Nicole Challery, épouse de Jacques Barber, de Beaumont Pied de Boeuf, vend sa part de succession : Azé 1618

Les cessions de part d’héritage par ceux qui sont partis plus loin sont de véritables sources à la fois pour les filiations et pour le milieu social.

Acte des Archives Départementales de Mayenne 3E63/1120 – Voici sa retranscription (ma propriété intellectuelle) :

Le 3 novembre 1618 avant midy, devant nous Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier fut présent et personnellement estably honneste homme Jacques Barbert sieur de la Fontenne demeurant à Beaumont Pied de Bœuf pays du Maine mari de Nicolle Challery et à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréable le contrat de vendition cy après et en fournir à l’acquéreur desnommé bonne et valable rariffication dedans le jour et feste de Nouel prochainement venant à peine etc ces présentes néanlmoings etc lequel Barber audit nom et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division a recogneu et confessé avoir aujourd’huy vendu quité cédé et transporté et par ces présentes vend quite cèsse transporte et promet garantir de tous troubles et descharger d’hypothèques et évictions à honneste homme Jehan Leblanc marchand demeurant ès forsbourgs d’Azé de ceste ville à ce présent stipulant et acceptant, lequel a achapté pour luy et honneste femme Marie Horeau son épouse leurs hoirs etc savoir la tierce partie par indivis du lieu et mestairie du Chesne situé en la paroisse d’Azé lès ceste dite ville, comme ladite tierce partie se poursuit et comporte et estant de toutes parts et telle qu’elle est escheue et advenue à ladite Challery de la succession de deffunts honneste femme Nicole Juguin sa mère sans aulcune réservation en faire ains de tous et chacuns ses droits noms raisons et actions s’en est ledit vendeur audit nom dévestu et désaisi et en a vestu saisit et constitué ledit achapteur vrai seigneur possesseur pour en jouir et user comme de ses autres biens et choses héritaux à luy deuement acquis par droit d’héritage, chargé iceluy achapteur de tenir et relever lesdites choses vendues de la baronnie et seigneurie d’Ingrande aux charges cens rentes et debvoir anciens et accoustumés, lesquelles après que lesdites parties ne les aient peu exprimer, iceluy achapteur les payera et acquitera à l’advenir franches et quites du passé. Et est faite ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 1 230 livres tz sur et en déduction du paiement de laquelle ledit Leblanc a payé content audit Barbes la somme de 30 livres tz, qu’il a receue en quarts d’écu et autre monnaie courante suivant l’ordonnance royale s’en est tenu à content et en a quité iceluy Leblanc, lequel deument soubzmis a promis et s’est obligé payer le surplus audit Barber en sa maison audit Beaumont, montant 1 200 livres tz, dedans ledit jour et feste de Nouel prochainement venant à peine etc ; à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et lesdites choses vendues garantir comme dit est oblige ledit Barber audit nom et en chacun d’iceulx seul et pour le tout renonczant au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement condemnation. Fait audit Château-Gontier maison de honneste homme Jehan Juguin sieur de la Moullardière en sa présence et de Estienne Lemoulnier demeurant audit Château-Gontier ; et en vin de marché payé par ledit achapteur du consentement dudit vendeur 10 livres tz

Quitance des Legouz aux Beaufait et Delamarche, Angers 1598

pour une dette dont ils ont manifestement hérité car la somme était due à François Leblanc, dont rien dans l’acte n’indique le lien. Rien n’indique également qui était le véritable emprunteur, et par conséquent qui sont les cautions parmi tous ces noms.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1– Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 janvier 1598 avant midy, en la cour du Roy nostre Sire Angers endroit par davant nous Jehan Duvau notaire d’icelle personnellement establye Marguerite Failly femme de Pierre Legouz séparée de biens d’avecq luy et aucthorisée par justice à la poursuite de ses droits demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de sainct Pierre et Me Jacques Legouz sieur de la Gohardière advocat audit Angers et y demeurant paroisse de st Michel du Tertre, soubzmetans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir eu et receu de Me Jullien Deille notaire de ceste cour … en sa descharge et de Gabriel Beaufaict sieur de la Rivière Jacquine Soret sa femme, Me René Beaufaict sieur de la Corbière et Me Nicollas Delamarche, la somme de 100 escuz sol en 400 testons, gros et monnaye du prix et poids de l’ordonnance royale, quelle somme ledit Deille et les dessus dits doibvent à deffunct François Leblanc escuier sieur de la Carbouesserie par obligation du 10 janvier 1597 ladite somme saisie et arrestée entre les mains dudit Deille à la requeste desdits establis faulte de payement de pareille somme de 100 escuz … deue par ledit deffunct Leblanc par obligation passée par ledit Deille le 12 mai 1596 sur laquelle saisie seroit intervenu jugement en la prévosté de ceste ville le 23 desdits mois et an par lequel auroit ledit Deille esdits noms esté condemné … ses mains de ladite somme ès mains desdits establiz ou de l’un d’eulx comme il est plus amplement porté par iceluy, de laquelle somme de 100 escuz sol lesdits establiz se sont tenus et tiennent à contens et bien payés et en ont quicté et quittent et promettent acquiter ledit Deille et coobligés vers les héritiers dudit deffunct Leblanc et tous autres suivant ledit jugement à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoins demeurent en leur force et vertu
à laquelle quitance promesse et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdits establis eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division comme dit est leurs hoirs etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc et encores ladite Failly au droit vellien à l’espitre divi Adriani à l’auctantique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entrendre estre qu’elle en se peult obliger ne interceder pour aultruy sans y avoir expressement renoncé autrement elle en seroit relevée … et n’en seroit tenue, quels droits elle a dit bien entendre foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers à notre tabler présents René Hubert et Loys Commeau praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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René Lussaud et Jeanne Baron prennent le bail à ferme de la Batardière, Gorges 1714

