Pierre Leroyer a tenté d’augmenter sa part d’héritage : Fromentières 1576

et ici bien sûr, ses cohéritiers obtiennent gain de cause. En fait il avait prétendu que certains biens étaient hommagés tombés en tierce foy et donc qu’il en avant les deux tiers, alors qu’il s’agissait de biens censifs.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 juin 1576 (Michel Hardy notaire royal Angers) sur les procès et différendz meuz et pendant au siège de la prévosté royale de ceste ville d’Angers entre Pierre Leroyer marchand chaussetier demeurant en ceste ville d’Angers fils et héritier en partie de défunte Renée Landry demandeur d’une part et honnestes hommes Jehan Thomasseau aussi marchand demeurant en ceste dite ville mary de Jehanne Leroyer Me Urban Blanchet curateur quant à faire inventaire et partaige de François Leroyer absent, Robert Jollivet mary de Michelle Colpin fille de Toussaints Colpin et de ladite defunte Landry, Macé Thomasseau mary de Catherine Colpin, Gilbert Colpin et Raoullet Remy curateur aulx causes de Mathurin Colpin tous héritiers de ladite defunte Landry deffendeurs d’autre part
de la part duquel Pierre Leroyer estoit dit que ladite defunte Landry mère commune des parties entre autres biens estoit dame des lieux et appartenances de la Petite Mesterye et de la Petye Jaille situés en la paroisse de Fromentières lesquels lieux il disoit estre hommagés et tombés en tierce foy tellement que ledit Pierre Leroyer comme ainé et fondé à jouir et avoir les deulx parts desdits lieux suivant la coustume et afin qu’il peust jouir de ses droits auroit faite auxdits defendeurs ung lot pour leur tierce partie desdits lieux, lesquels pour troubler ledit demandeur en ses droits ont denyé queledit lieu de la Petite Jaille fust hommagé et au contraire ont soustenu qu’il estoit censif, et au regard dudit lieu de Petite Mesterie auroient seulement accordé que dudit lieu 6 journaulx de terre comprins le pourprier et maisons hommaigés et au regard du surplus auroient soustenu estre censifs, tellement qu’ils ont argué d’impertinence du lot fourny par ledit Leroyer, concluoient ad ce qu’ils fussent déboutés de leusdits moyens d’impertinence et qu’il fust dit qu’il aura les deux tiers desdits lieux comme estant hommagés et tombés en tierce foy et demandoit despens et intérests,
de la part desquels deffendeurs estoit fait denegation des faits dudit demandeur fors et réservé les maisons cour jardins vergers et pourpris de ladite Petite Mesterye et terres qui sont contigues et en un tenant audit pourpris contenant en tout 6 journaux de terre ou environ, qu’ils auroyent accordé estre partaigés aux deux parties pour ledit demandeur au tiers deffendeurs, et au surplus de toutes les autres choses immeubles de ladite succession accordé estre partaigé roturièrement joint lequel offre auroyent conclud lesdits lots parfaits par ledit demandeur estre demeurés non recepvables et emandoyent qu’ils soient refaits et reformés en ce qu’ils faisoient à refaire et réformer et demandoient despens et intérests avec restitution des fruits des choses pour leurs parts et portions de ce que de raison,
tellement que les parties estoient en grande involution de procès pour auxquels obvier et mettre fin ont les parties cy après nommées o le conseil et advis de leurs parents et amis accordé ainsi que s’ensuit, pour ce est-il que en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous personnellement establis ledit Pierre Leroyer d’une part, et ledit Gilbert Colpin marchand orphèvre aussi demeurant en ceste ville tant en son nom que soy faisant fort desdits Jehan Thomasseau et Jehanne Leroyer sa femme, Marc Thomasseau, Robert Jollivet damoielle Colpon sa femme et de Marc Thomasseau Catherine Colpin et dudit Mathurin Colpin auxquels et à chacun d’iceulx promet faire ratifier le contenu en la présente transaction à la peine de toutes pertes dommages et intérests ces présentes demeurant néantmoins en leur force et vertu d’autre part, soubzmectans etc confessent avoir accordé de et sur lesdits différends circonstances et dépendances ainsi que s’ensuit, c’est à savoir que ledit Pierre Leroyer a recongeu et confessé recongoist et confesse que ledit lieu de la Petite Jaille n’est aulcunement hommagé soit en tout ou partie ainsi est roturier et censif et a renoncé et renonce par ces présentes à prétendre aulcun préciput et advantage sur ledit lieu comme estant hommagé, et en tant que touche ledit lieu de la Petite Mesterye admet s’estre conseillé et avoir veu les adveuz et autres tiltres anciens et que à la vérité il se trouve réellement que lesdites maisons jardrins pourpris terres contigues le tout en ung tenant et montant 6 journaux ou environ sont hommagées et le surplus tant en prés terres que vignes censif et roturier et qu’il n’est fondé que ès deux tiers desdits 6 journaux et maisons et a renoncé et renonce à prétendre qu’il y ait autres choses hommagées, et au surplus ont lesdites parties esdits noms que dessus accordé et consenti et par ces présentes accordent et consentent que ledit Pierre Leroyer demeure à l’advenir et à perpétuité sieur de tout ledit lieu de la Petite Mesterye tant maisons jardins prés et vignes sans rien en excepter ne réserver et tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte sans que ledit Gilbert Colpin et autres desquels il s’set fait fort y puissent rien prétendre à l’advenir ains demeurent pour le tout audit Pierre Leroyer pour son droit successif des choses immeubles qui luy estoient escheues par le décès de ladite deffunte Landry tant hommagées que censives d’icelle succession, et au moyen de ce demeure audit Gilbert Colpin et ses cohéritiers cy dessus nommés, pour le tout sans que ledit Pierre Leroyer y puisse rien prétendre pouir l’advenir le surplus des choses de ladite succession, scavoir est ledit lieu de la Petite Jaille ses appartenances et dépendances et tout ainsi que en jouissait ladit edeffunte et ung jardrin qui joint à l’glise de Fromentières, ensemble tout le droit qui appartenoit auxdits enfants de ladite defunte Landry tant du premier que second lit en la maison ou demeure à présent Me Toussaint Colpin et père dudit Gilbert second mari de ladite deffunte Landry, une maison sise sur la rue de la Mercerye de ceste ville d’Angers outre leur demeure les vignes qui sont à Escuillé Château-Gontier prés pescheries pressouer et usage d’iceluy et tous les choses héritaulx et biens immeubles desuelles ladite deffunte Landry estoit dame lors de son décès sans rien en excepter ne réserver fors ledit lieu de la Petite Mesterie ainsi que dessus et y a renoncé et renonce ledit Leroyer à toutes lesdites choses fors audit lieu de la Petites Mesterye au proffit desdits Gilbert Colpin et ses cohéritiers desquels il s’est fait fort, et en tant que besoing est l’a stipulé et stipule et dabondant nous notaire stipulant et acceptant pour iceulx cohéritiers et au surplus demeurent lesdites parties quites de tous rapports de fruits qu’ils eussent peu s’entre demander jusques à huy depuis le décès de ladite deffunte et mesmes demeure ledit Toussaint Colpin quite vers ledit Pierre Leroyer de tous les fruits qu’il avoit prins pour la part dudit Pierre Leroyer et pareillement ledit Gilbert et ses cohéritiers et outre demeurent tous despens compensés d’une part et d’autre et ce moyennant la somme de 20 escuz pistollets que ledit Pierre Leroyer a promis payer audit Gilbert Colpin esdits noms dedans demain, et demeurent tous procès meuz assoupiz et les parties quites d’une part et d’autre, à laquelle transaction accords et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers ès présence de honorables hommes Me Abays Phelippeau et Mathurin Jousselain advocats audit Angers et y demeurant ad ce requis et appellés

