Marguerite Joubert épouse Lepoitevin acquiert des vignes à La Meignanne : 1602

Toujours dans les Joubert, et ceux-ci me sont proches parents.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E36 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le lundi 11 mars 1602 après midi en la cour du roy notre sire à Angers endroit personnellement establye Oportune Crochet femme séparée de biens d’avecq Michel Papiau son mary, autorisée par justice à la poursuite de ses droits, demeurante au Grand Vinebourg paroisse de la Meignanne soubzmectant confesse avoir ce jourd’hui vendu quité cedé délaissé et transporté et encores vend quite et transporte pertétuellement par héritage et promet garantir à honorable homme Me René Lepoitevin sieur de Haultebelle substitut de monsieur le procureur du roy Angers et à honorable femme Marguerite Joubert son espouse ad ce présent stipulant et acceptant, qui ont achapté et achaptent pour eulx leurs hoirs etc un quartier et demi de vigne ou environ en 4 planches et un gobin tant vigne que bois le tout situé au grand cloux de vigne de Gryse paroisse de La Meignanne en plusieurs endroits dudit cloux … ; et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 20 escuz sol évalués à 50 livres tz et un septier de bled mestail évalué à 100 sols, quelle somme de 20 escuz sol lesdits acquéreurs deument establis et soubzmis soubz ladite cour demeurent tenus payer chacun d’eux seul et pour le tout en l’acquit d’honorable homme Me René Bluyneau sieur de … père et tuteur naturel de Me René Bluyneau son fils escolier estudiant en l’université de Paris, pour les arrérages de la rente que ledit vendeur doibt audit Bluyneau audit nom pour raison du lieu de la Grand Viresle ? comme cessionnaire de ladite Joubert … et pour le regard dudit septier de bled mestail ladite venderesse a confessé l’avoir eu et receu desdits acquéreurs de jourd’huy auparavant ces présentes et dont elle s’est tenue à contante et bien payée et l’en a quicté ; à laquelle vendition tenir et garantir et à payer etc dommages etc obligent etc mesmes lesdits acquéreurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout renonçant et par especial au bénéfice de division etc … fait et passé audit Angers maison desdits acquéreurs en présence de Jehan Papiau mary de ladite venderesse et honorable homme Jehan Fauchery sieur de la Haye advocat Angers et Pierre Faucheux clerc demeurant audit Angers tesmoins, ladite venderesse a déclaré ne savoir signer

