Georges Manceau, rouettier à Angers, vend ses biens à Champteussé sur Baconne, 1599

Cette famille MANCEAU est mienne et je l’ai autrefois longuement étudiée. Ici je pense que Georges est un petit fils d’Etienne premier ou tout au moins au petit-neveu.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 mai 1599 après midy en la cour royale d’Angers davant nous René Garnier notaire d’icelle personnellement estably Georges Manczeau rouettier demeurant Angers paroisse st Pierre soubzmetant confesse avoir aujourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores par davant nous et par la teneur des présentes quite cèdde délaisse et transporte du tout dès maintenant et à présent à toujours mays perpétuellement par héritaige
à René Testault tonnelier demeurant Angers présent et acceptant lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs les choses cy après faisant partie des héritaiges appartenant audit Lemanczeau de la succession de feu Estienne Lemanzeau et Jehanne Brochard ses père et mère à luy demeurées par partages faits par François Bouju notaire soubz la cour de st Lorans des Mortiers le 2 avril 1587 savoir est une maison appellée la Maison Neufve sise au villaige de Luchesnault

    village que je n’ai pu identifier, mais les Manceau demeuraient dans mon étude à Chenault, aussi non identifié

paroisse de Chanteussé composée d’une chambre basse en laquelle y a une cheminée double avecq ung esvyer et latrine et cour la superficie du dessus qui est une autre chambre grenier et estude le tout joignant d’un costé à une vieille maison qui fut à Estienne Manczeau que tient par usufruit Renée Coustant dont ledit vendeur est propriétaire pour ung quart d’autre costé à la vigne cy après et à autres vignes qui appartiennent audit Lemanczeau, aboutant aulx estraiges lesquelles estraiges et yssues qui est au bout de la vieille maison proche et dessus ung grenier qui appartenoit audit feu Estienne Manczeau avec et en ce comprins le chemin clos à part servant pour aller exercer ledit celier ; Item la moitié de la grange où est le pressouer avec la moitié de ce qu’il y a de merrain audit pressouer, ladite moitié de grange prise du costé des vignes de Luchesnault ; Item une chambre de grange dudit lieu de Luchesnault avec l’aplassement d’une autre chambre de grange qui a esté cy davant démolie … ; Item la moitié par indivis des aireaux et rues et yssues … dudit lieu de Luchesnault ; Item la moitié du jardin dudit lieu de Luchesnault qui est joignant la grange à départir et indiviser du long ; Item la moitié du pré dudit lieu de Luchesnault départie au travers le bout proche joignant le pré du lieu de Rouesse d’autre costé au pré de la Rigaudière ; Item la moitié du verger dudit lieu de Luchesnault à départir au travers et prendre le bout proche du lieu de Rouesse ; Item 3 planches et demie de vigne en gast … des planches sise au cloux de Luchesnault tenant l’une l’autre estant au long du cloux des Prochers joignant la ruette 2 hommées de vigne ou environ aussi en gast situé au cloux appellé la Godellerie ; Item la terre qui appartient audit vendeur en la pièce de devant la maison de Luchesnault prise ladite terre du costé du grand chemin tendant de Chanteussé aux Landes de la Porcherye ; Item généralement vend audit Testault tout ce qui luy peut appartenier audit Luchesnault comprins les choses que ledit Manceau a eue en eschange de Guillaume Bellais sans aulcune chose réserver, au fief et seigneurie de Vernée et de Tessecourt ou autres fiefs si aulcuns sont et aulx debvoirs anciens et accoustumés que les contractans ont vérifié ne pouvoir déclarer enquis et advertis de l’ordonnance royale qu’ils debvront … payer à l’advenir et néanlmoings les vend quites du passé jusques à huy, transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour le prix et somme de 70 escuz sol, laquelle somme ledit Testault promet payer audit vendeur comme s’ensuit scavoir 17 escuz et demy dedans 3 mois pareille somme de 17 escuz et demy dedans du jour de st Jehan Baptiste en ung an, pareille somme de 17 escuz dans la st Jehan Baptiste prochaine en deux ans et le reste dudit jour de st Jehan Baptiste en 3 ans le tout prochainement venant, dont ils demeurent d’accord, à laquelle vendition tenir et à garantir oblige ledit Manczeau ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc et ledit Testault ay payement ses hoirs ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait Angers présents Charles Renou Roc Berné et Jehan Gault demeurant Angers tesmoings, a promis ledit vendeur faire ratifier les présentes à Perrine Cheayer sa femme et la faire obliger chacun d’eulx seul et pour le tout au garantage des choses vendues et en fournir de ratification à l’acquéreur dedans le 1er juin à peine de tous intérests ces présentes néanlmoings etc, et en vin de marché payé par l’acquéreur du consentement dudit vendeur la somme de ung escu sol dont etc

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Pierre Manceau vend à son neveu Nicolas Foussier un jardin attenant au sien, Champteussé sur Baconne 1598

Cette vente en famille illustre encore une fois que les divisions lors des précédents partages Manceau avaient mis les Manceau et Mesnil possesseurs de jardins contigus.

