Contrat de mariage de Charles Jarry et Jeanne Bastard : Marigné-Peuton et Azé (53) 1658

Voici un mien collatéral, par les CHARDON de Château-Gontier, Fromentières et Segré dont je descends.
Le père du futur était apothicaire à Montfort-le-Rotrou, et je m’empresse d’ajouter sa référence au tableau des apothicaires.
Mais cet acte donne aussi un armurier allié, or, dans mon ascendance CHARDON, il y a aussi précisément une alliance avec un armurier mon Pierre Poyet armurier à Segré, donc les armuriers étaient socialement sur le même rang que les apothicaires et chirurgiens, enfin je pense qu’on peut l’exprimer ainsi, d’autant que les armuriers sont encore bien plus rares que les apothicaires, d’ailleurs je pourrais en faire un tableau.

Acte des Archives Départementales de la Mayenne, 3E63 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 13 juin 1658 après midy, devant nous René Boutin notaire royal à Château-Gontier, furent présents establiz et deuement soubzmis honneste homme Charles Jarry sieur de la Fontaine chirurgien natif de la ville de Montfort le Rotrou pays du Maine, fils de defunts honnestes personnes Charles Jarry vivant Me apothicaire audit Monfort et de Barbe Guibleye demeurant au bourg et paroisse de Marigné près Peuston en ce pays d’Anjou d’une part, René Lebastard sieur de la Clavière marchand armurier demeurant au faubourg d’Azé de ceste ville, et honneste fille Jeanne Lebastard sa fille et de defunte Jeanne Chardon sa première femme demeurante en ceste ville paroisse saint Remy d’autre part, lesquels sur le traité du futur mariage d’entre ledit Jarry et ladite Jeanne Lebastard auparavant aucune bénédiction nuptiale fait et convenu entre eux ce qui ensuit, c’est à savoir que ledit Jarry et Jeanne Lebastard se sont promis prendre par mariage et d’espouser l’un l’autre sy tost que l’un en sera par l’autre requis, tout empeschement légitime cessant ; auquel mariage lesdits futurs conjoints entreront avec tous et chacuns leurs droits successifs qui demeureront et demeurent à chacun d’eux de la même nature qu’ils sont ; en faveur duquel mariage ledit René Lebastard a renoncé et renonce par ces présentes et au profit de sadite fille à l’usufruit àluy acquis par le décès de defunt François Lebastard son fils et de ladite defunte Chardon, décédé depuis icelle Chardon sa mère, ce qui adviendra à ladite future espouse, soit de successions directes et collatéralles donnation ou autrement, mesme du reliqua du compte qui lui sera rendu par noble homme Jean Pillegault sieur de l’Ouvrinière son curateur, luy demeurera et demeure de nature de propre immeuble à elle et aux siens en ses estoc et ligne, et comme tels promet et s’oblige ledit futur espoux le mettre et convertir en acquit d’héritage ou rente de pareille valeur en ce pays d’Anjou pour et au profit de ladite future espouse ses hoirs et ayant cause en ses estoc et lignée, et à défault d’acquest il luy a dès à présent par hypothèque de ce jour vendu créé et constitué assis et assigné rente à intérest à la raison du denier dix huit suivant l’ordonnance, sur tous et chacuns ses biens présents et futurs, qu’il sera tenu rachapter avec les arrérages qui y seront lors dus courrus et eschus sans que lesdits froits acquests qui en seront faits ne l’action pour les avoir et demander puissent tomber en la future communaulté qui s’acquérera du jour de la bénédiction nuptiale dérogeant en ce regard à la coustume de ce pays ; à laquelle communaulté ladite future espouse et ses enfants pourront renoncer quoi faisant ils seront acquités de toute debte et chacune d’icelle par ledit futur espoux par hypothèque de ce dit jour, mesme de celle où elle se seroit avec lui obligé, et outre emportera ladite future espouse audit cas de répudiation ses habits bagues et joyaux et hardes à son usage, et un lit garni de la valeur de 50 livres, et en cas de vente ou aliénation des propres des futurs conjoints ils s’en remplaceront sur les biens de leur communaulté et où ils ne suffiroient pas ceux de ladite future espouse elle en sera remplacé sur les propres dudit futur espoux qu’il y a soubmis et obligé par ces présentes par hypothèque de ce jour ; lequel luy a assigné douaire suivant la coustume qui luy sera acquis du jour du décès sans autre sommation dérogeant en ce regard à la coustume du Maine ; car les parties ont le tout ainsi accordé et respectivement stipulé et accepté promettant etc oblige etc renonçant etc dont les avons jugés ; fait et passé audit Château-Gontier à notre tablier, présents Jean Denyau escuier conseiller du roy lieutenant général en l’élection dudit Château-Gontier, y demeurant, Julien Gurget et Claude Simon sergents royaux demeurant au bourg de Marigné, Me Jean Delabarre, Henry Jurguin sieur de la Maillardière, Marie Joubert sieur du Pin compagnon chirurgien

