Philippe Pancelot veuve Justeau vend une maison à Morannes, 1610

elle y possède encore d’autres maisons, mais a quitté Morannes pour vivre à Angers Saint Maurille, et à partir de cette date il est sans doute possible d’y retrouver son décès.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 mai 1610 après midy en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous (Chuppé notaire) personnellement establye Phelippe Panselot veufve feu Jacques Justeau demeurante en ceste ville d’Angers paroisse de saint Maurille confesse avoir aujourd’huy vendu quitté céddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir
à Michel Houssaye demeurant en la paroisse de Morannes estant de présent en ceste ville d’Angers qui achapte tant pour luy que pour Jehan Peschard sa femme
scavoir est un petit corps de logis et ung appentys y abouttant situé audit bourg de Morannes joignant d’un cousté la maison et jardin dudit achapteur d’autre cousté les maisons de ladite venderesse et aboutté d’un bout sur la rue tendant de Sablé à Angers et d’autre bout les maisons de ladite venderese, composée ladite maison de chambres basses et haultes à cheminées avecq ung grenier au dessus desdites chambres, avecq le droit de bastir par ledit achapteur d’entre sur la ruelle de ladite maison cy dessus vendue et la maison de ladite venderesse pourveu qu’il laisse vacque huit pieds de haulteur pour passer ung homme de cheval, laquelle ruelle demeurera en l’estat qu’elle est mutuelle entre lesdits deux logis, et pourra ledit achapteur mettre ses mesrains contre le pignon de l’aultre maison le ladite venderesse en joindre les sableres et soliveaulx dudit pignon de ladite maison de ladite venderesse, et aulx périls et fortunes dudit achapteur de faire dresser les ouvertues aux choses qui seront desmolies par lesdits bastiements lorsqu’il les fera faire, demeureront les droits d’agouz des eaulx

    sans doute « égout »

comme ils ont accoustumé et n’aura ledit achapteur aulcun droit de passaige entrer et sortir pour aller au puits de la maison de ladite venderesse,
Item ung petit loppin de jardin situé au derrière de ladite maison joignant d’un cousté le jardin de Jacques Ferre d’autre cousté le jardin de ladite venderesse aboutté d’un bout le jardin dudit acquéreur d’autre bout le chemin tendant de la Paune à la chapelle saint Nicolas à prendre ledit jardin au long des trois pruillon (sic, voir ci après deviennent « pruniers ») qui sont audit jardin, lesquels néanlmoins demeureront pour le tout à ladite venderesse, et pourra ledit achapteur faire clore ledit jardin relaissant lesdits trois pruniers qui demeurent pour le tout à ladite venderessze, et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et que ledit deffunt Jacques Justeau et ladite venderesse ont acquis lesdites choses de Charles Baron et damoiselle Jehanne Hurel et autres, sans rien en retenir ny réserver et comme ladite venderesse en jouissoit auparavant, tenues lesdites choses du fief et seigneurie de monsieur le révérend évesque d’Angers aulx charges cens rentes et debvoyrs anciens et accoustumés deus à raison des dites choses mesmes sa rente due à la segretenrye (sans doute pour « sergenterie » ?) de Morannes et en fresche que ladite achapteur demeure tenu paier franches et quittes du passé
transportant etc et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 150 livres tz payable par ledit achapteur en l’acquit de ladite venderesse scavoir à Renée Hussault scavoir 26 livres en principal par obligation donnée Morannes et la somme de 4 livres pour les frais, et pareille somme de 30 livres deues à Jean Justeau Girondeau par exécutoire donné en ceste ville contre ladite venderesse, et encores la somme de 20 livres à Hillayre Berton à cause de sa femme pour le reste d’une obligation, à Jehan Perdreau la somme de 2 livres tant pour le principal que frais de reste d’une obligation, à Mathurin Mauxion la somme de 10 livres à luy deue par cedulle dudit deffunt Justeau que ledit Jehan Justeau a payé audit Mauxion, et à Me Jehan Aubert la somme de 12 livres à luy deue par obligation dudit deffunt Justeau, lesdites sommes cy dessus revenant à la somme de 112 livres que ledit acquéreur demeure tenu payer aulx dénommés cy dessus et en fournir acquit et quittances vallables à ladite venderesse dedans d’huy en ung an prochainement venant, et faisant ledit payement ledit achapteur demeure subrogé ès droits d’hypothèque des cy dessus nommés et consenty ladite venderesse que ledit achapteur y demeure subrogé
et le surplus de ladite somme de 150 livres, ledit surplus montant 38 livres payable par ledit achapteur à ladite venderesse dedans le jour et feste de l’Angevine prochainement venant, le tout stipulé et accepré par les parties, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc leurs biens etc et par deffault etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en notre tabler en présence de René Guyet sieur de Foumantière et sire René Vivan marchand demeurant en ceste ville et ledit Jean Justeau demeurant audit Morannes tesmoins
laquelle venderesse a dit ne savoir signer
en vin de marché dont et prozenettion payé aulx modérateurs la somme de 7 livres 10 sols tz payée comptant

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Insinuation du contrat de mariage de Petri de Sansco et Marie Houssaie, Durtal 1592

Le futur époux est basque.