L’acte quin suit est important car une fois de plus j’ai la preuve que Pierre Manceau a eu, au moins un temps, la charge de notaire seigneurial. Car il a aussi été marchand.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle : ATTENTION, l’écriture de LEPELLETIER EST TRES SOUVENT QUASIEMENT INDECHIFFRABLE ET JE METS DES … PARFOIS MAIS JE FAIS L’ESSENTIEL POUR LE SENS DE L’ACTE :

Le 9 juillet 1598 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Lepelletier notaire royal Angers) personnellement estably Pierre Manceau notaire en cour laye demeurant en la paroisse de Chanteussé soubzmectant etc confesse avoir du jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et encores vend quite cède délaisse et transporte du tout dès maintenant et présent perpétuellement par héritage à honneste homme Nicollas Foussier marchand demeurant en la paroisse de Chanteussé présent stipulant et acceptant qui a achepté et achepte pour luy et pour Marguerite Mesnil sa femme leurs hoirs et ayant cause, une grande planche de jardin situé au jardin de la Louche ? près le bourg dudit Chanteussé joignant d’un costé le jardin de l’acheteur et le jardin des héritiers de feu Estienne Cherbonnier qui …a bouté d’un bout au pré appellé le pré du Boys comprins le fossé d’entre deulx d’autre bout au chemin tendant du bourg dudit Chanteussé au moulin de Charier ; Item une autre plus petite planche de jardin située audit jardin de la Louche ? joitnant d’un costé au jardin de l’achapteur une haye entre deux laquelle appartient audit achapteur, d’autre costé aux jarsins dse héritiers feu Cherbonnier abouté d’un bout audit chemin d’autre bout au jardin dudit vendeur, une haie entre deulx laquelle haye demeure audit vendeur ; Item oultre ledit vendeur a vendu et vend audit achepteur qui a acheté comme dessus 3 pieds de roy à prendre en la largeur du jardin dudit vendeur … ledit achapteur … son jardin qu’il luy appartient comme ladite petite planche de jardin …par ung tout et … entre les parties, à la charge que ledit achepteur ses hoirs etc ne pouront planter chesnes ne noyers ne autres arbres … 20 pieds de haulteur hors terre sur le hault dudit foussé ; Item davantage a ledit vendeur vendu et vend audit achepteur qui a achepté comme dessus 4 pieds de roy à prendre … dudit achepteur au jardin dudit vendeur et vers ladite aire comme lesdites choses vendues cy dessus déclarées se poursuivent et comportent sans aulcune réservation, ou fief et seigneurie de Tessecourt de la fresche desdites parties et à contribuer à esgal debvoir de ladite fresche au debvoir accoustumés franches et quites du passé jusques à ce jour, transporté etc et est faire la dite vendition cession delais et transport pour le prix et somme de 20 escuz sol quelle somme ledit achepteur a présentement solvée et baillée audit vendeur qui ladite somme a eue prise et receue en présence et à vue de nous en 80 quarts d’escu d’argent dont il l’en quite, et à ce tenir etc garantir etc obligent lesdites parties … renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé Angers en notre tabler par nous Mathurin Lepelletier notaire royal audit lieu après midi dudit jour en présence de … (illisible)

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Promesse de mariage non tenue : Hureau et Coustant, Champteussé sur Baconne 1599

Elle est veuve sans enfants d’Etienne Manceau.
Mais dans l’écriture peu facile de Mathurin Lepelletier, le notaire, j’ai perçu d’abord que c’était lui qui se plaignait contre elle, mais ensuite, je découvre que c’est lui qui payer, donc j’ai un problème de compréhension de cet acte et je vous mets le passage de la promesse non tenue afin que vous vous fassiez par vous même une idée précise.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle : ATTENTION, l’écriture de LEPELLETIER EST TRES SOUVENT QUASIEMENT INDECHIFFRABLE ET JE METS DES … PARFOIS MAIS JE FAIS L’ESSENTIEL POUR LE SENS DE L’ACTE :

