Les héritiers de François du Moulinet paient encore ses dettes 62 ans après la création de l’obligation, Château-Gontier 1703

Le bail à rente fait par François du Moulinet à Mathurin Thoumin et Renée Dupas sa femme devant defunt Me Jacques Colin vivant notaire de cette cour le 27 juin 1641, court toujours en 1703, et ses héritiers doivent reconnaître cette dette et l’assumer encore.

Quand je vois des actes de ce type, car ce n’est pas le premier, je me vois de nos jours si j’avais à faire face à une pareille situation !!!

Ses héritiers savent signer, et même les femmes, et j’aime beaucoup vous mettre des signatures de femmes.  Vous avez 2 vues, car quelques mois après l’acte qui suit il y a eu au pied de cet acte un acte d’acceptation de ce qui y était promis (c’est à dire les engagements à payer).

Je descends d’une famille BONHOMMMET x THOMIN, mais j’ignore si les THOUMIN sont liés aux THOMIN.

Je descends aussi d’une famille du Moulinet mais beaucoup plus ancienne que de François du Moulinet qui avait passé l’acte de 1641 en effet les miens vivaient un siècle avant

Acte des Archives de Mayenne 3E63 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 mars 1703 avant midy par devant nous Marin Lecorneux notaire royal à Château-Gontier a esté présent en sa personne establye et deument soubzmise Magdelaine Thoumin veuve de François Brosier vivant Me apothicaire demeurante en cette ville paroisse de Saint Remy, laquelle a reconnu et confessé debvoir promis et s’est obligée payer servir et continuer chacuns ans à l’avenir à 2 termes et payements égaux aux jours et festes de Noel et Saint Jean Baptiste par moitié la somme de 100 livres faisant partie de 150 livres de rente foncière annuelle et perpétuelle assise sur une maison sise au Pilory de cette ville ses circonstances et dépendances, à François Jamin maistre en fait d’armes mari de damoiselle Marie Soye son épouse, demeurants en la ville d’Angers paroisse de Sainte Croix, et damoiselles Françoise et Anne Lepage demeurantes à la Bazouge de Chemeré héritières par bénéfice d’inventaire de defunte damoiselle Marie du Moulinet vivante femme de Me Charles Bourget sieur du Coudray fille et unique héritière de defunt François du Moulinet, ladite damoiselle Françoise Lepage présente et acceptante, scavoir la somme de 50 livres audit sieur Jamin audit nom à 2 termes et payements égaux moitié audit jour de Noel et l’autre moitié audit jour de Saint Jean, pareille somme de 50 livres auxdites demoiselles Lepage auxdits termes et payements, par chacun an en cette ville de Chateaugontier le premier terme et payement commençant au jour de saint Jean Baptiste prochain venant, le second au jour de Noel ensuivant et ainsi continuer de terme en terme par ladite damoiselle veuve Brossier ses hoirs et ayant cause, leurs hoirs et ayant cause pendant aussi longtemps qu’ils seront seigneurs jouissant et possesseurs de laditemaison dépendances et autres héritages obligés à ladite rente, en tout ou partie, les autres 50 livres étant deubz pour legs et outre s’est ladite damoiselle veuve Brossier obligée payer à ladite damoiselle Françoise Lepage la somme de 100 livres dans un an prochain venant à moitié et pareille date des présentes pour arrérages de ladite rente en ce qu’il en appartient auxdites damoiselles Lepage suivant les partages faits entre elles et leurs cohéritiers, item les arrérages échus jusques au 24 juin dernier sans préjudice de l’année courante, ce qui a été ainsi voulu consenti stipulé et accepté par ladite veuve Brossier qui s’y en oblige elle ses hoirs et ayant causes biens meubles et immeubles présents et futurs et particulièrement et spécialement les héritages et choses baillées à ladite rente sans que le général et spécial hypothèque se puissent nuire ni préjucier mais au contraire se confirment l’un l’autre, ce que ladite damoiselle Françoise Lepage a accepté et déclaré n’entendre déroger ni préjudicier à l’instance pendante et indécise au siège présidial de cette ville entre elle et ses cohéritiers et les autres héritiers bientenants et ayant cause de defunt Mathurin Thoumin, qu’elle s’est réservés, et tous et chacuns les droits privilèges et hypothèques à elle et ses cohéritiers acquis tant par le bail à rente fait par ledit du Moulinet audit Mathurin Thoumin et Renée Dupas sa femme devant defunt Me Jacques Colin vivant notaire de cette cour le 27 juin 1641, par le titre nouveau fait et consenti par ledit François Brossier et ladite damoiselle Thoumin audit sieur Bourget audit nom de mari de ladite damoiselle du Moulinet, devant Me René Rigault aussi vivant notaire de cette cour le 1er septembre 1668 …

