Bail à ferme de la terre du Grand Maillé, Querré, 1575

Le Grand Maillé, commune de Querré – Maillé (Cass. et Et. M.) – MalleAdelardus de M. 1104-1120 (Cart. du Ronc. Rot. 2 ch. 78) – Ancien fief et seigneurie relevant de Château-Gontier, avec maison noble et chapelle fondée du titre de la Passion. – En est sieur Jean de la Vaisousière 1147, Julien de la V. 1539, qui l’échange le 13 août à Mathurin de Montalais contre le tiers de la seigneurie du Parc-d’Avaugour. Eelle passa de nouveau par acquêt en 1551 à Macé Goybault – à Mathurin de Montalais 1575, qui la baille à ferme à Gilles Launay – en novembre 1599 à Guillaume Bautru de Cherelles – En est sieur Vincent Desnos 1655, R. Gohin en 1700. (C. Port, Dict. du Maine et Loire, 1876) En rouge, mon complément grâce à l’acte ci-après


Carte, dite de Cassini. Cliquez pour agrandir. La Grand Maillé est situé à l’ouest de la forêt de Vernée, au sud du boug de Querré. En remontant on voit les métairies des Chouainières et Lantivelle est au nord du bourg. La seigneurie du Grand-Maillé touchait celle de Vernée, où demeure Mathurin de Montalais, le bailleur.

L’acte ci-dessous est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire série 5E7 Grudé notaire – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 2 octobre 1575 en la court du roy notre sire à Angers (Grudé notaire) personnellement estably noble et puissant Françoys de Montallays, seigneur de Chambellay Vernée Daon Marigné et de la terre fief et seigneurye du Grand Maillé, demeurant en son chatel de Vernée paroisse de Chanteussé d’une part
et honneste homme Gilles Launay chastelain de Marigné demeurant au bourg dudit Chanteussé d’autre part soubmettant lesdites parties respectivement etc confessent etc avoir fait et par ces présentes font le bail et prinse afferme qui s’ensuyt
c’est à savoyr ledit seigneur de Chambellé avoir baillé et par ces présente baille à tiltre de ferme et non autrement audit Launay qui a prins et accepté par cesdites présentes du jour et feste de Toussaint que l’on dira 1576 jusques à 6 années et 6 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdites 6 années et 6 cueillettes finyes et évolues ledit lieu terre et seigneurie du Grand Maillé situé en la paroisse de Querré composé de maison seigneurial, des mestairyes du Grand Maillé, la Grand Chouannière, la petite Chouannniere, Lantivelle et la closerye de la Cour droit de dixmaige vignes prez boys taillis et boys marmantaulx droit de fiefs cens rentes et debvoirs plesses et garrennes desdits lieux et mestairies ainsi que ledit lieu terre et seigneurie du grand Maillé se poursuit et comporte avecques toutes et chacunes ses appartenances déppendances sans aucune chose y retenir ne réserver à la charge dudit preneur de payer et acquiter durant ladite ferme les cens rentes et debvoirs deuz et acoustumez estre payez pour raison desdites choses

    Mathurin de Montalais demeure à Vernée, qui touche le Grand Maillé, mais ce seigneur possède beaucoup de biens, et s’il baille à ferme c’est qu’il ne peut être partout à la fois pour tout gérer ; songez aux récoltes simultanées dans de nombreux endroits ! Ces familles déléguaient la gestion des baux à moitié plutôt que d’assister aux récoltes pour surveiller les quantités. Donc, ce bail à ferme n’est pas un problème d’éloignement géographique, mais plus de distances sociales.
    Vous remarquez aussi la présence d’une maison seigneuriale, et j’ignore si Launay l’habitera durant le bail, car c’est généralement la règle.

