Succession de René Beaufait et Françoise Morin, Château-Gontier 1609

Enfin, partie de leur succession, manifestement très endettée, et je suppose que Françoise Morin avait eu entre-temps un Hamelot pour époux en secondes noces.

    Voir l’étude Beaufait

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 27 avril 1609 après midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers feut présent et personnellement estably Me Loys Beaufait prêtre demeurant à Château-Gontier, estant de présent en ceste ville d’Angers
lequel soubzmis soubz ladite cour a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles hypothèque et empeschement quelconque à Me Jehan Dumont son beau-frère contrôleur des tailles en l’élection de Château-Gontier y demeurant à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapté pour luy ses hoirs et ayant cause
tous et chacuns les droits successifs immeubles qui audit vendeur compètent et appartiennent peut compéter et appartenir des succession de défunts René Beaufait et Françoise Morin ses père et mère et de Me Jehan Beaufait son oncle quelque part que les héritages et choses immeubles desdites successions soient situés et assis sans rien desdits droits en excepter retenir ne réserver par ledit vendeur
à tenir les héritages des seigneuries fiefs dont elles sont tenues aux cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux et foncier anciens et acoustumés que les parties adverties de l’ordonnance ont vérifié ne pouvoir déclarer que ledit acquéreur paiera et acquitera pour l’advenir quite des arrérages du passé
transporte etc et est la présente vendition faite pour demeurer ledit vendeur quite vers ledit achepteur de ce qu’il luy pourroit debvoir pour sa part des sommes par luy payées et acquitées en l’acquit des successions des défunt Beaufait et Morin de 3 000 livres tz par une part, à noble homme Robert Dubois 1 080 livres par autre, à Olivier Duvaulx et Urbain Blanchet et demoiselle Renée Beaufait 330 livres par autre, à Nicolas Blanche marchand demeurant Angers 300 livres par autre, à René Decharnet ?, et pour l’acquiter de sa part de la somme de neuf vingt livres par une part et 30 livres par autre pour un annuel et don fait par ladite défunte Morin
item de sa part de la somme de neuf vingt livres due aux paroissiens de St Remy pour estre convertis à faire un chœur en l’église de ladite paroisse
item de sa part de 60 livres deue au sieur Chevreul apothicaire à Château-Gontier pour partie des frais faits pendant la maladie de ladite Morin
item de la moitié de la somme de six vingt dix livres payée par ledit acquéreur à François Aubry demeurant à Saumur auquel ladite somme estoit deue par arréraiges de la rente de 10 livres créée par ledit défunt Beaufait
et outre à la charge dudit acquéreur de payer en l’acquit dudit vendeur à Jehan Aubry marchand à Château-Gontier la somme de 270 livres à luy deue pour le tout par ledit vendeur par obligation par une part et 21 livres par autre pour partie de marchandye arrestée par ledit vendeur
et desquelles sommes en acquiter libérer et indemniser ledit vendeur et lui fournir et bailler copie des acquits et quittances qu’il en retirera d’aulcune desdites debtes cy dessus et ce celles qui resteroient à payer ensemble de tous intérests et despens tant de ceux que ledit Dumont a payés que de ceux qu’il eust pu prétendre de somme principale qu’il a payée depuis le temps desdits payements jusqu’à ce jour,
et en faveur des présentes ledit acquéreur a quité et quite ledit vendeur de ce qu’il eust peu prétendre et demander contre luy comme ayant les droits pour une moitié de Pierre Hamelot et obmissions du compte de la curatelle dudit Pierre Hamelot gérée par ledit défunt Jehan Hamelot et de la restitution qu’eust pu prétendre ledit Pierre Hamelot et encore des pensions nourriture et entrenement du temps qu’il a esté en la maison dudit défunt Hamelot et Morin
o protestation faite par ledit acquéreur des droits d’hypothèque qui luy compètent sur lesdites choses par le moyen du paiement des debtes sans en faire nomination pour plus grande sureté et garantie des présentes qui ont esté stipulé et accepté par lesdites parties tellement que à tout ce que dessus tenir etc obligent lesdites parties respectivement renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de noble homme Me René Gohier sieur des Loges en sa présence et de Me Fleury Richeu praticien demeurant à Angers

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Transaction pour une rente foncière due depuis 29 ans, Saugé-l’Hôpital 1618

