Procuration de Gilles Gerard assigné en appel à Paris par Vincent Boumier, Saint Aubin du Pavoil 1607

Je suis toujours étonnée de voir dans les minutes notariales des procurations en blanc. Et tout laisse à pense que l’avocat qui sera au final le défenseur réel n’aura par plus d’éléments que cette procuration pour trouver ses arguments et défendre son client.
Je pense aussi que pour un appel à Paris, qui signifie encore des frais, il s’agit de sommes litigieuses en valant la peine, c’est à dire de quelques centaines de livres au moins, sinon ils y perdent plus qu’ils n’y gagnent.
Enfin, j’ignore toujours si l’avocat était obligatoire inscrit à Paris ?

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 18 décembre 1607 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers honneste homme Gilles Gerard demeurant en la paroisse de St Aulbin du Pavail (en fait Saint-Aubin-du-Pavoil) lequel a nommé et constitué et par ces présentes nomme et constitue (blanc) son procureur auquel il a donné pouvoir et mandement général de comparoir pour luy et sa personne représenter en toutes courts et par devant tous juges et commissaires qu’il appartiendra, ses droits et causes garder, soutenir et défendre plaider opposer appeler relever et renoncer et par espécial de comparoit pour et au nom dudit constituant à Paris en l’assignation à luy baillée sur défaut à la requeste de Mr Mathurin Boumier, se prétendant en désertion de despens intérests et exécutoire de despens obtenus par ledit Boumier au siège présidial d’Angers le 20 février 1606 à l’encontre dudit constituant et déclarer en son nom qu’il n’a connaissance de l’obtention d’aucunes lettres d’interjection d’appel ne désertion à l’encontre de lui par inceluy Boumier et où il s’en trouveroit en demander communication bien que ledit constituant fut condemné vers ledit Boumier de l’acquiter vers René Tessard curateur de Vincent et René les Meslain de la représentation des demandes qu’il auroit receu par distribution par la mesme sentence, de laquelle Pierre Meslin est condemné pareillement l’acquiter aux périls et fortunes, duquel iceluy constituant auroit appelé, lequel appel auroit esté relevé par ledit Meslin le 21 avril ensuivant iceluy fait signifier et baillé assignation à chacune des parties à comparoir en ladite cour depuis laquelle assignation ledit constituant n’auroit esté poursuivi par ledit Meslin qui est poursuivant en cause d’appel tellement que mal auroit ledit Boumier obtenu ledit défaut mesme qu’il auroit promis verbalement audit constituant ne le poursuivre en ladite cause d’appel, ne l’employer audit procès comme il se justifiera et en cas de dénegation demander qu’il soit ouy sur les faits resultant de ladite cause d’appel et à ceste fin obtenir commission de tout délivrer au nom dudit constituant qui l’auroit interjeté appel de ladite sentence aux périls et fortunes dudit Meslin et avec luy conclure en iceluy appel, eslire domicile etc et généralement etc promettant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé à notre tablier en présence de Me Mathurin Chasteau et Fleury Richeu praticiens tesmoins

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