Les héritiers de Pierre Simon vendent leur part au plus riche d’entre eux, Montreuil sur Maine et Chenillé 1613

en fait à René Janvier et Perrine Vignais, laquelle était héritière pour une moitié plus un cinquième. René Janvier est d’ailleurs le seul qui sache signer dans tout ce petit monde, et il est fermier des Rues et probablement d’autres terres.
Ce document fait suite à celui d’hier ici et aussi au testament vu ces jours-ci ici.

J’ai reconstitué les BELLANGER mais je ne vois pas comment les rattacher à tous les innombrables Bellanger que je connais déjà.

Guillemine SAVARY †/1604 x1 Guillaume PICHON x2 Pierre SIMON †/1604

    1-Mathurine PICHON
    2-Guillaume PICHON
    3-Pierre PICHON
    4-Jeanne PICHON †/1604 x Macé BELLANGER †/1604
    .41-Pierre BELLANGER l’aîné métayer à la métairie de Plyopin à Thorigné en 1613
    .42-René BELLANGER closier à la closerie de la Plassière à Neufville du costé de Grez en 1613
    .43-Jacquine BELLANGER x /1613 Pierre ALLAIRE métayer à la métairie du Port Joullain à Marigné en 1613
    .44-Pierre BELLANGER le jeune
    5-Perrine SIMON †/1604 x vers 1550 Jean VIGNAIS †/1604
    .51-Pierre VIGNAIS †/1604 prêtre
    .52-Adrien VIGNAIS †/1604 x Ollive BRITAIS Dont postérité VIGNAIS qui fait uniquement en 1613 Perrine VIGNAIS épouse de Matthieu JANVIER dont postérité BUSCHER