Réméré sur les Eveillard enfants de Marie Poisson, Châtelais 1557

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 janvier 1556 (ancien style et avant päques, donc le 23 janvier 1557 n.s.) en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Michel Théart notaire de ladite cour personnellement establis et soumis honnestes hommes maistres Jacques, Pierre et Macé les Eveillards avocats demeurant audit Angers et maistre Me René Guyet seigneur de la Perière mari de Renée Eveillard demeurant en la paroisse de Morannes, tous héritiers de deffunte Marie Poisson en son vivant dame de la Poissonnerye leur mère, tous les dessus dits tant en leurs noms privés que comme et au nom de Jehan et Jehanne les Eveillards et de Thugal Hyret seigneur de la Hée, mari de Loise Eveillard, tous enfants et héritiers de ladite Poisson, confessent avoir eu et receu de noble homme Estienne Poitevin sieur du Puy Morin au nom et comme curateur de noble homme Marin de la Barre seigneur du Buron demeurant audit lieu paroisse de Chastelays qui leur a payé manuellement en présence et à vue de nous comme ayant caution et acquis la grâce et faculté de rémérer les choses cy après de maistre Jehan Daudin prêtre qui les avoient vendues à ladite deffunte Poisson o grâce de 6 ans qui encore dure comme appert par le contrat de vendition desdites choses passé par Jehan Quartier notaire de la cour de la Boissière le 16 mars 1551 et pareillement comme il appartient par contrat de l’achapt de ladite recousse fait par ledit Lepoitevin audit nom dudit Daudin par devant Symon Lemaryé notaire de la cour de Chastelays le 15 juillet dernier passé, la somme de 150 livres quelle somme lesdits establis esdits noms pour les frais et mises de ladite recousse les dits establis ont eue prinse et receue scavoir ledit maistre Jacques Eveillard tant pour luy que pour lesdits Hiret et Jeanne Eveillard la somme de 64 livres 5 sols 9 deniers tz maistre Macé tant pout luy que pour ledit Jehan la somme de 42 livres 17 sols 14 deniers tz et ledit maistre Pierre Eveillard la somme de 42 livres 17 sols 14 deniers tz et ledit Guyet pareille somme de 21 livres 8 sols 7 deniers tz toutes lesdites sommes faisant ladite somme de 150 livres tz pour ladite recousse et réméré scavoir de une pièce de terre en pré contenant 3 hommées de pré ou environ sise en ladite paroisse de Chastelais joignant d’un cousté au grand chemin tendant de Chastelays à Chollouere d’autre cousté le pré dudit Daudin, abouté d’un bout la terre de la mestairie du Sansit auxdits les Eveillards appartenant, et dont et de laquelle somme lesdits establis esdits noms se sont tenus et tiennent à contents et l’en ont quicté et quictent et au moyen desdits payements et en vertu de la dite grâce qui encores dure comme dit est lesdites choses sont et demeurent du jourd’huy pour bien et duement recoussées et rémérées pour et au profit dudit Poitevin audit nom présent stipulant et acceptant, auxquelles quittance et réméré et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de honneste personne Jehan Dupuy marchand demeurant audit Angers et Jehan Gault aussi marchand demeurant en la paroisse de Chastelais tesmoings les jour et an susdits

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Bail à moitié de la closerie de Beaunais, Champteussé sur Baconne 1590

et vous allez constater que la propriétaire, Renée Lepoitevin, se déplace pour assister à la métive chaque année, et il y a une clause qui prévoit qu’elle sera alors nourrie par son closier. Je pense que ces déplacements étaient très utiles pour surveiller la quantité à partager ensuite en deux.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 septembre 1590 après midy en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably honneste femme Renée Lepoitevin veufve de deffunct Pierre Menard demeurante Angers d’une part,
et Marin Chesneau laboureur demeurant au lieu de Beaunnais paroisse de Chanteussé d’autre part
soubzmectans etc confessent avoir fait et font entre eulx le marché de closerye tel que s’ensuit savoir est ladite Lepoitevin avoir baillé et baille par ces présentes audit Chesneau qui a prins et accepté audit tiltre et non autrement pour le temps et espace de 3 années et 3 cueillettes entières et parfaites et consécutives qui commenceront à la Toussaint prochaine et finiront à pareil jour lesdites 3 années révolues
savoir est le lieu et closerie de Beaunnays à ladite bailleresse appartenant sis en ladite paroisse de Chanteussé comme ledit lieu se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépandances sans rien retenir ne réserver aucune chose
avecq ce baille ladite bailleresse audit preneur comme dessus une pièce de terre nommée la pièce Longue avecq ung loppin de pré appellé la Fragere avecq ung loppin de jardin sis à ladite bailleresse appartenant
pour faire desdites choses baillées comme dit est par ledit preneur pendant ledit temps comme ung bon père de famille sans y malverser ne rien desmolir
à la charge dudit preneur de cultiver labourer et ensepmencer par chacuns ans dudit bail les terres labourables dudit lieu en tant que ledit lieu pourra porter et user et pour ce faire fourniront les parties de sepmences moitié par moitié comme à semblable fourniront de bestiaulx moitié par moitié,
la moitié desquels fruits appartenant à ladite bailleresse ledit preneur fera rendre par chacuns ans savoir le bled au lieu de la Honnyère et les autres charge en sa maison à Angers
ne pourra ledit preneur abattre aulcuns boys frutuaulx marmentaux dessus ledit lieu fors ceulx qui ont accoustumé estre couppés qu’il couppera en bonnes saisons
lequel preneur sera tenu nourrir ladite bailleresse à la mestive par chacun an
à la charge dudit preneur de tenir et entretenir pendant le présent bail et rendre à la fin d’iceluy les maisons et aultres choses dudit lieu subjectes à réparation en bonne et suffisante réparation comme le tout luy sera baillé par ladite bailleresse
paieront lesdites parties les charges cens rentes et devoirs deubz pour raison dudit lieu moitié par moitié
et pour le regard des debvoirs euz en argent ledit preneur les paiera pour le tout
à la charge dudit preneur de bailler par chascuns ans à la dite bailleresse le nombre de 15 livres de beurre net en pot au jour et feste de Toussaint avecq ung coing de beurre frais à chacune des grandes bonnes festes de l’an pesant chascun coing 2 livres de beurre
aussy baillera ledit preneur à ladite bailleresse par chacuns ans 2 chappons avecq une fouasse de demy boiseau de froment aux étrennes avecq lesdits chappons
avecq 6 poullets à la Pentecoste
fera ledit preneur par chacuns an autour des terres dudit lieu des foussés
plantera ledit preneur le nombre de deux douzaines d’esgrasseaulx et 4 antures lesquels esgressaulx ledit preneur antera de bonne nature et armure le tout au à ce que les bestes ne les endommagent
ne pourra ledit preneur transporter ne enlever de dessus ledit lieu pendant le présent bail ne à la fin d’iceluy aulcuns foings paille chaulme ne engres dudit lieu ains les y laissera le tout pour l’usaige d’iceluy
comme à semblable il ne pourra céder ne transporter le présent bail à aulcun aultre que luy sans le congé de ladite bailleresse
tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement à ce tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc à prendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait Angers maison de ladite bailleresse présents à ce Pierre Ragot laboureur demeurant en ladite paroisse de Chanteussé et Loys Dean praticien demeurant à Angers tesmoings
lesdits preneur et Ragot ont dit ne savoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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Bail à moitié de la Lionnière en Champteussé-sur-Baconne,

