Consignation d’une année de la ferme judiciaire de la terre de Marigné Peuston Laigné et les Roullières, 1541

et depuis Laigné, ils sont venus à Angers déposer la somme, assez importante. Nul doute qu’ils ont voyagé avec, et qu’ils font partie de ceux qui se déplaçaient avec des pistolets sur eux.
Le détail des espèces est donné et je vois encore des pièces que je n’avais pas encore renontré. Je suis donc toujours aussi stupéfaire de constater avec quelle facilité nos ancêtres ont pu manier autant de pièces, d’autant que rien n’est décimal, et le cours variable !
Et le tout sans ordinateur !!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 décembre 1541, (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably honneste personne Nicollas Hunault marchand demourant en la paroisse de Laigné en Craonnoys commissaire ordonné au regence et gouvernement de la terre et seigneurie du Plessis de Marigné Laigné Peuston et les Roullières soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy eu et receu d’honnestes personnes René Poypail marchand demourant au Plessis de Marigné fermier adjudicataire de ladite terre et seigneurie du Plessis de Marigné Laigné Peuston et les Roullières les espèces d’or et monnoie qui s’ensuyvent
c’est à savoir 205 escuz soleil, 2 escuz couronne, 35 doubles ducats, une portugalaize, 8 ducats simples, 30 testons, 7 demis testons, et 7 gros d’Angleterre et 52 livres 14 sols 6 deniers en monnaie de douzains lesquelles espèces d’or et monnaie ledit Poypail a baillé audit Hunault pour la somme de 750 livres tz pour une année de la ferme de ladite terre et seigneurie du Plessis de Marigné Laigné Peuston et les Toullières, escheues et finies le 23 juin dernier passé, desquelles espèces d’or et monnaie ledit Hunault s’est tenu et tient par ces présentes à bien poyé et content et en quicté et quicte ledit Poypail et promys acquiter vers tous et contre tous et pour ce que ledit Hunault a ce jourd’huy en présence dudit Poypail mis et consignés lesdites pièces d’or et testons au greffe de le sénéchaussée d’Anjou en obéissance à exécutoire et sentence donnée en la cour de ladite sénéchaussée d’Anjou tant ce jourd’huy qu’auparavant ce jour pour les procès cy après déclarés, scavoir lesdits escus soleil pour 46 sols pièce, lesdits escus couronne pour 43 sols tz pièce, lesdits double ducats pour 4 livres 16 sols tz pièce, lesdits ducats pour 18 sols pièce, ladite portugaise pour 25 livres tz et les testons pour (illisible) pièce,
et a esté et est expressément dit convenu et accordé entre lesdites parties et autrement n’eust ledit Hunault receu lesdies espèces d’or que au cas qu’elles ne seroient receues et allouées audit Hunault pour le prix dessus dit que le dit Poypail sera tenu et a promys sypployer et satisfaire audit Hunault ce que deffauldroyt de la valeur desdites espèces d’or qu’elles seront prinses et allouées audit Hunault à la raison des procès dessus déclarés et ainsi l’a iceluy Poypail promys consenty et accordé, promet consent et accorde,
auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites partyes respectivement l’une vers l’autre etc renonçant etc de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorable homme et saige maistre Mathurin Chalumeau licencié ès loix et maistre Guillaume de la Cothinière bachelier ès loix demourans à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison dudit Chalumeau les jour et an susdits

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Prolongation du bail à ferme de la Cruardière, Craon 1619

par suite de changement de propriétaire, par succession, et ce dernier est à Angers, alors que le bail précédent avait été passé à Craon.
J’espère que vous avez bien remarqué, au fil de tous les baux que je vous mets, que le bail et le paiement sont toujours au lieu de demeure du propriétaire, et comme les propriétaires étaient fort nombreux à Angers, les baux sont souvent passés à Angers.

Le bail est aux mêmes conditions, à une nuance près. Le prix de la ferme précédente était de 160 livres, plus de la toile, des chapons et une fouasse, et il passe à 180 livres, mais sans la toile, les chapons et la fouasse.
En tous cas, on note le plus souvent, voire toujours, une fidélité entre bailleur et preneur, et ici, l’héritier de la dame Richomme a donc repris les mêmes métayers.

Par contre, de mon côté, je ne suis pas très fidèle sur l’orthographe du patronyme Hunault, et je m’aperçois que j’en ai indexés à HUNAUT et d’autres à HUNAULT, aussi je viens vous demander votre opinion, à savoir quelle orthographe dois-je définitivement conserver pour ce patronyme ?