Mon ancêtre René Joubert de la Vacherie a laissé d’innombrables traces dans les minutes notariales, de sorte qu’au final je pourrai écrire au jour le jour ses faits et gestes.
Ici, il réclame des impayés, ou plutôt des arréraiges comme on disait alors, pour l’un des héritages de sa seconde épouse Marguerite Avril.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 12 juillet 1618 après midi, par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers fut présent estably et deument soubzmis Me René Joubert sieur de la Vacherie advocat au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse de St Michel du Tertre, mari de Marguerite Avril héritière en partie de défunt Me Gervais Avril l’aîné vivant premier et ancien créancier de defunt René Avril le jeune son fils et de défunte Marie Dallençon sa femme d’une part
et Louis Morin marchand demeurant en la paroisse de Saugé l’Hospital seigneur et détenteur d’un pré appellée le pré de la Noe Martineau situé en ladite paroisse de Saugé d’autre part
lesquels par l’advis de leurs conseils et amis sont transigé accordé et appointé comme s’ensuit du procès pendant au siège présidial de ceste ville intenté par ledit Joubert soubz le nom de Me René Roger l’aîné curateur aux biens vacans de défunt Georges Avril le jeune vivant fils et héritier desdits défunts Avril et Dallenczon sa femme pour raison des arréraiges de 29 années de la rente de 2 boisseaux un quart de froment mesure de Brissac de rente foncière et antienne que ledit Avril le jeune comme héritier de ladite défunte Dallenczon sa mère de l’année dernière escheue en conséquence de la sentence rendue au siège présidial de ceste ville le 27 juin 1618 au profit dudit défunt René Avril mary de ladite défunte Dallenczon contre Jehan Gouyn lors sieur et détenteur en tout ou partie dudit pré des héritiers duquel Gouyn ledit Morin auroit acquis ledit pré et conséquemment tenu de ladite rente tant du passé que pour l’advenir
offrant néanmoins ledit Joubert faire déduction du tiers des sommes et tenir compte à ses cohéritiers et créanciers des frais qu’il a faits en la poursuite des biens dudit défunt Avril le jeune avecques despens contre ledit Morin comme les ayant ledit Joubert faits tant en son nom que dudit Roger
et par ledit Morin au contrair qui disoit n’estre chargé de ladite rente n’en avoir eu aucune cognoissance que le jour du procès par la communication à luy fair de la copie de ladite sentence laquelle combien qu’elle porte condamnation elle a esté prescripte de plus de trente ans et conséquement ne peut valablement obliger joint que aucun paiement ait esté fait de ladite rente et par ce moyen tendant faire déclarer ladite condamnation non recepvable en la demande d’arrérages et en la continuation et despens
répliquant ledit Joubert disoit qu’il n’y auroit aucune prescription tant par le moyen des troubles édits et ordonnances de sa majesté que pour ce que lesdits défunts Avril et Dallenczon sa femme seroient décédés avant et en l’année 1588 et relaissé leurs enfants soubz l’âge de 4 ans au plus, et partant estoit au payement desdits arréraiges concernant ladite rente alléguant de part et d’autre plusieurs autres faits raisons et moyens tendant à procès auxquels comme dit est ils désirent mettre fin par voie de transaction irrévocable
c’est à savoir que ledit Morin pour éviter à procès a composé et accordé avecques ledit Joubert premier et ancien créancier dedits défunts Avril et Dallenczon vivant sieur de ladite rente de deux boisseaux un quart de bled deubz sur ledit pré mentionné par ledit jugement sur datte duquel ledit Morin est seigneur et détenteur en tout ou partie tant pour les arréraiges de ladite rente qui pouroient et eussent peu estre légitimement demandés de tout le passé jusques à huy déduction faire du tiers des années que pour admortissement de ladite rente la somme de 80 livres pour les frais de l’instance faits et déboursés pour le tout par ledit Joubert tant soubz son nom que dudit Rogier la somme de 15 livres quelle somme de 15 livres ledit Morin a présentement payée audit Joubert en notre présence qui l’a eue et receue en pièces de 16 sols et autre monnaie ayant cours suivant l’édit, et s’en tient contant
et pour le regard de ladite somme de 80 livres tz ledit Morin s’est obligé et a promis la payer audit Joubert en sa maison en ceste ville dans la Toussaint prochaine et au moyen de ce est demeuré ledit Morin quite et décharge des frais despens et ladite rente éteinte et admortie, et ledit pré déchargé d’icelle promettant ledit Joubert l’acquiter vers ses cohéritiers et autres créanciers … et au surplus sont et demeurent lesdits procès assoupis et terminés et les parties hors de court sans autres despens dommages ne interests le tout sauf et sans préjudice audit Morin de ses droits et recours contre ses autheurs et autres qu’il verra sans garantage ne restitution de la part dudit Joubert fors de son fait seulement … ce qu’ils sont respectivement stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent etc biens et choses dudit Morin à prendre vendre etc dont etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence et du consentement dudit Roger curateur Me Pierre Desmazières et Jacques Baudin clercs audit Angers tesmoins
PS (la quittance) : et le 17 décembre 1618 par devant nous Julien Deille … ledit Joubert a eu et receu dudit Morin 80 livres …

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Succession de Jean-Jacques Bitault, Saint-Florent-le-Vieil 1611

Cet acte fait suite au partage publié sur ce blog il y a quelques jours. Ces actes fournissent une description très détaillée d’une partie du bourg de Saint-Florent-le-Vieil en 1611. L’acte ci-dessous, grâce à la procuration passée à Nantes par Guillaume Morin, époux de Françoise Bitault, nous avons la précision des liens de famille.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 23 avril 1611 (Jullien Deille notaire royal Angers) Lots et partaiges des biens immeubles et choses héritaulx demeurez du décès de défunt noble homme Jehan Jacques Bitault vivant sieur de Beauregard par indivises entre noble homme Guillaume Morin sieur de la Marchandière mary de damoiselle Françoise Bitault, Françoys Cochelin sieur de la Coustardière mary de damoiselle Renée Bitault et Zacharie Gallichon conseiller du roy recepveur général des traites d’Anjou Angers mary de damoiselle Charlotte Bitault tant de ceulx du partage à eulx demeuré procédant à l’obtion et choisie des lots à eux présentés par noble homme René Licquet sieur des Germonnière aussi conseiller du doy lieutenant en l’élection d’Angers et damoiselle Catherine Cochelin sa femme auparavant veufve dudit défunt Bitault en date du 29 janvier dernier que de ceulx du lot demeuré audit Licquet et sa femme pour en jouïr par usufruit et la vie durant de ladite Cochelin dont la propriété appartient aux dessus dits héritiers dudit défunt lesquels lots lesdits Morin et sa femme comme aisnée présentent et fournissent auxdits Cochelin Gallichon et leurs femmes pour estre procédé à l’obtion et choisie en leur rang et ordre suivant la coustume à la charge de l’usufruit de ladite Cochelin des choses de sondit lot pour ceulx auquels elles demeurent