Le 20 septembre 1599 (Jehan Lecourt notaire royal Angers) furent présents personnellement establis et deument soubzmis à la cour royale d’Angers chacuns de Maurice Hureau marchand demeurant en la paroisse de Chanteussé d’une part, et Renée Coustant veufve de deffunt Estienne Manceau demeurante en ladite paroisse de Chanteussé d’autre part, lesquels ont déclaré estre d’accord de ce que ensuit, scavoir est que pour demeurer quite ledit Hureau vers ladite Coustant des despens

    cliquez pour agrandir l’image, et je vous ai surgraissé ensuite le passage que j’ai retranscrit mais dont je doute encore.

du procès qui étoit entre eulx davant monsieur l’official d’Angers pour les certaines promesses de mariage que ledit Hureau disoit luy avoir esté faites par ladite Coustant desquelles elle luy auroit … fait … ledit Hureau en a avec elle accordé et composé à la somme de 2 escuz sol sur laquelle somme elle luy a déduite et rabatu la somme de 34 sols que ladite Coustant luy debvoyt pour labourages de terres et vignes et journées qui auroit pour elle esté faites … dont elle en demeurant par ce moyen … et quite et le reste et surplus montant la somme de 4 livres 6 sols tz ledit Hureau a promis et promet et demeure tenu et s’oblige icelle somme de 4 livres 6 sols bailler et paier à ladite Coustant en sa maison audit Chanteussé dedans demain moyennant lesquelles pactions lesdites parties demeurent hors de procès et quites l’une vers l’autre de toutes autres choses et chacunes qu’elles eussent peu et pourroient demander l’une vers l’autre, tout ce que dessus est dit tenir jaczoit qu’il n’en soit es présentes fait plus particulière déclaration ne spécification par le menu dors et réservé de la somme de 4 livres 6 sols dont ledit Hureau est obligé paier à ladite Coustant dedans demain et demeure ledit procès nul et assoupi … ce que dessus …, à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement et les biens dudit Hureau à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc et oultre a promis ledit Hureau bailler à ladite Coustant par le moyen des présentes une aulne de toile de lin aussi dedans demain, fait et passé Angers en notre tabler après midi en présence de Me Pierre Coustant prêtre secretain en l’église st Pierre de ceste ville, Jehan Lepaige sergent royal … demeurant Angers tesmoins

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Jeanne Rigault et Pierre Manceau son époux vendent leurs parts de la succession de René Legentilhomme, Château-Gontier 1594

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 octobre 1594 après midy, en la cour de Marigné endroit par devant nous Jehan Chevallier notaire d’icelle ont esté présent personnellement establys chacuns de Pierre Manceau marchand demeurant à Champteussé et Jehanne Rigault sa femme de luy suffisamment auctorisée par luy quant à ce et encores ledit Manceau au nom et comme curateur à la personne et choses de Franczois Duvau enfant mineur d’ans de deffunct Franczoys Duvau et Jacquine Rigauld soubzmecttant lesdites Manceau et Rigauld sa femme esdits noms et en chacun d’iceulx eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vendent dès maintenant à toujours perpétuellement par héritage à honneste personne Jehan Aubry marchand teinturier demeurant à Château-Gontier à ce présent stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc
scavoir est tout tels droits actions parts et portions qui auxdits Manceau et Rigauld sa femme et audit duvau mineut peuvent compéter et appartenir compètent et appartiennent tous et chacuns les biens meubles et choses héritaux et biens immeubles qui leur sont demeurés et escheus par le décès mort trespas et succession de deffunt René Legentilhomme vivant prêtre demeurant à la Jacquaise paroisse de Bierné oncle de ladite Jehanne Rigauld comme dudit Duvau et de ladite Jacquine Rigauld mère dudit Duvau mineur, à quelque estimation qu’ils soient ou puissent estre et à tels debvoirs cens rentes et charges qu’elles peuvent debvoir que ledit acquéreur sera tenu payer et acquiter tant pour les arréraiges du passé que pour la continuation pour la charge dudit acquéreur et qu’il a promis acquiter lesdits vendeurs de toutes et chacunes les debtes personnelles et exécution testamentaires datations et fondations en quoy ils pourroient estre tenus à cause de ladite succession, et en garantir indempniser et rendre quitte et indempne lesdits vendeurs de tout ce dont on leur pourroit faire question demande et poursuite comme héritiers dudit deffunt, et ce sans que lesdits vendeurs esdits noms soient tenuz en aucun garantage éviction ne restitution de prix envers ledit acquéreur fors que de leur fait
et est faite la présente cession delays et transport aulx charges et despens et outre pour le prix et somme de 10 escuz sol évalués à la somme de 30 livres topurnois qui est pour lesdits Manceau et sa femme la somme de 5 escuz et pour ledit Duvau mineur pareille somme de 5 escuz, quelle somme de 10 escuz ledit acquéreur a ce jourd’huy en notre présence payée et baillée contant auxdits vendeurs esdits noms lesquels icelle somme ont eue prise et receue de luy en quarts d’escuz d’argent à présent ayant cours suivant l’ordonnance royale dont ils se sont tenus à contents et bien payés et en ont quité et quittent ledit acquéreur ses hoirs etc et moyennant que ledit acquéreur a quitté et quitte lesdits cédants esdits noms de tous et chacuns les frais qu’il auroit comme procureur desdits cédants fait à l’encontre de René Vivien et François Duchesne à la poursuite de ladite cession suivant la procuration que lesdits cédants avoient faite audit Aubry acquéreur
à laquelle vendition cession délais et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages amendes etc obligent lesdits vendeurs esdits noms et en chacun d’iceulx eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et mesmes au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité et encores ladite Jehanne Rigauld a expressement renoncé au droit velleien à l’espitre divi adriani à l’autentique si qua mulier et à tous droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que sans expresse renonciation à iceux femme ne se peult obliger ne pour aultruy intercéder fust mesme pour son propre mary aultrement elles en seroient relevées, foy jugement et condempnation etc fait et passé audit Champteussé maison desdits vendeurs en présence de honnestes personnes Jehan Tremblay et René Rigault marchand demeurants à Grez sur Maine tesmoings
ladite Jehanne Rigauld et ledit Tremblay ont déclaré ne savoir signer
en vin de marché payé par l’acquéreur du consentement desdits vendeurs 30 sols

