Contrat de mariage de René Lejeunure et Perrine Rebours, L’Hôtellerie de Flée 1594

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 juillet 1594 comme en traitant parlant et accordant le mariage d’entre honneste homme René Lejeunure fils de deffunt René Lejeunure et Guillemine Trochones marchand demeurant en la paroisse de L’Hôtellerie de Flée, et honneste fille Perrine Reboue fille de honneste homme François Reboue marchand drappier drappant demeurant en la ville de Segré, et Mathurine Depré sa femme d’autre
soubzmectant lesdites parties etc confessent avoir fait et font les accords et pactions matrimoniales telles que s’ensuit c’est à savoir que ledit Lejeunure a promis de prendre à femme et espouse ladite Perrine Reboue laquelle avec le gré et volonté dudit François Reboue son père prendre à mary et espoux ledit Lejeunure si tost que l’un en sera requis par l’autre et espouser en face de ste église catholique apostolique et romaine
et en faveur et considération dudit mariage qui autrement n’eussent esté faites et accomplies ledit François Rebours père a promis et demeure tenu et par ces présentes promet payer et bailler auxdits futurs conjoints dedans le jour des espousailles la somme de 200 escuz sol et outre leur bailler et fournir des meubles savoir ung lit garny, une table et autres meubles pour garnir une chambre et outre ledit Rebours a promis et promet bailler et donner audit Lejeunure toutes les cédules et obligations et autres sommes de deniers à luy deues de tout le passé jusques à présent qu’il luy promet fournir et garantir jusques à la somme de 80 escuz sol laquelle somme n’entrera en communauté desdits futurs conjoints ains les luy a donnés et donne sans aulcune restitution en cas que ledit Lejeunure décédast et ne sera tenu ledit Lejeunure ne ses héritiers les rendre ains les luy a donnés et donne en faveur dudit mariage sans laquelle condition ledit présent contrat n’eust sorty effet et ny les promesses cy dessus et pour avoir payement desdites sommes et debtes ledit Rebours demeure tenu luy bailler lesdites cédules et obligations et parties desquelles ledit Lejeunure se fera payer comme eust fait ou peu faire ledit Rebours et y a céddé et cèdde ledit Rebours ses droits et actions et sans que soit besoing d’autre cession que ces présentes
et pour le regard de ladite somme de 200 escuz sera mise et employée en acquest d’héritage par ledit Lejeunure qui sera censé et réputé le propre patrimoine de ladite Rebours future conjointe et où ledit Lejeunure decéderoit sans enfants procédés de luy et de ladite Rebours ses héritiers seront tenus les rendre au cas que n’eust acquests suffisants pour ladite somme ung an après la dissolution dudit mariage sans aulcuns intérests
et luy a ledit Lejeunure assigné et assigne droit de douaire sur tous et chacuns ses biens suivant la coustume cas de douaire advenant
et acoustrera ledit Rebours sadite fille d’acoustrements honnestes suivant sa qualité dedans le jour des espousailles
le tout stipulé et accepté par lesdites parties, auquel contrat de mariage et tout ce que dessus tenir etc obligent lesdites partyes respectivement etc et mesme les biens dudit François Rebours etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en la maison de sire Pierre Rousseau marchand tondeur en présence dudit Rousseau et de vénérable et discret Me Marc Macé doyen de l’église collégiale de saint Jehan l’évangéliste de ceste ville d’Angers Jacques Gouronneau oncle de ladite Rebours, et NoPël Rebours cousin germain de ladite Rebours demeurant à Champigné et ledit Gouronneau en ceste ville d’Angers et Paoul Couillon compagnon tondeur en ceste ville d’Angers tesmoins
lequel Rebours, ladite Rebours sa fille et ledit Lejeunure ont dit ne savoir signer

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