François de Rohan engage une métairie, Marigne-Peuton 1548

Voir ma page sur Mortiercrolles

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 juillet 1548 en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour, personnellement estably chacun de noble homme Charles Pinard sieur des Rochers demeurant en la paroisse de Marczon

    sans doute pour MARSON, mais je ne trouve une telle commune qu’en Marne et une autre dans la Meuse ! à moins qu’il s’agisse d’une paroisse disparue, en tous cas, c’est un homme d’affaires de François de Rohan.

et René Poypail marchand demeurant en la paroisse de Marigné, tant en leurs noms privés que eulx faisant forts de haut et puissant seigneur messire François de Rohan chevalier seigneur de Gyé du Verger et du Plessis de Marigné et auquel seigneur de Gué ils ont promis faire ratiffier ces présenets et en bailler et fournis ratiffication vallable et autenticque à l’achapteur cy après nommé dedans 2 ans prochainement venant à peine de tous dommages pertes et intérests en cas de deffault, ces présentes néantmoins demeurant etc
soubzmectants lesdits establiz esdits noms que dessus et en chacun d’iceulx ung seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourdh’uy vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encore etc vendent quitent cèddent délaissent et transportent et promectent garantir esdits noms dès maintenant etc perpétuellement par héritage
à sire Jehan Louveau marchand demeurant à Laigné lequel à ce présent et acceptant à achapté et achapte tant pour luy que ses hoirs etc
le lieu domaine mestairie appartenances et dépendances d’Hommeau situé et assis en la paroisse dudit Marigné tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte tant en maisons grange terres arables et non arables prés pastures vergers entrées rues issues jardins et toutes autres choses estans et dépendans dudit lieu sans rien en excepter ne réserver et que les mestaiers dudit seigneur de Gyé ont acoustumé posséder et exploiter lesdites choses auparavant ces présentes, tenues lesdites choses du fief et seigneurie dudit seigneur de Gyé à cause de son fief et seigneurie de Peston à deux sols tournois de cens rente ou debvoir pour toutes charges poyable chacun an à l’avenir au terme d’Angevine à la recepte de ladite seigneurie de Peston quites des arrérages du passé jusques à huy
transportans quitans etc et est faite ceste présente vendition cession delais et transport pour le prix et somme de 1 125 livres tournois poyée baillée comptée et nombrée contant en présence et veue de nous et des tesmoings cy après nommés par ledit achapteur auxdits vendeurs en or et monnoye ayans à présent cours le tout bon et de poids quelle somme lesdits vendeurs ont eue prinse et receue et d’icelle se sont tenuz à contans et bien poyés et en ont quicté et quictent ledit achapteur ses hoirs etc
o grâce et faculté donnée par ledit achapteur auxdits vendeurs etc iceulx vendeurs retenue de pouvoir rescourcer et rémérer lesdites choses vendues dedans d’hy en 5 ans prochainement venant en rendant et poyant ledit sort principal frais et mises raisonnables
à laquelle vendition cession delais transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses cy dessus ainsi vendues et transportées comme dit est garantir etc dommages amandes etc et quant audit garantissement accomplissant effet et contenu de cesdites présentes ont obligé et obligent lesdits vendeurs esdits noms que dessus et en chacun d’iceulx ung seul et pour le tout sans division comme dessus leurs hoirs etc renonçant etc et au droit disant généralle renonciation non valloir et par especial au bénéfice de division d’ordre et de discussion de priorité et postériorité etc foy jugement et condemnation etc
ce fut fait et passé en ceste ville d’Angers maison de honorable homme maistre Jacques Surguyn licencié ès loix sieur de Belle Croix en la présence dudit Surguyn et de Macé Hiret demeurant en ceste ville tesmoings etc

    et bien sûr, cet acte était accompagné du bail à ferme de la métairie engagée.

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Consignation d’une année de la ferme judiciaire de la terre de Marigné Peuston Laigné et les Roullières, 1541

