René Furet, marchand de draps de soie, fait crédit à Marie Salles veuve Mauviel, Angers 1527

Et merveille, malgré un si petit acte aussi anodin, on a la filiation, encore une fois, car je l’ai déjà, de René Furet. Il est toujours fils de Jean, ce que j’avais déjà !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 janvier 1527 en notre cour royale à Angers et de l’officialité dudit lieu sans que l’une desdits cours puisse empescher ne retarder l’exécution de l’autre en aucune manière endroit (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably demoiselle Marie Salles veuve de feu noble homme Amaury Mauviel en son vivant sieur de Lansaudière soubzmectant confesse debvoir et loyaument estre tenue et encores promet rendre et paier à honorable homme sire René Furet marchand de draps de soye demeurant à Angers la somme de 125 livres tz dedans les termes s’ensuyvant scavoir est dedans la mi Karesme et la Penthecouste le tout prochainement venant par moitié à cause et pour raison de vendition et tradition de marchandie de draps de soye venduz baillez et livrez tant ce jourdhuy que au paravant ce jour par ledit Furet à ladite establye et a discrete personne Me Pierre Mauviel chanoine de l’église collégiale de st Pierre d’Angers comme plus à plein apparoissoit par plusieurs obligations cédules lequelles moyennant ces présentes demeurent nulles cassées et adnullées et de nul effect et valleur sauf une obligation de la somme de 15 livres 100 sols 6 deniers tz en laquelle ledit Mauviel estoit obligé vers sire Jehan Furet en son vivant père dudit René Furet passé à Angers par Jehan Lepelé en dabte du 8 janvier 1517 laquelle obligation du consentement dudit sire Pierre Mauviel demeure en sa force et vertu, à laquelle somme rendre et paier etc et aux dommages etc oblige ladite establye en chacune desdites cours elle ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçzant etc et par especial au droit velleyen etc et au droit disant générale renonciation non valloir et de tout etc foy jugement et condemnation etc présents à ce Bertran Bigorre et Pierre Jourdan demeurans à Angers tesmoins, fait et donné à Angers en la maison dudit Me Pierre Mauviel les jour et an susdits

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François Mauviel a payé les 5 000 livres de la dot de sa soeur, et son père n’en a rien payé ! Soulaire 1585

