Muette et mandiante : La Pommeraye 1687

AUTREFOIS


« La Pommeraye le 8 février 1687 fut enterré au petit cimetière le corps d’une pauvre muette mandiante portant l’âge d’environ 50 ans décédée à la métairie de Touchefleurie en cette paroisse le 6 de ce dit mois après minuit, à qui l’on a trouvé en sols n’avoir pièces de 3 sols et demy et deniers la somme de 6 livres 5 sols qui ont esté emploiés pour les frais de sa maladie et de sa sépulture, y furent présents Jean Defoye et Etienne Cornuau métayers audit lieu où elle est décédée, lesquels ont dit ne savoir signer »

.
.
.
.

AUJOURD’HUI


jeux paralympiques, Rio de Janeiro 2016

Mathurin Davy, sorti de prison, doit payer son geôlage, La Pommeraie 1659

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 octobre 1659 avant midy par en présence de nous Pierre Coueffé notaire royal Angers fut présent estably et deuement soubzmis Mathurin Davy mestaier demeurant au lieu et mestairie des Drouères paroisse de la Pommeraye lequel a confessé debvoir à Me René Guibeles concierge et garde des prisons royaux de cette ville demeurant paroisse st Michel du Tertre à ce présent et acceptant la somme de 13 livres 14 sols tz pour la despense tant ordinaire que extraordinaire gistes et geollages du temps qu’il auroit esté détenu prisonnier esdites prisons, desquelles il auroit ce jourd’huy esté eslargy et mis hors, laquelle somme de 13livres 14 sols tz il promet luy paier et bailler dans quinze jours prochainement venant à peine etc et à ce faire s’oblie luy ses hoirs etc biens et choses à prendre etc et son corps à tenir prison comme pour deniers royaux renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers à nostre tablier présents Me Sébastien Moreau et Pierre Huiet clercs audit lieu tesmoings
ledit estably a déclaré ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Assiette d’une rente d’un septier de blé seigle sur une moitié de maison, La Pommeraie 1520

lors de contrats de vente de biens immobiliers, ou de rentes obligataires, il est toujours prévu une clause d’hypothèque générale sur tous les biens du vendeur mais avec puissance d’en faire assiette sur un bien particulier, et je dois dire que je n’ai pas encore vu d’acte qui fasse assiette sur un bien particulier, suite à une vente, et si ces actes existent, sans doute sont-ils le plus souvent chez un notaire local et ne nous sont pas parvenus, car à Angers, il semble qu’il en existe peu chez les notaires d’Angers.

Le nom Bossoreille m’est familier, car lorsque j’étais petite ma grand mère maternelle fréquentait encore une amie de ce nom qui avait probablement été une amie de pension au tout début du 30ème siècle chez les Ursulines de Chavagnes, la grande pension des demoiselles de l’époque.

