Une pièce de terre vendue alors que la famille en avait fait le retrait : Lougé (61) 1589


Cet accord est curieux, car on peut en conclure qu’aucune des parties n’est redevable vers l’autre. Pourtant Pierre Prodhomme a bien vendu une pièce de terre qui a été retirée, donc il y avait un manquement aux obligations, et l’acquéreur était bien en droit de réclamer ce qu’il avait acquis.
Bref, tout fini bien.
L’acte est Normand, et vous pouvez encore constater que ceux qui ne savent pas signer font une marque en lieu et place d’une signature, et il est bien noté que c’est une marque, mais la marque se dit alors « merc » d’où ce que vous lisez « lemercdudit Guillaume » pour exprimer la marque dudit Guillaume.
Mais plus curieuse est la signature LETESSON, car en fait il y a 2 prêtres porteurs du patronyme :
Jacques Letesson, le demandeur
Louis Letesson, témoin
Or, il semble bien que seul Louis Letesson ait signé, ce qui m’étonne, car le notaire aurait dû faire signer celui qui est d’accord sur cette transaction, c’est la moindre des choses.

La pièce de terre est acquise pour y mettre un gable, et voici ce que je trouve pour comprendre :

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf/definition
GABLE, subst. masc. Région. (Normandie, anglo-normand) ARCHIT. [D’une construction] « Couronnement triangulaire d’un mur, pignon »

Cet acte est aux Archives Départementales de l’Orne, AD61-4E119 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 avril 1589, à Rânes, avant midi, du désaccord et procès pendant et indécys aux plaids du siège de Briouze, entre Me Jacques Le Tesson, prêtre, fils de défunt Guillaume Le Tesson, de la paroisse de Lougy, demandeur pour être fait jouissant d’une place et quantité de terre pour assoyr ung gable sur une portion de terre assise en ladite paroisse et une autre portion de terre en jardin et courtil acquis par ledit deffunt de Pierres Prodhomme selon le contrat passé en ce tabellionnage le 13 décembre 1577 y recours d’une part,
et François et Guillaume dits Prodhomme, frères, d’autre,
ayant lesdits Prodhomme retiré lesdits héritages de Pierres Prodhomme qui les avoit vendus audit deffunt,
lequel Tesson avoit appellé de garantage ledit Pierres Prodhomme aux fins de luy faire cesser la poursuite desdits Prodhomme et le faire jouissant desdits héritages suivant ledit contrat,
dont lesdites parties estoient en voye d’en courir un long et souptieux procès, pour auquel finir et éviter, ils ont accordé et transigé dudit cas ainsi qu’il sensuit,
scavoir faysons que par devant nous furent présents lesdits Françoys et Guillaume ditz Prodhomme, frères, lesquels ont renoncé et renoncent à prétendre ny demander aucun droit en ladite place pour faire ledit gable et consentent que ledit Letesson en jouisse suivant la teneur de sondit contrat devant dabté, au moyen et par ce que ledit Letesson a par semblablement renoncé et renonce à prétendre ny demander aucun droit, part ny portion, en l’autre portion de jardin mentionné par ledit contrat, acceptant que lesdits Prodhomme, frères, en jouissent encores et pour l’advenir comme de leur propre et vrai héritage ; et par ce moyen et en ce faysant lesdites parties s’en vont hors de procès et despends compensés entre eux d’une part et d’autre, dont etc … obligent, présents messire Louys Letesson prêtre et Thomas Lauson (signe « Loson ») dudit Lougy tesmoins qui ont signé