Cession de parts entre 2 héritiers de René Allain et Renée Delaporte : Cornillé 1546

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5/320 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 mars 1545 (avant Pâques, dont le 2 mars 1546) en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Michel Théart notaire de ladite cour personnellement estably Pierre Lebouvier mari de Perrine Allain fille de deffunt René Allain et Renée Delaporte demeurant en la paroisse de Cornillé comme elle dit, soumettant confesse avoir aujourd’huy cédé délaissé et transporté et encore etc cède délaisse et transporte dès maintenant et perpétuellement à honneste personne Alexandre Longuet marchand demeurant en la paroisse de la Trinité d’Angers à ce présent qui a acheté et achète tant pour lui que pour Catherine Delanoë sa femme que pour Julien et Mathurins les Delaporte, enfants de ladite Catherine et de defunt Jehan Delaporte son premier mari en son vivant sergent royal pour eulx leurs hoirs etc tous et chacuns les fruits d’héritages et biens meubles que lesdits Lebouvier et sadite femme prétendoient et demandoient auxdits Longuet sa femme et enfants susdits, payés et perçus par ledit defunt Jehan Delaporte comme curateur de ladite Perrine Allain femme dudit estably qui leur peuvent compéter et appartenir à cause de la succession et par la mort et trespas desdits René Allain et Renée Delaporte père et mère de ladite femme dudit Lebouvier sans aucune chose en réserver et sans ce que sadite femme leurs hoirs etc en puissent jamais faire question et demande auxdits Longuet et sa femme et enfants susdits en quelque manière que ce soit ainsi les en a ledit estably quicté et quicte par ces présentes et aussi a dit ledit Longuet tant pour luy que pour sadite femme quicté et quicte ledit Lebouvier et sa femme des meubles qu’il pourrait prétendre et demander audit Lebouvier et sadite femme, à cause de la communauté de biens acquise entre le dit defunt Jehan Delaporte et Françoise Allain sa première femme, des meubles de feu René Allain père de ladite Françoise, et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme et 45 sols et 5 aulnes de draps gris blandelet du prix de 25 sols tz par aulne, de laquelle somme de 45 sols tz ledit Longuet a payé comptant en présence et à veue de nous audit Lebouvier la somme de 10 sols tz qu’il a eue prise et receue etc dont etc et le reste de ladite somme de 45 sols tz et lesdites 5 aulnes de drap ledit Longuet l’a promis payer et bailler auxdits Lebouvier ses hoirs dedans d’huy en 8 jours prochainement venant et a promis ledit Lebouvier faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à ladite Perrine Allain sa femme et en bailler lettres de ratification en forme autenticque audit Longuet ses hoirs dedand d’huy en 8 jours prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc à laquelle vendition cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnaiton etc fait et passé audit Angers en présence de honnestes hommes maistre Vincent Dubreil licencié ès loix et Guillaume Prieur demeurant audit Angers tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Nicolas Lebouvier et Marie Bouet créent une obligation pour 600 livres de principal, Saint Clément de la Place 1676

et leurs cautions sont leurs proches parents des 2 côtés, de monsieur et de madame.
Ici, le patronyme est libellé LEBOUVIER soit 4 jambes seulement, alors qu’il l’est LEBOUMIER soit 5 jambes sur d’autres actes.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E4 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 décembre 1676 après midy, par devant nous Germain Cireul notaire royal à Angers furent présents establys et soubzmis honorables personnes Nicolas Lebouvier chirurgien Marie Bouet sa femme François Hunault et Nicole Lebouvier sa femme et Jacques Bouet marchand de bois lesdites femmes de leur mari autorisées devant nous quant à ce demeurant scavoir ledit Lebouvier et sa femme au bour et paroisse de saint Clément de la Place, et lesdits Hunault et femme dans leur maison des Moulins paroisse de saint Jean Baptiste dudit Angers et ledit Bouet paroisse saint Maurille dudit Angers lesquels et chacun d’eux l’un pour l’autre seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens o les renonciations au bénéfice de division de discussion et ordre de priorité et postériorité ont ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent constituent et promettent et s’obligent esdits noms solidairement garantir fournir et faire valoir tant en principal cours d’arrérages à honorable fille Anne Lenfant demeurant dite paroisse saint Maurille à ce présente stipulante et acceptante laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs et ayans cause, la somme de 30 livres tournois de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle payable et rendrable franchement et quitement par lesdits vendeurs leurs hoirs à ladite acquereresse ses dits hoirs etc par chacuns ans en sa maison audit Angers à pareil jour et date des présentes le premier terme et paiement commençant du jourd’huy en un an et à continuer et laquelle rente et principal d’icelle lesdits vendeurs ont du jourd’huy assise et assignée assient et assignent sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et futurs qu’ils y ont généralement et spécialement obligés affectés et hypothéqués sans que la générale et spéciale hypothèque se puissent nuire ny préjudicier ains se confirment l’un l’autre o pouvoir de ladite acquéreresse sesdits hoirs etc de faire cy après déclarer plus ample et particulière assiette de ladite rente deschargée d’hyothèque et desdits vendeurs leurs hoirs etc et icelle rachapter et admortir toutefois et quantes moiennant le remboursement du sort principal cours d’arrérages et frais si aulcuns sont à un seul et entier payement, cette présente vendition et création constitution de rente faite pour le prix et somme de 600 livres tournois présentement payées et baillées par ladite Lenfant acqueresse auxdits vendeurs qui ont icelle somme eue prinse et receue en notre présence et veue de nous en espèces de louis d’argent et monnaye ayant cours suivant l’édit dont il se contentent et en quitent ladite acquéreresse et pour l’exécution des présentes et ce qui pourroit en dépendre lesdits vendeurs ont pour eux leurs hoirs et ayans cause esleu leur domicile irrévocable audit Angers maison de nous notaire pour y estre faits et baillés tous actes et exploits de justice qui vaudront et auront pareille force et vertu comme si faits et baillés estoient à leurs personnes ou domiciles naturels tellement que ladite vendition et création constitution de rente promesses obligations et tout ce que dessus lesdites parties l’ont ainsi recognu voulu consenty stipulé et accepté à quoy tenir etc à peine etc s’obligent lesdites parties respectivement mesmes lesdits vendeurs solidairement leurs hoirs etc biens etc renonçant et par especial …

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Marie Gallon acquiert la Haute Folie, Montreuil sur Maine 1646

sur les mineurs de défunts René Piquantin et Perrine Faultraye, décédés laissant des dettes importantes, et un jugement autorise la vente de la Haute Folie pour payer les dettes. Ainsi, elle est acquise pour 900 livres dont 660 pour régler les dettes. C’est dire l’importance des dettes.

