Les lettres de change de René Hiret suite à la foire de Lyon, sont à se faire payer par les banquiers de Lyon, Angers 1571

Les sommes sont importantes, et on ignore quelle marchandise il a bien pu vendre ou expédier à la foire de Lyon.
Les lettres de change, expédiées de Lyon, sont passées par Nantes avant d’arriver à Angers.
C’est sans doute ce qui explique que nous sommes le 3 mars c’est à dire près de 2 mois après la fête des rois, car la foire de Lyon est dite foire des Rois.
Il faut ensuite que cette procuration reparte à Lyon, bref, il n’est pas prêt de se faire payer. Remarquez, notre époque informatique, qui met les ordinateurs des banques au repos du vendredi soir au mardi mardi matin, on se demande bien pourquoi, fait bien que la retraite mensuelle du 1er est souvent effective seulement le 4 soit 4 jours pour un traitement informatique !!! Cela ressemble bien à ce que nos ancêtres connaissaient autrefois avec seulement le cheval et le bateau pour se déplacer !!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 mars 1571 en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy endroit (Mathurin Grudé notaire) personnellement estably honorable homme sire René Hyret marchand demeurant Angers soubzmectant confesse avoir aujourd’huy fait nommé constitué establis et ordonné son bien aimé sire Guillaume Hamon marchand demeurant à Lyon son procureur général et messager spécial auquel ledit constituant a donné et donne par ces présentes plein pouvoir puissance autorité et mandement spécial de recevoir pour lui et au nom de lui en la ville de Lyon des héritiers de Loys et Bénédic de Bonnyse et compagnons marchands banquiers demourans à Lyon la somme de 400 escuz de marc audit constituant deuz et assignés à estre poyés par lesdits Bonnyse et compagnons audit lieu de Lyon aux payements de la foire des rois dernièrement tenue audit Lyon par deux lettres de change première et seconde expédiées à Nantes le 8 fevrier dernier passé signées Guillaume Ponchain par une part la somme de 400 livres en escuz de marc aussi audit constituant deuz et assise à estre poyés par lesdits Bonnyse par auxdits poyements de ladite foyre des Roys par autre lettre de change première et seconde expédiées audit Nantes le 6 février signée Dulgo Delecama, et la somme de 500 escuz aussi de marc pareillement audit constituant deuz et assignés estre poyés par ledit Bonnyse auxdits poyements de ladite foyre des Roys par autre lettre de change première et seconde expédiée audit Nantes le 22 février dernier signé André Ruys par autre part, desdites sommes soy tenir à contant et en bailler et consentir quitance ou quitances telles et ainsi que au cas apartiendra et en poursuivre le payement et recouvrement par toutes voies et manières raisonnables à défaut de payement desdites sommes protester pour ledit constituant de change et rechange et de toutes pertes dépans dommages et intérêts et généralement etc prometant etc à payer etc dont etc, fait et passé audit Angers en présence de Guy Planchenault praticien en cour laye, et honorable homme Me Jehan Huot sieur de la Binneterye demeurant Angers

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Banquiers en faillite : Lyon 1612

et ne remboursant que le quart de la somme versée, et ce 8 ans après le versement ! Et cece se passe en 1612, car vous pensez sans doute qu’en 2013 on ne fait pas mieux !!!
L’acte cite un arrêt du parlement autorisant se remboursement au quart de la valeur réelle, et il est sans doute possible de retrouver cet arrêt, car il est vraiement intemporel !!!

Mais le plus fort dans tout ceci, c’est qu’il s’agit des LEROYER qui font Olivier Leroyer sieur de la Poignardière.
Nous les avons vu ici hier, mais aussi :

    Georges Leroyer avait laissé à ses neveux 1 800 livres de rente annuelle, assise sur la gabelle du grenier à sel de Paris, Casson et Maisdon et Angers 1609
    Procuration d’Alain Royer à son frère Olivier, pour gérer ses biens en Anjou, La Chapelle-sur-Erdre 1611

Nous avons donc ici un grand nombre de collatéraux d’Olivier Leroyer sieur de la Poignardière, et tous Angevins vivant à Angers.
Le tonton Georges avait décidément des placements importants, outre celui déjà vu avec un mauvais emprunteur, le roi, voici donc maintenant les banquiers de Lyon. On constate que ce Georges Leroyer avait de l’argent, et même beaucoup, mais n’était pas très heureux en placements !!!

Et le fait que la majeure partie de ses hérititiers demeure à Angers, atteste que cette famille Leroyer a fait un long passage en Anjou.
D’ailleurs, parmi les alliances citées ici, il est sans doute possible de remonter ces Leroyer.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 mai 1612 avant midy devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents en leurs personnes noble homme Jean Goureau sieur de la Roche mary de damoiselle Marye Leroyer, Jean Feubvrie sieur de la Bourdonnais mary de Renée Leroyer, Me Charles Brisset enquesteur à l’officialité mary de damoiselle Radegonde Leroyer, Suzanne Leroyer, Me Pierre Conrairye mary de Renée Bougaud tous demeurants en ceste ville d’Angers, Me René Langloys controlleur général des traites d’Anjou aussy demeurant Angers ayant le droit de deffunt Me Pierre Bougaud vivant sieur de la Motte et comme procureur de noble homme Jean Verdier sieur de la Bodinière mary de Marguerite Oudin, de Jean Lebaillif sieur de Birnuance mary de Marie Oudin, de Ollivier Leroyer escuyer sieur de la Poignardière, de Louys du Houssay escuier sieur de la Lande mary de damoiselle Renée Leroyer, de damoiselle Suzanne Leroyer veufve de Pierre Savary vivant escuyer sieur de la Gandière, comme il a fait apparoir par procurations qui luy sont demeurés ès mains, tous héritiers de deffunt Georges Leroyer escuyer vivant sieur de la Motte, lesquels deument soubzmis et establis soubz ladite cour ont fait nommé créé et constitué et par ces présentes font nomment créent et constituent leur procureur général et irrévocable sire Pierre Provost de présent demeurant à Lyon auquel ils ont donné pouvoir et mandement spécial de faire appeller par devant monsieur le juge conservateur de Lyon Claude et Laurens Leseurs cy davant bancquiers audit Lyon pour eux se voyr condempner paier la somme de 4 601 livres 10 soulz contenue en leur promesse baillée audit deffunt Leroyer du 4 mars 1604 et où lesdits les Seurs ou autre pour eulx voudroient protester dudit paiement par le moyen de l’arrest de la cour du parlement de Paris du 14 août 1608 par lequel ils prétendent estre quitte en payant un quart de ce qu’ils devoient à leurs créanciers lors dudit arrest, lesdits constituants ont donné pouvoir à leurdit procureur de recevoir ledit quart montant 1 120 livres 7 soulz 6 deniers et en ce faisant remettre les trois autres quarts parties auxdits les Seurs ou autre pour eulx qui feront le paiement la promesse d’iceulx Seurts, que lesdits constituants ont baillé à leur dit procureur pour cest effect et encores leur baille un acquit et quitance que besoing sera et en ce que dessus et ce qui en despend faire pour et au nom desdits constituants ce qu’ils feroient ou faire pourroient sy présents en personnes estoient et généralement promettant etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Fleury Richeu et Nicollas Chesneau praticiens demeurant Angers tesmoings

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Bail à ferme de la Pallière aliàs la Palayère, La Chapelle Craonnaise 1550

le nom cité dans le Dictionnaire de la Mayenne par l’Abbé Angot est la Palayère, et aucun propriétaire n’est mentionné avant la Révolution.
J’ai classé cet acte dans les baux à exploitant agricole, car c’est je pense que c’est un bail à l’exploitant direct, et on à un fermier intermédiaire, par contre, je vois encore un paiement partagé en monnaie et en nature, comme je vous en ai déjà mis ici.
Or, en nature, comme vu précédémment, il s’agit encore d’un bien travaillé, en l’occurence de la toile de lin, et non un produit de base d’une exploitation. Je me suis posée la question de savoir s’ils étaient tissiers, mais je n’en suis pas certaine.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 juin 1550 en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement establys honntestes personnes maistres Françoys Morin organiste (???, voir l’original) et demeurant pour le présent en ceste ville d’Angers paroisse de Saint Pierre dudit lieu d’une part,

    Ce Morin n’est surement par organiste, car je ne vois en fait que OR au début puis ISTE à la fin, mais entre les deux je ne vois pas le G et la A, et je ne parviens pas à déchiffrer mieux.

et chacun de Pierre Haygueu Pierre Lyon aussi présents en personne à présent demeurant au lieu de la Pallière en la paroisse de La Chapelle Craonnoyse preneurs chacun pour une moictié d’autre part soubzmectant etc
lesquels ont fait et font ensemble les marchés qui s’ensuivent scavoir est que ledit Morin a baillé et baille par ces présentes auxdits preneurs chacun pour une moictié à tiltre de ferme et louaige ledit lieu appartenances et dépendances de la Pallière tant maisons jardrins terres que autres choses sans rien y retenir
et est ce fait pour le temps et terme de 6 années et 6 cueillettes entières et parfaictes suyvant l’une l’autre sans intervalle de temps commanczant du jour et feste de Toussaintz prochainement venant et finissant à semblable jour lesdites 6 années accomplies et révolues
pendant lequel temps lesdits preneurs pourront jouir desdites chouses et en prendre les fruictz profitz revenuz et esmoluemens chacun pour une moictié comme dict est et en user comme gens de bien et tous pères de famille
et est faicte ceste présente baillée et prinse à ferme pour en poyer par chacun an par lesdits preneurs audit bailleur la somme de 30 livres à deulx termes par moictié scavoir est au jour et feste de Pasques et Toussainctz qui est pour chacun terme la somme de 15 livres et lesdites sommes rendre franches et quites audit Morin par chacun desdits terme en sa maison d’Angers ou aultres lieux jusques à 20 lieues dudit lieu de la Pallère
aussi bailleront lesdits preneurs audit bailleur chacun an de ladite ferme doze (pour « douze ») aulnes de bonen toile de lin bien cossue et ayant grant layse à faire chemises ladite toile valant 6 soulz ou plus, aux jours de Toussaintz
et axquiteront lesdits preneurs les rentes charges et debvoirs accoustumés que doibvent lesdites chouses (il met un U à chose et pas de U à doze !!!, et je suppose que cela reproduit le parler réel)
et tiendront ledit lieu en bonne et suffisante réparation tant maisons que foussez et aultres chouses dudit lieu ne iceluy autrement démoliront
et ne pourront abaptre ou faire abaptre aulcune boys d’iceluy lieu par pied ne autrement
et seront tenuz lesdits preneurs rendre à la fin de leurdite ferme ledit lieu ensemencé et garny de faigns pailles chaulmes et engrès
et tout ainsi que leur avoir esté baillé à ferme auparavant ce jour par ledit Morin ayant recours audit marché passé par devant Chovyn notaire
et seront tenuz planter des arbres fructuaulx audit lieu compétement selon la grandeur d’iceluy lieu
et ne pourront autrement démolir ledit lieu sous peine d’estre en envoyés sans aulcuns desdommagements ne mistère de justice et ce présent marché demeurera nul
et ad ce que dessus se sont soubzmis et obligés mesmes au poyement de ladite ferme eulx et ung chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie, renonczant au bénéfice de division etc foy jugez et condemnez par le jugement et condemnation etc
ce fut fait et passé en ceste ville d’Angers en présence de Jehan Foliot natif de Chasteaugontier paroisse du Grand Saint Jehan et Jehan Jujier natif de la ville de Rannes paroisse de Gennes comme ils disent

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