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 28 octobre 1619 devant nous Jean Goussault notaire royal à Angers ont esté personnellement estably et deument soubzmis Charles Hunault escuyer sieur de la Thibaudière demeurant audit Angers paroisse saint Maurice d’une part
et René Ferron mestaier demeurant au lieu de la Cruardière paroisse de St Clément de Craon, tant en son nom que comme soy faisant fort de François Ferron son frère aussi mestaier de la mestairie de la Cruardière auquel il a promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable ces présentes le faire obliger avecq luy solidairement à l’entretement d’icelles et en fournir et bailler audit sieur de la Thibaudière lettres de ratiffication vablable o les renonciations requises dedans le jour et feste de Chandeleur prochaine à peine etc ces présentes néanmoins etc
lesquels ont volontairement fait et font entre eulx le marché qui s’ensuit c’est à savoir que ledit sieur de la Thibaudière a prolongé et ralongé et par ces présentes prolonge et ralonge audit René Ferron tant pour luy que pour ledit François Ferron son frère à ce présent et acceptant le marché de ferme cy devant fait de ladite mestairie de la Cruardière entre deffunte damoiselle Charlotte Richomme tante dudit bailleur et lesdits Ferrons par davant (blanc) notaire de Craon et ce pour le temps de 9 années et 9 cueillettes entières et parfaites qui commenceront au jour et feste de Toussaints prochaine et finira ledit présent bail lesdites 9 années finies et révolues et ce aux mesmes charges clauses et conditions portées et contenues par ledit présent marché
et pour le regard du prix principal de ladite ferme lesdits les Ferrons demeurent tenuz en payer et bailler par chacun an audit sieur de la Thibaudière en sa maison en ceste ville d’angers aux termes de Chandeleur la somme de 180 livres tz encores qu’ils n’en paiassent par le précédent marché que la somme de 160 livres par an que au moyen dudit prix de 180 livres lesdits Ferrons demeurent quites de la toile chappons et fouasse qu’ils estoient tenus paier par ledit marché précédent
et par ces mesmes présentes ledit sieur de la Thibaudière a confessé que lesdits Ferrons ont tout payé et safisfait tant du prix principal de leur dite ferme dudit montant 160 livres que toile chappons et fouasse depuis le temps qu’il en a jouy après le décès d’icelle Richomme jusques à la feste de la chandeleur dernière passée dont il les en quite sans préjudice aux autres clauses dudit marché
et au surplus la présente prolongation aux autres clauses charges et conditions dudit marché précédent dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées d’accord et l’ont ainsi stipulé tellement que audit prolongement de marché et ce que dessus est dit tenir et garantir etc dommages etc obligent respectivement mesmes lesdis les Ferrons esdits noms et en chacun d’eulx seul et pour le tous sans division d’ordre de discussion de priorité et postériorité fou jugtement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en la maison dudit sieur de la Thibaudière présent noble homme Me Pierre Quetin sieur de la Pleine advocat au siège présidial d’Angers de de Me Jacques Gaultier clerc demeurant audit Angers tesmoins
ledit Ferron a dit ne scavoir signer

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Vente de vignes par Geoffroy Castille, Avrillé 1546

à un couturier de la ville d’Angers, parce qu’à l’époque, il est moins dangereux de boire du vin, ou du cidre, que de l’eau. Beaucoup possèdent donc quelques rangs de vigne, juste de quoi alimenter leur consommation personnelle.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 avril 1545 avant Pasques (7 avril 1546 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire royal personnellement estably Geoffroy Castille demeurant en la paroisse d’Apvrillé soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores vend quicte cèdde délaisse et transporte
à honneste personne Jehan Hunauld marchand Me cousturier demeurant en ceste ville d’Angers qui a achapté tant pour luy que pour Magdelaine Dugrad à présent son espouse absente leurs hoirs etc
une planche de vigne sise ou cloux du Chaumyneau dicte paroisse d’Apvrillé joignant d’ung cousté aux vignes de Jehan Couyz lesné d’autre cousté aux vignes de Jehan Castille frère dudit vendeur aboutant d’un bout au chemun tendant des Trois Perrins à la petite Garde et d’autre bout aux jardins dudit lieu du Chaumyneau
Item une autre planche de vigne sise ou cloux de vigne antherieurement appellé la Plante Deslandiers joignant des deux coustés aux vignes dudit Jehan Castille d’un bout à une pièce de terre appartenant audit vendeur d’autre bout au grand chemyn tendant du dit lieu d’Apvrillé à La Membrolle
lesdites deux planches de vigne faisant ung quartier de vigne un tiers ainsi qu’elles se poursuyvent et comportent en long et en large sans aucune chose en excepter ne réserver et qu’elles sont accoustumé estre possédées et explaitées