et ce sont mes ascendants. Quelle joie de lire très exactement ce qu’ils devaient faire et combien ils devaient payer !
Voir ma famille Lusseau.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique – 4E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 décembre 1714 après midy par devant notre cour de Clisson avec soumission et prorogation de juridiction y juré etc ont été présents devant les notaires d’icelle soubsignez Me Guillaume Leblanc commis au devoir au département de Clisson et fermier général de la terre et seigneurie de l’Oizelinière y demeurant paroisse de Gorges
lequel en ladite qualité a par ces présentes baillé et afermé avec promesse de bon et valable garantage et jouissance paisible pour le temps de 9 ans qui ont commencé à la feste de Saint Georges dernière pour finir à pareil jour ledit temps finy et révolu
à René Lusaud laboureur à boeufs et Janne Baron sa femme elle à sa prière et requeste de sondit mary bien et vallablement authorizée pour l’effet et validité des présentes, demeurant à la métairie de la Batardière paroisse de Gorges aussi présents et acceptants
scavoir est ledit lieu et métairie appartenances et dépendances de la Batardière ainsi qu’elle se poursuit et contient consistant tant en maisons, granges, taitrye, rues et issues, jardins, terre labourable et non labourable, prés, pastis et paturaux et généralement tout ce qui dépend de ladite métairie sans aucune réservation que lesdits preneurs ont dit bien scavoir et cognoistre et renoncé à en demander plus ample déclaration
à la charge à eux de jouir du tout en bon ménager et père de famille sans rien innover démolir ny agaster, outre une coupe des esmondes des arbres esmondables et des hayes dépendantes de ladite métairie lesquelles ils entretiendront bien closes et fermés de leurs dites hayes et fossez, de moyen que les bestiaux n’y fassent aucuns dommages
maniseront outre les terres lorsqu’ils les ensemanceront
entretiendront les logements de couverture de tuile faillanld seulement surgnoissant qu’ils sont en estat
laisseront sur ledit lieu à la fin de la présente toutes les pailles fouins et manix qui s’y trouveront sans qu’ils en puissent mener ailleurs que sur ledit lieu
et a esté la présente ferme ainsy faite au gré et volonté des dites parties pour et moyennant la somme de 240 livres tournois et un chapon par chacun an payable par lesdits preneurs audit bailleur net et quitte à sa main et demeure à commencer le premier payement de la première année à la feste de Noël prochaine et de la manière continuer jusques à la fin et expirement des présentes
et outre de charoyer avec les autres métayers de ladite maison à la première eau portante sans aucun salaire fors l’amortissement des chartes toutes les vinées qui croistront sur ledit lieu et autres ustenciles pour les réparations et entretien de ladite maison
au payement de laquelle somme de 240 livres et un chapon et de ce que cy davant exprimé lesdits preneurs s’obligent sur toutes et chacunes leurs biens meubles et immeubles présentes et futurs par exécution et vente de leurs meubles saisye criée et de tous leurs immeubles suivant les ordonnances royaux l’une exécution n’empeschant l’autre se tenant dès à présent protestant sommé et requis, et ce solidairement l’un pour l’autre un d’eux seul et pour le tout renonçant pour cet effet au bénéfice de division ordre de droit et discussion de personne et biens même ledit Lussaud par corps s’agissant de fermes de compagne,
et pour garantie des arréraiges de ladite ferme et des clauses du présent lesdis preneurs ont fourny pour cauption h. h. François Belliard marchand demeurant à la Courtitière paroisse de Gétigné sur ce présent lequel duement soubmis à notre dite cour et juridiction s’est de fait de sa libre volonté mis et constitué preneur de chaque point et condition et clause de ladite ferme et s’y oblige sur pareilles obligations que les preneurs mesme par corps
et tout ce que devant a esté ainsi voulu et consenti par toutes lesdites parties, partant de leur consentement et requeste les y avons jugés et condamnés du jugement et condemnation de notre dite cour,
fait et pasé audit Clisson étude de Bureau notaire
signé dudit Leblanc et dudit Belliard, et pour ce que les autres parties ont déclaré ne scavoir signer elles ont fait signer à leur requeste scavoir ledit Lussaut à Me Pierre Civel et ladite Baron sa femme à Me Pierre Mabit demeurant audit Clisson sur ce présents

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