Renée Tessard, veuve Meignan, fait donation de ses biens : Combrée 1594

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 1B159 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 décembre 1594 Sachent tous présents et advenir que en notre cour de Combrée endroit par devant nous personnellement establis honneste femme Renée Tessard veufve de feu honneste homme Michel Meignan demeurante en Combrée soubzmettant elle ses hoirs et aiant cause avecq tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient au pouvoir ressort et juridiction de notredite cour quant à cest faict, confesse de son bon gré, sans aulcun pourforcement, avoir aujourd’huy donné légué ceddé délaissé et transporté à perpétuité à chacun de vénérable et discret Me Mathurin Maignan prêtre et Renée Meignan sa sœur germaine présent et stipullant et acceptant ledit Meignan tant pour luy que pour sadite sœur absente leurs hoirs et aiant cause tous et chacuns ses biens meubles deniers or et argent debtes cédules et obligations et autres choses quelconques de nature de meuble et tous et chacuns ses acquests et conquests et la tierce partie de son patrimoine et matrimoine aussy à perpétuité, et desdites choses données (f°2) ladite Tessard s’est dessaisye et dévestue et en a vestu et saisy vest et saisit par ces présentes lesdits les Meignans et leur en a baillé et baille par cesdites présentes la seigneurye et pocession sans ce qu’ils soient tenus en demender ne requérir et demender autre tradition et saige à ses héritiers, nonobstant quelque disposition et coustume à ce contraire, à la charge desdits les Meignens d’acquiter ladite Tessard de touttes debtes mixtes réelles et pures personnelles ou hipothécquaires en quoy elle pouroit estre tenue son exécution testamentaire et rentes d’héritaiges, et ensemble paier pour l’advenir tous cens rentes et debvoirs seigneuriaulx et féodaulx et fonciers anciers et accoustumés estre paiés et aultres quelconques que les héritaiges donnés peuvent debvoir et tenir lesdites choses des fiefs et seigneurs dont elles sont tenues ; transportant quittant ceddant et délaissant des maintenant et à présent à toujoursmais ladicte donneuze auxdits donnataires leurs hoirs et aians cause la saisine et pocession le fons propriétté dommaine et seigneurye desdites choses ainsy données comme dit est, avecques tous et chacuns les droictz noms raisons actions pétitions et demendes et droictz d’avoir et de demender que ladite donneresse y avoit et pouvoit avoir sans aulcune chose y retenir ne réserver pour elle ses hoirs et aians cause d’aulcun droit commun ou spécial pour en faire à l’advenir par lesdits donnataires leurs hoirs et aiant cause toutte leur plaine vollonté comme de leur propre chose à eux justement acquise par droit d’héritaige ; et est faicte ceste présente donnation cession délais et transport tant pour le bon traittement qu’elle dit avoir receu dudit deffunct Maignen son mary que pour les bons et agréables services que luy ont faict et font lesdits les Meignans ses enfants et qu’elle espère qu’ils luy feront à l’advenir et pour ce que très bien luy a pleu et plaist et pour en consentir plus ample prorogation saisissement et pocession pour et au proffict desdits les Maignens ladite Tessard a constitué et constitue Me (blanc) son procureur pour y consentir tout ce qu’il appartiendra en sorte qu’ils soient maintenuz en la seigneurie et pocession desdites choses selon la disposition usage et coustume des lieux où sont les biens de ladite Tessard situés ; à laquelle donnaison et tout ce que dessus est dit tenir entretenir maintenir garder et accomplir sans jamais aller faire ne venir encontre en aulcune manière et à garentir saulver délivrer et deffendre de ladite donneresse ses hoirs et aians cause auxdits donnataires leurs hoirs et aians cause lesdites choses données de tous troubles debatz et empeschemens quelconques envers tout et contre tous touttefois et quentes que mestier sera, combien que donneurs ou donneresses du droict ne soient tenus garentir les choses par eulx données s’il ne leur plaist oblige ladite donneresse elle ses hoirs et aians cause biens et choses présents et advenir quels qu’ils soient renonczans par devant nous à touttes choses à ce contraires et par especial au droict velleyan à lespitre du divi adriani à l’autenticque si qua mullier et à tous aultres droicts faicts et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femme ne peult s’obliger ne pour aultruy intercedder et si elle le faisoit elle en pouroit estre rellevée sinon qu’elle y ait expressement renoncé auxdits droits, et à tout ce que dessus est dit tenir sans y contrevenir en est tenue ladite Tessard par la foy et serment de son corps sur ce d’elle donné en nos mains dont nous l’avons à sa requête et de son consentement jugé et condempné par le jugement et condempnation de notre dite cour : faict et passé au lieu de la Foussière dudict Combrée par nous notaires soubzsignés en la maison de nous François Thomas l’un desdits notaires, présents Pierre Choppin marchand demeurant audit Combrée. M. Fauveau et F. Thomas notaires. »

