René de Vallée et Perrine Dubois vendent une métairie à Charles Joret : Le Lion d’Angers 1587

et c’est une belle vente, car la somme est élevée pour l’époque, compte-tenu de la dévaluation.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 4 juillet 1587 avant midy, en la cour du Roy notre sire à Angers endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement estably noble et puissant René de Vallée sieur du Chenain, et y demeurant paroisse de Chemain

tant en son nom que pour et au nom et comme procureur et se faisant fort de damoiselle Perrine Dubois son espouse et en vertu de procuration spéciale de ladite Dubois passée soubz la cour royale du Mans par devant Guillaume Salmon notaire d’icelle en date du 26 juin dernier, la minute de laquelle a esté attachée à la minute des présentes …, soubzmectant ledit sieur estably esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc confesse avoir aujourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous treoubles et empeschements à honorable homme Charles Joret recepveur des traites au baillage de Louvaines demeurant au bourg de Louvaines, à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achacté et achacte par ces présentes pour luy ses hoirs etc, le lieu domaine métairie appartenances et dépendances de Souvenière ???

sis et situé en la paroisse du Lyon d’Angers composé de maison granges estables rues et yssues ayreaulx jardins et vergers, de 35 journaulx de terre labourable ou environ, d’une chesnaye et bois de haulte fustaye, d’un cloux de vigne contenant 3 quartiers et demi de vigne ou environ, de 10 hommées de pré ou environ en 3 endroits, et tout ainsi que ledit lieu et mestairie se poursuit et comporte avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances et comme ledit sieur vendeur esdits noms ses prédecesseurs recepveur fermiers et autres pour et de par luy en ont cy davant joui et icelles choses tenues et exploitées sans aucune chose en réserver, ledit lieu tenu à foy et hommage simple de la chastellenie du Lyon d’Angers aux debvoirs et charges cens rentes seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés si aucuns sont trouvés estre deuz, franc et quite du passé, et s’il se trouve qu’il y ait quelque chose dudit lieu quisoit tenu d’autres fiefs ledit achacteur en fera les obéissances pour l’avenir ; transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 1 150 escuz soleil évalués à la somme de 3 450 livres tz, sur laquelle somme ledit achacteur a payé contant audit sieur vendeur esdits noms la somme de 150 escuz, quelle somme ledit sieur vendeur a eue prise et receue en présence et à veue de nous en 400 quarts d’escu et 150 francs de 20 sols le tout au poids prix et cours de l’ordonnance royalle tellement que d’icelle dite somme ledit sieur vendeur s’est tenu à contant et en a quité et quite ledit achacteur ses hoirs etc et le surplus de ladite somme de 1 150 escuz montant iceluy reste la somme de 1 000 escuz soleil ledit Joret pour cest effet estably et soubzmis soubz ladite cour a promis et demeure tenu et obligé icelle somme payer audit sieur vendeur esdits noms au lieu et maison seigneuriale du Bois de Maquillé paroisse de Flacé audit pays du Maine dedans d’huy en 3 sepmaines prochainement venant à peine de tous despends dommages et intérests ces présentes néanmoins etc ; à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses vendues et transportées comme dit est garantir par ledit sieur vendeur esdits noms ses hoirs etc audit achacteur ses hoirs etc et ladite somme de 1 000 escuz payer par ledit achacteur ses hoirs etc … ; fait et passé audit Angers en la maison et hostellerie à laquelle pend pour enseigne l’Ours en présence de noble et discret frère René Dampire ? prieur de Bouchamp demeurant en l’abbaye st Aulbin d’Angers, ledit Guillaume Salmon notaire soubz la cour royale du Mans demeurant en la paroisse de Maigné, et de Guy Planchenault praticien demeurant Angers tesmoings ; et en vin de marché pour les prosenettes et médiateurs de la présente vendition la somme de 35 escuz soleil

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Charles Joret et Pierre Ruault font ensemble un réméré : Louvaines et Aviré 1599