tenir et entretenir les maisons granges et autres logements dudit lieu et seigneurie en bonne et suffisante réparation et les rendre bien et duement réparées à la fin de ladite ferme
tenir les terres et les vignes dudit liu bien et duement closes de hayes et fossez et faire faire par chacun des 4 faczons ordinaires en temps et saison convenable
et de planter par chacun an autour des terres dudit lieu le nombre de 12 esgrasseaux sur chacune desdites mestairies et closerie, les anter en bons fruitiers et les rendre à la fin de ladite ferme
ledit preneur pourra coupper les boys taillys dudit lieu une fois seulement en temps et saison convenables sans que ledit preneur puisse coupper par pied ni par branche aucuns boys marmantaux ni fruictiers,
ledit preneur sera tenu planter 4 petits chesnotz aux lieux et endroits plus convenables lesquels ledit preneur rendra prins à sa possibilité
aussi ne pourra ledit preneur à la fin de ladite ferme transporter hors desdits lieux et mestairies et closerye aucuns foyns paille chaulmes et engrais
sera tenu ledit preneur faire tenir durant ladite ferme les assises de ladite seigneurie une foys chacune desdites années, payer les gages des officiers et de rendre à la fin de ladite ferme ung papier cencif et rentier contenant les cens rentes et debvoyrs deuz à ladite seigneurie du Grand Maillé
et de tout user dudit lieu et seigneurie par ledit preneur comme ung bon père de famille
à la charge oultre dudit preneur de faire faire par chacun an pour ledit sieur bailleur le nombre de 12 journées de charroys de harnoys de bœufs pour les affaires dudit Sr bailleur

    les corvées de transport ne figurent pas dans tous les baux, mais lorsqu’elles existent elles sont quantifiées, ici, il est bien précisé 12 journées avec boeufs.

est faite la présente baillée et prinse afferme pour en payer et bailler par ledit preneur ses hoirs audit bailleur la somme de 400 livres rendable et payable en son chastel de Vernée le premier payement commenczant au jour et feste de Toussaint que l’on dira 1577

    la somme n’est pas très élevée pour 4 métairies plus une closerie. Il m’étonne.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.

Dispense de consanguinité, Chalumeau Launay, Soucelles, Briollay, 1733

Les dispenses se suivent, et, ne se ressemble pas.
Ici, la future aurait eu une grand’mère folle et aurait une soeur folle. Dans tous les cas, elle est donc particulièrement difficile à marier, d’autant qu’elle est limite pauvreté extrême.
Le garçon est bien courageux !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, serie G0619 – Voici la retranscription de l’acte : Le 9 septembre 1733, en vertu de la commission à nous adressée par monsieur le vicaire général de monseigneur l’évêque d’Angers en date du 16 du mois d’août dernier signée R. Legouvello et plus bas Péan secrétaire, pour informer de l’empêchement qui se trouve au mariage qu’ont desseint de contracter Louis Chalumeau de la paroisse de Soucelles et Jeanne Launay de la paroisse de Briolé (Briollay) en ce diocèse, des raisons qu’ils ont de demander dispense dudit empêchement, de l’âge desdites parties et du bien précisément qu’elles peuvent avoir, ont comparu devant nous commissaire soussigné lesdites paries savoir ledit Chalumeau, âgé de 28 ans, et ladite Launay âgée de 20 ans, accompagnés de Louis Chalumeau père dudit Louis Chalumeau, René Chalumeau son oncle et Urbain Chalumeau son frère, tous demeurant paroisse dudit Soucelles d’une part, et Renée Duffé veuve de Jean Launai, mère de ladite Launai, André Gremont son cousin germain, Estienne Desbois mari d’Estiennette Duffai sa tante tous de la paroisse de Briollay, d’autre part
et serment pris séparément des uns et des autres de nous déclarer la vérité sur les faits dont ils seront enquis, sur le rapport qu’ils nous ont fait et les éclaircissements qu’ils nous ont donné nous avons dressé l’arbre généalogique qui suit :

de Thomas Hardy, souche commune, sont issus :

    Perrine Hardi femme de René Courbalé – 1er degré – Estiennette Hardi femme de René Prou

    Michel Courbalé – 2e degré – Perrine Prou, femme de Julien Duffai

    Jeanne Courbalé, femme de Louis Chalumeau – 3e degré – Renée Duffai femme de Jean Launai

    Louis Chalumeau dont est question – 4e degré – Jeanne Launay dont est question

Ainsi nous avons trouvé qu’il y a un empêchement de consanguinité du 4e au 4e degré entre ledit Chalumeau et ladite Launai.
A l’égard des causes ou raisons qu’ils ont pour demander la dispense dudit empêchement ils nous ont déclaré