Divorce de Julie Elisa Jallot d’avec Victor Meignan : Candé 1863

Je ne vois pas sur l’inventaire en ligne si Victor Meignan a des minutes aux Archives Départementales. Et il est curieux que 10 ans après son mariage il est qualifié « ancien notaire », et non « notaire ».

Ce divorce dû faire du bruit à cette époque, dans ce milieu. Cette série en compte bien d’autres.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, – 3U5-177 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 février 1863 dame Julie Eliza Jallot dans profession, épouse de Me Victor Meignan, ancien notaire, propriétaire, demeurant ville de Candé, retiré provisoirement en vertu d’ordonnance de Mr le président de ce siège en date du 26 novembre dernier, demanderesse en séparation de corps et de biens par exploit d’Auguste Lefebvre huissier à Segré, du 17 novembre dernier, comparante par Me Reveillard son avour d’une part, et ledit sieur Meignan sus dénommé et qualifié, défendeur aux fins dudit exploit, comparant par Me Louis son avocat d’autre part
Le tribunal considérant que l’enquête à laquelle il a été procédé le 12 janvier dernier, et procès verbal dudit jour, enregistré, à pleinement justifié les faits articulés par la dame Meignan à l’appui de sa demande de séparation de corps
qu’il en résulte que depuis le commencement de 1859 et surtout en 1861 et 1862, le sieur Meignan a publiquement proféré en maintes circonstances les injures les plus grossières et les imputations les plus diffamatoires contre sa femme
que durant le même laps de temps, il s’est à diverses reprises, livré à des sévices et à des voies de fait sur la personne de la même
qu’il est hors de doute que les écarts du mari ont un tel caractère et une telle notoriété de scandales que la vie commune entre les époux est désormais complètement impossible
sur la garde des enfants
considérant que les antécédents du sieur Meignant, ses violences, ne permettent pas de songer un seul instant à lui confier trois enfants, qu’il y a lieu, au contraire, d’en faire la réunion à madame Meignan, dont la conduite passée offre toutes garanties, en réservant au père le droit de les voir de temps à autre, en maison tierce
Sur la pension réclamée par la dame Meignan, considérant qu’en fixantà 1 200 francs, ainsi que demandé, le chiffre de cette pension, le tribunal tiendra un compte également convenable des besoins de la demanderesse et des ressources du deffendeur, pour ces motifs, le tribunal, jugeant en premier ressort, dit et ordonne que la dame Julie Eliza Jallot, femme Meignan, sera et demeurera séparée de corps d’avec son mari,
fait défense à ce dernier de la hanter ni fréquenter sous quelque prétexte que ce soit
dit que ses enfants qui ont été rémis provisoirement à la dame Meignan, lui demeureront définitivement confiés tous les trois,
dit que le sieur Meignan pourra les voir deux fois chaque année chez le sieut Meignan son frère, domicilié à Cheffes, savoir les trois jours francs à Pâques et 15 jours également francs aux vacances
dit que ladite dame Meignan sera séparée également quant aux biens de son dit mari, pour par elle en avoir jouissance, ensemble ceux qu’elle a eus et ceux qui lui ont pu échoir pendant le mariage ou qui pourront échoir ultérieurement à quelque titre que ce soit
ordonne la liquidation de la communauté qui a été entre le sieur et la dame Meignan, ensemble des reprises, créances de cette dernière, sous la réserve de son droit d’accepter la communauté ou d’y renoncer
renvoié les parties procéder devant notaires à Angers que le tribunal commet à cet effet, nomme Me Raillard juge au siège pour faire rapport des difficultés qui pourraient survenir au cour de cette opération, condamne le sieur Meignan à payer à sa femme et pour ses enfants, une pension annuelle de 1 200 franfs payable par trimestre d’avance
donne acte à la dame Meignan de sa réserve de demander ultérieurement une pension plus forte si ses besoins ou ceux de ses enfants l’exigent
donne acte au sieur Meignan de sa réserve de solliciter ultérieurement le tribunal des facilités plus grandes pour ses rapports avec ses enfants

