin demeure quitte vers ledit Chevalier de la demande qu’il luy faisoit pour remboursement de 2 sols 3 deniers de rente payée au chapitre st Maimbeuf faisant partie de 8 livres
et derechef demeurent pareillement hors de cour et procès sans despens de part et d’autre assurant lesdits Chevalier et Poupin avoir payé et satisfait Jehan Lethayeyx sergent royal de ses salaires et vacations au procès verbal de monstrée faite sur lesdites choses et ou il se trouveroit qu’ils ne l’eussent payé seront tenus satisfaire et en acquiter ledit Heuslin
ce qu’ils ont stipulé et accepté etc obligent etc mesmes lesdits Chevalier et Poupin solidairement comme dit est leurs hoirs etc biens et choses à prendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc dont etc
fait à Angers maison et présence de noble homme Pierre Chauvin sieur de la Heurtauldière et Claude Aubry advocat au siège présidial dudit Angers tesmoings

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