Duretal, collection particulière, reproduction interdite
Duretal, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B160 insinuations – Voici la retranscription de l’acte : Sachent tous présents et advenir que le 7 novembre 1592 après midy comme en traitant parlant et accordant le mariage futur d’entre chacune de honnestes personnes Petri de Sansco filz de honnestes personnes Henry de Sansco et de Jehanne Chevry demeurant en la paroisse d’Arbonne pays de Basque ledit Petri demeurant domestique serviteur et valet de chambre de monseigneur le marquis d’Espinay au château dudit Duretal d’une part, et honneste femme Marie Houssaye veufve de deffunct honneste homme Mathurin Lebreton demeurant audit Duretal d’aultr epart ont esté personnellement establiz lesdites parties par devant nous Samuel Legras notaire dudit compté dudit Duretal, ressort et juridiction de ladite court, ont confessé et confessent de leurs bons grez fanches et libres volontez sans aulcun pourforcement ne contrainte mais pour ce que très bien leur a pleu et plaist avoir promis et promettent eux prendre en mariage en face de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre avecques tous et chacuns leurs droictz noms raisons et actions mobilières et immobilières qu’ils ont et auront cy après en faveur duquel mariage qui autrement n’eust esté faict ne accomply ladite Houssaye a donné et par ces présentes donne audit de Sansco sondict futur espoux tous et chacuns ses biens meubles avec tous et chacuns ses acquestz et conquestz et choses réputées pour meubles et la tierce partie de son patrimoine et matrimoine pour en jouïr par ledit de Sansco sondit futur espoux en propriété et à perpétuité luy ses hoirs et ayant cause à toujoursmais perpétuellement et s’en est ladite Houssaye dès à présent dévestue et désaisie s’en dévest et désaisit pour et au profit dudit de Sansco sondit futur espoux à ce présent stipulant et acceptant sans qu’il soit besoin pour ce en demander autrement possession

    je n’ai pas vu de clause réciproque. Faut-il y voir que le futur est bel homme et la veuve amoureuse ?

et pour l’insinuation des présentes partout où il appartiendra à ladite Houssaye nommé son procureur le porteur des présentes o puissance d’en substituer d’autres si besoin est auxquels elle a donné et donne pouvoir en requérir l’insignuation et publication et en retirer procès verbaulx ce qui a esté stipulé et accepté par ledit de de Sansco et a ledit de Sansco assigné douaire coutumier sur tous et chacuns ses biens à ladite Houssaye ce stipulante suivant la coustume du pays dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées d’accord à ce tenir faire et accomplir sans jamais y contrevenir en aulcune manière que ce soit obligent lesdites parties respectivement eux leurs hoirs et ayant cause biens et choses présents et advenir quels qu’ils soient au pouvoir de ladite court renonczant par devant nous à toutes choses à ces présentes fait par la foy et serment de leurs corps sur ce d’eux donnez en nos mains dont à leur requeste et consentement les avons jugez et condemnez par le jugement et condempnation de noste cour fait et passé audit Duretal maison de ladite Foussaye en présence de vénérable et discret Me Ollivier Houssaye prêtre curé de Daumeray, Jehan Houssaie lesné paroissien dudit Daumeray cousins germains de ladite Houssaie Sigismond Gellot escuyer Sr de la Haye de Joué Me d’hostel de madame la marquise d’Espinay contesse de ladite compté vénérable et discret Me Ysac Hamard prêtre Sr de St Mernel prêtre aulmonier de madite dame, et de Jehan Destel argentier de madite dame Me Mathurin Garnier Sr de la Garenne son domestique Jehan Savary et plusieurs autres en grand habondance tesmoings à ce requis et appellez laquelle Houssaye a dict ne scavoir signer, ainsy signez en la minute des présentes Petri de Sansco, Charles d’Espinay, O. Houssaye, J. Houssaye, Sigismond Guillert, J. Hamard, R. Beaujouan, J. Belot, J. Dostel, M. Garnier, M. Poupin, S. Legras notaire soubzsigné

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