  • 1er lot, choisi par Charlotte 1ère choisissante car la plus jeune
  • La maison seigneuriale des Coustaux appellée le Logis neuf joignant le grand chemin tendant de Saint Fleurant le Vieil au Marillais avecq l’enclose dudit logis cour d’iceluy pressouer celier grenier et tout le logie de la borderie dépendant de ladite maison enclos en ladite cour et autre faitiers estant en icelle
    Item le jardin de la Coiscaulde estant au bout dudit pressouer et joint d’un costé le chemin tendant à aller dudit saint Fleurant au Marillais la muraille entre deulx et d’autre costé le verger
    Item trois chambre de maison en apenty faisant partie de cinq chambres sis au bout dudit jardin cy dessus du costé vers amont qui sont les plus proches du grand chemin à aller dudit saint Fleurant audit Marillais et joignant le cepmetière dudit saint Fleurant un chemin entre deulx avecq deux planches de jardin faisant moitié de quatre qui dépendent desdites chambres qui sont près ledit sepmetière du costé devers le jardin dépendant de la Segretainerie dudit Saint Florent
    Item la moitié du clos de vigne dudit lieu des Coustaulx appellé le clos du Couvent ladite moitié du costé vers midy avec les terres qui y à présent ne sont plantées en vigne contenant sept quartiers de vigne en 7 guerets à prendre et joignant icelle moitié depuis la petite allée du melieu dudit clos entre les deux carrées de la vigne de Bourgoigne et à tiret au droit et du long de ladicte allée au clos du chapelain Saint Nicolas et aboutant à iceluy d’autre costé le grand chemin qui conduit dudit saint Florent au Marillais et d’autre bout le chemin que le présent lot sera tenu bailler à celuy qui aura le second lot qui sera cy après spécifié et sera planté quatre bournes à communs frais du premier et second lot pour marquer la séparation dudit clos
    Item la moitié par indivis d’une noe de pré appelée la Noe des Coustaulx contenant trois quartiers de pré ou environ joignant d’un costé les terres du pressouer abouté d’un bout la chaussée ou soulloit estre l’estang dudit lieu des Coustaulx et d’aultre bout le chamin tendant dudit saint Fleurant audit lieu du pressouer
    Item une pièce de terre appellée la pièce de la Crosse contenant 24 boisselées de terre ou environ joignant les terres dépendant du bordage du pressouer tout ainsi qu’elle se poursuit et comporte et joint d’un costé les héritiers Abraham Martin une haie entre deulx et d’un bout le chemin tendant à aller aux vignes des Robières
    Item une aultre pièce de terre appellée le pastis du Marais contenant joignant d’un bout le chemin qui conduit à aller au marais dudit saint Florent et d’aultre bout la terre d’Abraham Martin un petit chemin entre deulx qui conduit à aller aux Robinières et d’un costé la terre de Me Macé Chastelier
    Item ce qui peult compéter et appartenir en une osche ou pièce de terre appellée Maupertuis ladite moitié contenant cinq boisselées de terre ou environ joignant d’un costé l’osche (toujour écrit ainsi pour « ouche ») de Mr le chantre dudit saint Florent d’autre costé la terre du chapelain
    Item quatorze boisseaulx de bled de rente mesure de St Fleurant deue sur le lieu et métairie de Letteige en Saint Fleurant le Vieil avec quatre chapons non garantis
    Item le bordaige d’Aigremont tout ainsi qu’il se poursuit et comporte sans aucune réservation en faire
    A la charge de celuy qui aura le présent lot de payer et acquiter tous et chacuns les cens rentes charges et debvoirs deubz à cause desdites choses mesmes paira aux religieux prieur et couvent de l’abbaye dudit saint Fleurant sept livres 10 sols tz faisant partie de 30 livres tz deubz chascun an de rente audit couvent et six boisseaux de bled au curé de saint Florent quatre boisseaux de froment pour le pain bénist de Pasques et quarante sols huit deniers au chapelain notre dame en saint Florent et autre debvoirs deubz sur ledit lieu d’Aigremont.
    Et quant à l’applassement de l’estang qui estoit des Coustaulx qui est entre ledit bordaige d’Aigremont et le pressouer sera commun entre le premier et le second lot
    Aussy à la charge de celuy qui aura le présent lot de laisser un chemin pour aller au logis du second lot à prendre depuis le pied de la tour du logis dudit présent lot qui est du costé vers midy de la largeur de dix huit pieds d’entrée et à continuer au nyveau et droite ligne jusques à ladite petite allée qui fait ladite séparation dudit clos de vigne cy dessus mentionné qui aura vingt et six pieds de large à tirer au nyveau de l’entrée dudit chemin jusques à ladite allée et séparation dudit clos de vigne lequel chemin sera commun aulx deulx logis depuis la muraille qui fait la séparation des deulx courts desdits deulx logis ou sera planté une bourne de séparation
    et ou celuy qui aura le présent lot se vouldront fermer soit de muraille ou fossés luy sera permis sans qu’il puisse anticiper sur la largeur dudit chemin cy dessus spécifié lequel chemin ledit second lot sera tenu faire faire à ses despens
    et demeurera la muraille qui ferme les deulx cours et le verger et le jardin de la Collemelle jusques à l’autre muraille de la longueur desdites chambres de maisons joignant le sepmetière dudit saint Fleurant cy dessus confronté commencé sans qu’ils aient aucunement vue sur les autres et feront coucher le portal qui est en ladite longueur de muraille moitié par moitié et les portes qui y sont demeureront au second lot et en oultre tenu ledit présent lot payer par chacun an six boisseaux de bled mesure dudit saint Florent deubs au fief de la Crosse