    Voir ma page sur Champteussé-sur-Baconne
    Voir le rôle de la taille en 1595 à Champteussé-sur-Baconne
Champteussé - colleciton particulière, reproduction interdite
Champteussé - colleciton particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le 24 novembre 1590 après midy en la court du roy notre sire à Angers par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establye honneste femme Renée Lepoitevin veufve de défunt Pierre Menard demeurant Angers d’une part
et Mathurin Durant laboureur demeurant en la paroisse de Chanteussé d’autre part
soubmettant lesdites parties respectivement confessent avoir fait et font entre eulx le bail et marché de closerie tel que s’ensuit savoir est ladite Lepoitevin avoir baillé et baille par ces présentes audit Durant qui a prins et accepté audit tiltre de closerie et non autrement pour le temps de 5 ans et 5 cueillettes entières et consécutives qui ont commencé dès le jour et feste de Toussaint dernière passée et qui finiront a pareil jour et terme lesdits 5 ans et cueillettes révolues
savoir est le lieu et closerie de la Lyonnerye à ladite Lepoitevin appartenant sis en ladite paroisse de Chanteussé

    la Lionnerie existe bien sur la carte IGN actuelle, à 1 km N.E. du bourg de Champteussé-sur-Baconne, mais le lieu n’est pas mentionné dans le Dict. du Maine-et-Loire de C. Port, 1ère édition, 1876