et depuis Laigné, ils sont venus à Angers déposer la somme, assez importante. Nul doute qu’ils ont voyagé avec, et qu’ils font partie de ceux qui se déplaçaient avec des pistolets sur eux.
Le détail des espèces est donné et je vois encore des pièces que je n’avais pas encore renontré. Je suis donc toujours aussi stupéfaire de constater avec quelle facilité nos ancêtres ont pu manier autant de pièces, d’autant que rien n’est décimal, et le cours variable !
Et le tout sans ordinateur !!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 décembre 1541, (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably honneste personne Nicollas Hunault marchand demourant en la paroisse de Laigné en Craonnoys commissaire ordonné au regence et gouvernement de la terre et seigneurie du Plessis de Marigné Laigné Peuston et les Roullières soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy eu et receu d’honnestes personnes René Poypail marchand demourant au Plessis de Marigné fermier adjudicataire de ladite terre et seigneurie du Plessis de Marigné Laigné Peuston et les Roullières les espèces d’or et monnoie qui s’ensuyvent
c’est à savoir 205 escuz soleil, 2 escuz couronne, 35 doubles ducats, une portugalaize, 8 ducats simples, 30 testons, 7 demis testons, et 7 gros d’Angleterre et 52 livres 14 sols 6 deniers en monnaie de douzains lesquelles espèces d’or et monnaie ledit Poypail a baillé audit Hunault pour la somme de 750 livres tz pour une année de la ferme de ladite terre et seigneurie du Plessis de Marigné Laigné Peuston et les Toullières, escheues et finies le 23 juin dernier passé, desquelles espèces d’or et monnaie ledit Hunault s’est tenu et tient par ces présentes à bien poyé et content et en quicté et quicte ledit Poypail et promys acquiter vers tous et contre tous et pour ce que ledit Hunault a ce jourd’huy en présence dudit Poypail mis et consignés lesdites pièces d’or et testons au greffe de le sénéchaussée d’Anjou en obéissance à exécutoire et sentence donnée en la cour de ladite sénéchaussée d’Anjou tant ce jourd’huy qu’auparavant ce jour pour les procès cy après déclarés, scavoir lesdits escus soleil pour 46 sols pièce, lesdits escus couronne pour 43 sols tz pièce, lesdits double ducats pour 4 livres 16 sols tz pièce, lesdits ducats pour 18 sols pièce, ladite portugaise pour 25 livres tz et les testons pour (illisible) pièce,
et a esté et est expressément dit convenu et accordé entre lesdites parties et autrement n’eust ledit Hunault receu lesdies espèces d’or que au cas qu’elles ne seroient receues et allouées audit Hunault pour le prix dessus dit que le dit Poypail sera tenu et a promys sypployer et satisfaire audit Hunault ce que deffauldroyt de la valeur desdites espèces d’or qu’elles seront prinses et allouées audit Hunault à la raison des procès dessus déclarés et ainsi l’a iceluy Poypail promys consenty et accordé, promet consent et accorde,
auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites partyes respectivement l’une vers l’autre etc renonçant etc de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorable homme et saige maistre Mathurin Chalumeau licencié ès loix et maistre Guillaume de la Cothinière bachelier ès loix demourans à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison dudit Chalumeau les jour et an susdits

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Aimar de Seillons engage un pré et un clos de vigne, La Chapelle d’Aligné 1534

Aimar de Seillons est proche voisin de René Pelaut et ils se sont manifestement fréquentés. Il semble d’ailleurs à peine plus aisé que ce dernier, et ici il a besoin de 100 écus.
Vous découvrez au passage que le pré et la vigne sont des terres qui rapportent, surtout la vigne, car pour l’époque c’est une belle somme !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 mai 1534 (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers etc personnellement estably noble homme Esmar de Seillons sieur dudit lieu en la paroisse de Nouellet et de Souvigné en la paroisse de Marigné en Craonnoys soubzmectant confesse avoir quicté céddé délaissé et transporté dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige
à honorable homme et saige maistre Jehan Ledevyn licencié ès loix demourant à Angers à ce présent acceptant et stipullant qui a achacté pour luy et Jehanne Belin sa femme leurs hoirs etc
une pièce de pré nommé le pré Orian ? contenant 8 hommées de pré ou environ assis et situé en la paroisse de La Chapelle d’Aligné
ensemble vend ledit vendeur audit achacteur comme dessus la propriété d’un cloux de vigne près le cloux de Ruillé joignant et abourant les terres du lieu et mestairye de Rouillon l’usufruit d’iceluy cloux réservé la vie durant de dame Anthoinette Lemarié
tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent avecques toutes et chacunes les appartenances et dépendances et comme elles ont acoustumé d’estre tenues possédées et emploitées par cy davant sans aucune chose y retenir ne réserver fors la réserve de droit de fief cy après déclaré
tenues lesdites choses du fief et seigneurie de Dezé appartenant audit vendeur
retenu de droit de fief et subjects avecques le lieu et mestairye de Rouillon par cy davant vendu par ledit vendeur audit achacteur et soubz le debvoir de 5 sols tz réservé sur et pour raison dudit lieu de Rouillon pour toutes charges
lesquels lieu et mestairye de Rouillon pré Orian et cloux de vigne de Rouillé ensemblement ledit vendeur a promis et assuré promet et assure par ces mesmes présentes valoir par chacun an de revenu annuel charges desduites la somme de 50 livres tz et les a promis et promet faire valoir ladite somme audit achacteur ses hoirs etc
et où lesdites choses ne seroient trouvées ensembles valoir ladite somme de 50 livres tz de rente ou revenu annuel charges desduites comme dit est en celuy cas ledit vendeur a promis et demeure tenu bailler et parfournir audit achacteur ses hoirs etc de ses autres héritages de proche en proche desdits mestairye de Touillon pré et vigne ensembles jusques à la vraye valeur et estimation de ladite somme de 50 livres tz de rente ou revenu annuel charges desduites comme dit est et à l’arbitrage de gens de bien à ce congnoissans
transportant etc et est faite ceste présente vendition deleys quictance cession et transport pour le prix et somme de 100 escuz d’or au merc du soleil bons et de poids poyés baillés comptés et nombrés manuellement content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz pris et receuz dont etc
o grâce et faculté donnée par ledit achactgeur audit vendeur ses hoirs etc de pouvoir par iceluy vendeur ses hoirs etc rescourcer et rémérer lesdits pré et vigne dessusdits ainsi vendus comme dit est du jourd’huy jusques à trois ans prochainement venant en poyant et reffondant par ledit vendeur ses hoirs etc audit achacteur ses hoirs etc ladite somme de 100 escuz d’or au merc du soleil bons et de poids et tous autres loyaulx cousts etc
à laquelle vendition etc à garantir etc et aux dommages etc oblige ledit vendeur etc renonçant etc foy jugement et condemnaiton etc
présents à ce noble et discret maistre Jehan de Seillons prêtre chanoyne de st Jehan Baptiste d’Angers et Me Jehan Rarageu demourant à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison dudit Ledevyn les jour et an susdits