Et je me souviens également avoir été à La Pommeraie avec ma famille lorsque j’étais petite, en cette maison qui suit en carte postale, où mon père avait une grand tante par alliance qui y était résidente, car la maison faisait alors maison pour 3ème âge.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 mars 1519 (Pâques était le 8 avril 1520, donc avant Pâques, et le 22 mars 1520 n.s.) Sachent tous présents et avenir comme ainsi soit que dès le 4 may 1517 (Huot notaire Angers) René Pinault paroissien de La Pommeraye près Montejehan eust fait vendition et transport à Phelippe Bossoreille fille de Jehan Bossoreille dudit lieu de la Pommeraie, du nombre d’un septier de blé seigle de rente mesure de Montejehan bon blé sec pur nouvel et marchand par hypothèque universel sur tous et chacuns ses biens et choses meubles et choses héritaulx présents et avenir o puissance d’en faire assiette paiables par chacun an au lendemain de la feste de Notre Dame mi-août ainsi qu’il peult plus amplement apparoir par les lettres de vendition et contrat de ladite rente sur ce faites et passées et pour assignation et assiette dudit septier de blé seigle de rente ledit vendeur s’est rendu par devers Loys Lemoulnier marchand paignetier demourant à Angers à présent mary de ladite Phelippe Bossoreille et luy ayt prié et requis que son plaisir fust prendre en assiette pour le septier de blé seigle de rente la moitié par indivis d’une maison jardins appartenances et dépendances sis au bourg de la Pommeraye plus à plein confrontés et déclarés cy après ce que ledit Lemoulnier et sadite femme ont voulu et consenti moyennant ce que ledit Pinault a promis et par ces présentes promet bailler la copie des lettres qu’il a touchant et concernant la moitié de ladite maison et jardrins à luy appartenant et à ses propres cousts et despens pour servir et valoir audit Lemoulnier et sadite femme en temps et lieu ce que de raison
pour ce est-il que en notre cour à Angers etc personnellement establiz lesdites parties soubzmectant etc confessent les choses cy dessus estre vrayes mesmes ledit Pinault avoir fait vendition et transport à ladite Phelippe Boussoreille dudit septier de blé seigle de rente sur tous et chacuns ses biens meubles et choses héritaulx o pouvoir d’en faire assiette et pour assignation et assiette dudit septier de blé seigle de renet à ladite mesure de Montejehan il a affecté et obligé affecte et oblige et fait assiette dudit septier seigle de rente sur la moitié par indivis d’une maison jardrins et appartenancse sise audit bourg de la Pommeraye joignant icelle maison et jardrins d’un cousté à la maison de Guillaume Guillebault et d’autre cousté à la maison du four à ban abouctant d’un bout à la grant rue par laquelle l’on va de St Florent à Chalonnes et d’autre bout à l’aire de Jacques Gaultier ou fyé de Montejehan et tenue icelle moitié d’icelle maison jardrins et appartenances à 13 deniers tournois de cens rente ou debvoirs paiables par chacun an au jour de la My-Caresme pous tous debvoirs et charges quelconques,
laquelle moitié de maison jardrins et appartenances ledit Lemoulnier et sadite femme suffisamment de luy quant à ce autorisée, ont accepté et acceptent pour et en assiette dudit septier de blé seigle de rente et en ont deschargé et deschargent tous et chacuns les héritages dudit Pinault de ses hoirs et aians cause auparavant affectés et obligés à icelle rente et au cas que lesdites choses ne seroient suffisantes pour ledit septier de blé seigle de rente ledit contrat de vendition et création dudit septier de blé seigle de rente demeure néanmoins en sa force et vertu
et a promis ledit Pinault faire obliger Jehanne sa femme au contenu de ces présentes et icelles luy faire avoir agréables et en rendre et bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication dedans la feste de la Penthecouste prochainement venant audit Lemoulnier et sadite femme ou l’un d’eulx à la peine de 10 livres tz de peine commise et appliquée en cas de deffault audit Lemoulnier et sadite femme ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et laditemoitié de maison jardrins et appartenances ainsi baillés en assiette comme dit est garantir etc aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre renonçant etc et par especial ladite Phelippe au droit velleyen elle sur ce de nous suffisamment acertene etc foy jugement et condemnation
présents à ce Fleury Langlays …

    je ne suis pas parvenue à déchiffre le métier de Fleury Langlays que vous pouvez tenter de déchiffrer. Je lis ENLUMINEUX mais je n’ose pas l’écrire car j’ai plus que des doutes.
    Pour vous aider, j’ai surgraisser ma retranscription de ce passage, et vous avez ce métier à droite avant-dernière ligne, juste au dessus du mot tesmongs.
    Et bien sûr, cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire, et vous pouvez cliquez l’image pour l’agrandir.

Charles Huot clerc demourants à Angers tesmoings
fait à Angers en la rue de st Jehan Baptiste les jour et an susdits
c’est la maison du notaire Huot, qui ne fait signer personne, comme c’est le plus souvent dans ses actes

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Bertrand d’Andigné et Claude de Juigné sa mère ont engagé la seigneurie des Landes, Bouchemaine 1607

Philippe d’Andigné, le père de Bertrand et mari de Claude de Juigné, vient de décéder et ses biens ont été partagés le 15 novembre 1607 devant Mahé, notaire sous la cour de Pouancé.
Bertrand d’Andigné est l’aîné, donc l’héritier noble, et pour puïnés :
Louis
Renée
René
Louise