l’accord qui suit est bien étrange, car vous avez bien lu le titre : le père avait promis 5 000 livres de dot à sa fille, dot qu’il n’a pas payée, mais son fils !!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E4260 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 26 août 1585 après midy, (Mathurin Grudé notaire royal) en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire personnellement establiz nobles hommes René Mauviel escuier sieur de la Cairie et y demourant paroisse de Soulaire d’une part, et noble homme François Mauviel aussi escuier seigneur de la Herbellotière son fils aisné demeurant au lieu du Tremblay paroisse de Gée d’aultre, soubzmectant lesdites parties confessent avoir fait les accords et transaction qui s’ensuit c’est à savoir que comme ainsi soit que cy davant deffunts damoiselle Marie Mauviel fille dudit sieur de la Cairie et soeur dudit François eust esté conjoincte par mariage avec deffunt noble homme Gabriel de Francmonnier vivant seigneur de Chamrobert lequel mariage faisant auroit esté promis auxdits Le Francmonnier et ladite Mauviel la somme de 5 000 livres par le moyen de laquelle lesdits Le Francmonnier et ladite Mauviel auroient renoncé à tous droits successifs tant paternels que maternels et mesmes à la succession de deffunte demoiselle Renée Laisné mère desdits François et Marie Mauviel le tout au profit dudit François, lequel auroit fourny et baillé auxdits Le Francmonnier et à ladite Mauviel ladite somme de 5 000 livres pour fournir laquelle somme ledit François auroit vendu ses propres héritages tellement que ledit sieur de la Cairie son père n’en auroit fourni ny baillé aulcun denier et seroit seulement intervenu audit contrat pour iceluy auctoriser et fait les pactions et promesses y contenues du payement de laquelle somme pour faire plaisir audit François son fils qui depuis en auroit fait le payement demandoit ledit François à ce qu’il pleust audit sieur de la Cairie son père recognoissant bonne foy déclarer la vérité dudit payement, lequel sieur de la Cairie a dit et déclaré recogneu et confessé ladite somme de 5 000 livres promise auxdits Le Francmonnier et à ladite Mauviel son espouse avoir esté entièrement payée des deniers dudit François Mauviel et que pour cest effet ledit François auroit vendu ses propres scavoir les lieux du Noier et la Malcotière dont il estoit seigneur à tiltre successif de sadite mère et que de sa part il n’en auroit fourny ny payé aucune somme nonobstant que ledit René Mauviel feust oblité payer en faveur dudit mariage la somme de 1 000 livres laquelle a esté payée par ledit François et partant a accordé et consenty accorde et consent que la renonciation faire par esdits Le Francmonnier et sadite femme et effet d’icelle cède et tourne entièrement au profit dudit François et auxquelles choses ledit René Mauviel a renoncé et renonce, desquelles déclarations et renonciations avons lesdites parties jugées de leur consentement et ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties et au moyen d’icelle les procès espérés à mouvoir pour raison de ce demeurent nuls et assoupis et y ont lesdites parties respectivement renoncé et renoncent sans que par ces présentes soit dérogé aulx autres accords et conventions entre les parties lesquels demeurent en leur effet force et vertu
auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent lesdites parties etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers en la maison de Me Jehan Bauldraier sieur de la Beccantinière advocat Angers et en présence dudit Bauldrayer demeurant audit Angers et de vénérable et discret Me Michel Vetele curé de Soulaire et y demeurant tesmoings

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Transaction entre les héritiers Le Camus et François de Rohan seigneur de Gyé, Angers 1544

