Antoinette de Bretagne baille à ferme Mortiercrolles, 1623

Vous avez déjà des baux de Mortiercrolles sur mon site, mais celui-ci n’était pas encore dépouillé, seulement le nom du fermier était connu.
J’ai comparé avec les autres baux, et ici, je ne vois aucune mention des dégradations du château au fil du temps, et il est manifestement habitable, si ce n’est que le corps de logis est réservé au seigneur et que le fermier n’aura que le portail. Les grandes dégradations ont dû intervenir dans les décennies suivantes.
Je note qu’il y aura un homme préposé à la fermeture du portail le soir et abaisser le pont, il est pris parmi les closiers.
Pour une ferme si importante, il n’y a qu’un fermier ce qui est rare et j’observe le plus souvent au moins 2 fermiers lors de tels baux. En effet le montant annuel est élevé 4 400 livres et il faut au fermier un surface financière certaine.

    Voir mes pages sur Mortiercrolles
collection particulière, reproduction interdite
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Si j’ai bien compris le bail, le fermier demeure dans ce portail. Sans doute escaliers !

Antoinette de Bretagne-Avaugour est fille de Charles de Bretagne-Avaugour , comte de Vertus †1608 et de Philippine de Saint-Amadour , vicomtesse de Guiguen ca 1550-

Elle gère ici Mortiercrolles par son récent veuvage de Pierre de Rohan , prince de Guéméné 1567-1622, lui-même fils de Louis VI de Rohan , prince de Guéméné 1540-1611 & Léonore de Rohan , comtesse de Rochefort 1539-1583
Elle serait décédée après 2 autres mariages en 1681 mais je trouve que cette date la fait vivre plus de 100 ans, donc j’en doute.
Elle est soeur de Claude de Bretagne, déjà rencontré sur mon blog, qui vivait à Champtocé. Elle a également des demi frères et soeurs par sa mère remariée à Jean de Rieux , marquis d’Assérac ca 1540-1577