  • 2e lot, choisi par Renée 2e choisissante
  • Le grand logis dudit lieu des Coustaulx tout ainsy qu’il se poursuit et comporte avecq la grand court renfermée à murailles qui est entre les deulx logis dans laquelle court est situé ledit logis
    Item le verger dudit lieu appellé le grand jardin dans lequel y a un jardin et petit boys appelé le Jardin du Treillis aussy comme ils se poursuivent et comportent
    Item l’aultre moitié dudit clos de vigne audit lieu des Coustaux du costé vers gallerne contenant 9 quartiers et demy de vigne en quatre carrés avecq les coustaux qui en dépendent joignant la garenne de l’abbaye dudit saint Fleurant et d’aultre costé l’aultre moitié dudit clos laquelle petite allée de melieu mentionnée audit premier lot demeurera pour le tout au présent lot
    Item une pièce de terre autrefois plantée en vigne appellée le clos du Pressouer tout ainsy qu’elle se poursuit et comporte contenant trois hommées de terre ou environ joignant les terres du Pressouer et d’autre une pièce de terre appartenant aux héritiers de défunt Me Anthoine Richard
    Item deulx petites chambres de maison en appenty faisant partie de cinq chambres sises près le sepmetière dudit Saint Fleurant un chemin entre deulx qui sont les deulx du costé vers la rivière de Loyre avecq deulx planches de jardin restant de quatre qui dépendent desdites chambres joignant le sepmetière dudit saint Fleurant lesdites deulx planches joignant les deulx autres contenues au premier lot
    Item une aultre petite pièce de terre qui autrefois fut en vigne appellée le costau du dessus la Noe, contenant cinq boisselées de terre ou environ y compris une petite chambre qui est entre ladite pièce et ladite Noe joignant d’un costé les sercouets le grand chemin entre deulx d’aultre les terres de la nouelle et d’un bout le clos de Mellet
    Item l’osche de la Baulerie contenant quatre boisselées de terre ou environ joignant les terres des gast d’un costé d’autre le grand chemin tendant de st Fleurant à Botz d’un bout la terre des Guillebaults et d’autre bout la terre de (blanc) Bluveau à cause de sa femme
    Item une autre petite osche ou pièce de terre contenant troys boisseléées de terre ou environ appellées l’osche de la Nouelle joignant les jardins dudit lieu de la Nouelle et d’autre costé le chemin comme l’on va de ladite Nouelle à la mestairie de Ribotte et d’autre aux terres de ladite Nouelle
    Item l’aultre moitié par indivis de la Noe de pré appellée la Noe des Coustaulx confrontée par le premier lot
    Item le bordaige du Pinyer avecq les maisons et jardins qui en despendent ensemble le close de vigne joignant iceluy appellé le clos du Pinier le tout joignant d’un bout la grand rue dudit saint Fleurant d’autre le clos de vigne de la Trinquière d’un costé le chemin tendant à aller audit lieu de la Trinquière et d’autre costé le clos de l’aumonnier de l’abbaye dudit saint Fleurant avecq un quartier et trois quartiers de vigne sis au clos dudit lieu de la Tranquière tout ainsy que lesdites choses se poursuivent et comportent
    Item le lieu et métairie de Lugrie tout ainsi qu’il se poursuit et comporte tant en maisons burons granges tets faitières rues issues terres arrables et non arables prés pastures boys haies et autres choses qui en dépendent sans aucune réservation
    Item trois septiers de bled mesure dudit saint Fleurant deuz de rente sur le lieu et mestairie du Taiguareau paroisse de Saint Fleurant le Vieil
    Item le lieu et bordaige du Pressouer tout ainsi qu’il se poursuit et comporte sans aucune réservation en faire
    Item huit boisseaux de bled de rente deubz sur le lieu de la Toche de la Boutouchère en saint Fleurant mesure dudit sainct Fleurant
    Item huit autres boisseaux de bled dite mesure aussy de rente deubz sur le lieu de Beauchesne en saint Fleurant
    Item dix boisseaux de bled aussy de rente mesure dudit saint Fluerant deubz par la veufve et héritiers de défunt François Favreau sur le moulin à vent du Sail en la paroisse du Marillais
    Item le fief et seigneurie du Porc paroisse dudit saint Fleurant comme il se comporte pour en jouïr et s’en faire obéir et servir par celuy qui aura ce présent lot à ses despens périls et fortunes en ce regard et sans garantaige vers ses copartaigeants
    A la charge de ceulx qui auront le présent lot de payer et acquiter tous et chascuns les cens rentes chartes et debvoirs deubz pour raison desdites choses mentionnées audit présent lot mesmes la somme de 22 livres 10 sols faisant partie de 30 livres de rente deue au couvent dudit Saint Fleurant sur ledit clos des Coustaux attendu que le premier lot paiera seulement 7 livres 10 sols desdites 30 livres oultre sera tenu payer 50 pintes de vin deues par chascun an à la feste de Pasques à la fabrice dudit Saint Fleurant pour ledit vin de la communion et un boisseau de froment comble deub à l’abbaye
    Item sept septiers de bled seigle mesure dudit saint Fleurant deubz chascun an de rente sur ledit lieu et mestairie de Lugrie au sieur de la Bellière en Saint Fleurant et douze boisseaux de bled aussi deubs de rente sur ledit lieu au fief de la Crosse
    Ensemble de payer deulx septiers de bled aussy deubz de rente sur le lieu du Pressouer angevin du curé dudit Saint Fleurant et autres rentes deues à raison dudit lieu non excédant 60 sols et 8 sols de rente prétendues par le chapelain de nostre Dame de saint Fleurant contre les héritiers de feu Pierre Brevet, et à la déscharge desdits héritiers mesmes en bailler assiette en cas qu’il fust jugé
    Payer outre celuy qui aura le présent lot par chascun an 38 livres tz de rente aux Cordeliers d’Angers après le viaige de ladite Cochelin finy et expiré