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Succession de feue Martine Legras femme de Jacques Leroy, Rochefort sur Loire 1548

en fait il y a remariage et comme dans toutes ces successions, les partages sont assez compliqués.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 avril 1548 comme procès fust meu et pendant par davant monsieur le lieutenant général de monsieur le seneschal d’Anjou à Angers entre chacun de missire Jehan Besnard Jehan Besnard Guillaume Menard mari de Jehanne Besnard et Martin Courterye mary de Nycolle Besnard tous héritiers de deffunte Martine Legras en son vivant femme de Jacques Leroy en dernières nopces d’une part, et ledit Jacques Leroy François Landry Jehan Perrault tuteut ou curateur de Jacques Leroy le jeune mineur d’ans et Roberde Paraut femme de deffunt Pierre Boucault et Lucas Laguette d’autre part, touchant ce que lesdits Besnard demandoient audit Leroy partage des biens meubles de la communauté dudit Leroy et de ladite Legras à eulx advenus par la mort et trespas de ladite deffunte Martine Legras en son vivant femme dudit Leroy, et Landry et Roberde Paraut restitution de certains meubles qu’ils disoient estre es mains desdits Besnards et Ledit Leroy et Jehan Perrault audit nom restitution de certains autres biens meubles qu’il disoit appartenir audit Jacques Leroy le jeune mineur à cause de la succession à luy advenue par la mort et trespas de deffunte (prénom non déchiffré, que le notaire a raturé et remis en interligne, voyez ci dessous) Perrault sa mère,