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

Partage en 5 lots des biens d’Anjou et du Maine, de la succession de Guillaume Pottier, Angers 1676

ici je ne vous mets que les filiations du début de très long acte (24 pages) rempli d’obligations en Anjou

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 août 1676, par devant nous Françoys Crosnier notaire royal à Angers, partages en 5 lotz des biens situez ès provinces d’Anjou et de Mayne dépendant de la succession de deffunt vénérable et discret Me Guillaume Pottier prestres vivant curé de Sainte Suzanne que vénérable et discret Me Simon Pottier prêtre principal et administrateur du collège de Bueil d’Angers, Me Henry Pottier sieur du Bois advocat en parlement, et juge ordinaire civil et criminel de la baronnie d’Ambrières, tant en snon nom privé que comme procureur de vénérable et discret Me Guillaume Pottier son frère prêtre curé d’Orgères, tous enfants et héritiers de deffunt Me Guy Pottier, Me Guillaume Pottier bachelier en médecine faisant tant pour luy que pour demoiselle Françoise Pottier sa soeur, enfants et héritiers de deffunt Me Jean Pottier qui estoit fils dudit Guy Pottier, Me François Chevalier licencié en droit, tant en son nom privé que comme procureur de Me Pierre Corbeau sieur de la Haudonnière et dame Renée Chevalier sa femme lesdits Chevalier enfants et héritiers de deffunts Me François Chevalier et Renée Pottier sa femme qui estoit aussi fille et héritière dudit deffunt Me Guy Pottier par la représentation duquel tous lesdits Pottiers et Chevalier sont héritiers pour une cinquième partie dudit deffunt Me Guillaume Pottier curé de ste Suzanne fournissent à chacun de Jean Boisgontier marchand et Jeanne Duchesnay sa femme, Madeleine Duchesnay veuve de deffunt Guillaume Duchesnay sieur de la Butte, Suzanne Duchesnay veuve de deffunt Jean Bonneau, Jacques Duboys marchand et Madeleine Favrie sa femme fille et héritière de Jean Favrie et deffunt Marie Duchesnay qui estoit fille et héritière de deffunt Frannçois Duchesnay et Françoise Pottier sa femme par représentation de laquelle lesdits Duchesnay fors ledit Guillaume sont héritiers aussi pour une cinquiesme partie dudit deffunt Pottier curé de Ste Suzanne, Me Jean Collin docteur en médecine en l’université dudit Angers fils et héritier de deffunts Me François Collin vivant sieur de la Moriaye et demoiselle Madelaine Pottier du premier mariage de ladite Pottier, honnorable femme Henriette Pottier veuve de deffunt Jean Duchesnay, Georges Esnault marchand père et tuteur naturel de Claude Esnault fille de luy et de deffunte Marie Pottier vivante sa femme, lesdites Henriette et Marie Pottier filles et héritières de deffunt Pierre Pottier et de ladite Madeleine Pottier de son second mariage et par représentation de ladite Madeleine Pottier lesdits Collin, Henriette Pottier et Esnault audit nom aussi héritiers pour une cinquième partie dudit deffunt sieur Pottier curé de ste Suzanne, Jacques Denys marchand Barbe Morin sa femme, François Mustière et Louise Morin sa femme, lesdites Morin filles et héritières de deffunt René Morin et Suzanne Pottier, et par représentation de ladite Pottier aussi héritières pour une cinquième partie dudit deffunt sieur Pottier curé de Ste Suzanne, Sébastien et Jean les Meignans marchands et Pierre Ernault et Françoise Meignan sa femme lesdits Meignan enfants et héritiers de deffunts Mathurin Meignan et Barbe Pottier sa femme, et par représentation de ladite Pottier aussi héritiers pour une cinquième partie dudit deffunt sieur Pottier curé de sainte Suzanne, pour estre lesdits lots obtés et choisis par lesdits représentants chacun en son rang et ordre suivant la coustume d’Anjou et du Maine

    suivent les 5 lots contenant des rentes obligataires etc…

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Partage en 5 lots des immeubles et rentes de Normandie, de la succession de Guillaume Pottier, Angers 1676

