Bail à ferme des métairies engagées par Hervé Ernault, Durtal 1520

et habituellement celui qui a engagé son bien est le preneur de bail dudit bien. Or, ici, c’est une tierce personne, du nom de Jean Le Verrier greffier à Duretal, et ce pour une année seulement.

collection particulière, reproduction interdite
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Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 mars 1519 (avant Pâques, donc le 12 mars 1520) en notre cour à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establyz honneste femme Anne Connan dame de Chasteaubriant demourant à Angers d’une part, et honneste personne Jehan Leverrier greffier de Durestal demeurant audit lieu de Durestal d’autre part, soubzmectans etc confessent avoir aujourd’hui fait les marchés pactions et conventions de baillée à ferme tels et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ladite Anne Connan a baillé et baillé à tiltre de ferme et non autrement audit Leverrier qui a prins et accepté de ladite Connan audit tiltre de ferme et non autrement du 18 février dernier passé l’an susdit 1519 jusques à ung an après finissant audit jour ladite année finie et révolue,
les lieux domaines et mestairies de la Gourlloire sis paroisse de Lezigné, la Sablonnièer sis en la paroisse de Durestal, la Touchardière sis en la paroisse de Notre Dame de Durestal, et la Jardière sis en la paroisse de Gouiz ensemble la prairie Derquene sise en la paroisse St Léonard avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances et tout ainsi que ladite Connan les a acquis de noble et puissant messire Hervé Ernault chevalier sieur de Chemens et de la Plaine pour d’iceulx lieux et prairie jouir et en prendre tous et chacuns les fruits prouffits revenus et esmoluments et en disposer comme de sa propre chose
et est faite ceste présente baillée et prinse à ferme pour en rendre et paier pour ladite année par ledit Leverrier à ladite Anne Connan ou aians sa cause en ceste ville d’Angers et aux cousts et mises dudit Leverrier la somme de 120 livres tournois paiable à 4 termes en l’an scavoir est aux 18 mai, août, novembre et février par esgalles portions le premier paiement commençant le 18 mai prochainement venant
et sera tenu en oultre ledit Leverrier paier les cens rentes debvoirs et autres charges que doibvent lesdites choses de ceste présente baillée à ferme aux seigneurs où ils sont tenus et subjectes et en faire quite ladite Connan
et sera tenu en oultre ledit Leverrier à ses propres cousts despens tenir et entretenir les maisons granges et autres appartenances des choses de ceste présente baillée à ferme en bonne et suffisante séparation en manière qu’elles ne puissent dépérit et les y rendre à la fin de ladite ferme
dit et accordé entre lesdites parties que si lesdites choses baillées à ferme estoient retirées au dedans de ladite ferme que ladite Anne Connan ne sera tenue garantir ladite ferme audit Leverrier mais néantmoins sera tenu ledit preneur paier ladite ferme au porata des quartiers de ce qu’il aura tenu
et laquelle baillée à ferme faisant a esté présent ledit messire Hervé Ernault qui a voulu et consenty veult et consent ceste présente baillée à ferme et que ledit Leverrier puisse des choses d’icelle ferme en prendre les fruits profits revenus et esmoluments et icelle ferme garantit audit Leverrier
à laquelle baillée à ferme et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre et icelle ferme rendre et paier et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre et les biens et choses dudit Leverrier prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
et en cas de deffault de paier ladite ferme à chacun desdits termes susdits ledit Leverrier a consenti estre traité par davant le lieutenant du seneschal d’Anjou à Angers pour avoir le paiement et par davant lequel il a prorogé juridiction quant ad ce nonobstant qu’il ne soit du ressort
présents ad ce honorables hommes et saiges maistres Robert Dufresne et Jehan Damours licencié es loix demourant à Angers tesmoings
fait à Angers en la maison de ladite Anne Connan les jour et an susdits

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Jacques Chalopin prend à ferme les Ecorces en Chemazé, 1550

Manifestement René Le Verrier, le propriétaire, est parti vivre ailleurs en cours d’année, car c’est début juin que le bail commence, ce qui est rare car en général on tient compte des moissons.
Il passe chez un notaire le bail à ferme à Jacques Chalopin le 6 juin. Mais ce dernier ne peut pas obtenir la grosse, et pour cause, le notaire est décédé aussitôt l’acte passé. Ce papier étant indispensables, il demande à René Le Verrier de repasser une deuxième fois le bail chez un autre notaire. Les voici donc tous les deux à Angers le 26 juin pour repasser le bail devant Trochon cette fois.
Lorsque je classe mes papiers, je pense souvent aux papiers d’antant, qu’on gardait parfois longtemps et c’est tant mieux pour nous.

