Bail à ferme au village des Belliards, Gorges 1743

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E18 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 décembre 1743 avant midy (devant nous notaires du roy de la cour et diocèse de Nantes résidant à Clisson soussignés (Duboueix notaire Clisson) avec soumission et prorogation de juridiction à icelles, fut présent messire Isaac Le Chauff demeurant en la ville de Nantes rue des Saintes Claires paroisse de st Vincent et de présent en sa maison des Belliards paroisse de Gorges, lequel a baillé, loué et affermé et par ces présentes baille loue et afferme avec promesse de garantie pour le temps et espace de 7 ans entiers et consécutifs qui ont commencé au jour et feste de la Toussaint dernière et finiront à pareil jour lesdits 7 ans finis et révolus à h. gens René Lussaud et Renée Philbert sa femme, et Pierre Loiret et Julienne Robinet sa femme, les dites femmes à leurs prières et requestes de leurs dits maris bien et duement authorisées pour la validité des présentes, demeurans au village des Belliards dite paroisse de Gorges, aussi présents et acceptants, scavoir est 2 maisons servant d’échauffoir avec chacune leur étable à vaches, plus environ une bosselées 33 gaules et demie de terre dans les grands jardins ; Item la pièce de Peconre contenant avec ses hayes environ 10 boisselées de terre labourable ; Item la pièce des Petites Landes contenant environ 3 boisselées de terre labourable : Item une autre petite pièce appellée les Genets contenant environ 5 boisselées de terre labourable ; Item une autre pièce de terre appellée les Noes contenant envirion 3 boisselées ; Item un canton de terre labourable dans le pré du Bois Mullon contenant environ une boisselée ; Item une parcelle de terre dans les jardins de la Herse contenant 9 gaules ; Item 2 prés appellés les prés des Rivières contenant ensemble environ 2 boisselées et demie et finalement le pré des Lyards contenant environ 5 boisselées et demye pour le pacage seulement ledit sieur bailleur se réservant le foin qui croistra audit pré des Lyards, le tout situé audit villages des Belliards et envisons d’iceluy ainsi qu’il se poursuit et contient que lesdits preneurs ont déclaré bien scavoir et connoistre comme en jouissant actuellement, à la charge à eux de jouir du tout en bons pères de famille sans rien agater ny demolir, d’entretenir les logements de réparations locatives à l’usage du puis, de tenir les terres bien closes et fermées de leurs hayes et fossés, les prés nets d’épines et taupinières, d’entretenir les rouères pour iceux estre arrosés, ne couperont aucuns arbres par pied ny tete, auront les émondes des arbres émondables pour une coupe seulement pendant le cours de la présente de temps et saisin convenable, feront outre 200 fagots chacun an sur les terres dont jouit ledit sieur bailleur qui les fera enlever à ses frais, donneront chacun an audit sieur bailleur 4 fagots de paille trillée pour mettre dans les paillasses, payeront et acquiteront toutes les rentes charges et devoirs seigneuraux et fonciers dus et accoustumés estre payés sur lesdites choses, et la dixe à l’église des fruits croissants par labour le tout des dites charges sans diminution du prix de la présentes ferme, qui a été au surplus ainsi faite au gré et volonté des parties pour lesdits preneurs en payer et bailler hacun an audit sieur bailleur net et quite en sa min et demeure la somme de 60 livres tournois en argent, 12 livres de beurre et 4 couples de poulets à commencer le premier payement pour la première année scavoir pour l’argent au jour et feste de la Toussaint 1744 et pour le beurre et les poulets au terme des vendanges de ladite année et ainsi continuer d’année en année, et de termes en termes, comme ils echoiront jusqu’à avoir fait 7 parfaits et entiers payements, feront outre lesdits preneurs 14 journaux de vigne à la main de toutes leurs façons requises et nécessaires, et rendront à ladite maison des Belliards la moitié du sermant (sans doute pour « sarment ») qui en proviendra et ce à la volonté dudit sieur bailleur qui leur diminuera sur le prix de la présentes lesdites façons à raison de 14 livres par quartier, et outre convenu que lesdits preneurs auront le pacage de la pièce du Bourdonneau en landes pour ce qu’ils la tiendront bien close et fermée de ses hayes et fossés, et couperont moitié de la lande cette année et l’autre moitié l’année prochaine, et ainsy contuneront toutes fois qu’elle sera bonne à couper, par ce que ledit sieur bailleur la fera conduire à ses frais dans les rüages qu’il jugera à propos, à tout quoy faire et tenir lesdits preneurs se sont obligés solidairement les uns pour les autres un d’eux seul pour le tout renonçant pour cet effet au bénéfice de division, ordre de droit et discussion de personnes et biens, leur donné à entendre qu’ils ont dit bien savoir, sur l’hypothèque et obligation de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs pour estre exécutés, saisis, criés et vendus suivant les ordonnance royaux, une exécution n’empeschant l’autre, sans qu’il soit besoin de sommation précédentes se tenans dès à présent pour tous sommés et requis, même lesdits Lussaud et Loyret par corps et emprisonnement de leurs personnes s’agissant de ferme de campagne, ainsy voulu et consenti entre parties, promis, juré, renoncé et obligé tenir, jugé et condemné etc fait et passé en ladite maison des Belliards au raport de Duboueix notaire royal sous le seing dudit sieur bailleur et les nôtres à nous dits notaires, et les preneus ayans déclaré ne scavoir signer de ce enquis ont fait signée à leurs requestes scavoir ledit Lussaud à escuier Jacques Robinaut et ladite Philbert sa femme au sieur François Forget, ledit Pierre Loyret au sieur Augustin Guérin et ladite Robinet sa femme au sieur Charles Bureau tous de Clisson