  • Premièrement
  • que quoique la fille n’ait pas encore 24 ans accomplis, cependant ayant eu le malheur d’avoir eu une grande mère qui est décédée folle au bout de 20 ans d’une folie parfaite, et ayant actuellement une sœur devenue tout à fait folle depuis plusieurs années, il y a moins lieu d’espérer pour elle, si elle manque ce mariage, qu’elle trouve dans la suite qui la demande en mariage, qu’une autre fille qui n’étant point dans le même cas qu’elle, aurait trente à trente cinq ans, et cela est si vrain disent ils, que tout le monde s’étonne dans le pays de ce que Chalumeau en fait recherche, et qu’un chacun dit pour moi je ne serois pas si hardi que lui, cette raison leur parait si forte qu’ils la trouvent plus forte que celle qu’on tire de l’âge d’une fille qui a plus de 24 ans, parce qu’outre qu’lle courre plus risque de n’être point mariée, c’est qu’elle courre encore risque d’être peut être elle seule chargée de sa sœur et de toutes les affaires de la maison, ce qui seroit une très grande charge et un très grand embarras pour une fille,
    sur tout ce qu’ils nous ont déclaré la dessus, il nous parait que quoique la fille n’ait pas 24 ans, il y a ici une espèce d’identité ou du moins d’équipollence de raison

  • Secondement
  • que la paroisse de Soucelles où est né ledit Chalumeau et celle de Briollay où estnée ladite Launay, sont si petites, celle de Soucelles n’étant composée que d’environ 140 feux et celle de Briollay tout au plus 150, et la parenté de l’un et de l’autre est si grande dans ces deux paroisses, qu’ils se trouvent parents à un très grand nombre de paroissiens, et que les habitants de chacune desdites paroisses sont presque tous parents ou alliés, ou conjoints par affinité spirituelle, en sorte qu’il leur serait très difficile, et peut-être impossible de trouver hors de leur famille un parti sortable

  • Troisièmement
  • que depuis plusieurs années ledit Chalumeau et ladite Launai se sont recherché de bonne foi pour le mariage sans savoir qu’ils fussent parents, et qu’ils ne l’ont su que lorque tout était prêt pour passer le contrat de mariage, encore ne le savaient-ils que d’une manière fort douteuse, ce qui faut cause qu’ils le passèrent, il est vrai que la mère de la fille en avait pour lors une connaissance un peu plus parfaite mais cependant encore si incertaine qu’elle ne pensait pas qu’ils fussent assez proche parents pour avoir besoin de dispense

  • Quatrièmement
  • que tout le public a connaissance que pendant longtemps ils se sont vu fréquemment et familièrement, ce qui lui a donné selon bien de l’apparence quelque suspicion contre leur conduite et qu’ainsi s’ils ne se mariaient pas ensemble il y aurait tout lieu de craindre que la fille ne trouvat plus à qui se marier car quand même on tacherait de répendre dans le monde que si le mariage a manqué c’est qu’ils étaient parents, quelques uns le croiraient peut-être, mais que plusieurs n’en croiraient rien aussi, la chose étant assez cachée d’elle-même, le garçon pourrait aussi difficilement trouver à se marier ; cependant il faut qu’il le fasse au plus tôt, ayant pris une ferme cette année, si bien que pour la faire valoir il a plusieurs servantes ce qui ne laisserait pas de rentes, quelque danger, de toutes ces raisons, il résulte disent-ils qu’il serait très fâcheux et très désavantageux pour toute la famille et surtout pour les parties qu’elles ne se maria pas ensemble

    A l’égard du bien que les parties peuvent précisément avoir le père du garçon nous a déclaré qu’ayant un autre fils il ne peut donner à chacun par avancement de droit successif que 600 livres, partie en fond partie en meubles et argent, et qu’ils pourront après sa mort et celle de sa femme en avoir encore pour le moins chacun autant, ce qui est une espèce de fortune pour la fille à laquelle la mère nous a déclaré ne pouvoir donner tout au plus que 100 en partie en meubles et partie en argent, ainsi le bien actuel des parties ne se montant que 900 livres (je n’ai pas compris comment, car il est bien écrit 600, 100 et cela ferait au total 900 ! peu importe de toute manière c’est inférieur à 2 000 qui est la limite fixée pour envoyer à Rome) elles se trouvent hors d’état de pouvoir envoyer en cour de Rome pour ontenir dispense dudit empêchement
    toutes lesquelles choses nous ont été certifiées par les témoins cy-dessus dénommés lesquels nous ont déclaré ne scavoir signer fors les soussignés, fait ledit jour et an que dessus, signé : L. Chalumeau, Urban Chalumeau, A. Gremont, L.M. Chalumeau, Poitevin curé d’Ecouflant.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog.