Jean Lemoine a racheté un très vieille dette, datant de 29 ans, et s’en occupe activement : Maisoncelles 1613

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 mai 1613 avant midy devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent estably et deuement soubzmis Me Jehan Lemoyne sieur de la Grand Maison y demeurant paroisse de Maisonselle près Laval, ayant les droits cèddés de Jacques Frescher et damoiselle Judic de Durest héritière pour le tout de deffunt damoiselle Jehanne de Durest sa tante vivante femme de Michel Hecquet comme apert par cession passée par Me François Herbault notaire de la cour de saint Laurent des Mortiers le (blanc) 1612 lequel confesse avoir eu et receu contant en notre présence de noble homme Jacques Berard sieur de la Brisaudière demeurant Angers paroisse de saint Maurille et de ses propres deniers la somme de 1 000 livres tz à laquelle les parties ont accordé et composé pour la moitié des intérests de la somme de 1 200 livres de principal restant de plus grande somme deue à ladite deffunte de Dureit par deffunt Laurent de Millaud vivant escuier sieur de la Chennière à cause de la vendition à luy faite par lesdits deffunts Hecquet et sa femme des choses mentionnées par le contrat passé par Lehaymeulx et Hamelin notaires royaux à Baugé le 1er avril 1584 à la raison que les intérests ont courus au denier douze depuis l’année 1587 suivant ledit contrat jusques à présent, de laquelle somme de 1 000 livres pour les causes que dessus ledit estably audit nom s’est tenu contant et en quite ledit Berard auquel afin de son remboursement à l’encontre des héritiers dudit feu Denillaud, damoiselle Jehanne Segre, le sieur du Verger Baron et damoiselle Jehanne Hiret sa femme et tous autres qui s’en trouveront estre tenus et poursuites à ce requises conjointement avec ledit Lemoyne pour le principal et l’autre moitié desdits intérests comme ledit Berard verra bon estre, ledit Lemoyne en ce regard luy en a cédé et cède tous droits actions et hypothèques et en iceulx l’a subrogé et subroge sans toutefois aucun garantage ne restitution de deniers de la part dudit Lemoyne fors de son fait et ledit Lemoyne sera tenu aider ledit Berard tant de la copie de ladite cession que autres pièces qu’il pourra avoir concernant ceste affaire et pour la justification d’icelle, sans préjudice audit Lemoyne audit nom du dit principal de 1 200 livres autre moitié desdits intérests escheuz à huy et continuation d’iceulx de ce jour jusques à payement dudit principal pour s’en pourvoir ainsi qu’il verra contre ladite Segur veuve dudit feu Millaud, à laquelle quitance cession subrogation et ce que dit est tenir etc dommages etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers à notre tabler en présence de Me Pierre Desmazières et Michel Berruyer clerc demeurant audit Angers tesmoings

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François Tireau et Jean Lemoine sont venus du Maine faire leurs comptes à Angers, 1610

Il s’agit manifestement de marchands fermiers et ils ont laissé chez le notaire chacun leur cahier de comptes qu’ils nomme « état » faisant quelques pages.
J’ai été attirée par ce titre de « sieur de la Grand Maison » qui sera et est celui des Marchandye, mais je ne vois toujours pas de quelle Grand Maison il s’agit, ici non plus car je n’en ai pas trouvé sur MAISONCELLES.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 novembre 1610, par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents honorables hommes François Tireau marchand demeurant en la paroisse de La Chapelle Craonnoise d’une part, et Me Jehan Lemoine sieur de la Grand Maison demeurant au bourg de Maisonselles près Laval d’autre, lesquels deuement soubzmis soubz ladite cour confessent avoir transigé et accordé comme s’ensuit des différends et procès qui estoient entre eux pendant au siège prédisial de ceste ville touchant plusieurs demandes qu’ils se faisaient respectivement tant contenues en leurs estats cy attachés et signés des parties que autres quelconques encores qu’elles n’y soient spédifiées c’est à savoir qu’ils ont de leur consentement compensé et compensent toutes leurs demandes et d’icelles se sont quités et quitent et de tous despens et frais qu’ils pouvoient prétendre l’un contre l’autre fors de la somme de 63 livres que ledit Tireay s’est trouvé redevable vers ledit Lemoine, de laquelle ledit Lemoine prendra sur les deniers des fruits ou vente de la moitié de la Lavandière de la Tenenrye et autres choses adjugées audit Lemoine en ce qui en appartiendra audit Tireau, non compris en ces présentes l’action prétendue par ledit Tireau pour les frais du troisième article de son estat, comme aussi les actions dudit Lemoine pour le contenu des articles 44, 52 et 59 de son setat pour raison de quoi il se pourvoirront comme ils verront leurs défences respectiement et au surplus sont et demeurent quites l’un vers l’autre de toutes les demandes dont ils pourroient faire question derechef encores qu’elles ne soient plus amplement déclarées ne spécifiées … car ainsi ils ont le tout voulu consenty stipulé et accepté et à ce tenir etc dont etc fait et passé audit Angers en présence de Me Pierre Portran et Pierre Desmazières tesmoings

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