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 décembre 1613 après midy devant nous Georges Heullin et Jehan Chevalier notaires de la cour de Marigné ont esté présents en leus personnes establis et duement soubzmis ou pouvoir et juridiciton de ladite cour quant à ce à l’effet des présentes François Pichon métayer demeurant au lieu de l’Achapt paroisse de Chemazé et chacuns de vénérable et discret Me René Pichon prêtre prieur curé de Chenillé et y de meurant et Jacques Pichon marchand fermier du lieu seigneurial de Cussé et y demeurant paroisse de La Jaille Yvon et Jehan Bigaret métayer de meurant audit lieu de Cussé, et encores Pierre et René les Bellanger et Pierre Allaire mary de Jacquine Bellanger sa femme de luy suffisamment authorisée devant nous quant à ce, demeurants savoir ledit Pierre Bellanger l’aisné au lieu et métayrie de Plyopin paroisse de Thorigné sur Mayenne, et ledit René Bellanger au lieu et closerie de la Plassière paroisse de Neufville du costé de Grez sur Mayenne, et ledit Pierre Allaire et ladite Jacquine Bellanger sa femme métayer demeurant à la métairie du Port Joullain paroisse de Marigné, lesquels les Bellanger et Allaire et Jacquine Bellanger sa femme tant en leur nom que eulx faisant fort de Pierre Bellanger le jeune leur frère et cohéritier avec promesse de luy faire ratiffier et avoir agréable le contenu au présent contrat par lettre de ratiffication valable qu’ils ont promis fournir et bailler en forme deue à leurs despens audit achapteur cy après nommé dedans Noël prochainement venant à la peine etc néantmoings etc, lesquels ont confessé de leur bon gré sans contrainte avoir vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent et promettent garantir dès maintenant et à présent à toujours perpétuellement par héritaige
à honorables parsonnes Macé Janvier dit Laboissière et à Perrine Vignais sa femme demeurant en la maison seigneuriale des Rues paroisse de Chenillé à ce présents stipulant et acceptant et qui ont achepté et acheptent pour eulx leurs hoirs et ayant cause dedits establis qui leur ont vendeu comme dit est
scavoir est ledit François Pichon pour son regard dung clotteau de terre labourable nommé Fransche Rozé contenant 4 boisselées de terre mesure du Lyon d’Angers ou environ en la paroisse de Monstreul sur Mayenne joignant d’un costé à la terre de Marin Chesneau d’autre costé à la terre de Noel Leboumier abutant d’un bout à la terre de Me Jacques Thibault d’autre bout au chemin tendant du bourg dudit Monstreul à la Marre Chauvin ou fief et seibneurie de Chambellé et à tels debvoirs et charges anciens et accoustumés que ledit cloteau peult debvoir que ledit François Pichon vendeur enquis suivant l’ordonnance royale a dit ne pouvoir déclarer et néantmoings franc et quite du passé jusques à huy ladite vendition dudit clotteau faite pour le prix et somme de 70 livres tz – Item vend ledit François Pichon comme dessus 2 quartiers et demi de vigne ou environ sise au cloux de Saucoigné paroisse dudit Monstreul scavoir une planche contenant 16 cordes trois quarts ou environ joignant d’un costé à la vigne de Me Jehan Allaire prêtre et à la vigne de Me Jehan Bellanger prêtre d’autre costé à la vigne de Mathurin Bellanger métayer et à la vigne du lieu de Haulte Bise et à la terre de Noel Leboumier abutant d’un bout à la terre des hoirs de deffunte (blanc) vivante femme de Me Claude de Villiers et d’autre bout à la terre de Estienne Portier, item ung petit mareau de vigne contenant trois quarts et demi de corde ou environ joignant des 2 costés à la vigne de Jehan Lemoine abutant d’un bout à la vigne de Maurice Savary et d’autre bout à la vigne qui fut Jehan Saillard, item une planche contenant 10 cordes un quart ou environ joignant d’un costé à la vigne de Mathurin Lemoyne et vigne de la boiste des Trépassés de l’église de Monstreul, et à la vigne dudit vendeur cy après mentionnée d’autre costé à la vigne dudit lieu de Haulte Bose et vigne de (blanc) métayer de la Riffière du Lion d’Angers et vigne dudit lieu de Haultebize abutant d’un bout à la vigne de Pierre Bellanger et d’autre bout à la terre de Noel Leboumier, item 2 mareaux en forme de hachereau contenant 6 cordse demi quart ou environ joignant d’un costé à la vigne dudit vendeur cy devant vendue d’autre costé à la vigne dudit métayer de la Riffière et à la vigne de la présente vendition abutant d’un bout à la vigne de ladite boiste des Trépassés et d’autre bout à la terre dudit Leboumier, item une planche contenant 5 cordes trois quarts ou environ joignant d’un costé à la vigne de René Fresneau d’autre costé à la vigne dudit métayer de la Riffière et à la vigne de ceste vendition, aboutant d’un bout à la terre dudit Noel Leboumier d’autre bout à la vigne de (blanc) métayer du Petit Courgeon du Lion d’Angers, item 2 planches contenant 10 cordes trois quarts ou environ joignant d’un costé à la vigne dudit René Fresneau d’autre costé à la vigne de Jacques Bedouet abutant d’un bout à la terre dudit Noel Leboumier et terre de Jehan Boudaire d’autre bout à la terre de Marin Chesneau, item 2 planches en forme de hache contenant 11 cordes ung tiers ou environ joignant d’un costé à la vigne de (blanc) métayer de Bausson dudit Lion d’Angers et à la vigne de (blanc) de Feneu et vigne de Me Jacques Thibault d’autre costé à la vigne dudit métayer de la Riffière abutant d’un bout à la vigne de René Gernigon d’autre bout à la vigne de Jehan Thibault et vigne dudit Me Jacques Thibault, toutes lesdites ignes de Saucoigné revenant audit nombre de 2 quartiers et demi de vigne ou envirion et tenues du fief et seigneurie de Chambellé à tels debvoirs et charges qu’elles peuvent debvoir que ledit François vendeur enquis comme dit est a dit ne pouvoir déclarer et néantmoings vendues pour franches et quites du passé jusques à huy, ladite vendition faite par ledit François Pichon pour le prix et somme de 120 livres tz le tout revenant à la somme de 190 livres tz, prix à quoy a esté conceu et faite par ledit François Pichon ladite vendition desdites choses cy dessus vendues auxdits Janvier et sa femme laquelle somme de 190 livres tz lesdits Janvier et sa femme ont présentement baillé et payé contant audit François Pichon vendeur qui icelle somme a eue, prinse et receue de eulx en piècse de 16 sols d’argent et douzains le tout bon et de mise et ayant de présent cours suivant l’ordonnance royale dont ledit François Pichon vendeur s’est devant nous tenu et tient à contant et bien payé et en a quité et quite lesdits Janvier et sa femme leurs hoirs etc