car le seigneur de Gyé leur devait de fortes sommes, qu’il est condamné leur payer. Les sommes sont très élevées, soit plusieurs millies de livres, et compte-tenu de la date de 1544, la valeur de la livre est beaucoup plus élevée qu’au début du 17ème siècle.
J’en conclue que la famille de Rohan avait fait des emprunts pour construire ces châteaux au début du 16ème siècle, dont Mortiercrolles, et que les héritiers des prêteurs sont toujours impayés.
Je ne descends pas des Lecamus, mais si c’est votre cas, vous avez de multiples liens qui font preuves, car rien de tel qu’un bonne dispute et bon procès pour donner des éléments de preuves.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 janvier 1543 (avant Pasques donc 24 janvier 1544 n.s.), comme ainsi soit que dès le 23 décembre 1538 nobles personnes Adryan Lecamus sieur de la Myssonnyère fils aisné et héritier principal de deffuncts nobles personnes maistres Estyenne Lecamus lors qu’il vivoit fermier de Château-Gontier son oncle et de Jehan Lecamus en son vivant juge de la Prévosté son père, Jehan Hullin sieur de la Forest héritiers principal de deffunte damoiselle Guillemyne Lecamus sa mère, René Mauviel sieur de la Drouère héritier principal de deffunte damoiselle Ysabeau Lecamus sa mère et Nicollas Richomme sieur du Carqueron héritier principal de deffunte damoiselle Symone Lecamus son ayeule eussent constitué noble homme Me Nicolle Lecamus seigneur de la Paigetyère leur procureur especial quant à transiger paciffier et accorder avecques noble et puissant François de Rohan chevalier seigneur de Gyé de et sur les arrests obtenus par eulx et leurs autres cohéritiers héritiers de deffunt Jacques Lecamus escuyer à leur profit contre ledit seigneur de Gyé avec puissance de recepvoir les deniers qui proviendroient desdits accords et transaction pour et en leur nom à la charge de leur en tenir et à chacun d’eulx leurs hoirs etc compte et reliqua
lequel maistre Nicolle Lecamus en vertu dudit pouvoir par eulx à luy donné en la forme que dessus auroit dès les 17 et 18 janvier 1538 transigé pacifié et accordé avec ledit de Rohan tant pour luy que pour les dessus nommés par lequel accord il appert que ledit de Rohan pour les causes contenues en iceluy estoit redevable envers chacun desdits Hullin Mauviel et Richomme en la somme de 1 462 livres 9 sols 6 deniers tz et envers ledit Me Adrien esdits noms en la somme de 1 823 livres 5 sols
lequel Me Nicolle Lecamus auroit receu partie desdites sommes pour et au non des dessus dits dudit de Rohan desquelles il a aujourd’huy tenu estat et compté auxdits Hullin Mauviel et Richomme et à Me Jehan de Pelegat docteur en médecine curateur ordonné par justice à damoiselle Renée Lecamus fille unicque dudit feu Adryen Lecamus et à Roullyne Leballeur veufve dudit feu Me adrien en la personne de Me René Ayrault licencié ès loix sieur du Rochay procureur du roy sur le fait des Aydes au pays et duché d’Anjou par lequel a esté trouvé que ledit seigneur de Gyé est encores redevable envers les dessus dits en la somme de 4 645 livres 10 sols et ledit Me Nicolle Lecamus en la somme de 557 livres 3 sols quelle somme est tenu payer ainsi qu’il sera cy après dit
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous Jehan Huot personnellement establyz et deument soubzmis lesdits Hullin, Mauviel, Richomme, de Pelegat audit nom et ledit Ayrault soy faisant fort et promettant faire avoir agréables ces présentes à ladite Lebailleur d’une part
et ledit Me Nicolle Lecamus d’aultre
soubzmectant etc confessent les choses susdites estre vrayes mesmes ledit Me Nicolle Lecamus a promis et par ces présentes promer payer ladite somme de 557 livres pour les causes susdites ainsi que s’ensuyt c’est à savoir audit Pelegat audit nom de ladite veufve la somme de 200 livres audit Hullin la somme de 140 livres et à chacun desdits Mauviel et Richomme la somme de 100 livres tournois lesquelles sommes il a promis doibt et est tenu payer par ces présentes aux dessus dits et chacun d’eulx ainsi que dit est leurs hoirs etc dedant Pasques que l’on dira dabte de 1545 et moyennant ces présentes lesdits Mauviel Hullin Richomme de Pelegat audit nom et ladite Lebailleur demeurent quictes de la somme de 160 livres tournois tant pour les frais peines vacations mises que pour toutes et chacunes les autres choses qu’ils eussent demander ou peu demander pour raison du procès intenté par les héritiers dudit Jacques Lecamus contre ledit seigneur de Gyé ses circonstances et dépendances en quelque sorte ou manière que ce soit et demeurant lesdites parties respectivement quites les unes vers les aultres de toutes obligations et demandes qu’ils s’entre pourroient faire pour raison dudit procès ses circonstances et dépendancs fors et réservé auxdits et chacun d’eulx ladite somme de 557 livres 7 sols que ledit Me Nicolle Lecamus demeure et est tenu payer aux dessus dits en la manière et au terme dessus dit
et est accordé entre lesdites parties que sur la somme de 4 650 livres 10 sols deue par ledit seigneur de Gye ledit Hullin aura et prendra la somme de 1 152 livres 9 sols 6 deniers et chacun desdits Mauviel et Richomme 1 102 livres 9 sols 6 deniers tournois restant du principal audit nom et ladite Lebailleur la somme de 1 305 livres tournois
et par ces présentes ont lesdits Hullin Mauviel Richomme Pelegat et Ayrault esdits noms promis acquiter ledit Me Nicolle Lecamus desdites sommes envers tous pour sa part et portion
auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent lesdites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce noble et discrete personne Me Pierre Mauviel prêtre chanoine de St Pierre d’Angers et noble homme Anceau Jamelot sieur du Rouillon tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison dudit Me Pierre Mauviel le 24 janvier 1543

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Pierre Davy sieur du Hallay, caution de René Mauviel, Angers 1542

et miracle, le notaire Huot, peu enclin à faire signer qui que ce soit, a fait signer. Je me réjouis car même si j’avais déjà la signature de mon ancêtre Pierre Davy, celle-ci conforte la première.
Avec cet ancêtre, je remarque qu’il portait alternivement les titres de :

    sieur de la Souvestrie
    sieur du Hallay
    sieur de la Souvestrie et du Hallay

Une chose est certaine le Hallay lui venait de son épouse, Marguerite du Moulinet.