ce qui semble indiquer des intérêts communs voire un lien familial.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E70 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 14 mai 1599 après midy en la cour royale d’Angers endroit par davant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement estably honnestes personnes Pierre Ruault greffier des tailles de la paroisse d’Aviré et y demeurant et honorable homme Charles Joret recepveur de la terre et seigneurie de Loupvaines demeurant audit Loupvaines soubzmectans chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc confessent debvoir et par ces présentes promettent rendre paier et bailler dedans d’huy en ung an prochainement venant à honorable homme Jehan Quantin sieur de la Tallanchère demeurant à Chateauneuf à ce présent stipulant et acceptant la somme de 51 escuz 40 sols à cause de pur et loyal prest fait par ledit sieur de la Tallanchère auxdits establiz auparavant ce jour des deniers provenus de la rescousse de certaines choses héritaulx mentionnés par le contrat fait entre les parties par devant nous le 5 mai 1597, laquelle recousse a esté passée par devant nous ce jourd’huy auparavant ces présentes, au payement de laquelle somme de 51 escuz 40 sols se sont lesdits establys obligés et obligent chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens euls leurs hoirs à prendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre et discussion de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc fait audit Angers à notre tabler présents Michel Gerfault et Nicolas Dubé praticiens demeurant audit Angers tesmoings

Assises du prieuré de La Jaillette : la Rimonière en Louvaines, 1629

Les assises, c’était autrefois la déclaration de l’impôt foncier au seigneur.
Le seigneur ne possédait pas le fichier croisé de notre fisc actuel (fichier plus que très croisé en 2016 avec toutes les données bancaires de chacun de nous etc… l’état ayant remplacé le seigneur) mais on devait tout de même venir en personne faire sa déclaration

Ici, on doit comprendre que les premiers sont héritiers et/ou acquéreurs des seconds, qui étaient les précédents déclarants.
On comprend aussi qu’ils sont en sorte de fresche, puisque l’impôt est à départager ensuite entre eux (heureusement que le fisc actuel n’impose pas ma tour, à départager ensuite entre nous !!! ouf !!!! on ne serait pas sortis de l’auberge)
Autrefois on s’entendait bien mieux entre voisins.

Pour le nom de lieu :
Je lis pour lieu RIMONIERE
Le lieu n’existe ni sur la carte IGN actuelle, ni sur la carte de Cassini.
Mais il est donné par le Dictionnaire du Maine et Loire de Célestin Port, première édition 1876
MAIS IL NE FAIT QUE CITER LE NOM, sans plus
Donc, le nom a bien existé autrefois, et je me suis demandée si cela ne serait pas devenu la Morinière actuelle ??? ou si le lieu a bel et bien disparu

Cet acte est aux Archives Départementales du la Sarthe, chartrier du prieuré de la Jaillette AD72-H489 f°21 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :


Le 15 octobre 1629, Pierre Jorret, Jean Besnard, Pierre Rigault, Jean et Jeanne les Beguins, Israel Boury, François Romain et autres, au lieu de René Joret, René Rougeul, René Joret et consorts, doibvent audit prieuré au terme d’Angevine 9 sols de debvoir pour leurs terres de la Rimonnière sises en la paroisse de Louvaines

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Guy Joret a envoyé Pierre Troteau prendre pour lui le bail à ferme des terres de la famille de Monteclerc, Vern d’Anjou 1578

On ignore pouquoi il ne s’est pas rendu lui-même à Angers pour ce bail, sans doute une panne de santé ? car il doit ensuite aller à Angers prendre la cession du bail passé en son nom par Troteau, donc il doit de toutes façons aller à Angers.

Est-ce que ce Soret est de la même famille que Charles Joret que nous avons vu vivre au Bois de la Cour il y a quelques jours sur ce blog ? Il semble en effet s’agir de gros marchands fermiers dans les deux cas, donc probablement une même famille !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 août 1578 en la cour du roy notre sire à Angers (Grudé notaire) personnellement establiz noble homme Pierre Troteau sieur de la Frescherye et y demeurant paroisse du Lion d’Angers d’une part et honneste personne Guy Joret sieur de la Chappellenaye demeurant au bourg de Vern d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement l’une vers l’autre confessent avoir fait et par ces présentes font les accords pactions et conventions et cessions cy après déclarés, c’est à savoir que comme ainsi soit que ledit Troteau tant en son nom que pur et au nom et soy faisant fort dudit Joret ayt pris à tiltre de ferme pour le temps de 6 années le fief domaine appartenances et dépendances du Clereau métairies de la Tyouriere de Villiers et de Challons et choses contenues par ledit bail à ferme qui luy en a esté fait par noble et puissant messire Loys de Monteclerc au nom et comme curateur de dame Magdeleine de Monteclerc et damoiselle Catherine de Monteclerc par bail à ferme fait et passé par devant nous le 11 juin dernier, pour en payer par chacun an la somme de 266 escuz deux tiers sur laquelle ferme ledit Troteau auroit lors advancé la somme de 400 escuz soleil comme apert par ledit bail et aux autres charges clauses et conditions portées par iceluy, lequel bail à ferme ledit Troteau auroit prins à la prière et requeste dudit Joret qui auroit promis l’en acquiter et descharger et lequel Joret ce jourd’huy et auparavant ce jour auroit ratiffié ledit bail à ferme au moyen de ce que ledit Troteau auroit promis et se seroit obligé le luy faire ratiffier et fournir de ratiffication audit de Monteclerc et lequel bail et droit d’iceluy ledit Troteau a quité cédé et transporté et par ces présentes quite cède et transporte audit Joret présent stipulant et acceptant pour le temps et terme contenu par ledit bail et au prix et charges et conditions portées par iceluy et lequel Joret après avoir veu et leu ledit bail et entendu les charges clauses et conditions d’iceluy a accepté ladite cession et a promis et demeure tenu payer audit de Monteclerc le prix dudit bail à ferme en ce qui reste à payer suivant et au désir dudit bail et faire et acomplir toutes et chacunes les charges d’iceluy et du tout en acquiter descharger et indempniser ledit Triteau lequel Troteau a recogneu et confessé par devant nous avoir eu et receu auparavant de jour dudit Joret ladite somme de 400 escuz soleil de laquelle auroit esté fait ladite advance, de laquelle somme ledit Troteau s’en est tenu à contant et en a quité et quite ledit Joret ses hoirs etc et a ledit Troteau baillé ledit bail à ferme audit Joret pour tout garantage, ce que ledit Joret a accepté, auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de Guy Planchenault et de Daniel Petiteau demeurant Angers tesmoins

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Cession du bail à sous-ferme de la seigneurie de Louvaines, 1596

Le notaire a été un peu rapide et il a omis de retranscrire le prix de la sous-ferme, même s’il précise que les conditions de cession sont identiques au bail précédent, car il omet aussi de préciser que le preneur reçoit bien la copie du bail précédent.
Enfin, tout à dû bien se passer tout de même !
J’observe cependant 2 détails important !
1. Le Bois de la Cour, plus connu de nos jours sous le nom de Saint-Hénis, est habité par le fermier, qui est alors Joret, et non par la famille d’Andigné.
2. Le preneur de cette cession du bail de la terre de Louvaines n’est autre que Laurent Gault sieur de la Saulnerie, famille plus habituée au Pouancéen qu’au Segréen.

collection personnelle, reproduction interdite
collection personnelle, reproduction interdite

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 avril 1596 après midy, en la cour royale d’Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establiz honnestes personnes Me Charles Joret soubz fermier de la terre et seigneurie de Loupvaines demeurant au lieu et maison seigneuriale du Bois de la Cour paroisse d’Andigné d’une part, et Laurens Gault sieur de la Saulnerie praticien en cour laye demeurant audit Angers paroisse monsieur st Pierre d’aultre part, soubzmectant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre elles la cession et transport tel que s’ensuit, savoir est ledit Joret avoir ce jour quicté céddé délaissé et transporté et par ces présentes quite cèdde et transporte audit Gault tous et chacuns les droits noms raisons et actions qui luy compètent et appartiennt pour raison du bail de soubz ferme par luy prins de Jehan Baptiste d’Andigné seigneur des Touches demeurant au Ribou cessionnaire du bail judiciaire de la terre fief et seigneurie de Loupvaines et ce pour le mesme temps de ladite ferme qui sont 5 années entières et consécutives qui ont commencé dès le jour et feste de monsieur st Jehan Baptiste dernière passée et aux mesmes conditions portées par ledit bail juridiciel et de ladite soubz ferme, desquels ledit Gault a dit avoir bonne et parfaite cognoissance pour les avoir présentement veuz et leuz de mot à aultre, et est faite la présente cession à la charge audit Gault d’acquiter libérer descharger rendre ledit Joret et ses hoirs et ayans cause quicte et indempne de tout despens charges et condition de ladite ferme vers ledit sieur des Touches et tous autres qu’il appartiendra par les mesmes voyes rigueurs et contraintes en quoi ledit Joret y pourroit estre poursuivi et contraint et du tout en fournir d’aquits et quitances vallables audit Joret et pour le regard de ce que ledit Joret a et peult avoir joui pris et perceu et géré en ladit soubz ferme du passé jusques à ce jour iceluy Joret a promis et promet en tenir bon compte audit Gault ou à luy desduire sur le prix de ladite sous ferme ce qui sera advisé par eux ou personnes dont ils conviendront, tout ce dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement, à laquelle cession transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite cession cy dessus garantir par ledit Joret audit Gault ainsi que ledit Joret sera garant et non autrement dont etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condamnation etc fait et passé Angers à notre tabler en présence de René Allaneau Hervé Rouault et Maurice Rigault praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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Charles Joret engage une métairie, Le Lion d’Angers 1588