Marie Gallon, qui acquiert ici la Haute Folie est la soeur de mon ancêtre Jacques Gallon, dont la fille épousera Jacques Lemesle dont je descends, et ces Lemesle seront à la Haute Folie.
Ainsi, je vais vous mettre encore demain, ce qui s’est passé après la majorité des mineurs, qui comme vous vous en doutez, n’étaient pas très heureux de cette vente.
Marie Gallon n’a pas eu d’hoirs et d’alliance, et laissera la Haute Folie à son frère Jacques et sa soeur Jeanne, et ceci a déjà été étudié et vous pouvez trouvez le tout sur mon fichier LEMESLE comme sur mon blog.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 3 juillet 1646 avant midy, par devant nous Jacques Bommyer notaire royal à Angers furent présents establys et duement soubmis Pierre Picquantin marchand couvreur d’ardoise, Mathurin Letessier mari de Marie Picquantin marchand cordonier et Mathurin Lebouvier mary de Mathurine Boullay mareschal, lesdits Pierre Picquantin et Tessier oncles paternels et ledit Lebouvier oncle maternel de François Anthoine Jacques et Anne les Picquantins enfants mineurs scavoir lesdits François Anthoine et Anne de deffunts René Picquantin et Perrine Faultraye sa première femme, et ledit Jacques dudit feu René Picquantin et de Françoise Muschet sa seconde femme demeurants scavoir ledit Pierre Picquantin au bourg de Monstreuil sur Maine, ledit Letessier au Lion d’Angers et ledit Lebouvier au bourg de La Membrolle paroisse de Pruillé, lesquels en conséquence du jugement rendu entre lesdits Pierre Picquantin Tessier Lebouvier esdits noms et François Bonneau aussy parent desdits mineurs par messieurs les gens tenant le siège présidial d’Anjou audit Angers en date du 7 juillet 1643 portant qu’il est permis de vendre les choses cy après mentionnées pour acquiter les debtes desdits mineurs, copie duquel jugement signé de nous notaire par collation est demeuré cy attaché pour y avoir recours toutefois et quantes, ont iceux Picquantin Tessier et Lebouvier chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre etc vendu quitté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèdent délaissent et transportent dès maintenant et à tousjours perpétuellement par héritage et promettent garantir solidairement mesmes en leurs propres et privés noms garantir de tous troubles et charges d’hypothèques évictions et empeschements quelconques et en faire cesser les causes vers et contre tous toutefois et quantes
à Marye Gallon demeurante en ceste ville paroisse de Saint Michel du Tertre à ce présente stipulante et acceptante laquelle a achapté et achepète pout elle ses hoirs et ayant cause
scavoir est le lieu et closerie appellé Haute Folie composé d’une chambre basse à cheminée, four, une petite estable au bout de ladite chambre séparée d’un pan de terrasse et où l’on met les bestiaux soubz mesme couverture le tout couvert d’ardoise, ayreaux rues et issues qui en dépendent, le tout joignant d’un costé laterre de Me François Villiers et qui estoit cy devant en vigne d’autre costé la terre dépendant dudit lieu de Haulte Folye cy après mentionnée d’un bout la vigne des hoirs feu Me Mathurin Pasquier prêtre et d’autre bout la terre dudit Letessier
Item un jardin avec un petit monceau de terre qui est au bout le tout contenant 4 boisselées ou environ, joignant d’un costé la terre de nous notaire d’autre costé la terre dudit Letessier d’un bout la terre dudit Villiers et d’autre bout la terre du lieu de la Barillerye
Item un petit cloteau de terre labourable clos à part contenant 3 boisselées ou environ joignant d’un costé la ruette dépendant dudit lieu d’autre costé le petit lopin de terre ou vigne de Me Pierre Allard, d’un bout la terre dudit sieur Villiers et d’autre bout un petit lopin de pré dépendant dudit lieu cy après confronté
Item une pièce de terre labourable close à part contenant 10 boisselées ou environ en laquelle place de terre est toutefois un monceau de terre qui appartient à nous notaire et y tenant ladite pièce d’un costé d’autre costé une planche de vigne à présent en terre dépendant du lieu de la Cremallière d’un bout la terre dudit lieu de la Barillerye et d’autre bout ladite ruette Item 4 boisselées de terre ou environ estant en un lopin joignant d’un costé la terre de René Delahaye d’autre costé la terre de Estienne Verdon d’un bout la terre de ladite Barillerye et d’autre bout la terre dépendant de la boueste des Trépassés dudit Lion d’Angers
Item une pièce de terre contenant 2 journaux ou environ joignant d’un costé la terre dudit Verdon d’aure costé la planche de terre de la Cremallière et dudit Delahaye chacun pour son endroit et d’un bout le clos de vigne du sieur Chauvon et à présent en terre labourable
Item 3 boisselées de terre en un lopin joignant d’un costé la terre desdits Trépassés d’aure costé la voyette qui va par Chauvon d’un bout ladite pièce de 2 journaux cy dessus et d’autre bout le lopin de pré dépendant dudit lieu
Item un autre lopin de terre de 4 boisselées ou environ joignant d’un costé le chemin pour aller audit lieu de Haulte Folie d’autre costé la vigne des héritiers Pasquier d’un bout la terre dudit Letissier et d’autre bout l’ayreau dudit lieu, et ledit petit lopin de pré contenant demie hommée ou environ joignant d’un costé la voyette pour aller à la Fontaine d’autre costé la ruette de pré dudit lieu et d’un bout la terre de ladite boueste des Trépassés, le tout sis et situé en la paroisse dudit Monstreuil sur Mayne et tout ainsy que toutes lesdites choses cy dessus vendues exprimées et confrontées se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances sans aucunes choses en excepter retenir ne réserver que ladiet achapteresse a dit bien savoir et cognoistre pour en avoir cy devant jouy et jouist encores à présent et luy appartenant à tiltre de grâce, et qu’elles appartenoient auparavant auxdits mineurs et escheus de la succession de leurs père et mère et acquests par eux faits, à tenir lesdites choses vendues du fief et seigneurie du prieuré de Monstreuil sur Mayne et autres si aulcuns sont aux cens rentes et debvoirs seigneuriaux féodaux fonciers anciens et accoustumés qui en sont deuz de quelque nature et qualité qu’elles soient en fresche ou hors fresche par deniers grains ou autrement et sans iceux approuver mesmes aux charges de la rente foncière de 64 sols qui est due chacuns ans au curé et chapelains dudit Lion d’Angers pour le legs fait par deffunte Jeanne Douard veuve Planté et au terme qui est deu, lesquels debvoirs charges et rente foncière ladite achapteresse paiera et acquitera tant du passé que de l’advenir