    Voir ma famille DAVY

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 mars 1541 avant Pasques (donc le 28 mars 1542 n.s.), en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) endroit personellement estably noble homme René Mauviel sieur de la Drutée et du Tremblay demourant audit lieu du Tremblay en la paroisse de Gée et honorable homme Pierre Davy sieur du Hallay demourant en ceste ville d’Angers soubzmectant eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens ou pouvoir etc confessent avoir aujourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté créé et constitué et encores vendent quittent cèddent délaissent et transportent créent et constituent dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement
à vénérables et discrettes personens les doyen et chapitre de l’église collégiale monsieur saint Pierre de ceste ville d’Angers et à leurs successeurs en ladite église et chapitre et ayans leur cause en la personne de vénérable et discret maistre Jehan Baudry prêtre chanoine de ladite église commissaire député et stipulé desdits doyen et chapitre en ceste partie qui a achacté et achacte par cesdites présents pour lesdits doyen et chapitre leursdits successeurs etc
la somme de 5 livres 15 sols tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendable et poyable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens ont promis promettent doibvent et demeurent tenus rendre et poyer servir et continuer doresnavant dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement auxdis doyen et chapitre leursdits successeurs etc franche et quite par chacun an en icelle église et chapitre ou en la maison du boursier et recepveur d’icelle à l’usage de la bourse de la fabrique de ladite église à 4 termes par chacun an scavoir est aux 28 des mois de juin septembre décembre et mars par esgales portions le premier poyement commençant le 28 juin prochainement venant et à continuer par lesdits termes et poyements
laquelle rente ainsi vendue et transporté comme dit est lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement auxdits doyen et chapitre leurs dits successeurs etc généralement et spécialement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles et choses héritaulx possessions domaines cens rentes et revenus présents et avenir quels qu’ils soient sans ce que les généralité et spécialité puissent desroger nuyre ne préjudicier l’une à l’autre en aucune manière et sur chacune de leurs pièces seule et pour le tout o puissance d’en faire plus ample assiette par lesdits doyen et chapitre leurs dits successeurs etc en tel lieu qu’il leur plaira et toutefois et quand bon leur semblera ou prendre et eulx faire bailler
et ont voulu et consenty veulent et consentent par cesdites présentes lesdits vendeurs et chacun d’eulx que au cas que l’un d’eulx soit contraint par lesdits achacteurs de poyer ladite rente et arréraiges d’icelle et qu’il en fust procès et le plect contesté que ce néanmoins l’autre obligé à l’encontre duqul ledit procès meu ne encommencé pourra aussi estre contraint à icelle dite rente et arréraiges poyer nonobstant ledit premier procès et le plect contesté ou à contester ce qu’ils ne l’un d’eulx ne pourront contredire débatre ne empescher en aucune manière
et est faite ceste présente vendition délais quitance cession et transport pour le prix et somme de 112 livres 5 sols tz poyés et baillés comptés et nombrés manuellement content en présence et à vue de nous par ledit commissaire député et stipulant des deniers de ladite église et chapitre ainsi qu’il a confessé par davant nous auxdits vendeurs qui les ont euz en or et monnaie bons et à présent ayant cours jusques à la concurrence et valeur de ladite somme de 112 livres 5 sols tz dont etc
à laquelle vendition etc et ladite rente rendre et poyer etc et les choses héritaulx rentes et revenus qui pour et en assiette de ladite rente seront baillées et prinses garantir etc et aux dommages desdits doyen et chapitre amendes etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens ec à prendre vendre etc renonçant lesdits vendeurs par especial aux bénéficces de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité etc de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Jacques Peilleron et Mathurin Daumier demourant à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers les jour et an susdits