Tout s’éclaire, et je comprends pourquoi tant d’actes.
Guillaume Pottier a vécu longtemps puisqu’il passe déjà des actes 50 ans plus tôt, donc il est né entre 1590 et 1605 environ.
Il était curé de Sainte Suzanne mais en partie du moins résidant à Angers, d’où une partie des biens en Anjou, l’autre en Normandie, et la succession traitée à Angers où il a dû finir sa vie.
Mais, comme je vous l’ai déjà expliqué ici, le droit diffère selon les provinces, et le doit Angevin diffère en quelques points importants sur le droit des successions du droit Normand, en particulier, c’est le plus jeune en Normandie qui prépare les lots et les présente aux autres héritiers, alors que c’est l’inverse en Anjou, et le rang pour la choisie est aligné sur ce qui précède.
Donc, le notaire royal à Angers qui a traité la succession (une volumineuse pile d’actes) a été obligé pour respecter les droits provinciaux respectifs, si différents, de trier et séparer les biens et rentes Normands de ceux d’Anjou, et donc procéder à une double succession, l’une pour la Normandie, l’autre pour l’Anjou.
Il y a donc 2 partages en 5 lots.
Mais comme il fallait ensuite dans chacun de ces lots, qui sont donc au nombre de 10 (5 Normands + 5 Angevins) diviser entre les multiples héritiers constituant chacune des 5 parties, donc il y autant de sous partages.
Pire, les héritiers étant majoritairement Normands, ont dû revendre immédiatement autant que faire se pouvait les biens Angevins totalement ingérables avec les 157 km qui les séparait d’Angers, donc après les sous partages il y a eu des actes de cession
ce qui fait donc au total une volumineuse succession, dont j’ai sans doute une partie seulement et pourtant j’ai fait 2 notaires en 1676 Cireul et Crosnier.
Rassurez vous tous, je ne mettrai pas tout ici et je vais revenir à mon Anjou très bientôt, mais cette immense leçon de droit par province pourra être médité à profit par tous mes lecteurs, du moins je le l’espère car nous avons tous plus ou moins des ascendants sur diverses provinces.

Donc voici le premier partages des biens Normands en 5 lots :