Chemazé - Collection particulière, reproduction interdite
Chemazé - Collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici ma retranscription : Le 26 juin 1550 en la court royale d’Angers en droit par devant nous Pierre Trochon notaire de ladite court personnellement estably noble homme René Le Verrier sieur des Escorces à présent demeurant au lieu de la Fessardière pays d’Anjou ainsi qu’il dit d’une part
et Missire Jacques Challopin prêtre demeurant au lieu des Escosses (sic) paroisse de Chemazé ainsy qu’il dit d’autre part

les Ecorces, château et domaine, commune de Chemazé : Cassini – Le château, d’aspect tout moderne, a été en effet restauré complètement depuis 25 ans – Une chapelle avait été fondée le 9 aoput 1522 par François Leverrier prêtre. – Seigneurs : François Le Verrier, 1522 – René Le Verrier 1561 † 1567 ; Gilette Le Verrier, sa sœur, dame de la Perrière, femme de Jean Le Coustelier, avait légué avant 1567 une rente à Saint-Just de Château-Gontier – N. de la Sélinaye, gendre du précédent, 1567 ; Charles Le Verrier et Guy Le Verrier d’Ecorces habitent Chemazé en 1580 – Bonaventure Moyson chevalier, époux de Marie L’Enfant, 1677, 1680 – Anselme-François Buscher, 1789, M. Edouard Buscer émigra. Le château est habité par M. Léon de Vaujuan-Langan (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900)

soubzmetant lesdites parties etc confessent c’est à savoir ledit Le Verrier avoir dès le 6 du présent mois baillé audit Challopin à tiltre de ferme les maisons, jardrins, vergers, colombiers, garennes, prés, vignes tant du cloux des Escorces que des Perauldières et aultres choses du lieu de la Broce ainsy que ledit Le Verrier a coustume de tenir et exploiter lesdites choses et ce pendant le temps de 5 ans ainsi qu’il nous est aparu par contrat escript faict et signé desdites parties ledit 6 de ce présent mois lesquelles parties ont recognu et confessé,
et oultre ont dit que de ce auroit esté passé les obligations par maistre Pierre Lepelletier notaire qu’ils ont dit décédé depuis et qu’ils n’ont pu recevoir la minute ou grosse dudit passement, à ceste cause a iceluy Challopin prié ledit Le Verrier qu’il eust à luy en passer derechef autre par devant notaire ce que ledit Le Verrier a bien voulu faire et d’abondand en tant que mestier ests a iceluy Le Verrier bailler et baille audit Challopin stipulant et acceptant lesdites choses à ferme dudit 6 de ce présent mois jusques à cinq ans prochains après ensuivants sans intervalle de temps
pour en jouir par ledit Challopin ainsi que de chose baillée à ferme
et est ce fait pour en payer par ledit preneur audit bailleur pae chacune desdites années la somme de 90 livres tz aux termes des festes de Nouel et St Jean Baptiste par moyctié le premier paiement commenczant à la feste de Nouel prochaiement venant
et à la charge dudit preneur de tenir et entretenir lesdites choses en bonne et suffisante réparation et de payer les debvoirs qui sont deuz et qui escheront durant ledit temps pour raison desdites choses baillées et en acquiter ledit bailleur et a promis ledit preneur bailler pleige audit bailleur dedans la feste de Toussaint prochainement venant qui s’en obligera au paiement …
et à ce tenir etc obligent lesdites parties etc renonczant etc foy juement condemnation etc
fait et passé à Angers en la maison dudit notaire en présence de René Lebreton clerc et Michel Trochon maistre cousturier et aultres tesmoings ad ce requis et appellez

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