transportant etc et est faite la présente vendition délais et transport pour et moyennant le prix et somme de 900 livres tournois sur laquelle est et demeure déduit la somme de 660 livres scavoir 467 livres pour le prix du contrat que ledit deffunt René Piquantin et ledit Pierre Piquantin son frère, ledit Pierre comme son covendeur, auroient fait à icelle achapteresse dudit lieu de Haulte Follie à grâce de 9 ans qui encores dure passé par Berruyer cy devant notaire soubs cette cour le 26 octobre 1637, et laquelle somme de 467 livres ladite achapteresse auroit payée tant lors dudit contrat que depuis et par le moyen de la compensation faite lors d’iceluy jugement qu’il luy estoit deu et comme est raporté par ledit contrat à grâce, et la somme de 193 livres tz qu’icelle achapteresse auroit aussy depuis ledit contrat à grâce payée et baillée de ses deniers en l’acquit desdites debtes desdits les Piquantin mineurs, et pour faire cesser les poursuites et contraintes que les créanciers leur vouloient faire et lesquels payements lesdits Pierre Piquantin Letessier et Lebouvier luy auroient donné charge de faire attendu qu’ils estoient legitimement deus, qui sont savoir audit François Bonneau 16 livres pour la ferme du pré du Pont par acquit du 27 mars 1639, à Pierre Lemée comme boursier de la boueste des Trépassés dudit Lion d’Angers par acquit du 15 mai 1641 la somme de 21 livres 15 sols, à Me Jehan Godeau prêtre 60 sols pour la célébration et service d’un anniversaire dit en l’église dudit Lion fondé par ladiet Douaud pour l’année 1640 daté du 15 décembre 40, à Jeanne Seureau veuve Pierre Piton la somme de 20 livres par acquit estant au bas de la minute de l’obligation montant pareille somme que ledit René Picquantin en avoir consentie audit feu Piton passée par Bienvenu notaire de la chastelennie dudit Lion le 30 mai 1639, à noble homme Charles Bernard sieur de la Rivière pour et en l’acquit dudit Letissier la somme de 56 livres par acquit du 26 décembre 1643, et 4 livres aussi par elle payées à iceluy Letessier faisant ensemble 60 livres et que ledit ledit Letissier a dit estre à valoir sur la pension et nourriture de ladite Anne Picquantin mineure qu’il a en sa maison, au sieur Pierre Thoucault chirurgien audit Lion d’Angers la somme de 10 livres 15 sols par son acquit du 21 décembre de ladite année 1643 pour médicaments fournis audit feu René Piquantin, plus audit sieur Godeau 64 sols pour une année dudit anniversaire et faisant part du contenu en l’acquit dudit Godeau datté du 18 décembre 1643, et à honorable femme Mathurine Bordier veuve de feu Me Charles Verdon la somme de 62 livres faisant partie des sommes de 78 livres d’une part et 24 livres 6 sols d’autre qu’icelle Gallon avoit payées à ladite Bordier par acquits estant en un feuillet de papier signé Testard les 11 mars 41 et 9 novembre 1673, le surplus du contenu esdits deux acquits montant 50 livres demeurant confus et ladite Gallon achapteresse n’estoit tenue de les payer en conséquence de sondit contrat à grâce, et reviennent lesdits payement à la susdite somme de 193 livres les acquits desquels payements ladite Gallon a présentement représentés et qu’elle a retenus par derrière elle avec autres pièces et papiers concernant lesdites choses vendues et grosse dudit jugement et copie dudit contrat à grâce, pur plus grande sureté et garantie des choses dudit contrat à concurrence en cas de trouble fors celuy dudit sieru Bernard qui concerne ledit Letessier lequel iceluy Letessier a pris et receu et en contreschange ladite Gallon promet faire quite vers tous et proteste icelle Gallon demeurer subrogée ès droits et hypothèqjues des dessus dits et a qui elle a fait lesdits payement pour ladite garantie mesmes en ceux de la deffunte damoiselle de la Morinière Daudier pour les payement par elle faits et qui en estoit tenue par ledit contrat à grâce cy dessus datté comme aussy celuy a elle acquis par l’obligation des 200 livres que ledit feu René Piquantin et Jehan Blouin luy en auroient consentye le 18 février 1634 et laquelle somme estoit déduite et rabatue par ledit contrat à grâce, laquelle demeure nulle, ensemble tous lesdits acquits qu’elle pourroit avoir et retirés comme comprins en ces présentes fors pour les hypothèques et privilèges d’iceux qu’elle s’est par expres réservés et réserve, aussy pour ladite garantie, et au moyen desdits payement revenant à la susdite somme de 660 livres tz déduit comme dit est par lesdites 900 livres, reste d’iceux la somme de 240 livres tz pour laquelle somme de 240 livres tz ladite Gallon establye et soubzmise soubs ladite cour par hypothèque génétral et universel de tous et chacuns ses biens présents et futurs spécial et privilégié desdites choses vendues promet et s’oblige la payer et bailler auxdits vendeurs dedans 2 ans prochains venant et cependant à compter de ce jour payer et continuer la rente ou intérests pour les fruits stipulé entre eux à la raison du denier dix huit suivant l’ordonnance, sans que la stipulation desdits intérests puisse empescher l’exaction dudit principal et exécution des présentes ledit terme de deux ans passé,
et par expres convenu où il se trouverait cy après autres debtes aussi légitimement deux par lesdits mineurs elles seront payées et acquitées par ladite Gallon ce réquérant iceux vendeurs et suivant l’ordre qu’ils luy en bailleront laquelle en ce cas en feroit le payement à valoir sur ladite somme de 240 livres restant dudit présent contrat quoy que ledit terme cy dessus ne fut escheu, et moyennance ce que dessus demeure ledit contrat à grâce nul et résilié comme cy comprins, sur lesquelles 240 livres demeure toutefois déduit 65 sols qu’elle avoir payées et advancées ce requérant lesdits vendeurs pour les frais de l’obtention dudit jugement non compris néantmoins la gosse d’iceluy
car ainsi les parties ont le tout voulu consenty stipulé et accepté tellement que à ladite vendition promesses de garantage recognaissance et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent les parties respectivement les ungs vers les autres chacun endroit soy elles leurs hoirs etc mesmes lesdits Pierre Piquantin Letissier et Lebouvier chacun d’eux solidairemet comme dit est leurs hoirs etc à ladite promesse de garantage et exécution des présentes et ladite Gallon au payement de ladite somme restant et entier accomplissement de ce que dessus etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division discussion et d’ordre etc dont etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Jacques Gallon marchand chapelier Me Pierre Bon François Corsnier et Jehan Lemaistre praticiens demeurant audit Angers tesmoins
lesdits Letissier Lebouvier et les Gallons ont dit ne savoir signer
et en vin de marché dons et proxénettes aux médiateurs des présentes la somme de 20 livres tournois payée contant par ladite achapteresse dont les vendeur la quite en par icelle achapteresse préjudicier à ses droits et prétentions contre ledit Pierre Picquantin en privé nom ny faire novation d’hypothèques pour ce qu’il doibt, comme aussi sans préjudice audit Pierre Piquantin et Letissier à leurs droits et affaires par entre eux, ny déroger à leurs hypothèques