  • 3e lot, demeuré à Françoise, aînée et non choisissante
  • Le lieu et métairie de Ribotte sis en la paroisse dudit Saint Fleurant avecq ses appartenances et dépendances composé tant de maison granges tets faitières rues issues essignaulx terres labourables et non labourables prés pastures boys et haies et toutes autres choses qui en despendent et tout ainsy que les sieurs dudit lieu et mestaiers en ont jouy
    Item le lieu et bordaige du Gué de Vallée sis en ladite paroisse dudit Saint Fleurant comme ils se poursuit et comporte sans en faire aucune résignation
    A la charge de payer et acquiter les cens rentes charges et debvoirs deus à cause et pour raison desdites choses qui est une myne de bled seigne deue à la fabrice de saint Fleurant le Vieil sur ledit lieu de Ribotte, 70 sols tz au chante dudit saint Fleurant et autres rentes deues pour raison desdites choses et ne sera tenu ledit lieu de Ribotte de faire faire les dix boisselées de terre du bordaige des Coustaux comme on auroit acoustumé et en demeure du tout deschargé
    Et outre paira chascun an au chapelain du Saint Sacrement desservie en l’église de monsieur de Saint Michel du Tertre d’Angers le nombre de huit boisseaux de bled seigle mesure des Ponts de Sée, faisant partie de deuz sont le surplus est deu par la damoiselle de Parigné
    Oultre paira et baillera à ceux qui auront les premier et second lot chascun an au terme de notre dame Angevine 5 septiers de bled mesure dudit saint Fleurant scavoir au premier lot 3 septiers et les deux autres septiers au second lot durant ledit usufruit de ladite douairière après la mort de laquelle demeurera du tout deschargé du paiement desdits cinq septiers de bled
    Sera oultre tenu le présent lot bailler au premier et second lot de retout de partaige la somme de 300 livres tz qui est à chascun 150 livres qu’il paiera seulement un moys après le décès advenu de ladite Cochelin sans intérests
    Et en cas qu’il se trouvast estre deu autres rentes par grains denrées ou autre nature que dessus sur lesdites choses desdits lots ou aucuns d’icelles seront portées par ledites parties chascuns pour les choses de son lot et ainsi qu’elles se trouveront estre deues et chascun d’eulx pour son regard et deffendront les actions si aucunes sont
    Sans préjudice audit Morin et sa femme des droits d’hommaige qu’ils prétendent sauf à s’en pourvoir contre leurs copartageants par forme de recompense ainsi qu’ils verront

  • la choisie
  • Auxquels partaiges ladite damoiselle Françoise Bitaud en son nom et comme procuratrice dudit sieur Morin son mary et par son authorité par procuration passér par Guihard et Jouneaux notaires royaux à Nantes le 8 avril 1611 a fait arrest et iceulx signés et fait signer à sa requeste à Me Jullien Deille notaire royal Angers le 20 avril 1611 et à l’instant après lesdits sieurs Cochelin et Gallichon esdits noms à ce présents ont dit qu’ils prendront communicaiton pour faire ce que de raison. Signé de tous
    Et le 23 avril 1611 après midy par devant nous Jullien Deille notaire royal susdit furent présents ladite damoiselle Françoise Bitaud en son nom et comme procuratrice dudit Morin son mary par procuration passée par lesdits Guihard et Jouneaulx notaires audit Nantes le 8 mars dernier, lesdits Gallichon et Charlotte Bitaud sa femme…, ledit Cochelin et Renée Bitaud son espouse… procédant à la choisie d’iceulx (j’ai porté les choisies en face du numéro de chaque lot)

  • Procuration de Guillaume Morin à son épouse
    1. Cette procuration est très importante pour deux raisons.
      1-Elle donne enfin le lien exacte entre les Bitault. Jean-Jacques est bien dit frère des autres qui héritent de lui car sans hoirs.
      2-La forme est très complète et juridiquement très détaillée en tous les droits possibles

    En nostre court de Nantes o submission de personnes et biens et prorogation de juridiction y jurée par serment endroict a esté présent noble homme Guillaume Morin sieur de la Marchandrye demourant audit Nantes paroisse saint Léonard lequel a institué sa procuratrice générale et spéciale damoizelle Françoize Bitaud sa femme et compaigne et chacun avecque pouvoir qu’il luy donne de partaiger avecque ses sœurs et leurs maris les meubles et héritaiges et autres biens de la succession de feu noble homme Jan Jacques Bitaud vivant sieur de Beauregard frère de ladicte Bitaud décédé sans hoirs

      voici les liens entre tous les Bitault, donc ils sont bien 4 enfants au total, et dans cet ordre pour les 3 soeurs car pour l’odre de Jean-Jacques décédé, j’ignore son rang dans la fratrie :
      1-Jean-Jacques Bitault, décédé sans hoirs dont la succession est ici traitée
      2-Françoise Bitault épouse de Guillaume Morin
      3-Renée Bitault épouse de François Cochelin
      4-Charlotte Bitault épouse de Zacharie Gallichon

    et pour cest effect convenir de biens à ce cognoissans sy requis faire faire les lotties desdits héritages et choisir l’une d’icelles en son ranc et ordre suivant la coustume d’Anjou composer avecque autres ses prétentions à telle somme et pour tel prix qu’elle voira bon estre avecque l’advis de son conseil recepvoir sa portion des meubles argent et debtes dudit dédunt et oultre vendre transporter et aliéner à jamais par héritages ou par eschange le lieu mestayrie et appartenances de la Masse situé en la paroisse de Loyré en Anjou à telles personnes que bon luy semblera et au plus hault prix qu’elle pourra recepvoir les deniers de ladite vente si elle vend et bailler quictance et du tout en passer tels actes que requis pour la seureté des parties

      cette vente concerne un métairie qui n’est pas dans le partage des biens de Jean-Jacques, mais doit appartenir à Françoise Bitault d’un autre héritage.
      Cette vente atteste que Guillaume Morin et sa femme choisissent donc de se séparer des biens en Anjou et de les convertir en biens dans la région nantaise, c’est à dire qu’ils sont décidés à tourner la page de l’Anjou.

