Contrat de mariage d’Etienne Gougeon et Michelle Pichonneau, Le Pin et Marcé 1591

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 juin 1591 (Jean Lecourt notaire) comme en traitant parlant et accordant le mariage futur estre fait consommé et accomply entre honneste fils Estienne Gougeon Me careleur fils de Jehan Gougeon et Mathurine Romé ses père et mère demeurant en la paroisse du Pin d’une part, et honneste fille Michelle Pichonneau fille de deffunts Nicollas Pichonneau et Jehanne Ory ses père et mère vivans demeurant en la paroisse de Marcé près La Flèche d’autre part
et auparavant qu’aulcunes promesses ne bénédition nuptialle souloit intervenus entre lesdites futurs espoux

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
SOULOIR, verbe
A. – « Avoir coutume de, avoir l’habitude de »
B. – [Pour marquer l’aspect duratif dans le passé (équivaut au verbe simple à l’imp. de l’ind., en insistant sur la durée : souloit avoir « avait » ; souloit estre « était » ; souloit exercer « exerçait » ; souloit tenir « tenait »…)]

ont esté faits les accords pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous personnellement establis ledit Estienne Gougeon et ladite Michelle Pichonneau demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité d’autre part, sounzmectans lesdites parties respectivement confessent avoir fait entre eulx les accords pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit Estienne Gougeon avec l’advis autorité et consentement dudit Jehan Gougeon son père a promis prendre à femme et epouse ladite Pichonneau et icelle Pichonneau avec l’advis autorité et consentement de sires François et Hector les Sours les cousins et de honorable homme sire Michel Roussière marchand demeurant Angers a promis et demeure tenue prendre à mari et époux ledit Estienne Gougeon et eulx s’entre épouser l’un l’autre en face de sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’in en sera par l’autre requis tout légitime empeschement cessant,
en faveur duquel mariage lequel aultrement n’eust esté fait ladite Pichonneau a, au cas que communauté de biens ne s’acquiert entre lesdits futurs espoux par demeure d’an et jour et sans d’eux deux, et quelle meure au dedans dudut jour, donné et donne par ces présenets audit Estienne Gougeon sondit futur espoux la somme de 100 escuz sol à prendre sur tous et chacuns les biens de ladite Pichonneau tant sur ceux qui luy sont deux par obligations que sur ses héritages, et en mesme faveur dudit mariage qui aultrement n’eust esté fait ledit Estienne Gougeon futur espoux a pareillement donné à ladite Pichonneau, audit cas qu’il meurt auparavat que communauté de biens soit acquise par demeure d’an et jour entre eux et sans enfants issus d’eux de leur mariage, et donne la somme de 50 escuz sol à prendre sur tous et chacuns ses biens tant présents que advenir et sur chacune pièce seule et pour le tout, pour desdites sommes données en jouir et user ledit cas advenant par le plus vivant et survivant d’entre eulx deux et par usufruit sa vie durant seulement et desquelles choses données et desquelles choses données le premier mourant et moins vivant des deux audit cas que dessus s’est desvetu desparti et désaisi et en a vestu et saisi le plus vivant et survivant des deux sans qu’il soit tenu en faire demande aux héritiers du moins vivant nonobstant toute disposition à ce contraire
et est ce fait en faveur dudit mariage qui aultrement n’eust esté fait et oultre a ledit futur espoux constitué et assigné et par ces présentes constitué et assigne à ladite future épouse douaire coustumier cas de douaire advenant et dont etc et ont ce que dessus respectivement stipulé et accepté et à ce tenir etc obligent lesdites parties respectivement foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers avant midi présents à ce sires Hugues Blanchard et Guillaume Jouin marchand et Me Hulien Blanchouin demeurant Angers témoins

