Contrat d’apprentissage de voilier : Nantes 1790

Le métier de voilier existe toujours, mais de nos jours on fait des voiles pour bateaux de plaisance, planches à voile et autres loisirs, tandis qu’autrefois on faisait des voiles pour navires et bateaux traversant les océans chargés de marchandises et même, à Nantes, de noirs car à cette époque Nantes fabrique encore des navires négriers.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série AD44-4E2/434 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er avril 1790, par devant les conseillers du roy notaires à Nantes soussignés avec soumission et prorogation de juridiction au siège présidial dudit Nantes y promise et jurée par les parties cy après furent présents le sieur François Guilmé aîné marchand voilier demeurant proche la prairie Levesque paroisse saint Nicolas de cette ville d’une part, et Pierre Jubineau laboureur et marchand demeurant au lieu du Port Launay paroisse de Coüeron en ce diocèse de Nantes d’autre part, entre lesquelles partis s’est ce jour fait et passé l’acte d’engagement et brevet d’apprentissage qui suit et par lequel ledit Pierre Jubineau père a engagé et engage chez et envers ledit sieur François Guilmé, en qualité d’apprentif de l’état et métier de voilier, le nommé Jean Jubineau son fils âgé de 16 ans passés, pour et pendant le temps de 3 ans qui commenceront à courir du 1er mars dernier, duquel métier de voilier ledit Jean Jubineau son fils a fait essay chez ledit sieur Guilmé et a déclaré à sondit père faire état pour se procurer les moyens de gaigner honnestement sa vie, pendant lequel temps du présent engagement ledit Jean Jubineau sous l’authorité dudit Pierre Jubineau son père promet et s’oblige de travailler assidument et avec vigilence et aux heures ordinaires audit état et métier de voilier sans se pouvoir sous aucun prétexte absenter que du consentement dudit sieur Guilmé son maître ou pour cause de maladie, lequel temps d’absence audit car il sera tenu de récompenser à la fin du présent engavement, même au cas de levées pour le roy, celui (f°2) qu’il aura été employé et aura passé au service, et d’obéir audit sieur Guilmé son maître ou aux ouvriers préposés de sa part, en tout ce qui lui sera commandé de licite, concernant ledit état de voilier, et y ayant raport, auquel cas d’abscence soit pour les causes cy dessus ou par dégouts du métier, libertinage ou autrement, ledit Pierre Jubineau père sera tenu de représenter ledit Jean Jubineau son fils autant de fois qu’il poura s’absenter pour lui faire remplir et accomplir lesdites 3 années de son présent engagement et récompenser le temps qu’il aura perdu, à peine de tous dépens, dommages et intérêts envers ledit sieur Guilmé qui seront réglés à dire de 3 maîtres de l’état de voilier à l’amiable ou autrement, tout quoy ledit sieur Guilmé a accepté et accepte s’obligeant de sa part à montrer et enseigner ou faire enseigner de son mieux et à son possible audit Jean Jubineau son apprentif, sondit état et métier de voilier, sans lui en rien cacher ni céler, de le nourrir et coucher pendant le temps de son présent engagement sans estre tenu de le blanchir, et de lui fournir 2 culottes et gilets de toile pour le travail, et de le traiter humainement et comme l’on fait de pareils apprentifs, le corrigeant toutefois au besoin avec douceur pour son avancement, le présent engagement au surplus fait et accordé entre les parties moyennant la somme de 150 livres par argent, moitié de laquelle dite somme ledit sieur Guilmé a présentement et au vû de nous dits notaires touché et reçu dudit Pierre Jubineau père en espèces au cours de ce jour et d’autant de laquelle il le quitte, et quant aux 75 livres restant du prix du présent engagement il les lui paira comme il s’y oblige à la moitié du temps du présent engagement ; à tout quoy faire, exécuter et accomplir se sont lesdites parties obligées et s’obligent chacune en ce que le fait les touche et concerne (f°3) sur tous leurs biens réels et mobiliers, présents et avenir pour à défaut y estre en le tout contraintes suivant les ordonnances, délivrera ledit Pierre Jubineau père à ses frais dans le moi audit sieur Guilmé une expédition en forme du présent ; voulu, accepté et consenti, fait et passé audit Nantes ès études sous le seing dudit sieur Guilmé et des notaires et les autres parties ayant déclaré ne scavoir signer, ont fait signer à leurs requestes scavoir Pierre Jubineau père à Jean Baptiste René Lucas, et ledit Jehan Jubineau fils à Me Joseph Alexandre Desjardins élèves présents