Le droit de huitième, l’ancêtre de notre TVA à 20 % sur les boissons alcoolisées

Les boissons alcoolisées et les boissons dites premix sont soumises à des droits et taxes divers. En ce qui concerne les boissons alcooliques, les droits indirects (ou droits d’accise) et la cotisation de sécurité sociale varient selon le type de produits. Ces produits alcooliques sont, par ailleurs, soumis à la TVA au taux de 20 %.

Ceci, comme vous le justifie le lien vers le site des services publics, montre bien ce très viel impôt sous sa forme actuelle. Autrefois c’était le droit de huitième, à ferme et sous ferme. Vous avez déjà 15 articles sur ce doit de huitième sur mon blog, et pour y accéder vous cherchez en desous de l’article la case CATEGORIES avec menu défilant, et vous chercher FINANCES, puis IMPOT

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 juillet 1661 n.h. Daniel Amenault au nom et comme Pr de Me   Claude Veral fermier général des aides de France et dans l’élection de l’élection d’Angers y Dt paroisse StJulien baille à sous-ferme à Jean Lemanceau hoste et cabaretier au bourg de Nyoiseau et hble femme Jeanne Dulac sa femme pour 3 ans et 6 mois le droit d’aide et huitième réglé avec les 5 sols pour livre, revenant à 9 L 7 s 6 d par pipe de vin qui se vend au détail, plus le droit de subvention et parisis qu est 37 s 6 d aussi par pipe de vin vendue au détail, comme aussi les 12 d pour livre, tant sur le fonds desdites aides et 2 s pour livre, que droit de subvention et parisis, ensemble les 6 d pour livre de nouveau droit attribué aux trésoriers, et encore le froit annuel qui le lève sur les Hosteliers, cabaretiers, marchands de vin en gros et en détail par chacun an, qui monte, savoir pour les villes à 7 L 17 s 6 d, pour les paroisses particulières à 6 L 11 s 3 d et pour les hameaux et écarts dépendant de la paroisse de Nyoiseau à 100 s, y compris les 5 s par livre et 12 d par livre. Tous lesquels droits revenant ensemble à 12 L 2 s et 2 d pour chaque pipe de vin vendue en détail par sassierre, et à 10 L 2 s 2 d sans assiette, outre ledit droit annuel pour le vin et autres breuvages qui seront vendus en détail durant ledit temps en l’étendue du bourg et paroisse de Nyoiseau… pour 450 L par an payables par quartiers de 112 L 10 s

François de Rohan, seigneur de Gyé, obtient prorogation de la grâce de rémérer 2 métairies : Saint Quentin les Anges 1547

Il ne traite pas directement ses affaires, et ici c’est ni plus ni moins que Michel Commeau, régent à l’université d’Angers, qui est l’intermédiaire. De même, les 2 métairies sont affermées à un marchand fermier et non à un exploitant direct, et celui-ci est Julien Lemanceau.

Les LEMANCEAU sont si nombreux que je n’ai pas trouvé le lien avec ce Julien Lemanceau.