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Testament de Perrine Manceau veuve Mesnil, Champteussé sur Baconne 1597

Elle est soeur de mon ancêtre Pierre MANCEAU qu’elle nomme comme exécuteur testamentaire.

C’est un testament assez simple, dans lequel elle rappelle seulement qu’elle a avancé les dots de plusieurs de ses enfants, mais que son plus jeune fils n’a pas reçu autant, et elle demande qu’il soit compensé. Même si cette clause est compréhensible, elle est inutile car lors des partages les avancements d’hoirs sont toujours rapportés en Anjou, pour égaliser.

cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 février 1597 après midi (devant Jean Chevalier notaire de la cour de Marigné) Au nom du père et du fils et du saint Esprit Amen, Sachent tous que je Perrine Manceau veufve de deffunt Georges Mesnil demeurante au bourg de Champteussé saine de corps et d’esprit sachant qu’il n’est plus certain que la mort ne plus incertain que l’heure d’icelle affin quqe je ne demeure intestat et sans avoir ordonné de mes affaires je faye et ordonne ce présent mon testament et ordonnance de dernière volonté en la manière que s’ensuit,
premièrement je recommande mon âme à Dieu mon créateur à la benoiste glorieuse vierge Marie à monsieur saint Michel archange à monsieur saint Pierre duquel je porte le nom à monsieur saint Pol, à madame sainte Barbe, à madame sainte Marguerite, à madame sainte Catherine et à tous les saints et saintes de Paradis, les suppliant très humblement que quand ma pauvre âme sera séparée d’avec mon corps ils la veulent mener et conduire au benoist royaulme de paradis
Et après je rends à Dieu grâce de ma nativité vie corps et membre dont il m’a créée et des cinq sens qu’il m’a prestés, et de tout le bien dont il m’a pourvue durant ma vie et veulx
Veulx et ordonne que si rien est … des biens qui de moy demeureront et si à aucun au mefait supplye très humblement qu’il me pardonne et si aucun méfait …
Item moy morte et expirée supplye estre ensevelye … et veulx et ordonne estre enterrée en l’église dudit Champteussé près de la fosse dudit deffunt Mesnil mon mary
Item à mon convoy veulx avoir le curé et chapelains dudit Champteussé avecques le luminaire de ladite église
Item veulx avoir trois chanteryes solempnelles et trois trentains sollempnels le tout dit et célébré en ladite église de Champteussé les trois chanteryes scavoir l’une le jour de mon enteraige ou le lendemain l’autre le jour de mon service et l’autre incontinent après la célébration desdits trois trentains
Item je déclare avoir advancé à chacun de mes … [2 termes incompris, mais manifestement cela signifie « enfants » car elle en a plusieurs déjà dotés et Gabriel est le plus jeune] Gabriel Mesnil mon fils le jeune de plus de la somme de 20 escuz pour raison de quoy je donne audit Gabriel mon fils le plus jeune la somme de 13 escuz ung tiers vallant 40 livres tournois que je veulx et ordonne estre prinse la première sur mes biens auparavant qu’il soit fait partage entre mesdits enfants
et par iceluy présent mon testament et ordonnance de dernière volonté enthériner et mettre à exécution je prends nomme et eslye mes exécuteurs testamentaires chacuns de mon frère Pierre Manceau et mon fils Pierre Mesnil prêtre curé dudit Champteussé mes féaux amyx auxquels et à chacun d’eux je prye et supplye en prendre le fait et charge et leur donne et à chacun d’eux plein pouvoir puissance et autorité de faire et accomplir ce présent mon testament de point en point et d’article en article selon sa forme et teneur le plus tost qu’il leur sera possible, et des biens par moy délaissés lesquels biens pour ce faire je leur cède et transporte et mets en mains dès à présent jusques à l’accomplissement de ce présent mon testament et révocque et mets un terme à tout testament par moy faits, auquel présent mon testament et ordonnance de dernière volonté et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages amendes etc je me suis soubz le pouvoir et juridiction de la cour de Marigné par devant Jehan Chevalier notaire d’icelle establye et deuement soubzmise et obligée moy mes hoirs etc mesdits biens à prendre etc renonczant etc foy jugement condempnation etc fait et passé au bourg dudit Champteussé en la maison dudit notaire en présence de maistre Nicolas Thibauld prêtre et Mathurin Crouzillon marchand et Symon Poupy tanneur demeurants audit Champteussé tesmoings
et moi testatrice ay déclaré ne scavoir signer