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Et Huot, le notaire, me surprendra toujours, car la plupart du temps il ne fait signer personne, parfois les témoins, et ici il ne fait pas signer les témoins mais les parties prenantes. Désolée pour le vieux Ragaru !

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Succession de Jacques Harangot, procureur de Craon, 1531

ce partage comporte un point curieux concernant l’aîné, car il a un préciput non seulement sur les biens hommagés mais aussi les censifs. S’il avait eu seulement ce droit sur les biens hommagés, c’était donc une tierce foi encore appellée « dépié de fié », type de partage que j’ai longuement étudié auparavant en particulier pour mes Cevillé qui faisaient ce partage de type noble mais n’étaient pas nobles.
Mais dans le cas de la tierce foi il n’existait plus de preciput pour les biens censifs, or ici, il semble y avoir eu ce cas. Mais au final, encore plus curieux, si on mesure ce qu’à l’aîné en le comparant à ce qu’ont les autres, il a certes plus mais pas les deux tiers, donc je considère qu’il y avait manifestement une métairie, au moins, hommagée, qui revient à l’aîné, et ceci ressemble fort à une tierce foi, mais le reste des biens de Jacques Harangot est partagé égalitairement. Ce qui fait presque une closerie à chacun, car ils sont nombreux.
En conclusion, je suis formelle, la famille n’est pas noble, malgré ce passage qui le laisserait penser à certains, et il s’agit bien d’un des biens seulement qui était hommagé, à savoir une métairie. Donc au final l’aîné a un peu plus que les autres mais pas les deux tiers nobles.

Les biens sont situés à Pommerieux, Ampoigné, Marigné-Peuton et une maison à Craon.
Les descendances connues, innombrables et socialement importantes, ne me concernent pas, mais que ceux qui en descendent me remercient de tout le travail que je fais pour eux, car je ne vois pas souvent les remerciements, et encore moins mes travaux cités, or, ils relèvent de la propriété intellectuelle et les pomper par copier-coller sans me citer est un vol de propriété intellectuelle, même la trouvaille et la retranscription de l’acte.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 avril 1531 en la cour du roynotre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establyz chacuns de honneste fmme Marye Boueste à présent femme de honorable homme et saige maistre René Quentin licencié en loix demourant Angers et de luy suffisamment autorisée par davant nous quant à ce que cy après s’ensuyt, ladite Boueste au nom et comme soy faisant fort et stipulant en ceste partie de Hélye Harengot et de Helayne Harengot enfants mineurs d’ans d’elle et de feu maistre Jacques Harengot en son vivant procureur de Craon, et promettant leur faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes eulx venus à leur âge compétant pour ce faire, à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu
maistre Pierre Harengot bachelier es loix demourant en ceste ville d’Aners
maistre Jehan Martineau licencié ès loix demourant à Craon tant pour luy que pour Christoflette Harengot sa femme à laquelle il a pareillement promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable le contenu cy après et la faire lyer et obliger à l’entrenement d’iceluy et en bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication à ses coobligés dedans un an prochainement venant aussi à la peine de tous intérests cesdites présenes néanmoins etc
maistre Jehan Harengot praticien en cour laye à Angers
et Guillaume Pasqueraye marchand apothicaire aussi demourant audit Angers et Perrine Harengot sa femme de luy suffisamment auctorisée par davant nous quant à ce
tous les dessus dits Harengotz héritiers dudit feu maistre Jacques Harengot soubzmectant lesdits establiz esdits noms et qualités qu’ils procèdent scavoir est ladite Boueste à l’autorité dudit Quentin son mary les biens et choses desdits Hélye et Helayne les Harengots meubles et immeubles etc et lesdis maistres Pierre Harengot Jehan Martineau audit nom Jehan Harengot Pasqueraye et sadite femme eulx leurs hoirs etc au pouvoir etc confessent avoir aujourd’huy fait et encores font entre eulx les partaiges et divisions de leurs choses héritaulx et biens immeubles à eulx et chacun d’eulx escheuz succédés et advenuz par la mort décès trespas et succession dudit feu maistre Jacques Harengot en son vivant leur père, tels et en la forme et manière qui cy après s’ensuyt et est déclarée