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

width=

Mathurin Lebouvier, surendetté, engage un pré, Le Lion d’Angers 1641

mais vous allez découvrir que non seulement il a plusieurs créanciers mais qu’il ne sait plus très bien combien il leur doit exactement !!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 juillet 1641 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers fut présent en sa personne estably et deument soubzmis et obligé soubz ladite cour Mathurin Lebouvier maréchal demeurant audit Lion lequel de son bon gré et libre volonté a ce jourd’huy vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores ces présentes vend etc dès maintenant etc et promet garantir et faire cesser toutes causes envers et contre tous
à François Cocquereau cordier aussy demeurant audit Lion à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achepté et achepte pour luy et pour Mathurine Lebouvyer sa femme absente leurs hoirs etc scavoir est une portion de terre tant en pré que terre labourable qui soulloit estre pour le tout en pré audit Lebouvier appartenant sis près la Marre au Cocq et vulgairement appellé le pré de la Marre au Cocq lequel pré et terre sont en un tenant et se tiennent l’un l’autre contenant le tout ensemble trois boisselées de terre ou environ et qui font la moitié de l’enclose où ils sont situés dont en appartient une tierce partie audit acquéreur par acquest qu’il en avoir cy devant fait dudit vendeur entre laquelle tierce partie par ledit acquéreur cy devant acquise dudit vendeur la moitié de ladite enclose par luy aussy présentement acquise d’iceluy vendeur est une portion de terre appartenant aux hoirs de deffunt Noel Lebouvier et Perrine Chassereau laquelle fait la sixiesme partye de ladite enclose dudit pré lequel jardin et pré présentement vendu par ledit vendeur audit acquéreur est presque tout en ruisne pour avoir esté ledit pré cy devant deffait et labouré et n’avoir esté deument mis en valleur et ladite terre estant en haut dudit pré pour avoir esté faute de labour et n’avoir esté ensepmencée d’aucune chose et laquelle à présent remplie de chardons et buissons
iceluy pré et terre joignant d’un costé ladite portion de pré appartenant audits hoirs Lebouvyer et Chassereau d’autre costé le pré des hoirs feu Jean Leroyer à présent exploité par Nicolle Leroyer sa fille veufve deue Me Charles Denyau aboutté d’un bout au pré de François Lebouvyer beau frère dudit acquéreur et d’autre bout la terre dépendant de la closerie dela Rochette et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et estoient succédées et advenues audit vendeur de la succession de sesdits deffunts père et mère sans aucune chose en réserver
à tenir lesdites choses des fiefs et seigneuries dont elles se trouveront estre tenues subjectes et mouvantes que les parties adverties de l’ordonnance royale ne nous ont peu déclarer, aux charges des cens rentes debvoirs que ledit acquéreur demeure tenu payer et acquiter à l’advenir et néantmoings vendues lesdies choses franches et quittes du passé
transporté etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moyennant le prix et somme de 150 livres tz laquelle somme ledit acquéreur deument soubzmis et estably et obligé soubz ladite cour a promis et s’oblige payer et bailler en l’acquit et libération dudit vendeur savoir à honorable homme Jacques Leroyer marchand sieur de la Roche demeurant au bourg et prieuré de Monstreul sur Maisne comme fils et héritier en partye de deffunt honorable homme Jean Leroyer son père vivant sieur de la Roche la somme de 75 livres si tant est deu par contrat portant obligation cy devant faite entre lesdits deffunts sieur de la Roche et Lebouvier passé par nous notaire recours à iceluy, à René Bricault marchand demeurant Angers la somme de 63 livres que ledit Lebouvyer luy doibt par obligation et le surplus montant la somme de 12 livres aux créanciers dudit Lebouvyer vendeur et où il se trouveroit estre moings deu audit sieur de la Roche que ladite somme de 75 livres paiera ledit Cocquereau le moings qu’il pourraoit y avoir aussi auxdits créanciers dudit Lebouvyer et premiers en hypothèque en tant que ce dit moings si aucun y a y pourra suffire
desquelles premières debtes deues par ledit Lebouvyer à autres que lesdits Leroyer et Bricault en baillera ledit Lebouvyer vendeur estat et ordre audit acquéreur dans 4 jours prochain venant
desquelles sommes de 75 livres si tant est deu audit Leroyer et 63 livres deues audit Bricault demeure tenu ledit Cocquereau en acquitter ledit Lebouvier dans 5 jours prochainement venant et mesmes ladite somme de 12 livres ou plus en reste ledit lesdits Leroyer et Bricault payés, vers autres premiers créanciers dudit Lebouvier suivant sondit ordre et du tout l’en faire quitte dans ledit temps jusques à concurrence de ladite somme de 150 livres et le payement d’icelle estant fait par ledit Cocquereau auxdits Leroyer et Bricault et autres créanciers dudit Lebouvyer a iceluy Lebouvyer consenty et consent que ledit Cocquereau soit mis et subrogé es droits et hypothèques desdits Leroyer Bricault et autres créanciers dudit Lebouvier et qu’il s’y fasse mettre et subroger par justice si besoing est et si bon luy semble à ses despens
o condition de grâce donnée par ledit acquéreur audit vendeur et par luy retenue stipulée et acceptée de pouvoir ravoir recourcer et rémérer lesdites choses cy dessus vendues d’huy en 5 ans prochainement venant en paiant remboursant et reffondant par iceluy vendeur audit acquéreur le sort et prix principal du présent contrat avec les cousts frais mises desbours et autres loyales habondances d’iceluy le tout par une seul et entier paiement