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    Curieux tonneaux remplis de filasse, enlevés à la métairie de la Lionnerie qui est saisie, 1597

    sans doute pour les mettre hors de la saisie !
    et le commissaire ayant charge de la métairie saisie n’est autre que mon ancêtre Pierre Manceau, qui a donc fort à faire pour surveiller les biens saisis ! Ouf, il arrive à temps pour récupérer les tonneaux !
    Je n’ai pas compris pourquoi les tonneaux contenaient de la filasse, mais je vous promets que c’est ce qui est écrit certes écrit FILLACE. Enfin à la fin, on découvre que les tonneaux sont scellés !!!

    cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 25 octobre 1597 avant midy par devant nous Jehan Chevallier notaire de la cour de Marigné Pierre Manceau commissaire des lieux de la Lyonnerye et de Mesnil saisis sur Mathurin Menard à la requeste de ses créanciers s’est adressé par devers et à la personne de François Houdebine mestayer demeurant à Ambillou paroisse de Champteussé lequel estant près ledit lieu de la Lyonnerye garny et saisy de 2 tonneaux estant en la charte dudit Houdebine esquels y a aparu par la bonde y avoir de la filace que ledit Manceau a soubzstenu estre yssue et provenue desdits lieux saisis, au moyen de quoy ledit Manceau a dit qu’il estoit commissaire desdits lieux et qu’il empescheroit que ledit Houdebine les charoisse aultre part, sinin qu’il en respondist en son privé nom
    à quoy ledit Houdebine a respondu que à la requeste de Jehan Marin mestayer demeurant à la Planche dite paroisse de Champteussé il auroit chargé lesdits tonneaulx au davant de la porte d’une grange dudit lieu de la Lyonnerye et auroit receu (en fait il est écrit « donné » mais cela n’a pas de sens ?) charge de les mener sur le bord de la ripvière au moulin du Charroys et que il estoit prest de les ramener ou les mener où bon semblera audit Manceau et à ses périls et fortunes et au moyen qu’il en peu en garantaige
    et à quoy ledit Manceau a dit que à sa requeste il eust à le mener en sa maison audit lieu de Ambilleu et qu’il eust à en faire bonne et sure garde pour la constitution du droit qu’il appartiendra en rendre bon compte quant et qu’il appartiendra et que par justice en aura esté ordonné,
    à quoy inclinant ledit Houdebine en enmeyne (sic) lesdits tonneaulx avecques protestation toutefoys qu’il s’en pourvoira scqvoir ce qui est en iceux pour quoi lesdits tonneaux ont esté cachetés et scellés aux futs
    dont et de tout ce que dessus lesdites parties ce requérant en avons décerné ce présent acte pour leur servir et valoir en temps et lieu ce que de raison, en présence de Jehan Froger et Marc Marion demeurant audit Champteussé tesmoings
    ledit Houdebine et tesmoings ont dit ne scavoir signer

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