et lesdits Me René et Jacques les Pichon et ledit Bigaret eulx et chacun d’aux seul et pour le tout pour leur regard sans division ont vendu comme dit est scavoir une portion de terre contenant 2 journeaux ou environ nommée la Bouvrière sise en ladite paroisse de Monstreul ladite portion joignant d’un costé au chemin tendant dudit Monstreuil à Chambellé d’autre costé au chemin tendant dudit Monstreul à la Marre Chauvin abutant d’un bout à la terre de Jehan Bordier d’autre bout à la croix de Pas Renault au fief et seigneurie de Chambellé et à tels debvoirs et charges anciens et accoustumés qu’elle peut devoir que lesdits vendeurs enquis ont dit ne pouvoir déclarer et quite du passé et est faite la présente vendition de ladite portion de terre pour le prix et somme de 150 livres tz laquelle somme lesdits Janvier et sa femme ont présentement payée et baillée auxdits Me René et Jacques les Pichons et Bigaret lesquels icelle somme ont eue prinse et receue de eulx en pièces de 16 sols d’argent et douzains le tout bon et de mise et ayant de présent cours suivant l’ordonnance royale et revenant à ladite somme de 150 livres tz dont lesdits Pichons et Bigaret vendeurs se sont tenus et tiennent à contant et bien payés et en ont quité et quitent lesdits Janvier et sa femme leurs hoirs etc
et lesdits Pierre et René les Bellanger et ledit Pierre Allaire et ladite Jacquine Bellanger sa femme esdits noms et chacun d’eux seul et pour le tout sans division pour leur regard ont vendu comme dit est scavoir une vieille maison couverte d’ardoise et ung petit jardin au derrière clos à part le tout en ung tenant sis audit Monstreul ledit jardin contenant 4 cordes et demie ou environ le tout joignant d’un costé à ladite rue Creuse dudit Monstreul d’autre costé au jardin de Pierre Mahier abutant d’un bout à l’issue commun d’entre ledit Mahier et la veufve et hoirs feu Boisaufroy et ledit Jacques Lebouvyer tenues lesdites choses du fief et seigneurie de (blanc) et à tels debvoirs et charges qu’elles peuvent debvoir que lesdits Bellanger et Allaire enquis suivant l’ordonnance royale ont dit ne pouvoir déclarer et néantmoings vendues franches et quites du passé jusques à juy ladite vendition de ladite maison et jardin faite pour le prix et somme de 100 livres tz, item vendent comme dessus 23 cordes de vigne ou environ sises au cloux de sur Vau paroisse dudit Monstreul scavoir un moreau de vigne en gast contenant 3 cordes moings demi tiers de corde ou environ joignant d’un costé au jardin des Saillards d’autre costé et bout à la vigne de Simon Allard d’autre bour à la terre du sieur de la Touche ; item 2 mareaux de vigne contenant 5 cordes ung tiers ou environ joignant d’un costé à la vigne de la boiste des Trépassés dudit Monstreul d’autre costé à la vigne des hoirs feu Me Mathurin Thibault prêtre et vigne de Symon Allard abutant d’un bout à la vigne desdits hoirs Me Mathurin Thibault d’autre bout à la vigne dudit sieur de la Touche et vigne des hoirs feu Jehan Godes, item ung mareau de vigne contenant 3 cordes trois quarts ou environ joignant d’un costé à la vigne dudit sieur de la Touche d’autre costé à la vigne de Jehan Bordier abutant d’un bout à la vigne de Maurice Savary d’autre bout à la vigne dudit Bordier, igem ung bout de planche de vigne contenant 5 cordes deux quarts ou environ joignant d’un costé à la vigne dudit Jehan Bordier d’autre costé à la vigne de l’église dudit Monstreul abutant d’un bout à la vigne de Maurice Savary d’autre bout aux bois des hoirs feue (blanc) vivante femme de Me Claude de Villiers, item ung bout de planche de vigne contenant 5 cordes et demie ou environ joignant d’un costé et abutant d’un bout à la vigne des héritiers feu Me Matherin Thibault d’autre costé à la vigne dudit sieur de la Touche et d’autre bour au chemin tendant du Lion d’Angers à Chambellé toutes lesdites vignes du cloux de sur le Vau revenant audit nombre de 23 cordes ou environ et tenues du fief et seigneurie de la Touche et chargées vers ladite seigneurie de 8 sols 7 deniers de debvoirs au jour de l’Angevine pour tous debvoirs et charges quelconques franches et quites du passé jusques à huy ladite vendition desdites vignes de Sur le Vau pour le prix et somme de 45 livres le tout revenant à la somme de 145 livres tz à quoy a esté conceu et fait la vendition desdites choses par lesdits les Bellangers et Allaire esdits noms, laquelle somme de 145 livres tz lesdits Janvier et sa femme ont présentement payée et baillée contant auxdits les Bellanger et Allaire esdits noms, lesquels icelle somme ont eue prinse et receue de eulx en pièces de 16 sols d’argent et douzains le tout de présent ayant cours suivant l’ordonnance royale dont les Bellangers et Allaire esdits noms s’en sont devant nous tenus à contants et bien payés et en ont quité et quitent lesdits Janvier et sa femme leurs hoirs etc
toutes lesdites choses par les dessus dits vendues demeurées par les partaiges des biens de la succession de deffunt vénérable et discret Me Pierre Symon prêtre vivant prieur curé de Chenillé et comme elles se poursuivent et comportent sans aulcune chose par lesdits vendeurs en retenir ne réserver et en transportant quitant cédant et délaissant dès maintenant et à présent à tousjours perpétuellement lesdits vendeurs auxdits achepteurs la saisine et possession, o le fons, propriété domaine et seigneurie des dites choses vendues avec tous et chacuns les droits noms raisons actions petitions et demandes et droit d’avoir et de demander que les dessus dits vendeurs et chacun d’eulx y avoyent et pouvoyent avoir sans aulcune chose y retenir ne réserver soit d’aulcu, droit commun ou especial pour en jouir et leurs hoirs et ayant cause et pour en faire et disposer toute leur plaine volonté comme de leur propre chose à eulx acquise par droit d’héritage et est faite par lesdites achepteurs la présente acquisition et payement sans par eulx déroger ne préjudicier à certaines smmes de deniers qui leur sont deuz par lesdits vendeurs pour les causes que lesdits achepteurs ont à dire pour lesquelles sommes de deniers lesdits achepteurs protestent s’en faire payer ainsi qu’il appartiendra, et ont lesdits achepteurs confessé que les contrats d’acquests faits par ledit deffunt Me Pierre Symon leur sont demeurés entre leurs mains dons ils en quitent lesdits vendeurs, ce que par lesdits vendeurs et achepteurs respectivement a esté accordé, consenti stipulé et accepté, auxquelles venditions et à tout ce que dessus est dit et devisé tenir etc et lesdites choses vendues garantir etc dommages amendes etc obligent lesdits vendeurs respectivement eulx leurs hoirs etc mesmes lesdits Me René et Jacques les Pichons et Bigaret pour le regard de la vendition de leurs dites choses eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens et aussi lesdits les Bellanger et Allaire et sa femme esdits noms pour le regard de la vendition de leurs dites choses eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonczant lesdits vendeurs à toutes choses à ce contraires et au droit disant générale renonciation non valoir mesmes lesdits Me René et Jacques Les Pichons et Bigaret pour leur regard au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité, et aussi lesdits les Bellanger et Allaire et sa femme esdits noms ont aussi expressement renoncé audit bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité etc foy jugement et condemnation etc fait et passé au bourg de Marigné maison de René Lenoir enp résence de Michel Prevost demeurant audit Chenillé et Magdelon Fouillet tailleur d’habits demeurant à La Jaille Yvon tesmoins lesdits establis vendeurs et ladite Vignais et tesmoins ont dit ne savoir signer fors ledit Me René Pichon prêtre, et en vin de marché payé par lesdits achepteurs du consentement desdits vendeurs 6 livres tz