Vous avez sur mon site plusieurs pages sur la terre de Mortiercrolles, dont j’avais retranscrit le procès verbal d’inventaire.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 8 novembre 1547 en la cour du roy notre sire Angers (Huot notaire Angers) personnellement estably honnorable et sage maître Michel Commeau docteur es droits régent en l’université d’Angers demeurant audit Angers mary de Jehanne Lailler fille de feu sire Jehan Lailler en son vivant marchand demeurant au Lion d’Angers, soubzmectant confesse avoir aujourd’huy prorogé et ralongé et encores proroge et ralonge jusques à d’huy en 2 mois prochainement venant à hault et puissant messire François de Rohan chevalier seigneur de Gyé du Verger Mortiercrolles et du Chanduboys en la personne de honneste personne Julien Lemanceau chastelain de Chastelays à ce présent stipulant et acceptant pour ledit seigneur de Gyé absent et pour ses hoirs etc la grâce et faculté de pouvoir par ledit seigneur ses hoirs etc rescourcer et rémérer les lieux et mestairyes du Pasty et la Tertre Garot paroisse de St Quentin en Craonnays paravant ce jour vendues et transportées audit feu Lailler par ledit sieur de Gyé avecques condition de grâce qui encores dure et ce en payant et reffondant par ledit seigneur de Gyé ses hoirs etc audit estably ses hoirs etc les sors principaux que ledit deffunt Lailler a acquis auxdits lieux avecques tous autres loyaulx cousts et par ces mesmes présentes a (f°2) ledit Commeau baillé et baille lesdits lieux de Pasty et Tertre Garot à tiltre de ferme et non autrement audit Lemanceau à ce présent et acceptant qui prend et accepte par cesdites présenes audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 2 ans ladite et ladite grâce pour en payer et bailler par ledit Lemanceau audit bailleur par chacune desdites 2 années la somme de 102 livres tz payable par chacun an en ceste ville d’Angers en la maison dudit bailleur le jour et feste de Toussaint premier payement commenczant le jour et feste de Toussaint prochainement venant et à continuer ladite ferme audit jour ; à la charge oultre dudit preneur de payer et acquiter les rentes et debvoirs deuz pour raison desdits lieux et les entretenir en leur estat et les rendre à la fin de ladite ferme, lesdits lieux graissés et ensempancés comme ils sont à présent ; auxquelles choses dessusdites tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents à ce sire Jehan Poysson marchand demeurant à l’Hostellerie de Flée, Jehan Danyau demeurant Angers tesmoings ; fait et passé audit Angers les jour et an susdits – et par ces mesmes présentes a ledit Commeau confessé avoir esté payé de la ferme desdits lieux jusques à ce jour »

La maison Lemanceau au bourg de la Jaillette reste dans la famille : 1775

Mais elle avait été achetée par Mathurin Lemanceau à son oncle lui, et en fait il avait acheté pour « un ami », c’est à dire pour la céder aussitôt à Pierre Chauvin mari de Marie Lemanceau.
A vrai dire, je n’ai jamais bien compris l’intérêt de ces achats à titre de prête-nom.
Voir mes travaux sur la famille LEMANCEAU

Depuis l’année 2000, le prieuré de la Jaillette est à nouveau en travaux de restauration, visitez son site, cela va vous donner envie d’aller le 6 juillet prochain fêter don 825ème anniversaire.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E32 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 mai 1775 après midy, par devant nous Pierre Allard notaire royal à Louvaines fut présent Mathurin Lemanceau sarger demeurant à la Creusardière paroisse d’Aviré, qui auroit acquis de Louis Lemanceau son oncle sarger, une maison grenier sur la moitié d’icelle la moitié d’une cour rues et issues en dépendant, une toit à porcs, un grenier sur la maison de Michel Lemanceau, avec la moitié d’un jardin le tout situé au bourg de la Jaillette sur Louvaines, suivant l’acte au rapport de nous notaire du 13 février dernier, et en cette qualité il a nommé pour ami et acquéreur en son lieu et place, desdits héritages , Pierre Chauvin, aussi sarger, mari de Marie Manceau, laquelle est issue du dernier mariage dudit defunt Louise Lemanceau avec defunt Marie Mourin, demeurant à la petite Courie paroisse de Saint Martin du Bois, à ce présent et acceptant, qui a pour luy et ladite Marie Lemanceau sa femme leurs hoirs et ayant cause, lesdits héritages, ainsi qu’ils se poursuivent et comportent, circonstances appartenances et dépendances, et qu’il sont spécifiés et confrontés par l’acte cy-dessus daté, pour en jouir faire et disposer à l’avenir comme de leurs autres biens propres en pleine propriété à partir du jour que ledit Chauvin entra en propriété tout ainsi qu’il eut fait et pu faire, ces présentes cessant, ledit Mathurin Lemanceau qui à cette fin met et subroge iceluy Chauvin et ladite Lemanceau … moyennant le prix de l’acquisition dudit Mathurin Lemanceau desdits héritages, 21 livres pour 6 boisseaux de froment que devoit délivrer ledit Mathurin Lemanceau audit Louis Lemanceau, et 19 livres pour les salaires dudit Lemanceau, laquelle somme de 340 livres ledit Chauvin a présentement payée … »

Jacques Lemanceau acquiert une rente Poirier : Château-Gontier 1674


Cette carte postale est bien coloriée avant la guerre 14-18, car ce fut alors une idée pour rendre le noir et blanc plus original. Donc vous avez bien vu du bleu nuit !