    avec le « t » écrit en forme de « g », ce qui est aussi le cas parfois à cette époque et que je retrouve plus bas dans « quicté »

par cy davant par ledit vendeur et autres pour et de par luy et que lesdites choses sont escheues et advenues audit vendeur par le décès mort et trépas de Jamet Castille son père,

on peut remonter très haut les baptêmes à Avrillé, où j’ai pour ma part des DELAHAYE, dont d’ailleurs la première épouse était une Castille, dont je ne descends pas, puisque je descends du second lit. J’ignore si on pourra racorder ces Castille avec ce Jamet Castille.

des fiefs et seigneuries scavoir ladite première planche sise audit cloux du Chaumyneau de Querquen ? et tenu d’illecques à trois deniers si tant en est deu pour tous debvoirs et charges quelconques et l’autre planche sise audit cloux appelé le cloux de la Lande ou fief de Sainct Nycollas et tenu d’illecques à franc debvoir seulement
transporté etc et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 45 livres tournois ce jourd’huy payée et baillée comptée et nombrée en présence et vue de nous par ledit achapteur audit vendeur tant en escyz doubles deucats philipins que le reste en monnoye le tout d’or bons et de poids
de laquelle somme ledit vendeur s’est tenu et tient à contant et bien payé et en a quicté et quicte ledit achapteur ses hoirs etc
à laquelle vendition cession et transport et tout ce que dessus est dit etc et lesdites choses ainsi vendues et transportées comme dict est garantir etc oblige ledit vendeur ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé en ceste ville d’Angers ès présence de Pierre Jollivet et Guillaume Briffault marchands demeurants en ceste ville tesmoings
et en vin de marché du consentement desdites parties payé et desboursé par ledit achapteur tant pour les proxenetes que ceulx qui ont traité ce présent marché la somme de 25 sols tz

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Contrat de mariage de Jean Veillon et Jeanne Chevreul, Sainte-Gemmes-d’Andigné 1607

Le type d’actes varie d’un notaire à l’autre, chacun ayant un profil bien particulier. Ici, je suis sur un notaire important, qui traite des actes importants, mais curieusement, il contient peu de contrats de mariage ou de successions, et voici donc un contrat de mariage fait par Serezin, mais il n’en a pas fait beaucoup. Il s’agit d’un mariage noble et la dot est importante.