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Jeanne Janvier et Guillaume Julien vendent leur part de la succession Janvier, Niafles 1654

les biens sont situés dans 2 paroisses que je n’ai pu identifier.
Par ailleurs, l’acheteur est leur fils, bonnetier à Angers, et qui sait signer. Ici, on peut manifestement observer une légère ascencion sociale.
Enfin, à la fin, on a encore le vin de marché, et même relativement élevé.

Mais surtout l’acte donne le prix d’un noyer abattu : 9 livres, ce qui est une somme importante. Il est vrai qu’on faisait alors des meubles avec ce bois, ce que l’on fait sans doute moins de nos jours ?

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 juin 1654 après midy, devant nous Jacques Lecourt notaire royal à Angers, furent présents establiz et soubmis Guillaume Jullien tissier en thoille et Jeanne Janvier sa femme de luy authorisée par devant nous quant à ce demeurants enla paroisse de Niafles près Craon lesquels chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre confessent avoir vendu quicté ceddé délaissé et transporté s’obligent et demeurent tenus garantir de tous troubles descharges d’hypothèques évictions et empeschements quelconques et en faire cesser les causes
à honneste homme Eslie Jullien marchand Me bonnetier fils dudit Guillaume Jullien demeurant audit Angers paroisse de la Trinité à ce présent et acceptant qui a achapté et achapté pour luy ses hoirs et ayant cause scavoir tous et chacuns les héritages confrontés et mentionnés au premier lot des partaiges faits entre lesdits Julien et Janvier sa femme et Jullienne et Jacquine Janvier ses soeurs qu’ils disent estre passés par deffunt Bertrand Lecourt vivant notaire de cette cour (blanc) des héritages à eux demeurés des successions de deffunts Michel Janvier et Laurence Nau situés ès paroisses d’Eguizilé et des Alleuz sans autrement les déclarer spécifier nu confronter par le menu que ledit acquéreur a dit bien cognoistre sans aulcune réservation en faire, es fief et seigneurie dont lesdites choses sont mouvantes aux charges cens rentes et debvoirs seigneuriaux féodaux et fonciers si aulcuns sont anciens et accoustumés que les parties adverties de l’ordonnaice royale n’ont peu dire ny déclarer que ledit acquéreur payera et acquitera pour l’advenir franche et quite du passé
transportant etc et est faite ladite vendition cession et transport moyennent la somme de 72 livres tz sur laquelle lesdits vendeurs se contentent de 34 livres 8 sols et en quitent ledit acquéreur au moyen de ce que iceluy acquéreur les quite de pareille somme scavoir 32 livres 8 sols en quoy ils luy estoient obligés par acte fait entre eux receu par nous le 30 novembre dernier et 40 sols pour les intérests au désir dudit acte et sur le surplus il leur a payé ce jourd’huy 112 sols dont ils se sont contenté et le reste montant 32 livres tz ledit acquéreur establi et soubzmis s’oblige et demeure tenu payer et bailler auxdits vendeurs en cette ville maison denous notaire scavoir la moitié dans le jour et feste de St Fiacre prochain et l’autre moitié dans la feste de Nouel ensuivant sans intérests attendu que lesdits vendeurs se réservent les auverts ? estant esdites choses en payement de laquelle somme restant icelles choses y demeurent spécialement affectéers hypothquées et obligées oultre la généralité des autres biens dudit acquéreur
au moyen des présentes lesdits vendeurs cèddent audit acquéreur la somme de 60 sols tz pour leur tiers de 9 livres tz d’un noyer qui auroit esté vendu à Michel Janvier de laquelle somme il se fera payer laquelle somme ils promettent garantir fournir et faire valloir et est accordé que pour l’usaige dudit tiers ledit acquéreur pourra faire abattre tels arbres que bon luy semblera et en prendre le denier attendu qu’elles font dommaige
ce qu’ils ont accepté et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers en notre tablier en présence de Estienne hendron tissier en thoille Me Mathurin Greslaud et René Boisaufray peraieur demeurant audit Angers tesmoings
et en vin de marché dons et proxénettes 72 sols payés ce jourd’huy par ledit acquéreur du consentement desdits vendeurs
lesdites parties fos ledit acquéreur ont dit ne scavoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

François Defrance peine à jouïr de ses biens malgré ses 23 ans et demi, Angers 1632

son père, veuf, avait placé 2 000 livres appartenant à feu son épouse et dont son fils mineur était héritiers, et ce placement était une rente constituée.
Mais 10 ans plus tard, le père a disparu à son tour, et le jeune homme alors âgé de 23 ans et demi et marié, tente d’obtenir de ses proches parents la somme, ou partie de la somme pour régler ses dettes personnelles.
Et nous découvrons, avec quelque stupeur, que le proche parent qui était son curateur, est un bien piètre curateur, et pire, que les proches parents ne consentent pas à libérer la somme au jeune homme.
Mais la fin nous console, car le juge donne vraiement une sentence remarquable en tous points, mais je vous laisse la découvrir. Enfin, preuve que la justice était parfois pleine de bon sens !