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E63/329 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 septembre 1674 avant midy, par devant nous Jean Gilles notaire royal à Château-Gontier furent présents establiz et soubzmis René Poirier marchand demeurant au bourg de Bazouges, et René Houillot aussi marchand tixier demeurant en ceste ville, lesquels ont volontairement vendu quitté céddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quittent cèddent délaissent et transportent promettent et s’obligent un et chacun d’eux l’un pour l’autre seul et pour le tout solidairement sans division ni discussion de personnes ni de biens renonçant au bénéfice desdits droits de discussion, garantir descharger d’hypothecques évictions et de tous autres troubles et empeschements généralement quelconques et en faire cesser les causes et jouir paisiblement au temps à venir, à honneste homme Jacques Lemanceau marchand maistre boullanger demeurant en ceste ville à ce présent et acceptant, lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc et ayant cause, la somme de 10 livres de rente foncière faisant moitié de celle de 20 livres deue au terme de Noël chacun an, à laquelle Michel Poirier et Jeanne Meignan sa femme père et mère dudit Poirier vendeur auroient baillé à deffunt Jean Loison et Françoise Toumin sa femme une maison située au hault de la rue de la Poislerye de ceste ville rues et issues et jardin par contrat passé par Me René Boutin notaire soubz ceste cour le 14 mars 1643, desquelles choses Jacques Rahier marchand tailleur demeurant en ceste ville se disant créancier desdits Loison et femme jouist ; lesquelles 10 livres de rente vendues appartiennent à René Poirier et lui sont escheues de la succession de sesdits père et mère par partages faits entre luy et Jean Poirier son frère devant Me René Nepveu notaire soubz ceste cour le (blanc) 1673 ; à tenir et relever censivement du fief et seigneurie dont lesdites choses sont subjectes à ladite rente sont mouvantes, que les parties par nous adverties de l’ordonnance ont dit ne pouvoir exprimer ; transportant etc ceste présente vendition faite pour et moyennant la somme de 170 livres payée et fournye présentement comptant par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui icelle ont eue et receue au veu de nous notaire et des tesmoins cy après nommés (f°2) en espèces de louis d’argent et monnoye ayant cours suivant l’édit dont ils se sont contentés et en ont quitté et quittent ledit acquéreur, lequel jouira de ladite rente à commencer le jour de Noël dernier, et luy a ledit Poirier présentement fourny entre mains la grosse dudit bail à rente et promis luy délivrer toutefois et quantes extrait des partages susdatés, à laquelle vendition et ce que dessus tenir et entretenir etc dommages etc s’obligent lesdits vendeurs comme dessus eux etc biens et choses etc dont etc fait et passé audit Château-Gontier estude de nous notaire présents René Gallais et René Hunault praticiens demeurant audit Chasteaugontier tesmoings – ledit acquéreur a déclaré ne scavoir signer

Mathurin Lemanceau et Françoise Doublard ont fait un héritage : Château-Gontier 1701

L’acte est une copie et donc sans les signatures.
L’héritage est du côté de madame, née Françoise Doublard, et par les Chevalier.


Cette carte postale est bien coloriée avant la guerre 14-18, car ce fut alors une idée pour rendre le noir et blanc plus original. Donc vous avez bien vu du bleu nuit !