et pour raison de ce que ledit Lucas Laguette demandoit auxdits Besnard et Leroy le louaige de certaine maison sise au lieu et bourg de Rochefort et à quoy lesdites parties auroient conclud respectivement ou ledit Leroy avoir deffendu par certains faits et moyens par luy allégués à l’encontre
tellement que les dites parties estoient en danger de tomber en plus grande involution de procès pour auxquels obvier paix et amour nourrir entre eulx ont lesdites parties accordé sur et touchant ce que dessus, pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement establis ledit missire Jehan Besnard tant pour luy que pour lesdits Jehan Besnard, Menard mary de Jehanne Besnard et Martin Courterye mary de Nicolle Besnard demeurans messire Jehan Besnard en la paroisse de Rochefort d’une part,
et ledit Jacques Leroy lesné audit Rochefort tant pour luy que comme soy faisant fort dudit Jehan Perrault audit nom de curateur dudit Jacques Leroy sondit fils, Lucas Laguette François Landry et Roberde Parant auxquels et chacun d’eulx il a promis et promet par ces présentes faire ratiffier ces présentes tenir et entretenir et les avoir pour agréables toutefois et quantes que mestier sera à peine de tous intérestes ces présentes néantmoins demeurant en leur force et vertu d’autre part
soubzmectans lesdits Besnard et Leroy parties susdites d’une part et d’autres esdits noms et qualités que dessus eulx leurs hoirs etc confessent c’est à savoir que pour éviter aux procès lesdits Leroy et Besnard partageront par moitié et esgale portion tous et chacuns les biens meubles contenus en l’inventaire fait par Georges Lanou et Abraham Basset des biens demeurés de ladite communauté dudit Leroy et de ladite deffunte fors que ladite Roberde Parant aura et prendra pour le tout les meubles contenus en l’inventaire notés appartenir à ladite veufve, et ledit Leroy tant pour luy que pour ledit mineur peut prétendre et demander à cause des meubles aura et prendra pour le tout la charpente mentionnée audit inventaire et estant en la maison qui dépendet en batisson appartenant audit Leroy sise au bourg dudit Rochefort près la maison du sieur du Vau, ensemble le bastiment qui ja y est … dont et duquel et en faveur de ces présentes iceluy Besnard tant pour luy que pour ses cohéritiers y a renoncé, ensemble perndra ledit Leroy certains bois de charpente estant en ung astelier près la maison de ladite Roberde Paraut à plein mentionné audit inventaire, et audit Besnard est et demeure pour le tout tans pour luy que sesdits cohéritiers tous et chacuns les meubles estans de présent au bourg de Saint Lambert du Latay contenus audit inventaire, et le reste du contenu audit inventaire sera partaige entre lesdits Leroy et Besnard esdits noms
et sera tenu ledit Leroy faire taizant lesdits Laguette Perrault audit nom Landry et Paraut de ce et pour raison ils pourroient faire question et demande audit Besnard et ses dits cohéritiers pour raison de meubles qu’ils pourroient prétendre leur appartenir et mesmes audit Perrault audit nom

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
TAISANT, adj. « Qui reste muet, silencieux, discret »

et pareillement demeure tenu ledit Besnard faire taizant sesdits cohéritiers pour raison de ce qu’ils pourroient faire question et demande audit Leroy pour raison de meubles contenus audit inventaire
et aura ledit Besnard tant pour luy que sesdits cohéritiers tous et chacuns les acoustrements à l’usage de femme contenus audit inventaire sauf une cotte rouge qui appartenoir à ladite deffunte qu eledit Leroy prendra avecques ce prendra les accoustrements à son usaige aussy contenus audit inventaire avecques àa ledit Leroy toutes et chacunes les debtes créées durant et constant le mariage de luy et de ladite deffunte Martine Legras si aulcunes sont deues fors et réservé les services de ses serviteurs en tant et pour tant que leur en peult debvoir, ensemble les arrérages des debvoirs deuz pour raison de leurs choses héritaulx que lesdites parties esdits noms poieront à l’advenir par moitié en ce qu’il en sera trouvé estre deu et que ledit Leroy vériffira et sera trouvé à avoir esté poyés,
et de ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord
auxquels accords parctions et conventions et tout ce que dessus est dit tenir etc sur ce s’entre garantir les dites parties de toutes partes dommages et intéresets dommages amandes etc ont obligé et obligent esdits noms et qualités que dessus leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc à leurs resquestes ce fut fait et passé en ceste ville d’Angetrs maison de sire Ambrois Maresche en la présence d’iceluy Maresche honorable homme Me Estienne Brillet licencié ès loix et François Deshayes sergent royal tous demeurant en la dite ville tesmoings