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René Lussaud et Jeanne Baron prennent le bail à ferme de la Batardière, Gorges 1714

et ce sont mes ascendants. Quelle joie de lire très exactement ce qu’ils devaient faire et combien ils devaient payer !
Voir ma famille Lusseau.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique – 4E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 décembre 1714 après midy par devant notre cour de Clisson avec soumission et prorogation de juridiction y juré etc ont été présents devant les notaires d’icelle soubsignez Me Guillaume Leblanc commis au devoir au département de Clisson et fermier général de la terre et seigneurie de l’Oizelinière y demeurant paroisse de Gorges
lequel en ladite qualité a par ces présentes baillé et afermé avec promesse de bon et valable garantage et jouissance paisible pour le temps de 9 ans qui ont commencé à la feste de Saint Georges dernière pour finir à pareil jour ledit temps finy et révolu
à René Lusaud laboureur à boeufs et Janne Baron sa femme elle à sa prière et requeste de sondit mary bien et vallablement authorizée pour l’effet et validité des présentes, demeurant à la métairie de la Batardière paroisse de Gorges aussi présents et acceptants
scavoir est ledit lieu et métairie appartenances et dépendances de la Batardière ainsi qu’elle se poursuit et contient consistant tant en maisons, granges, taitrye, rues et issues, jardins, terre labourable et non labourable, prés, pastis et paturaux et généralement tout ce qui dépend de ladite métairie sans aucune réservation que lesdits preneurs ont dit bien scavoir et cognoistre et renoncé à en demander plus ample déclaration
à la charge à eux de jouir du tout en bon ménager et père de famille sans rien innover démolir ny agaster, outre une coupe des esmondes des arbres esmondables et des hayes dépendantes de ladite métairie lesquelles ils entretiendront bien closes et fermés de leurs dites hayes et fossez, de moyen que les bestiaux n’y fassent aucuns dommages
maniseront outre les terres lorsqu’ils les ensemanceront
entretiendront les logements de couverture de tuile faillanld seulement surgnoissant qu’ils sont en estat
laisseront sur ledit lieu à la fin de la présente toutes les pailles fouins et manix qui s’y trouveront sans qu’ils en puissent mener ailleurs que sur ledit lieu
et a esté la présente ferme ainsy faite au gré et volonté des dites parties pour et moyennant la somme de 240 livres tournois et un chapon par chacun an payable par lesdits preneurs audit bailleur net et quitte à sa main et demeure à commencer le premier payement de la première année à la feste de Noël prochaine et de la manière continuer jusques à la fin et expirement des présentes
et outre de charoyer avec les autres métayers de ladite maison à la première eau portante sans aucun salaire fors l’amortissement des chartes toutes les vinées qui croistront sur ledit lieu et autres ustenciles pour les réparations et entretien de ladite maison
au payement de laquelle somme de 240 livres et un chapon et de ce que cy davant exprimé lesdits preneurs s’obligent sur toutes et chacunes leurs biens meubles et immeubles présentes et futurs par exécution et vente de leurs meubles saisye criée et de tous leurs immeubles suivant les ordonnances royaux l’une exécution n’empeschant l’autre se tenant dès à présent protestant sommé et requis, et ce solidairement l’un pour l’autre un d’eux seul et pour le tout renonçant pour cet effet au bénéfice de division ordre de droit et discussion de personne et biens même ledit Lussaud par corps s’agissant de fermes de compagne,
et pour garantie des arréraiges de ladite ferme et des clauses du présent lesdis preneurs ont fourny pour cauption h. h. François Belliard marchand demeurant à la Courtitière paroisse de Gétigné sur ce présent lequel duement soubmis à notre dite cour et juridiction s’est de fait de sa libre volonté mis et constitué preneur de chaque point et condition et clause de ladite ferme et s’y oblige sur pareilles obligations que les preneurs mesme par corps
et tout ce que devant a esté ainsi voulu et consenti par toutes lesdites parties, partant de leur consentement et requeste les y avons jugés et condamnés du jugement et condemnation de notre dite cour,
fait et pasé audit Clisson étude de Bureau notaire
signé dudit Leblanc et dudit Belliard, et pour ce que les autres parties ont déclaré ne scavoir signer elles ont fait signer à leur requeste scavoir ledit Lussaut à Me Pierre Civel et ladite Baron sa femme à Me Pierre Mabit demeurant audit Clisson sur ce présents

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