Chauvigné, commune de Mozé – Calvigniacus 1114-1131 (2E Cartulaire St-Serge, p. 224) – Le fief et seigneurie de Chauvigné et la Couldre 1524 – Chauvigné-Craon 1562 – Chauvigné-la-Coudre 1568-1760 (E368) – L’hostel nomme Chauvigné la Coudre 1570-1580 (Mss.917, f°350) – Ancienne seigneurie, relevant de la Roche de Serarnt, avec château fort au XIVe siècle, sur une baute motte entourée de fossés, détruit au XVIe siècle, et reconstruit tout auprès avec chapelle seigneuriale. Y étaient réunis le fief de l’Île, avec manoir, cour et jardin, attenant aux jardins de Chauvigné, et le fief de la Guichardière, consistant en une demi boisselée de terre à la Butte-Bretonneau. En dépendaient la vallée et le baillage de la Fosse – La seigneurie appartenant à François Davost, 1445, à Jean de la Haie 1480, à Ysabeau Breslay, veuve de Jean de Blavou, 1493, René Chevreul, 1524, à Antoine Chevreuil, abbé de Ferrières, dont la sœur Ancelle habitait le manoir, 1568, à Gaspart Chevreuil, 1586, à François de Pincé, 1646, sur qui elle est vendue judiciairement le 1er décembre 1650 à Henri-Philippe de Villamont (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 14 janvier 1607 avant midy (René Serezin notaire royal Angers) Au traité du futur mariage d’entre Jehan Veillon escuyer fils aîné de défunt Michel Veillon vivant escuyer sieur de la Basse Rivière et de demoiselle Magdeleine de Cheverue ledit Jehan Veillon héritier principal de sondit défunt père d’une part
et demoiselle Jehanne Chevereul fille de Gaspart Chevereul aussi escuyer sieur d’Ardanne et de Chauvigne la Coudre et de défunte demoiselle Marguerite Hunault d’autre part
auparavant aulcune bénédiction nuptiale ont fait les accords pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous René Serezin notaire d’icelle personnellement establis ledit Veillon sieur de la Basse Rivière et y demeurant paroisse de Ste Jame près Segré, et ledit Gaspart Chevereul et ladite Jehanne sa fille demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité, soubzmettant etc confessent etc
c’est à savoir que ledit sieur d’Ardanne en faveur dudit mariage qui autrement n’eust esté fait et en advancement de droit successif de ladite Jehanne sa fille tant dudit sieur d’Ardanne que de ladite dite défunte Hunault a donné auxdits futurs espoux ladite terre fief et seigneurie de Chauvigné la Coudre paroisse de Mozé et environs ainsi qu’elle se poursuit et comporte avecque ses appartenances et dépendances compris les acquests et augmentations qui y ont esté faits tant par lesdits sieur d’Ardanne et ladite défunte Hunault sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver
à la charge desdits futurs espoux de payer les cens rentes et debvoirs deus pour raison de ladite terre et choses qui en dépendent,
icelle terre rapportable par lesdits futurs conjoints après le décès dudit sieur d’Ardanne à sa succession et à celle de ladite Hunault
et outre a ledit sieur d’Ardanne promis habiller ladite Chevereul sa fille d’habits nuptiaulx selon sa qualité
et davantage a ledit sieur d’Ardanne donné et donne auxdits futurs conjoints tous et chacuns les meubles tant morts que vifs estant sur ladite terre de Chauvigné sans qu’ils soient tenus iceux rapporter après le décès dudit sieur d’Ardanne non compris les fruits de ladite terre de l’année dernière
racheptable ladite terre de Chauvigné la Coudre par ledit sieur d’Ardanne si bon lui semble dedant 9 ans pour la somme de 12 000 livres tz à un seul et entier paiement, et en cas de rachapt demeurera ladite somme de 12 000 livres d’esgalle nature de propre patrimoine et matrimoine de ladite future espouse, et sera tenu ledit sieur de la Basse Rivière la convertir et employer en acquest d’héritage de la valeur de ladite somme et réputé le propre de ladite future espouse sans que ladite somme ne acquest qui en sera fait puisse entrer en la communauté desdits futurs conjoints
et au moyen desquels dons et advancements cy dessus ledit sieur d’Ardanne jouira de la part et portion des héritages de ladite Jehanne sa fille, à elle escheus de la succession de ladite défunte Hunault sa mère la vie durant d’iceluy sieur d’Ardanne, lequel demeure quite vers lesdits futurs espoux de la jouissance par luy faite desdits biens de ladite défunte Hunault pour la part de ladite future espouse jusque à ce jour, comme aussi demeure quite icelle future espouse vers sondit père de ses pensions nourritures et entretenement aussi jusque à ce jour
et pour le regard dudit sieur de la Basse Rivière il a constitué et assigné à ladite Chevereul sa future espouse douaire sur tous et chacuns ses biens suivant la coustume
et néanmoins est accordé qu’en cas que ledit sieur de la Basse Rivière prédécéda ladite Veillon sa mère (sic, mais surement un lapsus du notaire) que ladite future espouse ne pourra prétendre ne demander du vivant de ladite de Cheverue aulcun mi douaire sur ses biens nonobstant la coustume du pays et duché d’Anjou, à laquelle en ce regard ladite future espouse a dérogé et renonce
et au moyen desdits accords pactions et conventions susdites ledit sieur de la Basse-Rivière o l’autorité advis et consentement de ladite de Cheverue sa mère à ce présente et ladite Chevreul aussi de l’autorité et consentement de son père et de la demoiselle Symone Chevreul sa sœur aînée veufve de défunt Christofle de Pincé vivant escuyer sieur de Prinzé et de la Grace l’un des cent gentilshommes ordinaires de lamaison du roi à ce présente et de leur autres parents cy après nommés pour ce assemblés se sont promis et promettent mariage l’un à l’autre et iceluy solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre pourveu qu’il ne se trouve empeschement légitime
tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté par lesdites parties, auxquels accords pactions et conventions cy dessus tenir etc garantir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé en l’abbaye Saint Aubin d’Angers maison de noble et discret frère François de Cheverue escuyer sieur de la Lande, Loys de Cheverue le jeune aussi escuyer sieur de Chevrue, Geoffroy de Boutailler escuyer sieur de la Gougerie, Charles Hunault escuyer sieur de la Thibauldière, François de Pincé escuyer sieur de Parzé noble homme Claude collas sieur de la Courthe conseilleur du roy au siège de la prévosté d’Angers tous proches parents des parties

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