Mais dans tout cela nous avons des noms de proches parents, parmis lesquels nous découvrons Janvier et Buscher entre autres, ce qui sera un jour de quelque aide pour comprendre la famille Janvier, qui est ici proche parent de François de France.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 21 juin 1622 avant midy, par devant nous Jullien Deillé et René Serezin notaires royaulx (classé chez Serezin en 5E8) furent présents et personnellement establiz noble homme François Chotard sieur de la Greneraye recepveur des deniers du clergé d’Anjou et damoiselle Marye Allain sa femme de luy authorisée quant à ce demeurant en ceste ville paroisse saint Pierre
lesquels soubzmis chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir aujourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent à sire Jehan de France marchand demeurant en ceste ville paroisse Saint Maurice au nom et comme père et tuteur naturel de Françoys de France son fils de et deffuncte Helaine Mauvif vivante son espouse à ce présent et acceptant et lequel a achapté et achapte pour sondit fils ses hoirs etc la somme de six vingt cinq livres tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et paiable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eux seul et pour le tout ont promis rendre et paier et continuer audit acquéreur audit nom en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 21 juin le premier
payement commenczant d’huy en ung an prochain venant et à continuer
le fils est assez jeune alors et son père croyait bien faire, et nous allons découvrir ci-dessus une pièce jointe qui est un jugement car le jeune homme alors âgé de plus de 23 ans mais ayant perdu son père, n’obtient pas de ses proches parents le droit d’en jouir.
et laquelle rente de 25 livres lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assigent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et de chacun d’eulx solidairement et sur chacun pièce seule spéciallement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger nuire ne préjudicier l’un à l’autre en aucune manière que ce soit avecq puissance audit acquéreur audit nom d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qui luy plaira et touttefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume, promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles les biens sur lesquels ladite assiette sera faite et les décharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques
la présente vendition faite pour le prix et somme de 2 000 livres tz payée baillée manuellement contant par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prinse et receue en présence et au vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnoye au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenu à contant et dont ils quitent ledit acquéreur audit nom
lequel a déclaré ladite somme procéder de l’admortissement aujourd’huy fait par nous Serezin en l’acquit de noble homme Jehan Legauffre conseiller du roy au siège présidial d’Angers damoiselle Magdelaine Legauffre dame de la Mannouillière sa sœur et Zacharie Mareau qu’ils luy debvoient de pareille somme de rente par contrat passé par devant nous Deillé le 14 septembre 1619 estant au pied du contrat d’acquest fait par ledit Serezin dudit sieur Legauffre par devant Beruyer notaire soubz ceste cour le 14 mai dernier en présence de Marthe Fallout veufve feu Pierre Mauvif et Me Louys Vyot ayant charge de Estienne Jehanvier mary de Magdelaine Mauvif
o condition que lesdits vendeurs ne pourront faire l’admortissement de la rente cy dessus ès mains dudit de France sinon en présence et du consentement desdits Falloux et Jehanvier le tout sans préjudice audit de France de ses droits contre sondit fils et des déffences de sondit fils au contrat au desir du présent cy devant donné

    bien curieuse clause, qui va se révéler bien pire que contraignante pour le jeune homme !
    Mais qu’un juge clairvoyant va annuler.

à laquelle vendition tenir etc et à paier etc despens dommages et intérests en cas de deffalt obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonczant au bénéfice de division discussion et d’ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Noël Jacob et Jehan Granger praticiens demeurant Angers tesmoings