  • la contre-lettre qui met Pierre Davy hors de cause
  • PS (au pied de l’acte cy-dessus) : Le jour et an susdits et en présence des tesmoings cy dessus nommés ledit René Mauviel estably et soubzmis en notre dite cour luy ses hoirs etc avecques tous et chacuns ses biens etc a entièrement receu ladite somme de 112 livres 15 sols de la vendition cy dessus transportée en présence et au vue de nous dont etc… et partant a promis ledit Mauviel poyer et acquiter pour le tout ladite rente et d’icelle tant en principal qu’arréraiges acquiter garantir et descharger ledit Davy à ce présent stipulant et acceptant et l’en rendre quicte et indempne et icelle admortir et luy en bailler lettre d’admortissement et quictance vallable du principal et arréraiges dedans 2 ans prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc…


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    Etienne Amiot obtient de sa belle-mère l’abandon de son usufruit à son profit, Saint Saturnin du Limet et Craon 1546

    et les différends entre Marie Salles, la belle-mère, et son gendre, durent depuis quelques années, à tel point qu’une transaction avait déjà été passée, qu’elle s’est empressée de ne pas respecter et comme elle s’entête aussi à vivre, ce qui pouvait parfois arriver autrefois, il fait pression sur elle jusqu’à ce qu’elle cède l’usufruit dont elle jouit, et pas n’importe lequel puisqu’elle jouissait de la terre de l’Ansaudière.

    Je vous avais trouvé et misi ici le 25 juillet 2008, la première transaction entre eux, passée 4 ans plus tôt sous le titre : la seigneurie de l’Ansaudière en Saint-Martin-du-Limet (53), 1542, dont jouit Marie Salles veuve d’Amaury Mauviel à titre d’usufruit

    lAnsaudière, Saint-Martin-du-Limet, Mayenne
    l'Ansaudière, Saint-Martin-du-Limet, Mayenne

    Cette carte postale est issue de collections privées, reproduction interdite.

    J’ai eu le sentiment au fil de cet acte que le gendre faisait réellement pression sur sa belle-mère pour avoir l’Ansaudière, mais il est vrai qu’elle ne savait pas ou plus si bien gérer le domaine ! Enfin, soyez tranquille, la transaction ne la prive pas de revenus, et on constate même une certaine aisance car compte-tenu de l’époque tout ce qu’elle obtient est un revenu confortable. Et, si on peut mieux résumer la situation, je dirais que le gendre gérera certainement mieux le domaine que sa belle-mère, et ne la lèse pas totalement, lui laissant de quoi vivre selon son rang, comme on disait alors !