comme ledit lieu se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances sans rien en retenir ne réserver, et comme Jehan Restif l’a tenu et exploité
et n’est comprins au présent bail les noix qui proviennent des noyers estant en l’ayreau dudit lieu de la Lyonnerye parce que Pierre Ragot les a par son marché
pour en jouir et user par ledit preneur bien et duement pendant ledit temps comme ung bon père de famille
à la charge dudit preneur de cultiver labourer fumer greser et ensepmancer par chacuns ans les terres labourables dudit lieu en tant que ledit lieu le pourra porter avecq tous les jardins dudit lieu et pour ce faire fourniront les parties de sepmances par moitié et de bestiaux pour l’usaige dudit lieu le profit desquels bestiaux se partagera entre les parties par moitié
et rendre ledit preneur les fruits dudit lieu à ladite bailleresse appartenant par chacuns ans ès greniers dudit lieu aux despens d’iceluy preneur
à la charge dudit preneur de payer par chacuns ans pour une moitié et ladite bailleresse pour l’autre moitié les charges cens rentes et debvoirs deubz par grains à cause dudit lieu qui se prendront sur le monceau à sa mesure
tenir ledit preneur les maisons et loges pendant lesdits 5 ans et les y rendre à la fin dudit temps comme elles luy seront baillées par ladite bailleresse
paiera et baillera ledit preneur par chacun desdits 5 ans à ladite bailleresse en sa maison 2 chappons et 13 livres de beurre net en pot au jour et feste de Toussaint, 6 poulets à la Pentecôte, une fouasse au jour des rois d’un bouesseau de froment mesure de Marigné, ung coign de beure frais aux 4 bonnes festes de l’an pesant chacun 2 livres
fera ledit preneur par chacuns ans sur ledit lieu 4 toises de foussé relevé et bien et deument réparé
plantera ledit preneur par chacuns ans deux antures sur ledit lieu qu’il rendra prinses et entées et les armera d’espines à ce que les bestes ne les endommagent
fera ledit preneur brayer par chacuns ans les lins et chanvres qui proviviendront audit lieu à ses despens, et ce fait, sera le tout partager entre les parties par moitié

    je pense que c’est la première fois que j’observe cette précision, à savoir que le lin n’est partagé par moitié qu’après avoir été brayé par le closier

fera aussi ledit preneur cuire les fruits qu’il conservera cuits bien et duement
et à moitié entre les parties fournira ledit preneur de foign pour la nourriture du cheval de ladite bailleresse lorsqu’elle ira ou ses gens sur ledit lieu
et a ladite bailleresse néanmoins le contenu cy-dessus réserver à elle pour le tout les fruits qui proviendront par chacuns ans du présent bail en l’aire appellée l’aire de Blandineraie
ne pourra ledit preneur coupper ne abattre de sur ledit lieu aulcuns bois fruitaux marmentaux ne aultres fors ceulx qui ont acoustumé d’estre coupés et esmondés qu’il pourra coupper en bonne saison fors que ladite bailleresse aura et fera coupper les bois des aulnes des petits prés dépendant du présent bail pour ceste année seulement
ne pourra aussi ledit preneur céder ne transporter le présent bail à aucune personne sans le seing de ladite bailleresse
et ne pourra aussi transporter ne enlever de sur ledit lieu aulcuns foings en aulcuns engres et les laissera sur ledit lieu pour l’usage d’iceluy
tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement à ce tenir etc garantir etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs choses à prendre etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait audit Angers maison de ladite bailleresse en présence de Loys Allain et Gilles Gohier praticiens demeurant audit Angers
ledit preneur a dit ne savoir signer

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Bail de la closerie du Ménil, Champteussé-sur-Baconne, 1590

Voir ma page sur Champteussé-sur-Baconne

Champteussé-sur-Baconne, intérieur de léglise, photo personnelle
Champteussé-sur-Baconne, intérieur de l'église, photo personnelle

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 23 septembre 1590 avant midy en la court du roy notre sire à Angers par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establiz honneste femme Renée Lepoictevin veuve de defunct Pierre Menard demeurant à Angers d’une part
et Jehan Marion laboureur demeurant en la paroisse de Chanteussé d’autre part
confessent sans contraite avoir fait et font entre eulx le marché de closerie tel que s’ensuit savoir est ladite Lepoictevin avoir baillé et baille par ces présentes audit Marion qui a prins et accepté audit tiltre et non aultement pour le temps et espace de 3 années et 3 cueillettes entières et parfaictes et consécutives qui commenceront à la Toussainctz prochaine venant et finiront à pareil jour et terme lesdites 3 années révolues scavoir est le lieu et closerie du Mesnil sis en ladite paroisse de Chanteussé à ladite bailleresse appartenant