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

PJ (jugement du 7 août 1631 afin que le jeune homme, alors âgé de 23 ans et demi, jouisse de partie de la rente ci-dessus) : En l’assignation et inthimation pendante à huy devant nous entre Jehan Aubert curateur aux causes de François de France et ledit de France demandeurs en requeste du 14 de ce moys d’une part
et Marthe Falloux Estienne Janvier Loys Buscher mary de Renée Janvier Pierre Soreau mary de Phelippes Loyaulté et Françoys Oger mary de Renée Aubert proches parents dudit de Frnce déffendeurs d’autre
ont comparu les parties scavoir ledit de France en personne assisté de maistre Sébastien Dupinay, ledit Janvier aussi en personne assisté de maistre Jacques Barbot pour l’absence de maistre Michel Bruneau leurs advocats et procureurs, et lesdits Aubert Buscher Soreau et Oger aussi en leurs personnes et au regard de ladite Falloux elle n’a comparu ne autre pour elle et d’elle avons donné et donnons deffault nonobstant lequel Dupinay pour ledit de France a persisté aulx fins de la requeste présentée par ledit Aubert et dict que sur la somme de 2 000 livres qui estoit deue audit de France par Me François Chottard et Marye Allain sa femme ledit de France et son deffunct père ont cy davant receu 270 livres et que ledit Chotard veult faire le paiement du surplus avecq les intérests courrants ce qui ne se pouvoit faire suivant le contrat de constitution quqe en présence de ladite Falloux et dudit Janvier, lesquels ledit Aubert a faict appeler pour consentir l’admortissement et payement du restant de ladite somme de 2 000 livres
sur laquelle somme ledit de France marchand d’aage de 23 ans et 6 mois marié et capable de jouir de ses droits a requis luy estre deslivré la somme de 545 livres pour acquiter les sommes qu’il doibt tant pour les frais de ses nopces et habitz nuptiaux que pour le bestial qu’il a achepté pour mettre sur son lieu de la Hamonière lequel bestial luy revient à près de 200 livres que aussy pour l’acquitter de quelques autres menues debtes qu’il peut debvoir consentant que le surplus dudit denier tant en principal que intérets soit colloqué à son profit et mis entre les mains de marchands solvables qui luy en fasse profict jusques à ce qu’il ayt atteint l’âge de 25 ans
et à ce que ledit denier soit plus assuré qu’il soit mis entre les mains de Jacques Brillet veufve de Marc Pousse sa belle mère
auxquels fins ledit Aubert a faict appeler lesdits parents à ce qu’ils ayent consenti ledit payement ensemble ladite somme de 545 livres luy estre deslivrée et le surplus à ladicte Brillet pour luy en faire profit
et où ils ne voudroyent consentir, a protesté de toutes pertes dommages et inférests mesmes des despens qui pourroient estre faicts contre luy faulte de paiement de ses debtes et des intérests en cas que son denier soit contentieux
ledit Sureau (parfois écrit Soreau, parfois Sureau dans cet acte) a dit qu’il se raporte auxdits Falloux et Janvier de recepvoir ledit admortissement suivant la clause du contrat passé par Serezin si bon leur semble et qu’ils colloquent le denier ou partye ou en laissent toucher audit de France ce qu’ils adviseront
ledit Janvier présent a dit qu’il seroit à propos d’appeler les plus proches parents dudit de France, mais que pour son regard il ne juge pas qu’il soit à propos que ledit de France touche le denier dont est question attendu la somme notable ains qu’ils soient baillés à intérests à personnes solvables pour le conserver audit de France jusques à ce qu’il soit majeur et qu’il soit à propos de les luy bailler
ledit Buscher a dit qu’il n’est pareillement pas d’advis que ledit de France touche lesdits deniers quand à present attendu sa minorité et au surplus fait pareille déclaration que ledit Janvier joint que ledit de France a plus de 400 livres de rente
ledit Oger a dit qu’il luy est deub 83 livres 15 sols par ledit de France pour ses habits de nopces dont il demande estre payé sur les deniers dont est question et pour le surplus fait pareille déclaration que les dits Janvier et Buschet
ledit Aubert a dit que ladite Falloux ayant comparu il dira ce que de raison et néanmoings n’estre d’advis qu’il touche ladite somme principale ayns seulement l’intérests
lesdits Janviers et Buschet ont dit que faisant aparoir par ledit de France qu’il doibt de l’argent à plusieurs personne qui luy fassent des frais et que lesdites debtes soient légitimes il dira ce que de raison
ledit de France a déclaré debvoir scavoir à le veufve feu Jehan de France la somme de 80 livres pour du bestial qu’il a achapté d’elle en présence dudit Aubert pour mettre sur ledit lieu de la Hamonière, à la veufve Macé Pousse 140 livres par obligation par une part passée en présence dudit Aubert, à Jacques Boissière marchand 29 livres 4 sols pour de la marchandise acheptée en présence dudit Aubert, à Guy Bouet la somme de 50 livres, à Serizier 62 livres 2 sols 6 deniers, audit Oger 83 livres, à Mousteau 6 livres 16 sols, à ladite veufve Pousse 97 livres, à la veufve Pierre Dolibeau pour bestial 30 livres, audit Aubert 8 livres 4 sols, audit Buscher 7 livres, et derechef proteste contre ledit Aubert son curateur en cause de toutes pertes despens dommages et intérests, leur déclarant qu’il luy est besoin faire grande réparation sur ledit lieu de la Hamonière et que la Grange tombe en ruyne faulte d’un pignon et que à faulte que lesdits parents feront de consentir qu’il touche de deniers tant pour s’acquiter et faires lesdites réparations qu’ils seront tenuz des despens dommage et intérests qu’il souffira et d’aultant que ledit Aubert n’a aulcun soin de ses affaires et que au contraire il cherche sa ruyne déclare qu’il le révocque pour son curateur
ledit Aubert a dit qu’il accepte ladite revocation et comme parent dit que ledit de France allègue des debtes passives dont il n’a cognaissance et croit qu’ils ne sont deus et que le peu qu’il doibt est pour habits qu’il doibt payer de don revenu estant nory chez sa belle mère
et sur ce est intervenu Jacqueline Brillet veufve Mace Pousse belle mère dudit de France laquelle a dit que iceluy de France luy doibt par obligation passé par Garnier notaire soubz cette cour le 13 décembre 1630 à elle consentie en présence dudit Aubert la somme de 140 livres quelle somme elle demande luy estre payée et deslivrée le tout sans préjudice d’autres sommes de deniers que ledit de France luy doibt pour marchandise à luy fournys depuis ladite obligation
sur quoy parties parents et procureur du roy ont pour le proffict dudit déffault leur avons décerné ace de leurs dites et déclarations et ordonné que lde la somme de 1 730 livres et 15 livres par autre estant entre les mains de maistre René Serezin notaire royal en ceste ville procédant de l’admortissement de la rente qui estoit deue audit de France par Me François Chottard receveur des deniers il en sera employé par ledit Serezin au profit dudit de France la somme de 1 600 livres en présence de 2 ou 3 de ses parents et le surplus sera par ledit Serezin baillé et deslivré tant audit de France que à ladite Brillet sa belle mère pour estre employé en l’acquit des debtes dudit de France à la charge d’iceulx de France et Brillet d’en représenter les acquits par devant nous dans quinzaine
et au moyen de la descharge requise par ledit Aubert de la curatelle en cause dudit de France, et que iceluy de France l’a pareillement demandée avons ledit Aubert deschargé de ladite curatelle en cause dudit de France et en son lieu et place à la nommination iceluy de France et de la dite Brillet pourront et pouvoyront ledit Dupinay pour curateur en cause dudit de France et ordonné qu’il prestera présentement le serment en ladite curatelle ce qu’il a fait dont l’avons jugé et de ce qu’il a promis et juré de bien et fidèlement se comporter au fait de ladite curatelle
et aussy au moyen des présentes sera par ledit de France consenti quittance et admortissement du principal et arrérages de ladite rente audit Chottard lequel en payant demeurera vallablement quitte et deschargé nonobstant la clause portée par ledit contrat de constitution et mandons au premier sergent royal sur ce requis mettre ses présentes à exécution ainsi que de raison
donné à Angers par nous François Eveillard conseiller du roy nostre sire prevost et juge ordinaire de la ville dudit Angers le 7 août 1632

    ceci étant copie par le greffier de la sentence donnée par Eveillard, il n’y a que la signature du greffier.