c’est à savoir que audit maistre Pierre Harengot est demeuré et demeure par ces présentes à toujoursmais perpétuellement par héritaige pour luy ses hoirs et aians cause tant pour son droit successif qui luy pourroit compéter et appartenir comme fils aîné dudit feu maistre Jacques Harengot esdites choses demourées de ladite succession que de la succession de feues Sibille et Renée les Harengotz enfants dudit feu Harengot et décédés depuis le décès du feu Harengot, que pour son préciput et advantaige à fils aisné appartenant en choses hommaigées que autrement en quelque sorte forme et manière que ce soit et tant pour raison des choses hommaigées que censives que d’une mestairye appellées la Petite Bouguelière que tient à présent ladite Marye Boueste mère desdites parties en laquelle ledit maistre Pierre Harengot ses hoirs ne aians cause ne pourront jamais rien demander à l’advenir pour préciput et comme ladite mestairye est hommaigée,
et demeurent à perpétuité les choses héritaulx qui s’ensuyvent scavoir est le lieu domaine clouserie appartenances et dépendances de la Bretonnière assis et situé en la paroisse d’Ampoigné et tenu du fyef du seigneur de la Tour à cause de sa seigneurie d’Ampoigné à foy et hommage et aux debvoirs et charges anciens et accoustumés et tout ainsi que ledit feu maistre Jacques Harengot la tenoit et possédoit en son vivant sans rien y retenir ne réserver soient tant maisons prés vignes terres que autres choses
le lieu domaine clouserye appartenances et dépendancs de la Trannyère assis et situé en la paroisse de Peuston auquel à présent est demourant Mathurin Bioche et tout ainsi que ledit Bioche le tient et exploite soit tant des choses du patrimoine dudit deffunct que de ses acquests et soient lesdites choses tenues à hommage censivement ou autrement en quelque manière que ce soit et sans aucune choses y retenir ne réserver fors et réservé comme si ung autre lieu et clouserye aussi nommé et appellé la Trannière qui demeure par ce présent partaige audit Martineau à cause de sadite femme n’estoit comprise d’autant de terres arrables et de pareil nombre de prés comme est ledit lieu et clouserye de la Trannyère qui demeure audit maistre Pierre Harengot audit cas sera prins des terres vignes prés dudit lieu de la Tranière qui demeure par ce présent partage audit maistre Pierre Harengot à la raison de ce qu’il en fauldra pour parfaire ledit lieu de la Trannyère qui demeure audit Martineau à cause de sadite femme en telle sorte et manière que lesdits lieux des Trannières demeurés audit Harengot et audit Martineau audit nom soient de semblable valeur et d’un mesme et semblable nombre de terres et prés vignes esdits lieux en l’un comme en l’autre
aussi demeure audit maistre Pierre Harengot comme dessus le nombre de 4 boisseaux et demy de blé seigle de rente mesure de Jarzé moitié de 9 boisseaux de blé seigle de rente que doibt et est tenu poyer par chacun an Jehan Maceot à cause de Jehanne Ferré sa femme audit lieu de la Trannyère au jour et feste de la nativité nostre Dame appellée l’Angevine,
avecques ce demeure audit Harengot par ce présent partaige comme dessus la somme de 10 sols tz de rente annuelle et perpétuelle à icelle avoir et prendre par chacun an à tousjoursmais au temps avenir au jour et feste de la Nostre Dame my aoust par ledit Me Pierre Harengot ses hoirs etc sur le lieu domaine clauserye et appartenances de la Ruaudière assis et situé en la paroisse d’Ampoigné estant de la succession o gâce donnée par ledit maistre Pierre à celui ou ceulx des dessus dits à qui demeurera ledit lieu de admortir et esteindre icelle dite rente dedans d’huy en 5 ans prochainement venant en payant et baillant audit Harengor ses hoirs etc la somme de 100 livres tz avecques les arréraiges si aucuns estoient duez desdits 100 sols tz de rente lors et au temps dudit admortissement