a esté à ce présent estably et deument soubzmis Geoffroy Davoie marechal gendre dudit Lebouvyer vendeur aussi demeurant audit Lion, lequel du tout qu’il peu et doibt a consenty et consent le présent contrat et est demeuré d’accord en iceluy et a promis et promet ne troubler ledit Cocquereau pour raison d’iceluy à quoy il a desrogé et renoncé desroge et renonce,
et a esté accordé entre lesdites parties que ledit Lebouvyer vendeur aura et prendre néantmoings pour l’année présente le foing qui à présent est audit pré et n’est encores couppé et en disposera comme bon luy semblera, au moyen de quoy aura ledit Cocquereau les foings et autres fruits qui proviendront esdites choses l’année d’après que la recousse en sera faite si aucune est faite sur ledit acquéreur sans qu’iceluy Lebouvyer y puisse rien prétendre pour ladite année d’après la recousse ny y pourra contredire
dont et auquel contrat promesses et obligations et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir obligent respectivement lesdites parties elles leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lion à notre tabler présents François Cocqu batellier Nicolas Blouyn et Ambrois Charlot clercs demeurant audit Lion tesmoins
lesdits vendeur et acquéreur ont dit ne savoir signer
et en vin demarché payé par ledit acquéreur tant en dons et présent que dépense faite par iceluy acquéreur en faveur des présentes la somme de 60 solz tz dont iceluy vendeur s’est contenté

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Choisie des 3 lots de la succession collatérale de défunt Jean Remoué prêtre à Grez, 1641

il n’est pas précisé le degré de parenté, mais en tous cas tous les héritiers sont nommés.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 septembre 1641 après midy par devant René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers ont comparu en leurs personnes chacuns de François Remois tissier en thoille demeurant au Prattau paroisse de Monstreul sur Maisne, Jean Ragot mary de Jeanne Remois demeurant au lieu de la Grandière paroisse d’Andigné au nom et comme faisant fort de ladite Remois sa femme à laquelle il promet faire ratifier ces présentes dedans 4 sepmaines prochainement venant à peine etc néanmoings etc et Pierre Odiau mary de Etiennette Remois demeurant au lieu du Prateau dite paroisse de Monstreul héritiers pour une tierce partie de deffunt Me Jean Ranois prêtre à Grez sur Maisne, et Pierre Taunay Me boulanger et Renée Benoist sa femme fille et héritière de deffunts André Benoist et Mathurine Remois ladite Benoist dudit Taunnay son mary deuement autorisée, tant en leurs noms que au nom et se faizant fort de Gaspart Imbert et Françoize Benoist sa femme auxquels ils promettent aussi faire ratiffier et avoir ces présentes agréables dans ledit jour de 4 sepmaines prochainement venant, aussi à peine etc néanmoins etc demeurant Angers paroisse de la Trinité aussy héritiers pour une tierce partie dudit deffunt Remois prêtre, et François Lebouvier et François Cocquereau et Mathurine Lebouvier sa femme de luy autorisée par davant nous quant à ce, lesdits Les Bouviers enfants de deffunts Urban Lebouvier et Jacquine Remois aussy héritiers pour une tierce partie dudit deffunt Ranois pretre demeurant audit Lion, tous lesquels ont recogneu et confessé (quelques mots mangés) les partages des biens immeubles de la succession dudit deffunt Me Jean Renois prêtre passés par davant Me François Nepveu notaire le 7 juillet dernier et avoir iceux veuz leuz et fait lire qu’ils ont dit bien entendre et cognoistre et offert tous ensemblement procéder à la choisie d’iceux pour les choses censives qui sont en trois lots et partaiges, lesquels ils ont tiré au sort
et ce fait est demeuré auxdits Ranois Ragot et Odiau tant en leurs noms que esdits noms le premier desdits lots où est comprins une petite maison couverte d’ardoise située au bourg de Grez où ledit deffunt est décédé et autres choses contenues audit premier lot
et auxdits Lebouvier et Coquereau et sa femme leur est demeuré le segond desdits lots où est comprins la moitié d’une chambre de maison couverte d’ardoise située au village du Busson paroisse de la Meignanne et autres choses contenues audit segond lot
et audit Taunay et sa femme tant en leurs noms que pour lesdits Ymbert et Benoist sa femme leur est demeuré le troisiesme et dernier desdits lots où est comprins une chambre de maison couverte d’ardoise située au lieu de la Bastière paroisse de Saint Martin et autres choses contenues audit dernier lot
lesquels lots et partages sont demeurés à chacuns desdits partageants comme cy dessus est dit et les ont ainsy stipulés et acceptés aux charges et conditions portées par lesdits partaiges sans y augmenter nu diminuer sauf s’il se trouve quelque chose non partagée qui seront cy après partagées entre les copartageants
et pour les choses contenues aux partages passés par ledit Nepveu ledit 17 juillet 1641 faits lesdits Renois Ragot et Odiau qu’ils prétendent estre hommaigés la choisie d’iceux a esté reservée cy après par ce que les autres copartageants prétendent que lesdites choses ne sont hommaigées
dont et à ladite choisie de partaiges et tout ce que dessus a esté ainsy voulu consenty stipulé et accepté par chacuns desdites parties et à ce tenir etc obligent respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lion maison de nous notaire présents Me Jean Bonneau prêtre et Ambrois Charlot clerc demeurant audit Lion tesmoins
lesdites parties ont dit ne savoir signer fors les soubsignés