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Résiliation amiable du bail de la terre de Vaux, Champ-sur-Layon 1604

Champ était autrefois le nom de la commune, à l’époque de Célestin Port. Elle est située à 6 km à l’Ouest de Thouarcé.

Vaux, commune de Champ – Ancienne maison noble, relevant de Gilbourg, domaine des familles Mailineau aux XIX-XVIe siècles, et Davy aux XVII-XVIIIe siècles, comprenant grand corps de logis, petite cour enclose avec puits et chapelle à vitraux (selon C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

Nous retrouvons ici Marie Malineau, la dame du Plessis de Varades, veuve Rousseau, retirée sur ses biens propres, dans la région du Layon. Elle a envoyé un domestique traiter cet accord à Angers, mais rassurez-vous, à l’époque le terme « domestique » valait pour tout ce qui travaillait pour un tiers, et lorsque cet employeur avait des biens à gérer, un domestique pouvait être un gérant des biens. Vous allez en effet voir qu’il sait signer et fort bien. Et, bien sûr, il y avait d’autres domestiques pour les tâches purement ménagères et jardinières.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 5 novembre 1604 après midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Me Mathurin Lemerle domestique et procureur de dame Marie Mallineau dame de Vaulx veufve de défunt messire René Rouxeau vivant chevalier de l’ordre du roy seigneur de la Ramée le Plessis de Varades la Houssaye et par procuration spéciale passée près la cour de Saint Laurent du Mothay par devant Me Mathurin Porcher notaire d’icelle le 3 de ce mois, copie de laquelle signé M. Porcher est demeurée attachée à ces présentes pour y avoir recours, demeurant avec ladite dame en la maison seigneuriale de la Houssaye dite paroisse de Saint Laurent du Mothay d’une part
et Antoine de l’Espronnière écuyer sieur du Pineau et y demeurant paroisse de Thouarcé, caution et se faisant fort de Me Louis Janvier demeurant à Chemillé ayant les droits de René Magny et René Lambert fermiers de ladite terre de Vaulx par bail à eux fait par ladite dame par devant Jouet notaire de Thouarcé et Gonnord le 21 décembre 1598 promettant eux ne chacun d’eux ne contreviendront à ces présentes ainsi les entretiendront à peine etc lesdites présentes néanmoins d’autre part
lesquels esdits noms duement establis et soumis sous ladite cour et esdits noms leurs hoirs etc confessent etc avoir fait et arrêté entre eux ce qui s’ensuit,
c’est à savoir que ledit bail dudit 21 décembre 1597 et chacun d’iceulx faits audit Janvier demeurent nuls et résolus pour ce qui en reste à eschoir de la feste de Pasques prochaine, auquel temps demeure ladite terre en la disposition de ladite dame sans que toutefois ledit sieur du Pineau esdits noms puisse dedans ne à l’advenir toucher ne recevoir aucune chose des ventes et rachapts qui peuvent estre deues et non receues et de celles qui pourront estre faites cy après, qui demeurent réservées à ladite dame pour en disposer avec les restes de cens rentes et debvoirs qui sont controversées et desquelles il n’a pu et ne peut estre payé dont il baillera estat signé et attesté et ce dedans ung mois prochain pour s’en faire par ladite dame payer et recouvrir à ses périls et fortunes et à la charge d’en soustenir et déffendre les procès ya encommencés desquels ledit sieur baillera pareillement estat et les pièces qu’il en peult avoir dedans ledit terme, sans espérance d’aucun remboursement des frais qu’il a faits ou passé et ne pourra aussi ledit sieur du Pineau esdits noms prétendre aucune couppe ne seves de bois ne faire démolitions aucunes ne sera aussi tenu en aucuns recherches dommages ne intérests dont il demeure ensemble lesdits fermiers quites et déchargés et des faczons des vignes que ladite dame a acceptées et accepte en l’estat qu’elles sont à présent
et entretiendra ladite dame le marché fait avecq Mathieu Janneteau closier audit lieu ou en poursuivra les résiliations et cassations à ses despens périls et fortunes sans que pour ce lesdits de l’Espronnière et fermiers en puissent estre poursuivis recherchés ne appelés
et outre est ce fait au moyen que pour tout remboursement de ladite année faite à ladite dame pour les deux années restantes dudit bail aura jouissance de la rente par ladite dame vendue à René de Guesdon escuyer sieur de la Bizollière qui la devait sur son lieu de la Trottière arrérages et intérests qu’ils pourront rendre à cause de ce les parties ont amiablement convenu composé et accordé à la somme de 1 200 livres pour ladite advance et pour lesdits restes ventes et rachapts qui ce pourront faire cy après jusques à ladite feste de Pasques prochaine que ledit bail demeure résolu et non jouissance desdits septiers de bled à la somme de 300 livres
le tout revenant à la somme de 1 500 livres tz de laquelle ledit Lermerle audit nom a présentement payé audit sieur du Pineau esdits noms la somme de 600 livres en pièces de 16 sols francs et autre monnaie ayant cours suivant l’édit et dont il l’en quite et le reste montant 900 livres ledit Lemerle audit nom s’est obligé et a promis les payer audit sieur du Pineau scavoir 600 livres dedans 3 mois et 300 livres dedans ung an le tout prochain venant sous inventaire d’hypothèque ne condeux ( ? mot non compris) jusques au paiement
et au surplus demeurent lesdits sieur du Pineau et fermiers quitent vers ladite dame de toutes clauses et charges dudit bail et de tout ce qui en pourroit leur demander à cause dudit bail après
ledit sieur du Pineau esdits noms a assuré les rentes deues à cause de ladite terre avoir esté payées pour les 6 années qui ont couru d’iceluy cette présente comprise, ensemblement les 800 escuz estimés par ledit bail estre payés à Me Guy Archamd… en l’acquit de ladite dame et du sieur de Royt sa caution et dont il promet bailler copie de l’acquit audit Lemerle audit nom dedans ledit temps de 3 mois
et a ledit Lemerle promis faire ratiffier ces présentes à ladite dame de Vaulx et en fournir entre nos mains ratiffication dedans ledit temps d’un mois à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoins etc
tout ce que dessus stipulé et accepté par les parties et esdits noms respectivement, et à ce tenir etc obligent etc biens et choses de ladite dame à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé à Angers maison et hostellerie ou pend pour enseigne la Croix Verte présents à ce Me Gilles Jarry praticien et Louis Menard sergent royal demeurant à Thouarcé témoins
constat : d’autant que ledit sieur du Pineau n’est tenu aux façons des vignes et que néanmoins il est fondé à avoir les fruits et jouissances des choses délaissées audit Janneteau et luy a fait advance de paille chaulme et bled suivant le marché fait avec luy est accordé qu’il les pourra représenter à ladite dame ou autres qu’il verra comme non comprins en ces présentes sans considération toutefois des héritages mentionnés par ledit marché