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E4 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 août, (devant nous Germain Cireul notaire royal héréditaire à Angers) partages en 5 lots des acquests immeubles et rentes hipothécaires escheues et demeurées de la succession de deffunt vénérable et discret Me Guillaume Pottier prêtre vivant curé de la ville et paroisse de ste Suzanne dans la province du Maine, lesdits biens situés en la province de Normandie, que Sébastien et Jean Maygnan frères par représentation de deffunte Barbe Pottier leur mère vivant femme de Mathurin Maygnan leur père héritiers pour une cinquième partie dudit deffunt sieur Pottier leur oncle et frère de ladite deffunte leur mère et représentant les plus jeunes dans ladite succession, et ce suivant la coustume de Normandie, fournissent à chacuns de vénérables et discrets Me Simon Pottier prêtre principal du collège de Bueil d’Angers, Me Guillaume Pottier curé d’Orgères, et à Me Henry Pottier seneschal de la baronnie d’Ambrières aussi par représentation de Me Guy Pottier leur père héritiers pour une cinquième partie dudit deffunt sieur Pottier leur oncle, à Jeanne Duchesné femme de Jean Boisgontier marchand, Suzanne Duchesné femme de Jean Bonneau, Magdeleine Duchesné veuve de Guillaume Duchesné les dites Duchesné soeurs et par représentation de Françoise Pottier leur mère vivante femme de François Duchesné leur père héritiers aussi pour une cinquiesme partie dudit deffunt sieur Pottier curé de ste Suzanne, Me Jean Collin docteur en médecine fils de deffunt Me François Collin et de Magdeleine Pottier, Henriette Pottier veuve de Jean Duchesné fille de ladite Magdeleine Pottier et de Pierre Pottier son mari en secondes nopces, lesdits sieur Collin et Henriette Pottier par représentation de ladite Magdeleine Pottier leur mère aussi héritiers pour une cinquiesme partie dudit deffunt sieur curé de ste Suzanne leur oncle, et à Barbe Morin femme de Jacques Senys marchand, Louise Morin femme de François Mustière, lesdites Morin soeurs et par représentation de Suzanne Pottier leur mère vivante femme de René Morin aussi héritiers pour une cinquième partie dudit deffunt sieur curé de Ste Suzanne aussi leur oncle, pour esetre lesdits lots et partages obtés et choisis par lesdits compartageants en leur rang et ordre suivant la coustume de la province de Normandie
1er lot : Certains domaines et héritages acquis par ledit deffunt sieur Pottier d’Ambrois Duchesné sieur de la Terrerye par contrat passé par Me Jacques Hamelin et Jacques Bonnet tabellions royaux dans la vicomté de Donphront le 17 avril 1618 ; Item les maisons, domaines et héritages acquis par iceluy deffunt sieur Pottier de Jean Lecointe par contrat passé par devant Me Pierre Cretois et Raoul Balouse notaires dudit Donphront le 18 novembre 1627 et comme lesdits biens mentionnés spécifiés esdits deux contrats se poursuivent et comportent leurs appartenances et dépendances qui dépendent de ladite succession, à la charge de ceux à qui eschoiront le présent lot d’entretenir le bail à ferme en ce qui en reste et en prendre la ferme et jouissance à commencer à courrir de ce jour seulement, de tenir et relever lesdites choses des fiefs et seigneuries dont elles relèvent soit noblement ou censivement ainsi qu’ils en sont tenus, aux charges des cens rentes et debvoirs dont elles peuvent estre tenues et chargées de quelques qualités et quantité qu’elles puissent estre en fresche ou hors fresche qu’ils paieront et acquitteront à l’advenir aussi à compter de ce jour sauf à s’en faire acquiter par les fermiers en cas qu’ils en soient tenus, et pour les arrérages du passé ils seront payés par les compartageants par égales portions, sinon s’en