et audit maistre Jehan Martineau à cause de ladite Christoflette Harengot sa femme ledit Martineau présent et acceptant tant pour luy que pour sadite femme leurs hoirs etc sont demeurées de demeurent à tousjourmais perpétuellement par héritaige pour leur part et portion de ladite succession les choses héritaulx qui cy après s’ensuyvent c’est à savoir le lieu clouserye domaine appartenances et dépendancse de la Trannyère assis et situé en la paroisse de Peuston auquel lieu à présent est demourant jehan Cadoz tout ainsi que iceluy lieu se poursuit et comporte avecques toutes et chacunes ses appartenancs et comme ledit feu maistre Jacques Harengot l’a tenu et exploité et que ledit Cadoz le tient et exploit à présent sans rien y réserver,
le nombre de 4 boisseaux et demy de blé seigle de rente dicte mesure de Jarzé faisant l’autre moitié desdits 9 boisseaux de blé de rente que doibt par chacun ledit Maceot à cause de ladite Jehanne Ferra sa femme audit jour et feste de la nativité nostre Dame appellée l’Angevine
la somme de 6 livres tz tournois de rente annuelle et perpétuelle à icelle avoir et prendre par chacun an par ledit Martineau et sadite femme leurs hoirs etc au jour et feste de la Nostre Dame my août sur le lieu domaine appartenances et dépendances de la Haloperye cy après déclaré qui demeure par cedit présent partaige à ladite Helayne Harengot o grâce et faculté donnée par ledit Martineau à ladite Helayne Harengot ou autre à qui demeurera ledit lieu de la Haloperye de admortir ladite somme de 6 livres tz de renet dedans d’huy en 5 ans prochainement venant en payant et baillant audit Martineau et sadite femme leurs hoirs etc la somme de 120 livres tz avecques les arréraiges si aucuns estoient duez lors dudit admortissement
le pré vulgairement nommé le pré de la Planchette estant de ladite succession tout ainsi qu’il se poursuyt et comporte assis et situé en la paroisse de Pommeriex contenant une hommée de pré ou environ
les vignes des Galleryes et de Leveillardière aussi estant et dépendant de ladite succession contenant (blanc) quartiers ou environ assis et situés en la paroisse de Chastelais et tout ainsi que ledit deffunt à jouy sa vie durant et quelles sont demeurées par partaige à ladite veufve et sesdits enfants
avecques une maison jardrins et appartenances sise et située en la ville de Craon en la rue de Maufumier qui fust feu Colas Ory
et la somme de 4 sols tz aussi d’annuelle et perpétuelle rente à icelle avoir et prendre par ledit Martineau et sadite femme leurs hoirs etc par chacunan à tousjoursmais perpétuellement au jour et feste de la Nostre Dame my août sur le lieu domaine et appartenancse de la Grand Bauguelière estant de ladite succession setant de ladite succession assis et situ en la paroisse de Laigné o grâce et faculté donnée par ledit Martineau audit nom à celuy ou ceulx à qui demeurera ledit lieu de icelle dite rente admortir du jourd’huy jusques à 5 ans prochainement venant en payant et baillant audit Martineau la somme de 40 livres tz avecques les arréraiges si aucuns estoient deuz de ladite rente lors dudit admortissement

et audit maistre Jehan Harengot est demouré et demoure par ce présent partaige à tousjoursmais perpétuellement pour luy ses hoirs et aians cause le moytié du lieu domaine mestairye et appartenances de la Bouguelière assis et situé en la paroisse de Laigné en tant et pour tant qu’il y en a des acquests dudit deffunt maistre Jacques Harengot tout ainsi que ladite moitié d’iceluy lieu se poursuyt et comporte avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances, chargée ladite moitié dudit lieu de 20 sols de rente moitié de 40 sols tz de rente audit terme de Notre Dame my août vers ledit Martineau et sa dite femme admortissable dedans ledit temps de 5 ans à la somme de 20 livres tz ainsi que contenu est cy dessus

et audit Hélye Harengot absent en la personne de ladite Marye Boueste autorisée comme dessus laquelle a choisy et accepté pour ledit Hélye Harengot ses hoirs et aians cause à tousjoursmais perpétuellement par héritaige desdites choses héritaulx de ladite succession l’autre moitié dudit lieu domaine mestairye et appartenances de la Bouguelière assis et situé en ladite paroisse de Laigné en tant et pour tant que d’ieluy lieu y a des acquests dudit deffunt et duquel lieu ledit maistre Jehan Harengot a l’autre moitié, icelle dite moitié demeurée audit Hélye Harengot chargée de pareille somme de 20 sols tz de rente faisant l’autre moitié et parfait desdites 40 sols tz de rente vers ledit Martineau et sadite femme leurs hoirs etc payables audit jour de la Notre Dame my août et admortissables dedans ledit temps de 5 ans pour la somme de 20 livres tz ainsi que contenu est cy dessus