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 2 juillet 1546 (Huot notaire Angers) Sur les procès questions et différends meus ou espérés à mouvior entre noble homme maistre Estienne Amyot licencié ès loix séneschal de Craon et demourant audit lieu mary de dame Renée Mauviel fille de deffunt noble homme Amaury Mauviel en son vivant sieur de Lansaudière et de damoiselle Marye Salles demourante à Angers demandeurs d’une part,
    et la dite damoiselle Marye Salles demourant en la paroisse de st Martin de Lymel déffenderesse d’autre
    pour raison de ce que ledit Amyot disoit que par certain accord transaction et appointement fait et apssé entre luy et ladite Salles le 30 avril 1543 après Pasques par P. Boutelou ladite Salles entre autres choses seroit demeurée tenue et obligée réparer restaurer et remettre en bon estat de réparation la maison seigneuriale coulombier granges estables fournil portes clouaisons cloux de vignes jardins vergers et autres choses et lieux de la terre et seigneurie de Lansaudière par ladite Salles exploitées et faire faire de neuf ung corps de logis à muraille tant pignons que longueurs au lieu ainsi que contenu eset par ladite transaction et aussi faire et accomplir plusieurs autres choses contenues et à plein mentionnées par ladite transaction le tout sous peine de privation de l’usufruit des choses, ensemble que luy seroient demeurés à ladite Salles par ladite transaction et appointement dudit 2 avril audit an 1543 après Pasques, lesquelles choses ladite Salles n’auroyt faites ne accomplyes au moyen de ce demandoyt ledit Amyot qu’elle fust privé dudit usufruit desdites choses au moyen dudit appointement avecques despens et intérests
    et par ladite Salles estoyt dit et respondu qu’elle en penczoyt denyer ains convenoyt des faits contenus et mentionnés par ladite transaction et de tout le contenu en icelle mais disoyt qu’elle avoyt ja encommencé à faire ledit corps de maison et aussi que le temps à elle baillé et prefixé de faire lesdites réparations améliorations et autres choses contenues par ladite transaction n’esttoys encores escheu et demandoyt que ledit Amyot eust à luy proroger et ralonger le temps et terme de faire lesdites choses qu’elle estoyt tenue faite suivant ledit appointement autrement ne les pourroyt par ce qu’elles n’a deniers ne la poursuivre y pourroit satisfaire dedans ledit temps
    et par ledit Amyot setoit respliqué que par ladite transaction luy avoyt esté baillé et presté temps et delay de faire les choses contenues par icelle et tel qu’elle l’avoyt voulu demander et arbitrer au-dedans duquel elle les avoit peu et deu faire lesdites réparations et que davantaige disoyt ledit Amyot que depuys ledit appointement au lieu qu’elle avoit deu et estoyt tenue faire lesdites augmentations et choses contenues par ledit appointement elle auroyt et a fait plusieurs desmolitions esdites choses et par autres faits et raisons qu’il allégoyt disoyt iceluy Amyot estre bien fondé à ladite demande de privation dudit usufruit
    et par icelle Salles estoyt pareillement répliqué au contraire et par chacune desdites parties estoyt allégués plusieurs autres faits raisons et moyens tellement qu’elles estoyent en voye de tomber en grande involution de provès auquel avecques l’advis et conseil de plusieurs leurs parents amys et conseils lesdites parties ont bien voulu obvyer et mettre fin par accord et appointement en la manière qui s’ensuit
    pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à angers etc personnellement establys ledit Amyot d’une part et ladite Salles d’autre soubzmectant lesdies parties respectivement l’une vers l’auter confessent etc avoir aujourd’huy de et sur lesdits différends et procès dessus dits leurs circonstances et dépendances transigé accordé pacifié et appointé et encores transigent accordent pacifient et appointent en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ladite Salles s’est du jourd’huy désistée et départye et par ces présentes se désise et départ au proffit dudit Amyot et sadite femme leurs hoirs etc de tout le droit de usufruit qu’elle avoyt et pouvoyt avoir et prétendre et demander en la terre et seigneurie domaine et appartenances de l’Ansaudière la Miltière la Cartinière la Gygonnière prez vignes boys garennes jardins moulins et autres choses quelconques dépendants de ladite seigneurie de l’Ansaudière et autres lieux dessus nommés situés et assis ès paroisse de st Martin du Lymet la Selle Craonnaise Nyafles et Bouchamps et ailleurs, voulu et consenty, veult et consent que lesdits