et curieusement l’acte qui suit est du même jour, même notaire qu’une contre-lettre parue ici, entre les mêmes individus, et cette fois je ne comprends plus la contre-lettre.
Sans doute Charles Joret, en achetant cette métairie quelques mois plus tôt, a-t-il surestsimé ses capacités de paiement ? Et il doit maintenant engager cette métairie.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 mars 1588 après midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establis honnestes personnes Me Charles Joret recepveur des traites d’Anjou à Loupvaines y demeurant au bourg dudit Louvaines Thomas Gresil sieur de la Baubarnille ? demeurant Angers paroisse st Michel Dutertre et René Gallard notaire en cour laye demeurant en la paroisse d’Andigné, soubzmetant lesdits establis chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent sans contrainte avoir ce jourd’huy vendu cédé quité délaissé et transporté et encores par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent dès maintenant perpétuellement par héritage
à honorable homme sire Pierre Ollivier marchand demeurant audit Angers paroisse ste Croix lequel à ce présent stipulant et acceptant a achapté et achapte pour luy ses hoirs
le lieu et mestairie domaine et appartenances et dépendances de Souaires ? sis en la paroisse du Lion d’Angers composé de maisons granges loges estables à bestes jardins vergers rues et issues, de 40 journaux de terre labourable ou environ, de 5 à 6 hommées de pré, 3 quartiers de vigne ou environ, d’une chesnaye et touche de bois de haulte fustaye, tout ainsi que ledit lieu et mestairie se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances sans rien en excepter retenir ne réserver et que ledit Joret a cy davant acquis ledit lieu et mestairie de Sornerat ? de noble homme René Duchenain (ou de Cheman) et damoiselle Françoise Duboys son espouse par contrat passé par Me Mathurin Grudé notaire royal à Angers en juillet dernier passé, ou fief et seigneurie du Lyon d’Angers à franc debvoir fort obéissance de fief seulement francs et quites du passé jusques à huy si aulcunes choses se trouveroyent en estre deues, transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport opur le prix et somme de 400 escuz sol évalués à la somme de 1 200 livres tz quelle somme ledit achapteur à ce jourd’huy en présence et veue de nous et des tesmoings cy après nommés soldée payée et baillée manuellement auxdits vendeurs qui ladite somme ont eue prinse et receue chacun d’eulx seul et pour le tout en 330 escuz en 120 quarts d’escu de 15 sols pièce, et 70 escus en 210 francs de 20 sols pièce le tout au poids et prix de l’ordonnance royale, revenant à ladite somme de 400 escuz sol, dont et de laquelle somme lesdits vendeurs se sont tenuz à content et bien payés et en ont quité et quitent ledit achapteur ses hoirs et ayans cause,
avec grâce et facultée donnée par ledit achapteur auxdits vendeurs ce requérant et par eux retenue stipulée et acceptée de pouvoir rescourcer et rémére ledit lieu et mestairie de Sommenet ? du jourd’huy jusques à 3 ans prochainement venant et au dedans dudit terme en rendant payant et reffondant par lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division comme dessus audit achapteur ses hoirs et aians cause ladite semme de 400 escuz sol par une seul et entier payement avec les frais cousts et mises raisonnables du présent contrat,
tout ce que de dessus voulu stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement, à laquelle vendition cession transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses ainsi vendues comme dit est garantir saulver délivrer et deffendre par lesdits vendeurs et leurs hoirs et aiant cause chacun d’eux seul et pour le tout audit achapteur et ses hoirs et aiant cause de tous troubles débatz et empeschements quelconques vers et contre tous toutefois et quantes que mestier sera, et sur ce garder ledit achapteur et ses hoirs et aiant cause de tous dommages etc au garantage desdites choses et entretennement du présent contrat se sont lesdits vendeurs obligés et obligent eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs et aians cause avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient renonczant par devant nous les dites parties à toutes choses aux présentes contraires et par especial lesdits vendeurs au bénéfice de division d’ordre et de discussion foy jugement et condempnation etc fait audit Angers maison dudit Gresel présents sire Jehan Hardy marchand Me orfèvre et Jehan Marsan marchand demeurant audit Angers dite paroisse st Michel et ledit Hardy paroisse ste Croix tesmoins
ledit Joret sera tenu et promet bailler et fournir à ses despens audit achapteur dedans deux mois prochainement venant la copie du contrat par luy fait dudit lieu de Sonneret

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