Est-il possible que les jumelles aient un jour de différence : le cas des soeur CARIS, Le Loroux-Bottereau 1687

Je trouve une chose curieuse sur la vue 64 de l’année 1687 au Loroux-Bottereau, car le même couple a 2 filles à 24 h de différence, comment est-ce possible ? car j’ai bien relu les 2 actes et chacune est bien notée « née ce jour » et les jours sont biens le 11, puis le 12, et même un autre acte entre les deux.

° 1687.12.11 CARIS Laurence « fille de Michel Caris et Renée Marchais, parrain Louis Giraud, marraine Laurence Caris – vue 64 »
1687.12.12 PINET Guillaume « mari de Marie Loquet de la Sauvagère, présents René Pinet, Julien Pinet, Julien Littou – vue 64 »
° 1687.12.12 CARIS Jeanne « fille de Michel Caris et Renée Marchais, parrain vénérable et discret Bertrand Jouis, marraine h. femme Jeanne Nipon – vue 64 »

Jean Buinard sieur ce Champcoque vend une rente de 4 setiers : Jumelles 1504

Champcoque est aujourd’huy écrit Champ Coq, et manifestement ce Buinard possède ce lieu, situé à Jumelles en Maine-et-Loire.
Une rente de 4 setiers est importante, souvenez vous nous avons vu ici le setier il y a quelques jours.
Même si je n’ai pas de précisions sur celui d’Anjou, il vallait 156 litres (attention les céréales étaient mesurées en volume pas au poids)

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 février 1503 (avant Pasques, donc le 3 février 1504 n.s.) en la cour du roy notre syre Angers etc (Cousturier notaire Angers) establyz Jehan Buisnard lesné sieur de Champcoque et dame Jehanne Touchart son espouse paroisse de saint Michel du Tertre d’Angers soubzmectant confessent avoir vendu et octroyé et encores vendent à honnestes personnes Jehan Lefeuvre sergent ordinaire du roy notre sire et Jehanne sa femme paroisse de Saint Maurille dudit Angers qui ont achacté pour eulx leurs hoirs le nombre de 4 septiers de seigle à la mesure de Bryon de rente annuelle et perpétuelle bon blé sec nouvel et marchand rendable et payable par chacun a, par ledits vendeurs leurs hoirs etc audit achacteur ses hoirs etc le dernier boisseau de chacun septier au comble en ceste dite ville d’Angers en la maison desdits achacteurs au jour et terme de la mi août le premier paiement commençant à la mi août prochainement venant et à continuer par les termes et années, laquelle rente lesdits vendeurs ont assise et assignée assient et assigent sur ledit lieu de Champcoque et ses appartenances et dépendances sis en la paroisse de Jumelles, et généralement sur tous et chacuns leurs autres biens et choses présentes et avenir et sur chacune pièce seule etc o puissance d’en faire assiette etc ou prendre etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 36 livres tz paiées contens en notre présence et à veue de nous dont etc à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite rente paier servir et continuer etc icelle rente vendue comme dit est et les choses héritaulx qui seront pour assiette d’icelle rente garantir etc et sur ce préserver ledit achacteur de tous dommages obligent lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division etc et ladite femme au droit velleyen etc foy jugement et condemnation etc présents à ce Thomas Domyn Jehan Pinerne ? chastelain de Joué

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Arthus de Rolland et Charlotte Du Bellay louent à Jean Collasseau le logis d’Etiau, Angers saint Maurille 1581

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 27 septembre 1581 après midy en la cour du roy notre sire Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit (Mathurin Grudé notaire) personnellement estably noble et puissant Arthus de Rolland sieur des Herbiers gentilhomme ordinaire de la chambre de monseigneur demeurant au lieu et maison seigneuriale de Boux paroisse de jumelles en ce pays d’Anjou tant en son nom que pour et au nom et soy faisant fort de damoiselle Charlotte Du Bellay son espouse d’une part, et noble homme Jehan Collasseau sieur du Grytay conseiller du roi notre sire et esleu en l’élection d’Angers d’autre part, soubzmettant lesdites parties et mesmes ledit de Rolland esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc avoir ce jourd’huy fait et par ces présentes font le bail et prise à louage qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Rolland a baillé et par ces présentes baille à tiltre de louage et non autrement audit Collasseau qui a prins et accepté audit tiltre de louage et non autrement pour le temps et espace de 5 années à commencer du 1er septembre que l’on dira 1585 et finissant à pareil jour lesdites 5 années finies les maisons cour appartenances et dépendances de la maison d’Estiau située en la paroisse de st Maurille de ceste ville d’Angers en laquelle estoit naguères demeurante deffunte damoiselle Anne Louet vivante veufve de deffunt noble homme Jehan Challopin et à laquelle lesdits sieur et dame des Herbiers l’avoit baillé à tiltre de louage pour le temps qui encore dure jusques au 1er septembre 1585, pour des apaprtenances et dépendances d’icelle jouir et user par ledit Colasseau audit tiltre de ferme et louage comme ung bon père de famille, et de payer et acquiter les cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses non excédant 10 sols par chacun an et de tenir et entretenir lesdites choses et appartenances en bonne et suffisante réparation de couverture carreau et vitre ainsi que ledit sieur bailleur esdits noms les mettra dedans le jour de la dite ferme de louage, et est fait le présent bail de prise à louage pour en poyer et bailler par ledit preneur outre les charges cy dessus audit bailleur par chacune desdites années la somme de 77 escus deux tiers à la fin de chacune desdites années, à continuer audit jour et terme, et a ledit bailleur promis et demeure tenu faire ratiffier ces présentes à ladite Du Bellay son espouse et en bailler et fournir audit Collasseau lettres de ratiffication bonnes et vallables dedans le jour et feste de Toussaint prochainement venant à peine de tous despens dommages et intérests ces présentes néanmoins etc, auqel bail et prise à ferme tenir garantir etc et ladite ferme payer etc et ledit bailleur esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division renonçant etc et par especial aux bénéfices de division de discussion d’ordre de postériorité et priorité etc et de tout etc foy jugement condemnation etc dommages etc fait et passé Angers maison de noble homme Me François Lefebvre sieur de Laubrière advocat Angers en présence de noble homme Maurice Avril contrôleur général des traites et Me Jehan Lefebvre sieur de la Girarderie témoins

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Jean Rousseau baille à moitié la Saulaie en Jumelles, 1593

appartenant à sa femme qui est une demoiselle de la Coutardière.