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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Dommages et intérêts pour coups et blessures à Baptiste Janvier, Pouancé 1611

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 23 avril 1611, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Baptiste Janvier sergent royal et archer du provost en la résidence de Pouancé d’une part
et René Allaneau sieur de la Rivière se faisant fort de François Garnier et Pierre Hiret sieur de la Bissachère et autres en l’accusation intentée par ledit Janvier par devant monsieur le lieutenant général criminel Angers, prometant que lesdessus dits ne contreviendront à ces présentes ains les entretiendront à peine etc ces présentes néanmoins etc d’autre part
lesquels duement establis et soubzmis soubz ladite cour confessent avoir pour toutes réparations despens dommages et intérests prétendus par ledit Janvier et à luy offerts par ledit Garnier en indemnité à cause de la blessure faite en la personne dudit Janvier en la rixe qui auroit esté par dutemps
composé et accordé par l’advis de leurs conseils à la somme de 110 livres tournois que ledit Allaneau de ses deniers a payée contant audit Janvier qui l’a eue prinse et receue en pièces de 16 sols et autre monnaie courante suivant l’édit, s’en tient content et en quite ledit Allaneau sauf son recours contre lesdits Garnier Hiret et autres accusés et à son pouvoir ainsi qu’il verra et à cest effet ledit Janvier luy cèdde ses droits et en iceux le subroge sans garantie d’éviction ne restitution de la part dudit Janvier fors de son fait et au surplus sont et demeurent les procès assoupis et éteints entres les parties sans autres réparations dommages ne intérests
tout ce que dessus stipulé et accepté par les parties respectivement et à ce tenir obligent etc
fait audit Angers présents Me Pierre Portran et Pierre Desmazières clercs

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Frais d’arpentage des terres saisies sur Amaury Allaneau, Pouancé 1625

Voici des honoraires d’un sergent royal qui a fait saisir des biens et a dû arpenter et borner pour l’adjudication. Ces frais sont à la chage de l’adjudicataire.

    Voir mon étude de la famille GAULT

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici ma retranscription : Le 2 juin 1625 avant midy par devant nous Louys Couëffe notaire royal à Angers, furent présents establis et deuement soubzmis Me Baptiste Janvier sergent royal demeurant en la paroisse de St Michel-du-Boys d’une part,
et honorable homme Louys Gault sieur de Beauchesne marchand demeurant à Pouancé d’autre,
lesquels confessent avoir esté d’accord de ce qui s’ensuit, à savoir que sur la somme de 88 livres pour l’arpentage et bournage du fief cens rentes et devoirs du Petit Saint Mars et de la Douestais, partie de la métayrie de la Rivière, saisiz sur les héritiers de défunt Amaury Allaneau, faite par ledit Janvier suyvant le rapport par lui fait et adjugéz audit sieur de Beauchesne, ledit sieur de Beauchesne lui a présentement payé 8 livres qu’il a reçu et les 60 livres que ledit sieur de Beauchesne a déduits audit Janvier pour 32 livres qu’il lui devait par obligation passé sous la court de Pouancé &et autre obligation, sans préjudice du surplus,
a été convenu que ledit sieur de Beauchesne demeurant adjudicataire desdites choses il sera taxé de ses bournages sous le nom dudit Janvier, lequel à cette fin en fait cession et transport et le subroge en ses droits pour ladite somme de 68 livres, ledit Janvier sera tenu lui fournir le surplus
fait à notre tablier à Angers présents Me Nicolas Chardonnet et René Myette clercs audit lieu tesmoins
Signé Gault, Janvier, Chardonnet, Myette, Couëffé

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