Amyot et sadite femme leurs hoirs etc en jouissent fassent et disposent à leur plaisir sauf que ladit Salles et lesdits Amyot et sadite femme leurs hoirs demeureront en la salle de la maison seigneuriale dudit lieu de l’Ansaudière les caves celiers et cuisine dudit logis demeureront communs entre ledit Amyot et ladite Salles et davantaige que ladite Salles jouyra sa vie durant seulement desdites choses et d’une petite chambre estant en la dépendance de ladite maison et d’une chambre haulte regardant sur les jardins appellée la grande chambre et au dessus grenier, et de 2 petits jardins près ladite maison l’un appelé le jardin de la chapelle et l’autre appelé le jardin de l’estable du milieu jusques au lieu auquel estoyt le vieil logis de la mestairie dudit lieu, à prendre du cousté du bas,
    et davantaige moyennant ladite renonciation faite par ladite Salles, ladite Salles demeure par ces présentes quite et l’a iceluy Amyot quictée et quicte desdites réparations augmentations améliorations bastymens et autres choses qu’elle estoyt tenue par ledit appointement du 30 avril
    et oultre luy a iceluy Amyot baillé et délaissé baille et délaisse le lieu et mestairie de la Ferronnière situé près le lieu de l’Andauldière ainsi qu’il se poursuyt et comporte et qu’il a accoustumé d’estre exploité pour en jouir par icelle Salles par usufruit sa vie durant seulement et non autrement, et aux charges que une usufruitière doibt et est tenu faire
    et davantaige a promys et promet ledit Amyot poyer et bailler à ladite Salles sa vie durant seulement la somme de 100 livres tz par chacunan à 2 termes en l’an scavoir est aux jours et festes de Toussaints et Karesme prenant par moytié le premier poyement commençant le jour et feset de Toussaints en ung an, sur lequel premier poyement ladite Salles a dès à présent desduit audit Amyot la somme de 25 livres tz pour ayder à réparer lesdites maisons
    dict et accordé entre lesdites parties que au cas que ledit Amyot veult augmenter et acoustrer une prée estant au dessoubs de l’estang du moulin dudit lieu de l’Ansauldière ladite Salles ne le pourra empescher et pourra iceluy Amyot perndre des termes dudit lieu de la Ferronnière que bon luy semblera faisant rescompense à ladite Salles de pareil nombre de terre qu’il aura prins pour ladite prée en la plus grande propriété que faire se pourra
    et demeurent au moyen de ce que dessus lesdits procès et différends nuls et assoupis sans despens et intérests et davantaige demeure tenu ledit Amyot sur les premiers poyements à eschoir de ladite somme de 100 livres tz poyer et bailler en l’acquit de ladite Salles à noble homme Nicolas Richomme sieur du Carqueron la somme de 120 livres tz en laquelle ladite Salles est redevable vers ledit Richomme,
    aussi a esté et est convenu et accordé entre lesdites parties que tous et chacuns les meubles tant mors (sic) que vifs estant audit lieu de l’Ansauldière et autres lieux dessus nommés demeurent audit Amyot
    et aussi que ladite Salles pourra nourrir pasturer sadite vie durant sur ledit lieu de l’Ansauldière et appartenances d’iceluy une vache et ung porc par chacun an
    et que ladite Salles levera et demeure tenue lever dedans la feste de Toussaints prochainement venant le poysson estant de présent ès estangs dudit lieu pour lequel enlever pourra ladite Salles faire escouller et mettre à sec lesdits estangs et au deffault qu’elle feroyt de enlever ledit poysson dedans ladite feste de Toussaints prochainement venant demeurera ledit poysson audit Amyot
    auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties etc renonçant etc et par especial ladite Salles au droit Velleyen, à l’espitre divi adriani et à l’authentique si qua mullier elle sur ce de nous suffisament àcertene etc de tout etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce noble et discret maistre Pierre Mauviel chanoine de st Pierre d’Angers, noble homme Me René Breslay conseiller du roy en la sénéchaussée d’Anjou, sieur des Mortiers, et honorable homme et saige Me Mathurin Challumeau licencié ès loix demourant Angers tesmoings
    fait et passé audit Angers en la maison dudit Me Pierre Mauviel les jour et an susdits
    et davantaige a esté convenu et accordé entre les parties que les biens et autres matières estant audit lieu de l’Ansauldière pour faire les dites réparations demeureront audit Amyot et que ledit Amyot pourra prende du boys pour réparer lesdites choses audit lieu de la Ferronnière au lieu le moins endommageable

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