Difficile succession de Marguerite du Moulinet décédée sans hoirs : Château-Gontier 1713

Marguerite du Moulinet est décédée depuis plusieurs années quand cette sentence est rendue. On y découvre que personne en fait ne connaît vraiement bien ses proches parents (en fait cousins ou cousins issus de germain) des 2 côtés, c’est à dire du côté de son père et celui de sa mère.
Les biens ont été partagés en 2 lots l’un pour la lignée paternelle l’autre maternelle, mais il semble bien que certains se soient improvisés héritiers pour l’occasion !!!

Avant 1881, date du premier généalogiste successorale, le notaire, certes tenu de chercher, ne faisait que ce qu’il pouvait et souvent pouvait peu. De plus, vous savez bien qu’en l’absence de carte d’identité, il était souvent facile de venir se prétendre héritier.
Bref, il y avait souvent de véritables héritiers à qui tout échappait faute d’avoir été prévenus, tandis que d’autres en profitaient.
Je me souviens d’un très grand cas que j’avais mis dans mon livre l’Allée de la Hée des Hiret, car il remontait sur plusieurs générations, mais seulement sur les informés et les non informés n’avaient même jamais eu connaissance que tout leur passait sous le nez.
Même lors des cahiers de doléance, j’avait trouvé la mention de ce phénomène, traitant d’ailleurs les notaires d’initiés tendant à protéger certains et moins d’autres. Mais les historiens n’avaient pas étudié le phénomène lors du bicentenaire, car ils s’étaient concentré sur une série de problèmes sans se rendre compte que leur système laissait de côté des points moins fréquemment cités, mais tout aussi intéressants.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-206J36 chartrier de Craon – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le 24 août 1713 Jean Legros sieur de la Joyère marchand et Anne Lepage sa femme héritiers en ligne paternelle de Marie Du Moulinet au jour de son décès femme d’honneste homme Charles Bourget sieur de Mondrat deffendeurs et demandeurs en délivrance ; contre François et Sébastien Jamin, Anthoine Legros marchand et Françoise Jamin sa femme faisant tant pour eux que pour Cherbonnel, maistre Hierosme Gallais héritiers en partie en la ligne maternelle de ladite deffunte Du Moulinet demandeurs, saisissants et défendeurs – Disent devant vous messieurs les gens tenans la sénéchaussée et (f°2) siège présidial de Château-Gontier qu’ils ont fait connaistre pas leurs deffenses du 3 de ce mois que lesdits demandeurs sont mal fondés en leurs demandes cependant au préjudice de la communication qui a esté faite à maistre Martin Hardy leur avocat procureur de plusieurs pièces qui justifient qu’ils ne sont que héritiers du costé maternel de ladite du Moulinet et que les deffendeurs sont héritiers en ligne paternelle de ladite du Moulinet ils poursuivent l’effet de leurs saisies à quoy ils sont mal fondés pour le faire connaistre il est à observer que la succession de ladite Du Moulinet (f°3) estant ouverte et n’ayant que des héritiers collatéraux en 2 lignes du nombre desquels sont les parties et y ayant plusieurs personnes qui ont prétendu à ladite succession en la ligne maternelle et qui ont contesté la qualité desdits demandeurs c’est ce qui a donné lieu à un jugement rendu au siège de la prévosté d’Angers le 2 