Vous pouvez constater au passage que cette branche d’Andigné utilisait aussi les notaires locaux. Ce pour vous souligner qu’on trouve aussi ces familles comme celles des notables ruraux aussi bien dans les notaires locaux que ceux d’Angers. Mais les notaires locaux n’ont pas été conservés aux dates que je travaille, et c’est seulement dans les notaires d’Angers que je glanne, ou mieux, comme le disait l’un d’entre vous, je débusque ce que je peux vous restituer de toutes les familles et l’histoire du Haut-Anjou. Et pour glanner et débusquer il n’existe aucun outil, aucune méthode pour cette période. La seule méthode consiste à lire tout, c’est à dire des km linéaires, et débusquer au hasard des lectures. Cela fait 15 ans que je suis chaque semaine aux Archives, et je suis loin d’avoir terminé !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 21 décembre 1607 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establis damoiselle Charlotte Leliepvre femme et espouse de noble homme sire monsieur Me Guy Lanier sieur de l’Effretière,

    pléthore de titres ! normalement, on rédige avec un seul titre ! le notaire aurait-il eu peur d’en oublier un et vexer Me Lanier ?

conseiller du roy en son grand conseil soy disant et assurant avoir charge autorité et mandement dudit sieur pour l’effet des présentes

    normalement, le notaire doit voir une procuration et ici, il se contente de paroles ! Décidément, il porte un profond respect à ce couple !

demeurant Angers paroisse Saint Jean Baptiste d’une part
et damoiselle Claude de Juigné veufve de défunt Phelippes d’Andigné vivant escuyer sieur de Montjaugé et Bertrand d’Andigné escuyer sieur de Montjaugé demeurant audit lieu seigneurial de Montjaugé paroisse de Combrée
et sire Jehan Jarry marchand demeurant Angers paroisse Saint Maurice d’autre part
lesquels soubzmis soubz ladite court respectivement ont recogneu et confessé avoir fait entre eulx le marché de bail et prise à ferme qui s’ensuit
c’est à savoir que ladite damoiselle Leliepvre a baillé et baille audit tiltre de ferme auxdits sieur et damoiselle de Montjaugé qui ont pris et accepté pour le temps et espace de 5 années qui commenceront ce jour d’huy et finiront à pareil jour
savoir est la terre et seigneurie des Landes paroisse de Bouchemaine et le lieu de Vaubrunet ( ? interligne peu lisible) paroisse de la Pommeraie avec toutes et chacunes leurs appartenances, bois, vignes, prés, terres et droits qui en sont et dépendent et comme ladite damoiselle bailleresse les a ce jourd’huy acquises desdits preneurs à raison de grâce par contrat passé par devant nous
pour desdites choses jouir et user par lesdits preneurs comme un bon père de famille sans rien y démolir ne détériorer
et de tenir et entretenir les maisons granges tets estables et pressouer en bonne et suffisante réparation comme elles sont de présent
payer et acquiter chacuns ans les cens et rentes deues pour raison desdites choses
et icelles rendre à la fin dudit temps labourées cultivées et ensepmancées comme elles sont à présent
faire faire les vignes de leurs faczons ordinaires
et outre pour en payer et bailler par lesdits preneurs solidairement auxdits sieur et damoiselle de l’Effretière en leur maison en ceste ville par chacune desdites années au 25 mai la somme de 200 livres tz premier paiement commençant le 25 mai de l’année prochaine, que l’on dire 1608 et à continuer
et ne pourront lesdits preneurs couper habatre

    orthographe propre à Me Serezin, et j’ajouterais que si vous me présenter un bail en me cachant le notaire, je fonce lire les clauses sur les coupes de bois et si je vois « habatre » je suis sure que c’est Serezin. Ceci dit, il a par ailleurs l’orthographe assez bonne, mais la terrible manie du brouillon partout dans ses actes

ne démolit par pied branche ne autrement aulcuns bois marmantaux ne frutuaulx mais seulement pourront couper les bois taillis estants en coupe en saison convenable sans en pouvoir advancer ne retarder la coupe
car ainsi a esté convenu et accordé entre lesdites parties lesquelles à l’entretenir et accomplir et à ce que dessus se sont respectivement obligé et obligent elles leurs choses mesmes ledits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial aulx bénéfices de division de discussion et d’ordre, et encore ladite de Juigné au droit vélléien à l’épitre divi adriani a l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femme ne peut interceder ne s’obliger pour autruy

    ouf, il a barré « mesme pour son mari » qu’il avait d’abord écrit, puis c’est sans doute souvenu qu’elle était veuve

sinon qu’elle ait expréssement renoncé auxdits droits sinon elle ne pourrait estre relevée lesquels elle a dit bien entendre, foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de ladite damoiselle de l’Effretière en présence de François Morel escuyer sieur des Landelles demeurant en la paroisse de Combrée, et de Me Gilles Jarry greffier au siège présidial de ceste ville

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.