feront comptes acquiter par ceux qui en seront tenus, à la charge de eux à qui eschoiront le présent lot de payer et faire de retour de partage la somme de 200livres dans 6 mois prochains, scavoir au second lot cy après la somme de 89 livres, au troisième lot la somme de 80 livreset au quatrième lot la somme de 31 livres et ce pendant jusques audit payement réel en payer à chacun d’eux à qui il appartiendra intérests au denier vingt à compter de ce jour, et au payement desquels retours de partage y demeurent les choses du présent lot spécialement et par privilège obligées affectées et hypothéquées avec tous les autres biens présents et futurs de ceux à qui eschoiront le présent lot
2ème lot : la somme de 35 livres de rente hypothécaire constituée au profit du deffunt sieur Pottier pour 500 livres de principal par les dits Sébastien et Jean les Maignans par contrat passé par devant Sébastien Bonneau et François Gillot notaires de la vicomté de Donphront le 29 octobre 1664 ; Item la somme de 7 livres 5 sols de rente hypothécaire constituée audit deffunt sieur Pottier par deffunt Mathurin Maignan père desdits les Maygnans par contrat passé par Pierre Crestois et Jacques Challière notaires de ladite vicomté le 11 septembre 1645 ; Item la somme de 60 sols de rente hypothécaire constituée audit deffunt sieur Pottier pour 42 livres de principal par Jean Bonnet sergent de la baronnie d’Ambrières et Jean Bonneau par contrat passé par devant ledit Cretois et Raoul Ballouses notaires de ladite vicompté le 17 avril 1633 ; Item la somme de 89 livres à prendre de retour de partage ensemble l’intérest de ladite somme dans le temps et soubz l’obligation et comme il est dit par le premier lot
3ème lot : la somme de 32 livres un sol 3 deniers de rente hypothécaire constituée au profit dudit deffunt sieur Pottier pour 450 livres de principal par Jean de Piednoit et Jean Fabverye par contrat passé par devant Thomas Ledes et Guillaume Ledebotté notaires royaux dudit Donphront le 14 avril 1642 ; Item la somme de 7 livres 2 sols 6 deniers de rente hypothécaire constituée pour 100 livres de principal au profit dudit deffunt sieur Pottier par contrat passé par devant Sébastien Bonneau et François Gillot notaires de ladite vicomté par Julien Houset et S. Maignen le 9 juin 1664 ; Item pareille somme de 7 livres 2 sols 6 deniers de rente hypothécaire constituée au profit dudit deffunt sieur Pottier pour 100 livres de principal par Jean Bausard Joutinnière et Françoise Bonnée sa femme par contrat passé par devant Deluen et Raoul Baloche notaires de ladite vicomté le 16 septembre 1632 : Item la somme de 80 livres à prendre et recevoir du premier lot cy dessus avec les intérests comme il est dit pas ledit premier lot dans le temps et soubz l’obligation y spécifiée
4ème lot : la somme de 20 livres de rente foncière due chacuns ans à la succession dudit deffunt sieur Pottier sur certaines choses baillées à ladite rente par Pierre Courteille et Marie Pouchard sa femme à Michel Roussigneul et à Michelle sa femme par contrat passé par Julien Chastellier et Guy Leherissé le 17 juillet 1647, icelle rente cédée audit deffunt sieur Pottier par Pierre Courteille Genetais par contrat passé par devant Henry Chastellier et Guillaume Levesque notaires de ladite vicomté le 27 avril 1648, ladite renet Pierre Courteille et Jean Metais, François et François Chevalier se sont obligés par acte passé par devant Henry Chastellier et Guillaume Levesque notaire de ladite vicomté le 27 avril 1648 ; Item la somme de 14 livres 2 sols 6 deniers de rente hypothécaire constituée pour 200 livres de principal au profit dudit deffunt sieur Pottier par François Challiere sieur de l’Estrangère Me André Challière diacre