  • suit la ratification
  • Le 24 décembre 1641, par devant nous susdit fut présente en sa personne establye et deuement soubzmise soubz ladite cour Estiennette Remoué femme de Pierre Audiau et de luy à ce présent deument et suffisamment autorisée par devant nous quant à ce, demeurant au lieu du Prasteau paroisse de Monstreul sur Maisne à laquelle ce requérant ledit Audiau son mary avoit fait lecture de l’acte de choisie cy dessus daté du 18 septembre dernier …

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

    Partages des biens de feux René Allain et ses 3 épouses, Pellouailles 1528

    épouses successives bien entendu.
    Ici, on ne voit pas la choisie, mais le résultat donc ce que chacun a dans son lot soigneusement confronté.
    Je trouve 5 cohéritiers, de lits différents, le tout expliqué dans l’acte.
    Bien sûr, cet acte est une transaction, mais avant procès, c’est à dire qu’ils ont tous choisi cette forme de partages plutôt que de payer des procès.
    Donc, quand je vois à la fin de l’acte Denis Delestang, qui m’est proche parent, je le suppose en tant que participant aux conseils, d’ailleurs il est licencié ès loix.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 22 octobre 1528 (Cousturier notaire) comme procès fust meu ou espéré à mouvoir entre chacuns de honnestes personnes Jehan Allain sergent royal, Pierre Allain, Pierre Lebouvier mary de Perrine Allain enfants de feu René Allain et de Renée Delaporte sa femme d’une part,
    et Jehan Delaporte sergent royal tuteur naturel de Jehan Delaporte son fils et de feu Françoise Allain aussi fille dudit feu René Allain et de feu (blanc) Grignon aussi jadys sa femme en autres nopces et maistre Jehan Malessousse licencié en loix mary de Margarite Baillard fille de feuz Nycollas Baillard et de Phelipes Fauveau sa femme, icelle Phelippes depuys et dernière femme dudit feu René Allain tant en son nom à cause de sadite femme que comme tuteur curateur ordonné par justice à Renée Allain fille desdits feus René Allain et de ladite Phelippes Fauveau d’autre part,
    tous les dessus dits es noms et qualités que dessus héritiers dudit feu René Allain et lesdit Jehan, Pierre les Allains et Lebouvier à cause de sadite femme enfants de ladite René Delaporte, ledit Jehan Delaporte tuteur susdits et ledit Mallessousse à cause de sadite femme et aussi comme tuteur de ladite Renée Allain héritiers de ladite Phelippes Gauveau touchant ce que chacun demandoit à avoir apart et admis ce qu’il compétoit ou pouvoit compecter de la succession desdits deffunts tant de meubles que des immeubles, et sur ce chacun d’eulx y esfoit demandeur chacun en son degré tant des propres que des acquets, et estoient les parties sur ce en grand involution de procès où ils eussent peu consommer et despendre le revenu desdites successions
    pour ce est-il que en notre cour royale à Angers personnellement establys chacune desdites parties soubzmectans elles et chacune d’icelles etc confessent avoir convenu et accordé et par ces présentes conviennent et accordent entre telles pour obvier aux procès qui sur ce pouroient intervenir mises et versations rémédier paix et amour nourrir entre eulx en la forme et manière qui s’ensuit après avoir par entre eulx carcullé (sic) et regardé et fait regarder par gens à ce cognoissans la valeur et estimation des héritages dudit feu René Allain tant propres que acquests par luy faits durant et constant les mariages de luy et chacun desdites feues Grignon, Delaporte et Fauveau ses femmes, ont fait et par ces présentes font les partaiges et divisions des choses héritaulx et immeubles de la succession dudit deffunt tant de son propre que des acquests faits constant les mariages de luy et de chacune de sesdites femmes tout par ung mesme moyen en la forme et manière qui s’ensuit