le Ménil, commune de Chanteussé – closerie – En est dame René Lepoitevin, qui la baille en 1590 à Jean Marion – (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876 – en rouge, mes compléments)

comme ledit lieu se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances sans rien en rétenir ne réserver
• à la charge dudit preneur de cultiver labourer et ensepmancer et fumer et gresser par chacuns ans les terres labourables dudit lieu en tant que ledit lieu en pourra porter
• et pour ce fourniront lesdites parties de sepmances chacun pour une moitié comme à semblable fourniront de toutes espèces de bestiaulx pour l’usaige dudit lieu aussi moitié par moitié
• pour estre les fruictz profitz revenuz esmoluements dudit lieu et effoil des bestiaulx partaigé entre lesdites parties aussi moité par moitié,
• la moitié des fruictz revenuz esmoluements qui proviendront audit lieu à ladite bailleresse appartenant ledit preneur sera tenu les rendre et bailler à ladite bailleresse par chacuns ans en sa meison au lieu de la Cyonnière aux despens dudit preneur
• à la charge dudit preneur de tenir et entretenir pendant le présent bail et rendre à la fin d’iceluy les maisons et aultres choses dudit lieu en bonne et suffisante réparation comme le tout luy sera baillé
• poiront les parties les rentes deues pour raison dudit lieu qui sont deues en bled seigle savoir ledit preneur 6 boisseaulx de bled seigle mesure de Chanteusé et ladite bailleresse poira le reste deub pour raison dudit lieu
• à la charge dudit preneur de bailler par chacuns ans à ladite bailleresse le nombre de 15 livres de beurre net en port et ung coing de beurre frais à chacune des quatres bonnes festes de l’an pesant chacun coign 2 livres de beurre

    on n’est jamais trop précis dans un bail ! j’ai déjà vu souvent le coing de beurre, mais jamais encore son poids

• aussi baillera ledit preneur à ladite bailleresse aussi par chacuns ans 4 chappons au jour de Toussaint, avecq demye douzaine de poulets à la Penthecoste,
• aussi baillera ledit preneur à ladite bailleresse chacuns ans une fouasse de demy bouesseaux de froment aux estrennes avecq deux douzaines d’œufs à Pasques, le tout rendable par ledit preneur par chascuns ans à ladite bailleresse et oultre

    c’est aussi la première fois que je vois les oeufs à Pâques

• à la charge dudit preneur planter par chacuns ans sur ledit lieu demye douzaine d’esgraisseaulx fructaux antés de bonne matière, fera ledit preneur par chacuns ans autour des terres dudit lieu 10 toises de foussé tant neuf que réparé ès endroits nécessaires,
• fera ledit preneur cuyre par chacun ans les fruictz dudit lieu ceulx qui s’adonnent à estre fait cuyre pour ensuite partaiger par moitié entre lesdites parties

    c’est la première fois que je vois une clause de cuisson des fruits par le closier

• ne pourra ledit preneur taille ne abattre de sur ledit lieu aulcuns bois fructuaux marmentaux ne autres fors ceulx qui ont acoustumé estre coupez qu’il couppera en bonne saison
• fera ledit preneur par chacuns ans pour ladite bailleresse deux journées de son labeur où elle vouldra employer sans qu’elle soit tenu luy bailler aulcun sallayre fors ses despens de bouche seulement
• ne pourra ledit preneur cedder ne transporter le présent bail sans le congé de ladite bailleresse comme à semblable
• ne pourra transporter à la fin du présent bail aulcuns foign paille chaulme ou engres ains y laissera le tout pour l’usaige d’iceluy
• jouira ledit preneur dudit lieu pendant ledit temps comme ung bon père de famille sans y malverser aulcunement et sans rien desmolir
• tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement etc tenir garantir etc obligent lesdites parties respectivement etc à prendre etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
• fait Angers maison de ladite bailleresse en présence de Loys Allain praticien demeurant à Angers et Jacques Delacroix filassier demeurant à Chanteussé et François Deffay laboureur demeurant à Saint Augustin les Angers
• ledit preneur, Delacroix et Deffaye ont dict ne savoir signé

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