et Jacques Challière par contrat passé par devant François Boulault et François Morel notaires dudit Donphront le 6 février 1653 ; Item la somme de 7 livres 2 sols 6 deniers de rente hypothécaire constituée audit deffunt sieur Pottier pour 100 livres de principal par Me René Coignard sieur des Gaignesetières par contrat passé par devant François Legenissel notaire royal aumans ?? le 18 juillet 1651 ; Item la somme de 31 livres à prendre et recevoir de ceux à qui eschoiront le premier lot cy dessus avec l’intérest de ladite somme comme il est dit par ledit premier lot et soubz les obligations y portées
5ème lot : la somme de 14 livres 5 sols de rente hypothécaire constituée au profit dudit deffunt sieur Pottier pour 200 livres de principal par Julien Boussard sieur de la Jarye Me Simon Coignard sieur des Gaignes Chetières par contrat passé par devant Jean Hamelin et Simon Ledeboté notaires de ladite vicomté le 26 septembre 1621 laquelle rente Me René et François les Coignards se sont obligés payer servir et continuer audit sieur Pottier par acte passé par devant Pierre Duont et René Leboullé notaires de ladite vicomté le 1er juin 1660 ; Item la somme de 7 livres 2 sols 6 deniers de rente hypothécaire constituée pour 100 livres de principal au profit dudit defunt sieur Pottier par Adam et Ambrois Pottier père et fils demeurant à la Teillais par contrat passé par devant Claude Chastellier et François Fousefas notaires de ladite vicomté le 23 septembre 1621, laquelle rente Jeanne Duval veuve de Jean Gobert est obligée payer servir et continuer par acte passé par devant François Legenissel notaire royal au pays du Maine le 23 avril 1660 et laquelle rente Jean Duval curateur de Renée Gobert fille mineur dudit Jean Gobert et de ladite Duval est condempné payer audit deffunt sieur Pottier par sentence rendue en la juridiction de la baronnie d’Ambrières le 12 septembre 1671 ; Item la somme de 6 livres 5 sols de rente hypothécaire constituée pour 100 livres de principal au profit dudit defunt sieur Pottier par François Duchesné par contrat passé par devant François Legenissel notaire royal au Mans le 12 octobre 1626 laquelle rente Jean Gabverye Jean Bonneau Guillaume Duchesné et Jean Boisgontier sont obligés payer servir et continuer audit sieur Pottier par acte passé par devant François Chardon et François Morel notaires de ladite vicomté le 25 janvier 1656 ; Item la somme de 14 livres 5 sols de rente hypothécaire constituée pour 200 livres de principal par Mathurin Sébastien et Michel Maignans au profit de damoiselle Magdeleine Febvrier par contrat passé par devant Guillaume Ledebotté et Thomas Lerées notaire dudit Donphront le 30 octobre 1641 laquelle damoiselle Febvrier auroit ceddé ladite rente Mathurin Lemaygnan par contrat passé par Me François Douere et Henry Chastellier notaires de ladite vicomté le 13 juin 1652, lequel Mathurin Lemaygnan auroit rétrocédé ladite rente audit deffunt Potier par acte passé par devant Sébastien Bonneau et Henry Chastellier notaires de ladite vicomté le 23 mars 1662 ; Item la somme de 7 livres 11 sols 6 deniers de rente hypothécaire constituée pour 107 livres de principal au profit dudit deffunt sieur pottier par Michelle Maillard veuve de Simon Coignard au profit dudit sieur Pottier par contrat passé par devant Henry Chastellier et Guillaume Levesque notaires de ladite vicomté le 25 octobre 1647 ; Item la somme de 7 livres 2 sols 6 deneirs de rente hypothécaire constituée pour 100 livres de principal au profit dudit sieur Pottier par Leon Collin par contrat passé par devant Pierre Hubert et Claude Chardon notaires de ladite vicomté le 23 mai 1634, pour estre lesdits lots cy dessus obtés et choisis par lesdits compartageants …