    tous lesquels actes qui en seront ainsy faictz par sadicte femme et procuratrice ledit sieur de la Marchandrye instituant et dès à présent comme dès lors a consenti et euz pour agréable voulant que le tout sorte son plein et enthier effect selon sa forme et teneur tout ainsy que si présent estoit et consentir sans jamais ny venir au contraire à quoy il a renoncé promettant dabondant les ratiffier par après si requis est choasir et eslire domicile substituer aux procureurs ung ou plusieurs des décliner excepter demander principal despens frais mises dommaiges et intérestz et recepvoir en l’ame dudit constituant tous serments permis de droit et coustume et pour l’effect de ce que dessus ledit sieur de la Marchandrye a auctorizé sadicte compaigne à sa prière et requeste et baille par ces présentes toutes autorictés maritales et généralement de faire pour ledit constituant tout ce qu’il feroit ou faire pourroit si présent en personne y estoit jaçoit que le cas requiert mandement plus spétial ou présence de personnes promettant iceluy constituant avoir agréable tout ce que par sesdits procureurs substituants à chacqun y sera pour luy faictes procure et pour luy payer les juges ou juge des courts ou court si mestier est à quoy faire a esté par nous notaire soubzsigné de son consentement avecque le jugement de nostre dite court jugé et condempné les y jugeons et condempnons tesmoing le scel y estably faict et consenty audict Nantes au tablier de Guihard notaire royal le 8 avril 1611 avant midy soubz le seing dudit Morin

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    Succession de Jacques Bitault, Saint-Florent-le-Vieil 1611

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 26 janvier 1611 lots et partages que René Licquet conseiller du roy lieutenant en l’élection d’Angers mari de damoiselle Catherine Cochelin ci devant veufve feu noble homme Jean Jacques Bitault vivant sieur de Beauregard fournit à chacuns de noble omme Guillaume Morin sieur de la Marchandière mary de damoiselle Françoise Bitault noble homme François Cochelin mari de damoiselle Renée Bitault et noble homme Zacarie Gallichon mari de damoiselle Charlotte Bitault tous héritiers dudit deffunt sieur de Beauregard des deux tiers par eux retenus des biens dudits défunt Bitault suivant le jugement donné entre les parties le 11 juillet dernier

  • 1et lot (choisie par Cochelin, Morin et Gallichon)
  • Pour le 1er lot les deux corps de logis de la maison seigneuriale des Coustaux avecq le cellier et grenier le pressouer la closerie et une chambre à costé les estables taictures aires jardins et vergers mes mesme le jardin des Treilliers le jardin Coiscault le verger et le jardin du moulin à eau qui sont dedans l’enclose desdits maisons les terres vignes et prez et boys qui en dépendent et qui sont tant dedans la grande enclose desdites maisons que dehors sans exception ne réservation et à la charge que le mestaier de la mestairie de Ribotte ou les seigneurs d’icelle feront ou feront faire chacuns ans de toutes façons et labouraiges 10 boisselées de terre de ladite closerie et appartenance en la maison au désir du partage que lesdits Morin Cochelin et Gallichon ont ci devant fournis à ladite Cochelin –
    Item la pièce de terre appellée la Fosse –
    Item la moitié d’une ousche appelée Maupertuis
    Item une pièce de terre autrefois en vigne appellée le clos du Pressouer
    Item trois petites chambres de maison en appenti avecq un toit à bestes estant au bout desdites chambres qui sont au dehors de l’enclose desdites maisons et joignant avecq les jardins et appartenances
    Item la maison du Pinier et appentiy qui y joint ou se tient la nommée Guillemine avecq les jardins vignes et aultres choses qui en despendent sans réservations
    Item deux planches de jardin appellées la Nonelle et les vignes de la Trinquière
    Item une pièce de terre labourable près le point de Beaulieu à la charge de payer et acquiter tous et chacuns les cens rentes debvoirs et aultres charges si aucunes sont deues pour raison desdites choses mesmes 50 mintes de vin deues chacun an à la fabrice de St Pierre de St Florent le Vieil au jour de Pasques
    Item la somme de 20 livres deue par chacun an de rente aux religieux de St Florent

  • 2e lot (demeuré à Liquet et femme)
  • Pour le 2e lot la mestairie de la Grand Huguenière composée de maisons granges estables jardins prez pastures bois terres labourables et non labourables et tout ainsy quelles se poursuivent et comportent sans aucune réservation ne exception Item la borderie du Pressouer tant en maisons taitières jardins prez bois et terres qui en dépendent sans exception ne réservation
    Item le bordaige d’Aigremont tant en maisons jardins prez et terres qui en dépendant sans aucune exception ne réservation
    Item une pièce de pré autrefois en étang sise entre les terres dudit pressouer et Aigremont
    Item 6 septiers 6 boisseaux ou environ de bled seigle de rente due par chacun an à ladite succession sur plusieurs mestairies terres et bordages qui en dépendent situés en la paroisse de Saint Florent le Vieil et aultres circonvoisines sans aucune exception ne réservation desdites rentes si plus est deu Item le bordaige du Gué de Tallier avecq ses appartenances et dépendances et tout ainsi qu’il se poursuit et comporte sans aucune réservation à la charge de payer et acquiter tous et chacuns les cens rentes debvoirs et aultres charges deues sur à cause et pour raison desdites choses de quelque nature qu’elles soient mesmes 7 septiers de bled seigle au sieur de la Bellière 2 septiers de bled seigle au curé de Saint Pierre dudit Saint Florent et 40 sols 8 deniers au chapelain notre Dame d’Escerue ? en ladite paroisse de Saint Pierre le tout mesure dudit Saint Florent et oultre à la réceppte du fief de la Crotte 12 boisseaux de bled seigle par une part et 6 boisseaux par aultre dite mesure et oultre à la charge de mettre par lesdits héritiers les choses qui demeureront à ladite Cochelin en bonne et suffisante réparation laquelle par ce moyen sera tenue les entretenir fors et réservé le grand corps de logie non habité lequel au cas qu’il luy demeure ne sera tenue en aucune réparation, et ne pourront mesmes les susdits héritiers faire bastir ny demeurer en icelle au préjudice de ladite Cochelin ne mesmes empescher de matières ou en aucune aultre manière que ce soit la grand court ou verger qui s’en suiveraient tous les ans et aussi de payer à ladite fabrice Saint Pierre chacun an au jour de Pasques le nombre de 4 boisseaux froment de rente mesure de Saint Florent par ceulx qui tiendront les terres subjectes et affectées à icelle rente.
    Et en cas qu’il reste quelques terres rentes ou aultres choses omises à employer aux présents partages offre ladite Cochelin les employer en estant au préalable informée pour n’avoir certaine cognaissance des choses de ladite succession et n’en avoir veu les tiltres et les seigneuries, lesquels partages choisies seront les papiers qui les conserverons baillés et délivrés à chacune desdits partageants sans préjudice des aultres droits des aultres droits des parties
    Et oultre à la charge que celui qui aura le 2e lot et dernier lot paiera au couvent des Cordeliers de ceste ville 38 livres de rente par chacun an faisant partie d’un laiz (sic) fait auxdits Cordeliers par le feu sieur de la Roche Joulain fait et arresté Angers le 15 janvier 1611