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E63/479 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 mars 1701 après midy vue par nous Julien Hadbin notaire royal à Château-Gontier, y résidant, ont esté présents en leurs personnes establis et deument soumis honorabl homme Mathurin Lemanceau marchand maistre boullanger et Françoise Doublard sa femme de luy deuement authorisée devant nous quant à ce, demeurant en cette ville paroisse saint Jehan Baptiste, ladite Doublard fille et héritière de defunte Perrine Chevalier lors de son décès épouse de Jean Doublard sieur de la Conrairie, par la représentation de ladite Perrine Chevalier, héritière en partie de defunte Anne Chevalier au jour de son décès femme de Lézin Duvacher, lesquels ont recognu et confessé devoir, promettent et s’obligent solidairement l’un pour l’autre un seul et pour le tout bailler et payer servir et continuer en l’acquit et descharge de honnestes personnes Mathurin Bellier sieur de la Chauvellaye archer huissier en la maréchaussée de cette ville, mary de Marye Turpin son épouze, demeurant en cette ville, ladite Turpin fille et héritière de defunte Françoise Chevalier vivante femme de Jean Turpin, et par la représentation de ladite Chevalier sa mère aussy héritière en partie (f°2) de ladite defunte Chevalier, présent et acceptant, ledit Bellier estably et soumis, la somme de 101 sol 6 deniers de rente hipotéquaire (sic) annuelle et perpétuelle faisant partie de plus grande rente hipotequaire deue par lesdits Bellier et femme à damoiselle Louvet veuve de Me Pierre Richer de la ville de Baugé racheptable à la volonté desdits Lemanceau et femme pour la somme de 101 livres 5 sols, lesdites 101 livres 5 sols faisantmoitié de celle de 202 livres 10 sols qui estoit deue à ladite defunte Françoise Chevalier par ladite defunte Anne Chevalier suivant et pour les causes de l’acte fait entre ledit defunt Jean Turpin mary de ladite Françoise Chevalier et ladite Anne Chevalier devant defunt maistre Jean Gilles notaire royal de cette cour le 9 mars 1671, l’autre moitié de ladite somme estant demeurée confuse en ladite Marie Turpin comme héritière de ladite Anne Chevalier ; comme aussy s’obligent iceux Lemanceau de payer et contribuer par autre part au payement de ladite rente hipotéquaire de 27 livres 15 sols 7 deniers deue à ladite veuve Richer de la somme de 111 sols un denier conformément à l’acte de partage fait entre lesdits defuntes Chevalier y recours, et à lipoteque desquelles actes n’est dérogé, lesquelles rentes de 101 sols 6 deniers (f°3) d’une part, et 111 sols un denier d’autres lesdits Lemanceau et femme demeurent tenus et s’obligent solidairement payer en la descharge dudit Bellier jusques à l’amortissement que lesdites parties en pouront faire toutes fois et quantes, à quoy faire ils obligent tous leurs biens meubles immeubles présents et futurs, ce fais sans préjudice aux autres droits respectifs desdites parties pareillement qui demeurent réservés ; dont avons jugé lesdites parties de leur consentement ; fait et passé audit Château-Gontier tabler de nous notaire présents René Mahier et Estienne Moreau praticiens y demeurant tesmoins à ce requis et appellés, ladite Doublard a déclaré ne savoir signer de ce enquise, sont signé en la minute des présentes Lemanceau, Bellier, Moreau, Mahier et nous notaire susdit

Contrat d’apprentissage de tissier chez Pierre Lemanceau : Etriché 1622

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-E4289 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 avril 1622 avant midy, par devant nous Jacques Jucqueau notaire royal de la cour de St Laurents des Mortiers demeurant à Morannes, ont esté présents et personnellement establys soubzmis et obligés chacuns de Renée Daguin veufve de defunt Pierre Chesneau demeurant à la paroisse de Cherré ainsy qu’elles ont dit d’une part, et Pierre Lemanceau tissier en toilles demeurant au bour d’Estriché estant de présent à Chemiré sur Sarthe d’autr epart, confessent avoir fait ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ladite Daguin à ce jourd’huy baillé et mis mis pour aprantif Jan Chesneau son fils à ce présent audit Lemanceau lequel a pris ledit Chesneau pour l’espace d’une année entière et parfaite à commancer du jour de st Jan prochain et finir à pareil jour ; à la charge dudit Manceau montrer bien et deuement comme il appartien sondit estat de tissier de toille audit Chesneau ; et oultre de coucher et lever et nourrir ledit Chesneau honnestement comme il appartient et lequel Chesneau a promis est et demeure tenu servir bien et deuement ledit Lemanceau con maistre sans qu’il puisse pendant ledit temps aller servir ailleurs si ce n’est du consentement dudit Lemanceau, s’est obligé on corps à tenir prison à faute de ce, et ladite Daguin a promis plener et cautionner ledit Chesneau son fils en cas de deffault ; et est fait ce présent marché pour en payer par lesdits Daguin et Chesneau la somme de 18 livres payable scavoir la somme de 9 livres audit jour de st Jan et le surplus, montant pareille somme de 9 livres, à la fin du présent marché à peine etc obligent etc chacun endroit etc renonçant etc dont nous l’avons jugé condamné par le jugement de notre dite cour ; fait et passé audit Chemiré maison de René Salnier hoste présent Pierre Bernier aussi notaire et honorable homme André Lebesson demeurant savoir ledit Lebesson à la paroisse de Varraine sur Sarthe et ledit Bernier audit Cherré, lesquelles parties ont dit ne savoir signer