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 28 octobre 1623 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys haulte et puissante dame Anthoinette de Bretagne princesse douairière de Guéméné et dame propriétaire des terres de Cernusson et Thorcé, estant de présent en ceste ville d’une part
et honneste homme René Gallard marchand demeurant au bourg de Louvaines d’autre part
lesquels ont recogneu et confessé avoir fait entre eulx le marché de bail et prise à ferme qui s’ensuit, c’est à savoir que ladite dame a baillé et baille audit titre de ferme et non autrement audit Gallard ce acceptant pour le temps et espace de 7 années et 7 ceuillettes entières et consécutives qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochainement venant et finiront à pareil jour savoir est la baronnie terre fiefs et seigneurie de Mortiercrolle chastelenie de l’Hostelerye de Flée et Montalais, mestairies closeries estangs moulins pressoirs prés bois vergers rachapts et tous autres hazards et adventures de fiefs mesme les aubenages et en l’égard des meubles desdits aubenages et jouissances des immeubles durant le présent bail, sans rien de sadite terre en excepter retenir ne réserver sauf et non compris les présentations des bénéfices et provisions des offices, les mestairies de Lespinay Moulin et estang de Dunat annexé à ladite mestairye et closerye du Riveau, cy devant énervée de ladite terre
pour desdites choses jouir et user par ledit preneur comme ung bon père de famille doibt et est tenu faire et de tenir entretenir et rendre à la fin du présent bail, les mestairies closeries et moulins seulement en bonne et suffisante réparation comme elles luy seront baillées par ladite dame dedans la première année et à ceste fin en sera fait monstrée et procès verbal pour lequel venir faire ledit preneur sera inthumé huit jours devant à sa personne ou domicile actuel,
sans que le preneur soit tenu en aucunes réparations du chasteau enclose et jartins estant en icelle enclose ni aux réparations de la muraille de la vigne,
aux réparations desquels moulins mestairies et closeries sera pris du bois sur pied sur ladite terre qui sera monstré et marqué audit preneur en donnant par luy advis d’heure et de temps à ladite dame,
faire faire par ledit preneur ledit clos de vigne par chacune desdites années des quatre faczons ordinaires en temps et saison convenable savoir chausser tailler bescher et binet et faire des provings ès lieux et endroits ou besoin sera jusques au nombre de 100 fossés chacun an
et faire planter aussi par chacune desdites années de la plante tant que 4 journées d’homme se pourront
rendre à la fin du présent bail pareil nombre de terres ensemancées et de pareille espèce de grains qu’elle est à présent
laisser aussi sur les mestairies et closeries de ladite terre pour pareil prix de bestial que au prisage des fermiers mordbung ??? laquelle prisée il prendra et recepvra desdits fermiers
payer par iceluy preneur par chacuns ans les gaiges des officiers de ladite seigneurie scavoir au sénéchal 100 sols à ses lieutenants 10 livres au procureur pareille somme de 100 sols
ne pourra empescher que les sergents de ladite seigneurie ne prenne par chacune desdites années à la mesure sur chacune des mestairies du présent bail le nombre de 2 boisseaux de bled et ce faisant ledit preneur demeure deschargé des cens rentes et debvoirs deubs pour raison du présent bail fors les rentes deues à cause desdites mestairies closeries et moulins que ledit preneur payera et acquitera de quelque nature et qualité qu’elles puissent estre fors les rentes hypothéquares si aulcunes estoient deues,
fera ledit preneur tenir les assises desdites seigneuries une fois l’an seulement par les officiers d’ielles fournissant par ladite dame audit preneur de papiers de remembrance et tenues féodales concernant lesdits fiefs et seigneuries mesmes un papier censif concernant les cens rentes et debvoirs qui sont deubz, lesquels ledit preneur sera tenu rendre à la dite dame à la fin dudit temps avec ung papier nouveau de la recepte qu’il aura faite avec les noms et surnoms des redevables
fera ledit preneur planter par les mestaiers et closiers le nombre suffisant d’arbres fructuaulx sur chacun leur lieux
aura ledit preneur pour son chauffage les bois qui tomberont par vend ou aurage (sic !) jusques à la somme de 10 livres pour chacune cheutte et à ceste fin en sera fait procès verbal par les officiers des lieux et à la diligence d’iceluy preneur
lequel demeure tenu de rendre aussy à la fin dudit temps les estangs peuplés de pareil nombre de peuple qui luy seront baillés et à la saison que la pesche d’iceulx se doibt faire qui est au Caresme prochain la dernière pesche ensuit ledit preneur pourra aussi faire au Caresme suivant la fin du présent bail expiré
et est fait le présent bail en outre pour en payer et bailler par chacune desdites années à ladite dame princesse en sa maison et demeure en ce pays d’Anjou la somme de 4 400 livres tz aux termes de st Jehan Baptiste et Nouel par moitié le premier payement commençant à la st Jehan Baptiste prochainement venant, et à continuer etc
laissera ledit preneur à la fin dudit temps en la grange de ladite maison seigneuriale 6 chartées de foin attendu qu’il luy en sera laissé pareil nombre au commancement du présent bail par lesdits fermiers modbais ??? ainsi qu’ils y sont tenus
aura ledit preneur pour son habitation et logement le portal cellier grenier fannuer escurie avecq les logements estant en la basse cour fors l’escurie où les seigneurs ont acoustumé mettre leurs chevaulx se réservant ladite dame le grand corps de logis et surplus des autres bastiments pour son logement toutefois et quantes qu’il luy plaira aller séjourner audit lieu
fera ledit preneur couscher ung closier en les hault du portal qui sera tenu tous les soirs fermer les portes et lever le pont pendant la
dudit chasteau,
et de tout ce faire et accomplir promet ledit preneur faire solidairement obligent chacuns de René Lebec sieur de la Boirie marchand de draps de soie et Jehan Fouillet marchand tanneur en cest ville et en fournir et bailler à ladite dame obligations vallables avecq avec aulcunes des présentes dedans huitaine prochainement venant,
et toutefois et quante que ladite dame sera audit chasteau de Mortiercrolles pourra faire chasser ès garennes terre et bois de ladite terre,
ne pourra ledit preneur coupper habatre ne démolir aucuns bois fructuaulx ne marmentaulx par pied branche ne autrement fors seulement qu’il pourra coupper le bois taillis une fois estant en couppe et saison convenable
tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par les parties, auquel présent bail tenir et entretenir de part et d’autre et dommages despens etc et garantir par ladite dame … etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de ladite dame en présence de Jehan Gallet escuier sieur de la Brunle Me d’hostel de ladite dame Pierre Hamelin sieur de la Fortune marchand à Segré et Nicolas Jacob praticien Angers

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Les héritiers de René Furet réclament à François de Rohan des arriérés et n’ont pas hésité à faire saisir Mortiercrolles, 1549

vous avez bien lu le titre, car si la saisie des biens immeubles et fonciers était autrefois monnaie courante en cas d’impayé, ici les biens saisis sont très importants, et je vous renvoie à mes travaux personnels sur Mortiercrolles, en particulier la retranscription intégrale d’un état des lieux fait en 1733 qui complétait les travaux connus ou publiés auparavant mes travaux. Cet état des lieux était stupéfiant, car le château était décrit en détail, mais le plus souvent qualifié en « état de vétusté », entre autres les fenêtres et huis.

Malheureusement, l’acte qui va suivre ici est en grand état de ruines, attaqué autrefois par l’eau et les vers, de sorte qu’à peine 1/5ème des lignes est lisibles et beaucoup de lignes totalement illisibles Je vous restitue ici ce qui est encore lisible, même si c’est peu.