  • choisie
  • Le 29 janvier 1611 par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deument soubzmis ledit sieur Licquet et damoiselle Catherine Cochelin son épouse de luy authorisée quant à ce demeurant en ceste ville paroisse de Saint Maurille d’une part et noble homme François Cochelin sieur de la Coustardière demeurant à St Florent le Vieil en son nom et se faisant fort de damoiselle Renée Bitault son espouse promettant lui faire ratiffier ces présentes toutefois et quantes a peine ces présentes néanlmoings etc et noble homme Zacarie Gallichon recepveur général des traites d’Anjou et damoiselle Charlotte Bitault son épouse aussi de luy authorisée quant àce demeurant en ceste ville paroisse de saint Martin tant en leurs noms que eulx faisant forts de noble homme René Morin sieur de la Marchandière et damoiselle Françoise Bitault auxquels ils promettent pareillement faire ratiffier ces présentes et fournir ratiffication valable dedans 2 mois prochains à peine ces présentes néanlmoings etc d’autre part lesquels volontairement confessent après que lesdits Licquet et femme ont déclaré d’abondant faire arrest auxdits lots et partages et que le Cochelin Gallichon et femme esdits noms ont dit les avoir leus et considérés les trouver bons et estre prests procéder à la choisie dont les avons jugés, y procédant lesdits Cochelin Gallichon et sa femme esdits noms comme fondés en choisie ont obté et choisé le 1er lot auquel est compris les logis … et audit Licquet et sa femme est demeuré le 2e lot ou est compris la métaire de la Grand Huguenée etc… fait et passé audit Angers le 29 janvier 1611

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    Contrat de mariage de Michel Lory et Barbe Brecheu, Angers, 1597

    Aujourd’hui nous marions un notaire royal à Angers, natif de Chazé-sur-Argos. Anne Coiscault, mère de Michel Lory, et unique parent vivant, demeure au Bourg de Chazé-sur-Argos, et ne s’est pas déplacée à Angers pour le contrat de mariage de son fils, mais a délégué à son frère.
    Barbe Brecheu doit être beaucoup plus jeune que sa soeur Hardouine, et sa curatelle a été assumée par l’époux d’Hardouine. Mais, nous découvrons à la fin de l’acte, au moment de signer, qu’Hardouine a une magnifique signature mais a oublié d’apprendre à sa soeur à en faire autant. Je ne sais pas quel effet cela vous fera, mais pour ma part, je suis perplexe sur ces différences à l’intérieur d’une fratrie, et dans tous les cas, je dois bien en conclure que l’inégalité règnait au sein des familles, enfin parfois du moins…

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 29 septembre 1597 après midy, traictant et accordant le mariage futur estre faict et consommé et accordé entre Me Michel Lory notaire royal en ceste ville et y demeurant paroisse sainct Michel du Tertre fils de deffunct Me Jehan Lory vivant greffier des tailles de la paroisse de Chazé-sur-Argos et de Anne Coycault ses père et mère d’une part
    • et honneste fille Barbe Brecheu fille de deffuncts sire Martin Brecheu vivant marchand et Renée Morin ses père et mère demeurant en la paroisse sainct Maurice d’Angers d’aultre part
    • et auparavant que aulcunes fiances bénédiction ne aultres sollemnitez aient esté faictes en notre mère saincte églize ont esté faictz les accords promesses et conventions matrimoniales qui suivent pour ce est il qu’en la court royale d’Angers en droict par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establiz lesdits Me Michel Lory et honneste homme René Coycault son oncle maternel marchand demeurant en ladite paroisse de Chazé au nom et comme procureur spécial de ladite Anne Coycault comme il a présentement faict apparoir par procuration passée soubz la court de la barronnie de Candé par Ysaac Greslard notaire d’icelle le 27 du présent mois et an la minute de laquelle est demeurée attachée à ces présentes d’une part
    • et ladite Barbe Becheu et honorable femme Hardouine Bescheu sa sœur veuve de deffunt Pierre Poicheu vivant curateur à la personne et biens de ladite Barbe Bescheu d’aultre part soubzmettant lesdites parties esdits noms leurs hoirs et mesmes ledit procureur les biens de sadite procuration présents et advenir ou pouvoir etc confessent
    • scavoir est que ledit Me Michel Lory avec le consentement dudit Coiscault audit nom et de honneste homme Loys Babele marchand son cousin a promis et promet prendre à femme et espouze ladite Barbe Bescheu avec tous et chacuns ses droictz et actions
    • comme ont semblablement ladite Barbe Bescheu avec le consentement de ladite Hardouine Bescheu sa sœur et de Me Loys Allain notaire de ceste court et de Catherine Bescheu sa femme sœur de ladite future espouze et de honnorables hommes René Bescheu sieur de la Prodhommerie, Jehan Bescheu sieur de la Mellière, Noël Bescheu ses oncles paternels et de Me René Gohier procureur au siège présidial d’Angers de honneste femme Catherine Morin et de sire René Morin ses oncles et tante a promis et promet prendre à mary et espoux ledit Lory le tout en face de notre mère saincte églize catholique appostolique et romaine toutefois quand que l’un en sera requis par l’autre pourveu qu’il ne se trouve aucun empeschement légitime