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Contrat d’apprentissage d’orfèvre chez Raoullet Landry, Angers 1523

Autrefois, point de vacances scolaires pour les apprentis. Et ici, je vous mets l’apprentissage le plus long, ou tout au moins l’un des plus longs d’alors. Et, si vous cliquez sur le tag (mot-clef) « orfèvre » ci-dessous, vous découvrirez ce métier passionnant, qui était métier d’art.

L’acte qui suit comporte une petite curiosité en ce sens que l’apprenti est d’abord prénommé René, puis il se transforme en Arnuel sans que je sache pourquoi, aussi je me demande si le second ne serait pas un diminutif du premier.

Enfin, je constate la présence à Angers en 1523 d’un Guillaume Villiers pelletier, or j’ai dans mes ascendants un Villiers boucher, et il faudra que je recreuse cela.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 août 1523 en notre cour royale à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establiz Raoullet Landry orfèvre demourant en la paroisse de la Trinité d’Angers d’une part, et Guillaume Villiers maistre pelletier à Angers et René Villier son fils d’autre part, soubzmectans confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions tels et en la manière qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Guillaume Villier a baillé et baille sondit fils René Villier audit Landry pour estre et demourer avecques luy le temps de 5 ans commençant cedit marché du jourd’huy jusques à 5 ans après ensuivans et suivant l’un l’autre sans intervalle de temps
pendant lequel temps de 5 ans ledit Landry sera tenu nourrir coucher et laver ledit Arnuel sic, ?) et luy monstrer son mestier et estat d’orfèvre au mieulx qu’il pourra et fournir de soullier ledit Arnuel ce qu’il en pourra user ledit temps de 5 ans
et ledit Arnuel a promis doibt et sera tenu servir bien et loyaulment ledit Landry son maistre ledit temps de 5 ans durant audit fait d’orfèvre et en toutes autres choses licites et honnestes et faire tout ce que ung bon serviteur et apprentiz doibt faire
et pour ce faire et accomplir par ledit Guillaume Landry ledit Guillaume Villier a promis doibt et sera tenu paier et bailler audit Landry la somme de 22 livres 10 sols tz paiables aux termes qu’ils s’ensuivent c’est à savoir de 11 livres 5 sols dedans ung an prochainement venant et pareille somme de 11 livres 5 sols tz et parfait paiement desdites 22 livres 10 sols tz dedans d’huy en 2 ans aussi prochains lors après ensuivant
en oultre sera tenu ledit Guillaume Villier fournir sondit fils de tous habillements et linge fors de soulliers bien et honnestement ledit temps durant de 5 ans
et davantage a ledit Guillaume Villier plevi

    nous avons déjà vu ici le verbe « plever » qui était utilisé au Moyen-âge pour « engager, cautionner »

et caucionné sondit fils de toute loyaulté envers ledit Landry
dit et accordé entre lesdites parties qu si ledit Arnuel allait de vie à trespas au paravant les deux prochaines années de sondit apprentissage que ledit Guillaume Villier sera tenu paier ledit Landry de ladite somme de 22 livres 10 sols tz au prorata du temps desdits deux ans qui restait à eschoir
auxquels marchés pactions conventions et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’auter etc et ladite somme de 22 livres 10 sols rendre et payer etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche et le propre cors dudit Arnuel à tenir prison et houstaige en la chartre d’Anges ou ailleurs quelque part que trouve et apprende on le puisse etc et les biens et choses dudit Guillaume Villier à prendre vendre etc renonçant etc et de tout ce que dessus est dit tenir etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce maistre Mathurin Bellanger escollier estudiant en l’université d’Angers et Geoffroy Renou marchand paroissien de la Trinité d’Angers tesmoings
fait et donné à Angers ledit jour et an susdit

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