  • la choisie
  • en résumé et non en exhaustif :
    Ledit jour … procédant à la choisie, lesdits sieur Simon et Henry Pottier esditsnoms ont opté et choisi le 4ème lot, lesdits Boisgontier et Bonneau esdits noms le 5ème lot, ledit Collin en son privé nom et ladite Henriette Pottier le 3ème lot, ledit Collin comme procureur de ladite Louise Morin et ledit Jacques Denis au nom et comme procureur de ladite Barbe Morin ont prins le 1er lot, et au moyen de ce est demeuré et demeure auxdits Meignans le 2ème lot

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    Michelle Fourmont veuve Meignan vend un pré à Pierre Porcher, Grez Neuville 1596

    Cet acte est extrait d’archives privées, mais j’attire votre attention sur le fait que le notaire (ici Garnier) est déposé aux Archives Départementales – Cet acte est donc une grosse (copie) privée, et à ce titre ne comporte que la signature du notaire – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 26 mars 1594 sachent tous présents et advenir que en la cour royale d’Angers davant nous René Garnier notaire d’ielle personnellement establie Michelle Fourmont veufve de deffunct François Meignan demeurante au Lion d’Angers soubzmectant elle ses hoirs et ayans cause avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir confesse de bon gré avoir ce jourd’huy vendu quité céddé délaissé et transporté et encore par davant nous et par la teneur des présentes vend quite cèdde délaisse et transporte du tout dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage à honneste homme Pierre Porcher marchand demeurant à Angers présent, lequel a achepté et achepté de ladite Fourmont pour luy ses hoirs et ayans cause, un petit lopin de pré comme à mettre ung tiers de charte de fouing ou environ sis en ung pré près les jardins de la métairie du Pas appartenant à l’acquéreur en la paroise de joignant dans le costé à la terre de l’acquéreur abouttant d’un bout au pré du dieur de la Boysardière d’aultre bout au jardin de l’acquéreur et en oultre ung loppin de terre contenant une boisselée ou environ avecq ses haies qui en dépendent en une pièce nommée les Petits Prés près ledit lieu du Pas et joignant d’un costé le pré des Hamelins d’aultre costé et abouttant d’un bout la terre de l’acquéreur et le chemin tendant de La Membrolle audit lieu du Pas, ainsy que lesdites choses se poursuivent et comportent et que ladite venderesse les a acquises de Mathurin Desouailles sans aulcune réservation, ou fief et seigneurie et aux debvoirs anciens et accoustumés que les contractants ont vériffié ne pouvoir déclarer enquis et advertis de l’ordonnance royale néanlmoings quites du passé jusques à huy, transportant quictant cédant et délaissant du tout dès maintenant et à présent et à tousjoursmais perpétuellement par ladite venderesse ses hoirs et ayans cause audit acquéreur ses hoirs et ayans cause la saisine et possession fons propriété domaine et seigneurie desdites choses que ladite venderesse sesdits hoirs et ayans cause y auroint et pourroint avoir sans aulcune chose y retenir ne réserver pour en faire doresnavant par ledit acquéreur sesdits hoirs ayans cause toute leur pleine volonté comme de leur propre chose à eulx deument acquis par droit d’héritage, et est faite la présente vendition cession délais et transport pour le prix et somme de 10 escuz sol payée contant par ledit Porcher à ladite venderesse en quarts d’escus et francs qu’elle a prins et receuz dont elle s’en est tenue à contente et a esté à ce présente Perrine Meignant demeurante en ceste ville d’Angers femme séparée d’avecq Jacques Cezard et auctorisée à la poursuite de ses droits, laquelle de son bon gré a promis audit Porcher qu’il ne sera ennuié ou interrupté des choses du présent contrrat et que ladite venderesse est solvable vendersse et l’a promet garantir telle et par conséquent garantir lesdites choses audit Porcher de tous troubles et empeschements, tellement que à ladite vendition tenir faire et accomplir sans jamais y contrevenir aller faire et venir encontre en aulcune manière que ce soit et à garantir lesdites choses de tous empeschements quelconques envers et contre tous et sur ce garder ledit acquéreur de tous dommages obligent ladite Fourmont ses hoirs et ayans cause et encore ladite Meignan au garantage avecq ladite Fourmont et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens eulx leurs hoirs et ayans cause avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir renonczant au bénéfice de division d’ordre et discussion de priorité et postériorité et encore au droit velleyen à l’espitre divi adriani à l’autenticque si qua mulier et à tous aultres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre que femme ne se peuvent obliger pour aultruy mesme pour leur mary sinon qu’elles ayent expressement renoncé auxdits droits autrement elles en pourroient estre relevées et sans laquelle promesse de garantage ledit Porcher n’y contracteroit pour ce qu’il ne cognoist ladite Fourmont ny ses biens et moyens en sont tenus lesdites parties par la foy et serment de leurs corps sur ce de eulx donné en main dont à leur requeste et de leur consentement les avons jugés et condempnés par le jugement et condempnation de ladite cour, fait Angers présents Me René Verger et René Liger clercs demeurant Angers tesmoings à ce requis le 26 mars 1594, lesdites Fourmont et Meignan ont dit ne savoir signer, et en vin de marché payé par ledit acquéreur du consentement de ladite venderesse demy escu dont il demeure quite et ce fait ladite Meignan a protesté que ces présentes ne luy pourront en ce qu’elle ne a accédé à la succession dudit feu Meignan

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    François Doueteau acquiert une vigne, Montreuil sur Maine 1632

    Voir ma page sur Montreuil sur Maine et mes relevés

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 2 janvier 1632 par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers et de st Laurent des Mortiers fut présent en sa personne Louis Maignan demeurant au chasteau du Bois paroisse de Chambellé lequel confesse avoir présentement vendu quitté cédé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par hériage
    à François Douesteau tailleur d’habits demeurant à Monstreuil sur Maisne à ce présent stipulant pour luy etc
    savoir est une portion de vignes contenant une hommée ou environ située au cloux du cimetière dudit Monstreuil joignant d’un costé la vigne de la veuve de Mat. Chesneau et d’aultre cousté et bout la vigne de Me Claude de Villiers aboutté d’autre bout le boys des A… ? et tout ainsy que ladite portion de vigne se poursuit et comporte sans aulcune réservation en faire, à tenir lesdites choses des fiefs et seigneuries dudit Monstreuil à la charge audit acquéreur de paier les cens rentes et debvoirs deubz pour raison desdites choses à l’advenir mesmes de l’année dernière
    transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moiennant le prix et somme de 10 livres tz laquelle somme ledit acquéreur a présentement solvée et paiée content audit vendeur en pièces de 16 soubz et aultres monnoies ayant cours suivant l’édit qui s’en est tenu et tiend à contant et bien paié en a quitté et quitte ledit acquéreur luy ses hoirs etc dont etc audit contrat et quittance tenir etc garantir par ledit vendeur luy ses hoirs etc obligent ledit vendeur luy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé au chasteau du Boys présents honorable homme Yves Brundeau sieur de la Gaulerye et Jullien Guedon clerc tesmoings
    lesdites parties ont dit ne savoir signer

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