et audit Pasqueraye et à ladite Perrine Harengot sa femme et à cause d’elle est demeuré et demeure à tousjoursmais perpétuellement par héritaige pour eulx leurs hoirs et aians cause etc lelieu domaine clauserye et appartenances et dépendancs de la Ryvauldière assis et situé en ladite paroisse d’Ampoigné tout ainsi que iceluy lieu se poursuyt et comporte sans rien y réserver, chargé de ladite somme de 100 sols tz de rente vers ledit maistre Pierre Harengot poyables audit terme de la Notre Dame my août par chacun an et admortissables dedans ledit temps de 5 ans pour la somme de 100 livres tz ainsi que plus à plein est déclaré et contenu cy dessus

et à ladite Helayne Harengot en la personne de ladite Marye Boueste autorisée comme davant et laquelle a prins choisy et accepté pour ladite Helayne ses hoirs et aians cause est demeuré et demeure à ladite Helaien par cedit présent partaige pour elle ses hoirs etc à tousjoursmais perpétuellement par héritaige le lieu domaine clouserye et appartenances de la Haloperye tout ainsi qu’il se poursuit et comporte sans rien y retenir ne réserver assis et situé en la paroise de Pommeriaux, chargé iceluy lieu vers ledit Martineau et sadite femme leurs hoirs etc de la somme de 6 livres tz de rente annuelle et perpétuelle payable chacun an audit jour et feste de la Nostre Dame my août et admortissable dedans ledit temps de 5 ans prochainement venant pour la somme de 120 livres tournois comme appert et contenu est cy davant

toutes lesdites choses héritaulx cy dessus déclarées et spécifiées tenues des seigneur des fyefs dont elles sont subjetes et redevantes et chargées des charges et debvoirs féodaulx et seigneurieux anciens et accoustumés lesquels ung chacun desdites parties sera et demeure par cse présentes tenu payer et acquiter pour raison des choses demeurées par ce présent partaige et en tant et pour tant qu’ils en exploiteront
et pour jouyr doresnavant et user desdites choses héritaulx par lesdites parties chacun pour ce qu’il luy en est demeuré et en disposer à leur plaisir et volonté comme de leur propre héritaige
transportant quictant céddant et délaissant etc et est ce fait sans vendition du bestial estant sur lesdits lieux qui sont demeurés communs et indivis entre lesdites parties
auxquels partaiges divisions et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et lesdites choses héritaulx ainsi partaigées et divisées et demourées à ung chacun desdites parties comme dit est garantir sauver délivrer et déffendre de l’une desdites parties à l’autre et à leurs hoirs et aians cause de tous quelconques troubles et empeschements etc et aux dommaiges l’une de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacune en tant et pour tant que luy touche et appartient savoir est ladite Boueste o l’auctorité de son dit mary les biens et choses desdits Helye et Helaine les Harengotz, meubles et immeubles présents et avenir et lesdits maistres Pierre Harengot Jehan Harengot Jehan Martineau audit nom Pasquereay et ladite Harengot sa femme eulx leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens etc renonçant par davant nous lesdites parties quant à ce à toutes et chacunes les choses etc et par especial lesdites femmes au droit velleyen etc elles sur ce de nous suffisamment acertenées et de tous etc foy jugement et condampnation etc
présents à ce Jehan Jahan clerc et Robert Quentin aussi clerc demourant à Angers tesmoings
ce fut fait et passé audit Angers en la maison dudit maistre René Quentin les jour et an susdits

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Bail à ferme de la Grande Chaussée, Marigné-Peuton 1532

Après la Petite Chaussée, voici la Grande Chaussée, et toujours la toile à livrer etc…
et un curieuse clause d’association des métayers actuels, qui signifierait qu’ils sont sans doute encore dans les logements.