Les clauses des baux à moitié se ressemblent assez souvent, mais ce qui frappe le plus, c’est l’abscence totale de plan, et le grand désordre dans lequel elles sont énoncées. Ainsi, ici, vous allez voir apparaître l’entretien et réparation des maisons bien après les plantations alors que souvent cette clause figure au début.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 juillet 1593 avant midy en la cour du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous (Jean Chuppé) personnellement establiz Jean Rousseau écuyer sieur du Chardonnay, de Coherne, d’Argos et de la Saullaye, demeurant audit lieu du Chardonnaye paroisse de Challain d’une part,
et Mathurin Lebaudraier et Margarite Boguier sa femme de luy suffisamment autorisée par devant nous quant à ce demeurant audit lieu et mestayrie de la Saullaye paroisse de Jumelles d’autre part
lesdites parties respectivement etc confessent avoir aujour’huy fait et font entre eulx le marché de mestayrie en la forme et manière qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit sieur a baillé et baille auxdits Baudraier et femme qui prennent pour eux audit tiltre de mestayrie pour qui est à tout faire et moitié prendre et non autrement pour le temps et espace de 5 ans et 5 cueillettes consécutives les unes les autres sans intervalle de temps à commancer dès le jour du premier jour du mois dernier et finir à pareil jour ledit temps fini et révolu
savoir est ledit lieu et mestairie de la Saullaye paroisse de Jumelles ainsi qu’il appartient audit bailleur et qu’il est échu à damoiselle Ester de la Coustardière son espouse par partaige et tout ainsi qu’ils ont accoustumé de tenir sans rien réserver
à la charge de gresser ledit lieu de fassons et saisons convenables par chacuns ans et rendre la moitié des fruits qui proviendront sur ledit lieu aulx lieulx ou de Longué ou Beaufort ou lieu qu’il plaira audit sieur bailleur sy sost qu’ils seront partagés entre eulx
et outre de garder les boys taillis dudit sieur dudit lieu qu’ils ne soient endomagés par les bestes sans toutefois que lesdits preneurs y prennent aulcune chose
à la charge desdits preneurs de paier par chacuns ans le nombre de 15 livres de beurre net et marchand et le nombre de 8 chapons et 12 poullets par chacuns ans et les payront au cas que les prises troubles cessent et qu’ils n’en puissent n’avoir audit lieu

    j’ai cru comprendre que nous sommes encore pendant les troubles et que si les volailles ont été volées par quelque bande armée, le métayer devra les payer au bailleur faute de pouvoir lui en livrer ! Si vous avez compris autre chose, merci de m’éclairer, car je trouve la clause très sévère pour le métayer !

et outre de paier par lesdits preneurs audit bailleur la somme de 8 scuz pour les herbages dudit lieu par ce que ledit bailleur ne prend aulcune chose de bestiaux qui sont sur ledit lieu, paiable à la Toussaint par chacuns ans
et outre poyront et bailleront ung porc gras ou la somme de 10 livres aussi par chacun an paiable audit terme de Toussaint le premier paiement commenczant dès la Toussaint prochainement venant et à continuer de terme en terme
et outre une fouasse du revenu d’un boisseau de froment pour les estrennes paiable au terme du premier jour de l’an par chacun an en la ville d’Angers
et de tenir et entretenir les choses en bonne et suffisante réparation et les y rendre bien et duement réparées par ce qu’ils les ont trouvées réparées
payeront lesdits preneurs les rentes et devoirs deuz à raison desdites choses
et feront lesdits preneurs le nombre de 30 toises de foussé neuf ou réparé où besoing sera
et planteront le nombre de 6 sargeaulx sur ledit lieu par chacun an
et feront les antures ès endroits nécessaires
et planteront des saulles et learde ( ?) ès lieulx et endroits nécessaires
et déffrayront ledit seigneur une fois l’an par trois 3 fois l’an lors qu’il voudra aller sur ledit lieu

    j’ai compris qu’ils le nourriront lorsqu’il vient contrôler son métayer 3 fois par an, mais vous avez sans doute une autre explication ?

et ne prendra ledit seigneur aulcune chose qui proviendra au grand pré fors qu’il prendra la moitié de ce qui proviendra ès autres pièces de terre dudit lieu
le tout stipulé et accepté par les parties, audit bail et tout ce que dessus tenir respectivement etc mesmes lesdits preneurs chacun d’eux seul et pour le tout sans division renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre et encore ladite femme au droit velleian à l’espitre du divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes qui luy avons donné à entendr estre tels que femme ne se peult obliger ne intercéder pour autrui mesme pour son mari qu’elle n’ait expréssement renoncé auxdits droits etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en notre tabler en présence de Jehan Jousset praticien et Anthoine Drollet compaignon apothicaire demeurant Angers tesmoings
lesdits preneurs ont dit ne savoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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