Mais, au delà de ce handicap, songez que René Furet, donc les héritiers sont ici partie prenante, était un gestionnaire absoluement hors pair, fourré tous les jours chez un notaire de son vivant, et gérant à ferme un très grand nombre de domaines, ou achetant par ci par là des biens fonciers. Mais, contrairement à tout ce que j’ai pu rencontrer à ce jour sur les fermiers, il prenait aussi des baux à ferme de bien éloignés, dont le Plessis de Marigné dont il est ici en partie question.
En effet, pour être efficace la gestion d’un bien foncier doit être faite par un proche géographiquement, c »est à dire à moins d’une journée de cheval qui est de 40 km par jour. Or, je vous laisse voir l’éloignement considérable du Plessis de Marigné, et je suis tout bonnement très intriguée par les méthodes de René Furet, pour avoir eu un oeil aussi loin d’Angers !!!

collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) cet acte est lui-même en grand état de vétusté et en ruines :

Le date effacée, classé en 1549 – devant Huot notaire Angers) comme procès fussent meuz … cour de parlement que ès requestes à Paris … royaulx de … Furet contrôleur … et sire … Soret des Tailles et … chanoine prébendé lequel … ceste ville d’Angers Me Nicolas … le roy notre sire … à Claude et Louys les Furets … enfants et héritiers de deffunt René Furet … seigneur de la Bataillère et maistre Jehan … grenetier en ceste dite ville d’Angers mary de … Lebervier auparavant femme dudit deffunt ayant prins les pprocès et … deffunt demandeurs et deffendeurs d’une part
et hault et puissant seigneur François de Rohan chevalier de l’ordre seigneur de … Mortiercolle, du Verger … et dame Jehanne de Saint Gen… sa mère demandeurs et déffendeurs d’autre part
pour raison de ce que lesdits Soret et héritiers dudit deffunt disoient que par compte fait entre ledit deffunt Furet et ledit seigneur de Gyé … le 20 avril 1536 iceluy seigneur estoit demeuré redevable vers ledit deffunt Furet de la somme de 10 830 livres et encores depuys ledit temps luy avoyt baillé et fourny grande somme de deniers et grand nombre de marchandise aussi avoit baillé à son deffunt père … l’an 1532 luy avoit esté baillé … de fief de … de Brechanyon ? … de plusieurs ses enfants pour le … certaines sommes de deniers sur la … avoyt esté desduit audit deffunt la somme de 3 351 livres 5 sols 7 deniers l’une deue par ledit deffunt … pour ses obsècques … et néantmoings avoyt esté … en la jouissance de ladite terme … qu’il n’en avoyt jouy pur toutes … neuf années et pour raison du tout estoient intervenus plusieurs procès contre Jehan … Pierre Ball… et autres …
à quoy de la part dudit de Gyé … en sn nom … que dessus estoyt dit que ledit … avoyt jouy et prins les fruictz … des terres et seigneuries de … eschanon … et autres estant des appartenances de ladite seigneurie du Plessis de Marigné et ses appartenances qui luy appartenayent … estant seigneur à tiltre successif de ses prédecesseurs de ladite terre du Plessis de Marigné et ses appartenances et demandoyt contre lesdits Furets et Soree profit desdits fruictz
aussi disoit ledit seigneur de Gyé qu’il estoit seigneur de la terre et seigneurie de Mortiercrolle que lesdits les Fuetz avoyent fait saisir de laquelle il … à l’encontre desdits Furetz … debtes de laquelle ils …
… s’entre faisaient lesdits les Furetz … au nom que dessus et sur ce estoient en … intervenus des procès pour auxquels mettre fin ils ont fait l’accord et transaction qui s’ensuyt
pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers en droit par devant … personnellement establiz noble homme … dudit lieu et honorable homme Me J… chacun d’eulx pour le tout au nom et comme procureurs de hault et puissant François de Rohan chevalier de l’ordre seigneur de Gyé
et maistres René et Pierre les … Nicolas Richer audit nom, Sorée et Françoise Lebergier sa femme qu’il auctorise … demeurans en ceste ville d’autre part
soubzmectant de part et d’autre eulx leurs hoirs etc confessent avoir transigé pacifié et appointé et encores par devant nous et par la teneur de ces présentes transigent pacifient et appointent sur et touchant leursdits procés et différends et pour toutes autres choses qu’ils s’entre pourroient demander ensemble ladite de St Sourin ? jaczoit qu’elles ne soient spécifiées ne déclarées par ces présentes c’est à savoir que deduction faite de la somme de 1 200 livres tz receue par consignation par ladite veufve dudit Furet ensemble la somme de 2 750 livres receue ou autre somme de deniers

    sic ! ce qui est une incertitude sur le montant, et semble très curieux dans une transaction !!! Car si on comprend littéralement, ils ne savent pas exactement sur quels montants ils transigent !