mai 1691 entre lesdits demandeurs dame Marie Daudier et autres héritiers maternels de ladite Du Moulinet qui contestoient pour lors la qualité desdits demandeurs et encore (f°4) maistre Michel Lepage comme curateur de l’épouse dudit sieur de la Joière, François Jamin et Marie Soyer sa femme, Claude Lecorneux curateur d’Anne Goussault cohéritiers desdits Legros et femme en la ligne paternelle de ladite Du Moulinet qui appointe lesdits de demandeurs et ladite dame Daudier et consors à écrire et produire sur leurs contestations et cependant qu’il sera procédé à la liquidation du lieu du Petit Paris et fait partage des biens de la succession par ledit siseur Lepage audit nom de curateur ledit Lecorneux Jamin et femme en exécution de ce jugement ils ont présenté des partages de (f°5) avecq leurs cohéritiers en la ligne paternelle aux héritiers maternels par acte attesté de maistre Claude Garnier notaire royal à Angers le 27 juin 1691 lesdits partages n’estant pour choisis le curateur de ladite Lepage épouse dudit sieur de la Joyère Legros et ses cohéritiers ont fait plusieurs sommations de choisir et opter lesdits partages et déclaré que ledit Mouesy à cause de son épouse avoit obté et choisy le second lot desdits partages, Jean Chartier bourgeois d’Angers répondant à la sommation (f°6) qui loy a esté faite à la requeste de Françoise Jamin et Marie Soyer sa femme cohéritiers de ladite Lepage d’obter et choisir un desdits lots, il a le 22 mars 1696 comme faisant tant pour luy que pour ses cohéritiers desquels il est procureur suivant leur procuration attestée de maistre Mathieu Desnoes notaire royal le 16 février 1696 il (f°7) a obté le second lot desdits partages ainsy les choses estoient dans les règles, quoique lesdits demandeurs n’ayent pas esté employés dans lesdits partages ils n’ont pas lieu de s’en plaindre par ce que leur qualité n’estoit pas constante et pour lors elle leur estoit contestée, mais ils ne scauroient prétendre estre héritiers de ladite Du Moulinet en la ligne paternelle mais seulement en la (f°8) ligne maternelle, ce qui se prouve par la sentence rendue au siège de la prévosté d’Angers le 27 juillet 1702, lequelle reçoit lesdits demandeurs à se dire et se porter héritiers de ladite Du Moulinet en la ligne maternelle, et comme cela ordonne qu’ils se pourvoiront contre ceux qui ont disposé des biens de la succession de ladite Du Moulinet relaissés par ses héritiers paternels pour (f°9) laligne maternelle ainsi ils avoient connaissance de ce qui s’estoit passé, et que lesdits Legros et Lepage sont héritiers paternels de ladite Du Moulinet, c’est pourquoi ils les ont fait assigner devant vous et requis des saisies sur eux, d’autant plus qu’ils n’ont jamais pris la qualité d’héritiers paternels, mais bien celle d’héritiers maternels de ladite Du Moulinet (f°10) et que les choses qu’ils ont fait saisir sont comprises au premier lot escheu aux héritiers paternels au lieu qu’ils n’avoient droit que de faire saisir ce qui apartenoit aux héritiers maternels suivant qu’il est porté par ladite sentence du 27 juillet 1702 ; par ces raisons lesdits Legros et Lepage sa femme persistent (f°11) dans les conclusions qu’ils ont prises par leur libellé du 2 de ce mois sans préjudice à leurs droits, à Château-Gontier ce 23 août 1713 »