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Jacques Cathelinais reçoit procuration pour poursuivre Jean Dorange, Le Pin 1588

et curieusement on ne voit pas sa signature au bas de l’acte, mais le notaire n’a pas précisé qu’il ne savait pas signer. Je suppose pourtant que pour poursuire Dorange de la manière spécifiée, il fallait savoir lire et écrire.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 30 janvier 1588 après midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement Me Philippe Besnard prestre demeurant Angers soumettant etc confesse etc avoir ce jourd’huy nommé et constitué honorable homme Jacques Cathelinais marchand demeurant en la paroisse du Pin pays de Bretagne son procureur avec pouvoir spécial de recepvoir de Me Jehan Dorenge notaire en cour laye demeurant en la paroisse de Saint Sulpice des Landes la somme de 6 escuz sol qu’il est condempné payer audit constituant en l’acquit de Mathurin Pastourel demeurant en la dite paroisse de Saint Supplice (sic) par sentence donnée par devant monsieur le sénéchal de La Chapelle Glen ou son lieutenant pour les causes portées par ladite sentence du receu de ladite somme en bailler audit Dorenge acquit et quittance vallable et au refus ou delay que feroyt ledit Dorenge de payer ladite somme le contraindre au payement d’icelle par toutes voies dues et raisonnables
avec puissance d’accorder transiger et composer avec ledit Dorence des frais mises despens et intérests qui audit constituant appartiennent contre ledit Dorenge esquels il est vers iceluy constituant condempné par ladite sentence à tel prix et somme de deniers que ledit procureur verra bon estre et du receu desdits frais en bailler acquit audit Dorenge comme dessus
et si besoing est plaider opposer appeler les appellations produire et ? sy mestier est
eslire domicile et substenir au fait de plaidoirie et généralement etc promettant etc foy jugement condemnation etc
fait à notre tabler Angers présents Loys Allain et Michel Boyer demeurant audit Angers tesmoings
ledit Boyer a dit ne savoir signer

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Jean Cormier sieur de la Rinière face à des dettes, Le Pin et Châtelais 1613

La Rinière est située sur la commune du Pin. Pour la voir, vous avez plusieurs possibilités sur Internet
soit le cadastre ancien, dit Napoléonien, qui est en ligne sur le site des Archives Départementales
soit le Geoportail de l’IGN, sur lequel vous entrez le nom de la commune, puis lorsque vous avez la vue aérienne de la commune vous prenez à gauche de l’écran l’option carte IGN et vous avez alors le détail

    Voir les familles Cormier, dont je ne descends pas, mais je fais un grand coucou à ceux qui en descendent
    La famille Ernault pour sa part est liée et reliée aux Allaneau
Châtelais - photo personnelle
Châtelais - photo personnelle

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 2 mai 1613 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feut présent personnellement establi Jehan Cormier escuyer sieur de la Rinière, demeurant audit lieu de la Rinière paroisse du Pin pays de Bretagne,
lequel a recogneu et confessé debvoir à Me Françoys Besnard sieur du Moulin Neuf demeurant à Chastelais à ce présent et acceptant

    vous avez déjà 5 actes sur ce blog concernant les Besnard, il vous suffit de cliquer sous le billet sur le tag (mot-clef) Besnard. Il est d’un gros marchand fermier et je ne peux préciser s’il était aussi fermier de Mortiercrolle dont je n’ai trouvé les fermiers qui depuis 1630, mais compte-tenu de son lieu de résidence, Châtelais, et de l’importance du personnage, c’est du domaine du possible.

la somme de 60 livres tournois à quoi ils ont convenu composé et accordé temps (tant) pour les despens que intérests esquels ledit Cormier et damoiselle Françoise Ernault sa femme et Renée Syonnière sa belle-mère sont condamnés vers ledit Besnard par jugements donnés au siège présidial d’Angers les 5 juillet 1612 et 7 mars dernier et autres frais faits en exécution d’iceulx jusqu’à ce jour
quelle somme de 60 livres ledit Cormier a promis et s’est obligé par corps comme pour deniers royaulx rendre et payer audit Besnard dedans trois mois prochainement venant sans desroger ne préjudicier par ledit Besnard aulx principaulx des sommes adjugées par lesdits jugements ne aulx intérests d’icelle pour l’advenir et sauf à en poursuivre ledit exécution

    pratiquement, Cormier aurait dû payer au moment de cet acte, mais Besnard tout en luy octoryant un délais de paiement, se réserve le droit de continuer les poursuites si ce nouvel engagement n’est pas tenu

toutefois et quantes, et pour cest effet demeurent iceulx jugements en leur force et vertu
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par les parties et à ce tenir etc aulx dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de Me Guy Grudé sieur de la Chesnaye conseiller du roy assesseur civil et criminel au siège de la prévosté de ceste ville en sa présence, et de Denis Lenfantin sieur de la Fontaine demeurant à l’Hostellerie de Flée tesmoins

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