Il reste un bail, mais il est très abimé, ayant pris l’eau, et si illisible qu’il va me falloir des mégatonnes de patience et de courage pour tenter de le restituer, ou ce qui peut encore l’être.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 7 novembre 1532 (Huot notaire Angers) En la cour du roy notre sire à Angers personnellement establys chacun de honorable homme sire René Furet sieur de la Bataillère marchand demeurant à Angers fermier de la terre et seigneurie du Plessis de Marigné d’une part
et chacun de Pierre Caradeu et Guyon Perier demourant en la paroisse de Marigné d’autre part,
soubzmettant lesdites parties et mesmes lesdits Caradeu et Perier eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent
c’est à savoir ledit Furet avoir baillé et encores baille à tiltre de ferme et non autrement auxdits Caradeu et Perier qui ont prins et accepté dudit Furet audit tiltre de terme et non autrement du jour et feste de Toussaint dernière passée jusques à 8 années et 8 cueillettes entières et parfaires ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdites 8 années et 8 cueillettes finies et révolues le llieu domaine mestairie et appartenances de la Grand Chaussée assise et située en la paroisse de Marigné avecques toutes et chacunes les appartenances et dépendances d’icelle réservé l’estang
pour prendre cueillir lever et amasser les fruits cueillettes revenus et esmoluements qui proviendront audit lieu ladite ferme durant et en disposer à leur plaisir et volonté
à la charge desdits preneurs de payer et acquiter les cens rentes charges debvoirs et redevances deuz et accoustumés d’estre poyés pour raison dudit lieu et ses appartenances, et en rendre quite et indempne ledit bailleur ladite ferme durant
et est faire ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en rendre poyer et bailler par lesdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division leurs hoirs audit bailleur ses hoirs le nombre de 17 septiers de blé seignle et deux septiers et demi d’avoine grosse bon blé sec nouvel et marchand mesure de Jarzé, 12 aulnes de toile de lin, ung poix de beurre bon frais et net et empoté en ung bon pot et deux chappons bons et marchand et la somme de 20 livres tz
toutes lesdites choses payables savoir est ledit seigle avoine au cours de l’aoust lesdites toile beurre et chappons au jour et ferme de Toussaint et ladite somme de 20 livres tz aux jours et termes de Toussaint et Pasques par moitié en la maison dudit bailleur en ceste ville d’Angers et aux cousts et mises desdits preneurs le premier paiement commenczant le jour de Toussaint prochainement venant et à continuer par chacun an aux dits termes ladite ferme durant
à la charge desdits preneurs et chacun d’eulx de tenir et entretenir les maisons terres vignes et autres appartenances dudit lieu en bonne et suffisante réparation de toutes choses à leurs despens et les y rendre à la fin de ladite ferme
et cultiver labourer et ensemancer les terres dudit lieu icelles gresser et fumer et duement et en temps et saison deus
faire faire les vignes dudit lieu des quatre faczons ordinaires bien et duement en temps deu et de saison et icelles planter bien et duement quant et où besoing en sera, desquelles vignes ledit bailleur prendra la moitié du vin provenant en icelles lequel vin lesdits preneurs seront tenus mener charroyer et conduire en la maison dudit lieu en fournissant par ledit bailleur de tonneaux pour mettre ledit vin
et seront tenus lesdits preneurs à la fin de ladite ferme rendre ledit lieu garny de pailles chaulmes et gressins et lesdites terres ensemancées comme il appartient et qu’ils les ont trouvées
et oultre à la charge desdits preneurs de associer au marché de ladite ferme pour une moitié les mestayers de présent demourant audit lieu pour en paier par lesdits mestayer au prorata de la moitié de ladite ferme
et ne pourront lesdits preneurs ni aucun d’eulx coupper ne abattre ne faire coupper ne abatre aucuns bois marmentaulx taillables fruitiers ne autres estant des appartenances dudit lieu sans le congé dudit bailleur fors les bois qui ont accoustumé d’estre couppés si aucuns y en a et ne les pourront coupper qu’ils ne soient en leur couppe ordinaire et sans le faire savoir audit bailleur
et oultre de faire par lesdits preneurs les charrois accoustumés
aussi seront tenuz lesdits preneurs rendre et poyer audit bailleur en se maison en ceste ville d’Angers au jour et feste des Roys quatre chappons bons et marchands avec une fouasse pour ses étraynes
et ont promis doibvent et par cesdites présentes demeurent tenus lesdits preneurs faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes savoir est ledit Caradou à Julienne sa femme et ledit Guyon Perier à Jehanne sa femme et icelles leurs femmes faire obliger à l’entretenement du contenu en cesdites présentes et en bailler à leurs despens lettres vallables de ratiffication en forme deue audit bailleur dedans la feste de Pasques prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc
et oultre seront tenus lesdits preneurs rendre à la fin de ladite ferme le bestial estant audit lieu selon l’inventaire et prisage qui en sera fait
à laquelle baillée à ferme et tout ce que dessus est dit tenir et ladite ferme rendre et poyer etc et ne sera tenu ledit bailleur garantier ladite ferme auxdits preneurs sinon en tant qu’il sera fermier dudit lieu et non autrement et pour défaut de garantage ne sera tenu en aucun desdommagement ne intérests vers lesdits preneurs et aux dommages dudit bailleur amendes etc obligent lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement condemnation
présents à ce Pierre Rabory demourant audit Marigné Jehan Chevrolier et Jehan Gendron paroisse de Marigné tesmoins
fait et passé audit Angers en la maison dudit Furet

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