      c’est tout autant de liens filiatifs bons pour ceux qui sont concernés par ces familles, ce n’est pas mon cas, mais tant mieux pour eux !

    • en faveur duquel mariage qui aultrement ne seroit faict ont lesdits Lory futur espoux et ledit Coycault audit nom deuement soubzmis comme dessus promis et promettent convertir et employer la somme de 500 escuz sol qui fera partie du reliquat du compte que ladicte Hardouine Bescheu rendra et qu’elle a promis rendre dans ung an après la dissolution dudit mariage pour l’admortissement pareille somme que la somme restant de ladite somme et le surplus desdites hypothèques qui se trouveront outre et par-dessus ladite somme de 500 escuz sol demeurera audit futur espoux pour don de nopces et non rapportable et auquel surplus ladite future espouze du consentement des dessus-ditz ses frère sœur et oncles en fait don et transport audit Lory en faveur dudit mariage pour en disposer par luy à perpétuité au cas que ladite future espouze décédat avant la future communauté acquize ou après sans y avoir d’enfants yssus desdits futurs conjointz et ladite communauté estant acquize et estant yssu quelques enfants desdits futurs conjoints ledit surplus demeurera pour mobilier et entrera en ladite communauté

      on peut en conclure que la fortune de la future est au moins égale à 1 500 livres. Même si on n’a aucun élément concernant le futur, il a bien fallu qui achète sa charge de notaire royal, et surement avec une part d’héritage

    • et après ledit compte rendu par ladite Hardouine Bescheu de ladite curatelle en sera par icelle Brecheu ceddé audit Lory la somme de 400 escuz sol à prendre et recevoir de noble homme René de Vaugirault sieur de Bouzillé sur lequel ledit Jehan Brecheu auroit ceddé ladite somme de 400 escuz sol pour pareille somme à prendre que ledit deffunct Prichet avait baillé audit Jehan Brecheu, et dont sera faict assise par ladite Hardouine Brecheu avecq garantaige audit Lory et o condition que s’il ne pouvoit estre payé dudit sieur de Bouzillé dedans le jour et feste Notre Dame Angevine d’huy en ung an lors prochain suivant que en cas de défault ladite Hardouine Brecheu luy paiera de ses deniers ladite somme avec tous intérestz d’icelle faisant apparoir par ledit Lory du commendement fait audit sieur de Bouzillé de payer ladite somme le recours de ladite Hardouine Brecheu contre ledit Jehan Brecheu suivant la cession faicte entre lesdit Prischet et Brecheu et pour le regard du surplus dudit reliquat payable par ladite Hardouine Brecheu auxdits futurs espoux dedans 15 jours prochain après la closture dudit compte
    • et a ledit futur espoux audit nom assis et assigné à sadite future espouze douaire coustumier sur tous et chacuns ses biens présents et advenir suivant la coustume de ce pays d’Anjou
    • et ont promis lesdits futurs espoux ledit Coicault esdits noms faire ratiffier et avoir pour agréable le contenu en ces présentes à ladite Anne Coycault et la faire obliger avec ledit futur espoux seuls et pour le tout à l’accomplissement des présentes par lettres de ratiffication et obligation valables qu’ils promettent fournir d’elle à ladite Hardouine Brecheu dedans le jour des espouzailles et avant icelles a peyne de tous despens dommaiges intérestz etc
    • dont du tout lesdites parties sont demeurées d’accord ont respectivement stipulé ces présentes auxquels accords promesses matrimoniales et tout ce que est dict tenir et garantir etc obligent respectivement mesmes ledit Coicault audit nom les biens de sadite procuration à prendre etc renonczant etc foy jugement condempnation
    • fait et passé audit Angers maison dudit Allain présent Me François Pinczon ladite espouze a dict ne savoir signer

    Propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire (cliquez pour agrandir)

    Pièce jointe – Le 26 septembre 1597 avant midy, en la court de la barronnie de Candé endroit par davant nous Ysaac Greslard notaire d’icelle personnellement establye honneste femme Anne Coycault veuve feu maistre Michel Lory vivant greffier en la paroisse de Chazé soubzmettant etc confesse avoir nommé et constitué et par ces présentes nomme et consitue (blanc) son procureur auquel elle a doné tout pouvoir mandement de consentir et accorder le contrat de mariage d’entre Me Michel Lory notaire royal Angers fils de ladite constituante et dudit deffunct Lory et honneste fille Barbe Bescheu fille de feu sire Martin Bescheu et René Morin ses père et mère et en concentir faire et passer contrat et promesses matrimoniales tel que appartiendra avec telles charges obligations et conditions que son procureur vera bon estre promettant ladite constituante ne jamais y contrenvir et si besoing de rattifier …fait et passé au bourg de Chazé maison de ladite constituante en présence de vénérale et discret Me Jehan Thibault prêtre curé dudit Chazé et Me Françoys Adam clerc demeurant audit Chazé, ladite constituante a dict ne savoir signer –

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.