    et premier est demeuré par partage audit Jehan Allain la grant maison neufve avecques les jardrins davant et derrière ladite maison joignant l’un d’iceulx jardrins au jardrin de Jacques Goupilleau et d’autre cousté au jardrin de la chapellenie des Brullons abouté d’un bout aux terres de ladite chapellenie et d’autre bout au pavé de ladite Haye Joullain, l’autre jardrin joignant d’un cousté au jardrin de Collin Joullin d’autre cousté aux jardrins des hoirs feu Jehan Lepoitevyn
    Item 2 journaulx de terre appellés la Bosserye joignant d’un costé à la terre de Jehan Allain escuyer d’autre cousté à la terre dudit Allain et de Hugues Loyau
    Item 2 aultres journaulx de terre appellés la Hayze joignant d’un cousté à la terre de la métairie appartenant à Me Jehan Lecamus juge de la prévosté d’Angers d’autre cousté à la terre de Pierre Grimaudet
    Item 3 quartiers de vigne sis au cloux de Dorrée joignant d’un cousté aux vignes des Vignans d’autre cousté aux vignes qui furent feu Jehan Delaporte
    Item ung quartier de vigne appellé le Clauteau qui fut pareil sis près le bourg de Pellouailles avecques la mortier et sollaye comme ledit cloteau se comporte
    Item la tierce partie des boys d’Annyères contenant tous lesdits boys 12 quartiers joignant d’un cousté à la terre de la chapellenie des Brullons d’autre cousté aux terres de ladite succession
    Item la tierce partie de 4 aultres quartiers de boys sis près les champs d’Annières et joignant d’un cousté ledit champ d’Annières d’autre cousté les boys de la veufve feu Jehan Durant abuté d’un bout aux terre de la Charbonnerie
    Item la tierce partie de 3 quartiers de pré sis en bousse près Briollay
    Item la clouserie du Poulleux avecques les terres dépendant dudit lieu ainsi que ledit Allain l’achapté de Jehan Paré
    Item la moitié de la clouserie que ledit deffunt achapta de feu Huguet Loyau appellée la Tinellière
    et sera tenu ledit Jehan Allain payer à ses cohéritiers par égale portion la somme de 100 livres tournois par ce que sondit partaige a esté trouvé valoir plus que les autres lots et partaiges de ladite somme de 100 livres tournois qui est à chacun desdits autres cohéritiers la somme de 25 livres tournois dedans ung an prochainement venant

    et à Pierre Lebouvier est demeuré par partaige la maison ou demeuroit ledit deffunt René Allain audit bourg de la Haie Joullain avecques la moitié du jardin sis près ladite maison du cousté de derrière la maison et jardrins dudit Jacques Goupilleau en ce non comprins le fournel et la chambre estant près iceluy fournel depuys une petite fenestre estant près l’esvier estant en ladite maison tant hault que bas comme les cloiasons se poursuyvent et sont les départies de ladite maison et demeurent les cloaisons mutuelles entre ce présent lot et le lot de Jehan Delaporte au nom et qualité que dessus
    Item la place d’une ? devant ladite maison joignant d’un cousté et abuté d’un bout aux jardrins de Jehan Allain et d’autre cousté sur le pavé
    Item 2 journaux de terre appellé les Champs d’Aulnières joignant d’un cousté au boys de ladite succession d’autre cousté au terres de la Charbonnerie
    Item 2 aultres journaulx de terre appellés la Fousse au Bigot près Boys Mortier joignant d’un cousté au pré du sieur de la Haie Joullain d’autre cousté au chemyn tendant d’Angers à la Haie Joullain
    Item deux quartiers de vigne sis au cloux de Tennerge joignant d’un cousté aux vignes de la Goullière d’un bout aux plantes de Pierre Douesseau
    Item 2 aultres quartiers de vigne sis au cloux de Belleferye joignant d’un cousté (blanc) abuté d’un bout aux vignes de la Fourrerye et d’auter bour au chemyn tendant dudit lieu de Pellouailles à l’Espinière ?
    Item la tierce partie desdits boys d’Annières avecques la tierce partie desdits quatre quartiers de boys estans près lesdits champs d’Annières
    Item la tierce partie desdits trois quartiers de pré estant près Briollay
    Item la moitié de 4 livres et demy tournois de rente deue par Estienne Guillemyn sur la maison où il demeure appartenant audit feu René Allain sise au Pillory de ceste ville d’Angers
    Item la moictié de deux septiers de blé de rente que Pierre Picart Cyrot Desboys et Macé Legendre doibvent par chacuns an
    Item la moictié de 25 sols tz de rente que doibt Macé Aubert

    à Jehan Delaporte audit nom et qualité que dessus est demeuré par partaige la maison où est le pressouer avecques les estables à bestes estans joignans ledit pressouer avecques ledit presouer estant en ladite maison et ustanciles d’iceluy, les cour et issues jusques à la muraille de la petite porte joignant ladite grand porte avecques la moictié dudit jardrin du cousté vers la maison où est ledit pressouer joignant le jardrin Pierre Grimaudet en tyrant au droit fil depuys le boys dudit sieur de la Haie Joullain jusques auxdites maisons sauf que ledit Lebouvir pourra aller et venir de la rue audit jardrin par une allée de la largeur du petit huys de ladite cour qui sera commune auxdits Delaporte et Bouvier sans ce que lesdites parties puyssent empescher ne occupper ladite allée
    Item l’appentiz où est le fournel avecques ladite chambre estant joignant ledit fournel à prendre depuys la fenestre estant près l’esvier de ladite chambre et ainsi comme lesdits fournel et chambre et que les clouaisons se comportent la portion de laquelle chambre ledit Delaporte pourra cloure depuys ladite fenestre qui demeure franche sur ladite pièce dudit Delaporte tyrant à droit fil à l’autre cousté de ladite chambre et par ces présentes la masse du four de ce présent lot demeurera en l’estat qu’elle est à présent sans ce que ledit Lebouvier ne aultres la puyssent desmollir ne oster
    Item ung journau et demy de terre sis au champ au Breton joignant d’un cousté aux terres dudit Lecamus juge de la Prévosté
    Item ung autre journau de terre appellé la Huetterye joignant d’un cousté aux terres des hoirs feu maistre René Breslay d’autre cousté au chemyn tendant de St Sonnyn à la Haye Joulain
    Item deux journaulx de terre appellés le pré Guybert joignant d’un cousté au chemyn tendant de la Haie Joullain à Escoufland d’autre cousté au chemyn tendant de St Silvyn audit lieu de la Haie Joullain
    Item trois quartiers de vigne sis au cloux de Chentelou en deux pièces joignant l’une d’icelles aux vignes de Jehan Lebaillif d’Angers d’autre cousté à la vigne des héritiers feu Jehan Lepoictevyn l’autre pièce joignant d’un cousté aux vignes de la cure de Pelouailles
    Item ung quartier de vigne sis en Riboune
    Item la tierce partie desdits boys d’Asnières avecques la tierce partie desdits quatre quartiers de boys sis près les champs d’Annières joignant d’un cousté ledit champ d’Annières
    Item la tierce partie desdits troys quartiers de pré sis audit lieu de Bouse près Briollay
    Item la moictié desdites 7 livres 10 sols tournois de rente que doibt ledit Guillemin pour ladite maison du Pillory
    Item la moictié de deux septiers de blé de rente deuz par lesdits Picart Legendre et Desboys avecques la moictié de deux quartiers de vigne sis au cloux de Ferbanny que ung nommmé Macé Aubert vendit audit feu René Allain à grâce de réméré à la somme de 25 livres

    et audit Jehan Mallessousse es noms et qualités que dessus est demeuré la maison de la Gaignarderie avecques les jardrins dudit lieu avecq une portion du jardrin de la closerie de la chapellenie depuys ung sceresier de mesche estant près l’aire dudit lieu tirant au droit fil jusques à la douve vis à vis de la haie de ladite closerie de la Guignarderie
    Item ung journau de terre appellé la Marre Bourgault joignant d’un cousté aux terres des héritiers feu maistre René Brelay d’autre cousté aux terres de noble homme Jehan Allain
    Item ung petit cloteau de terer joignant d’un cousté à la terre de Pierre Grimaudet d’autre cousté à la terre de Macé Gahier
    Item ung journau et demy de terre sis près les Verdeletz joignant d’un sousté à la terre de Micheau Goupilleau d’autre cousté à la terre de la clouserie de la Reue
    Item deux journaulx de terre appellés le Cude Larron joignant d’un cousté les boys de la dame de la Lecze d’autre cousté aux boys de la chapellenie du Chesne Vert
    Item troys quartiers de vigne sis au cloux de Robinet joignant d’un cousté à la vigne de René Jouault d’autre cousté au chemyn tendant de Pelouaille à la Giraudière
    Item la moictié de deux pièces de boys taillables en 2 pièces estans près la Goullière joignant d’un cousté l’une d’icelles pièces au boys de Pierre Douasseau l’autre pièces joignant d’un cousté les plantes dudit Douasseau abuté d’un bout aux vignes de ladite succession
    Item la moictié de deux quartiers de pré que autrefois ledit feu Allain acquesta (sic) de Martin Lespingeux abuté d’un bout à la rivière de Loys
    Item ung quartier de vigne sis au cloux de la Bouverie joignant d’un cousté au chemyn tendant du Brossay à Pellouailles
    Item la quarte partie de la maison de Ste Croix ou demeure à présent la veufve feu Ganches pour la somme de 50 livres tz
    Item 4 livres de rente que doibt Macé Legandre de Pellouailles pour la somme de 50 livres tz

    Item est et demeure par partaige audit Pierre Allain le lieu maison jardrins et appartenances de la Chapellenie avecques l’aire depuys ladit cerisier en tirant au droit fil jusques à ladite douve, joignant ledit lieu d’un cousté tant maisons jardrins aux jardrins de Macé Gohier d’autre cousté aux terres de ladite succession abuté d’un bout au chemyn de la Haye Joulain
    Item ung journau et demy de terre joignant d’un cousté à la Dre ( ?, sans doute « douve » ?) du sieur de la Haye Joullain et des etrres de ladite succession dautre cousté aux terres dudit Macé Gahier
    Item demy journa de terre appellé le Champ Doyzon joignant d’un cousté à la terre de noble homme Jehan Allain et d’autre cousté aux terres dudit feu Breslay
    Item deux journaulx de terre appellés le Cadelaron joignant d’un cousté au cloux de Lommeau d’autre cousté au boys de la Chapellenie du Chesne Vert
    Itemn ung quartier de vigne sis au cloux de Dollantune
    Item deux autres quartiers de vigne sis au cloux de la Joullainerie
    Item la moictié des dites deux pièces de boys près la Goullière joignant comme dessus
    Item la moictié de deux quartiers de pré sis près Lougtsle sis près les paraiges abuctant comme dessus
    Item 4 septiers de blé de rente mesure de Briollay que doibt le sieur de Noyreux
    Item 25 sols tz de rente que doibt Symon Voygoyau

    et tout ainsi que lesdites choses partaigées o leurs appartenances et dépendances se poursuivent et comportent sans riens en retenir ne réserver
    et au regard de deux journaux de terre sis en ung tenant près Pelouailles et ving sept debte de rente deue par Guion Menard pour raison desdits deux journaux et sept debte de rente lesdites parties ne sont tenues en aucun garantage ils sont demeurés et demeurent par ces présentes audit Mallessousse tant en son nom que en ladite qualité sans ce que lesdits Allains Delaporte ne autres puissent aucune chose demander
    et en ce que touche la maison sise à Angers qui fust Boussier elle demeure pareillement pour le tout audit Jehan Delaporte …
    et poyeront lesdits cohéritiers les cens rentes charges et debvoirs chacun de ce qui luy est demeuré et demeure par ces présentes
    et est ce fait sans préjudice des rapports dont les parties sont tenues les ungs envers les aultres
    les biens meubles desdites successions se partageront par entre lesdites parties par égale portion teste par teste
    et en ce qui touche les arréraiges desdites rentes ils les compteront par égales portions
    dont et desquelles choses lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord ensemblement, auxquels partaiges et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans venir encontre en aulcune manière et lesdites choses partaigées comme dessus garantir de l’une partie à l’autre ainsi que cohéritiers sont tenus faire, fors lesdits deux journaux de terre et ladite maison audit Mallessousse etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce honorable homme Me Denis Delestang licencié en loix, Jaqcues Fauchery et Jacques Huet tesmoings

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.