judiciairement et de main ferme par diverses fois tant par lesdits les Furets Sorée sa femme iceluy … receu par ledit … du seigneur de … et pareillement desduit et précompté ce qui pourroyt … audit seigneur de … la ferme du Plessis de Marigné Boeshamon … et … seigneuriaux deniers receux tant par ledit deffunt Furet ses héritiers sa veufve Sorée que autres de par eulx soit des commissaires ou autres … poyement consignation à ferme … somme desdits deniers que toutes … que ledit feu Furet lesdits Furets Sorée et femme et héritiers … avoir receux dudit seigneur de Gyé sa mère et autres de par eulx desquels lesdits Sorée Furets et Richer demeurent par ces présentes quites … pour demeurer quites de toutes … procès et différents … tant en … que deffendant et … que lesdits Soree et Furets … chacun d’eulx eussent peu demander et … desdits choses … termes cy aprs … que l’on dira 1 500 livres tz … pareille somme de 600 livres par chacun an après ensuyvant audit terme de Nouel jusques au parfait poyement de ladite somme

    je suis désolée, l’acte est si effacé qu’il est impossible de savoir qui va payer à qui, et donc qui a perdu dans cette transaction … et je perds le fil car trop de lignes effacées…

… sans ce que ledit seigneur de Gyé leur en puisse faire question … pour et au nom … ladiet terre de Marigné desdites neuf années … sans ce que lesdits les Furets Sorée et femme luy en puisse faire question fors et réservé les arréraiges de neuf années de la rente de bled seigle … due audit seigneur de Gyé …

et moyennant ceste présente obligation lesdits les Furets Sorée et Lebergier ont fait cession et transport audit seigneur de Gyé des actions qu’ils ont à l’encontre de ladite Jehanne de Saint Severin pour en faire …

    je perds encore le fil car trop de lignes effacées…

… Furets Richer Soree et sadite femme soient … aucuns despens dommages ne … et demeure ledit seigneur de Gyé tenu les … aussi demeure ledit seigneur de Gyé tenu … lesdits Soret sadite femme les Furets et Rocher … veufve et héritiers de feu Jehan Bariller et … opposans à la distraction des deniers … par les commisaires desdites choses esetablis … ce que ledit deffunt Furet Soree sadite femme les Furets et Richer ont prins durant le temps de ladite ferme et acquiter ledit Sorée sadite femme les Furets et Richer vers les doyen et chapitre de l’église d’Angers de la some de 12 écus d’or … et et reservé auxdits Sorée sadite femme …

    je perds encore le fil car trop de lignes effacées…

… foy jugement et condemnation etc
… et saiges maistres Jehan … Menard et René Ayrault … à Angers tesmoings
fait et passé en la maison dudit Bonvoisin les jour et an que dessus

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Nicolas Legras et Pierre Mellier se font payer d’arriérés de rente féodale due à la baronnie de Mortiercrolle qu’ils gèrent ensemble, Saint-Quentin-les-Anges 1652

mais c’est parfois difficile de faire rentrer les impayés, et ici, vous allez voir que les biens du mauvais payer ont été saisis et vendus, et pourtant il s’agit ni plus ni moins que de François Moreau, par ailleurs leur proche voisin et du même milieu ! Enfin, les bons comptes font les bons amis, et manifestement il n’y avait pas bon compte !
Je ne pense pas que le fisc de nos jours a toujours droit de faire saisir les mauvais payeurs !

Mortiercrolle - collection particulière, reproduction interdite
Mortiercrolle - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de l’acte : Le 23 mars 1652 avant midy, devant nous Louis Charon notaire royal à Angers fut présent estably et duement soumis Me Nicolas Legras demeurant au château de Mortiercrolle paroisse de Saint Quentin, tant en son privé nom que au nom et comme procureur de Me Pierre Mellier par procuration spéciale passé par Trouillault notaire de la baronnie de Mortiercrolle le 20 de ce mois la minute de laquelle par luy représentée este et demeure cy attachée pour avoir recours,
lesdits Legras et Mellier fermiers de ladite baronnie de Mortiercroll lequel Legras esdits noms a reçu comptant en notre présence de Pierre Chevrier escuyer sieur des Noyers conseiller du roy et receveur général des consignations audit Angers par les mains de Me Arnault Marchant paticier demeurant audit Angers à ce présent, et des deniers de ladite recepte, la somme de 37 livres 19 sols 4 deniers tz en monnaie ayant cours suivant l’édit pour laquelle lesdits Legras et Mellier ont esté colloqués et mis en ordre sur les deniers estant en ladite consignation procédés de la vente et adjudication par décret des biens saisis et vendus sur Me François Moreau par sentence d’ordre rendue en la sénéchaussée et siège présidial de cette ville le 11 août dernier, scavoir 35 livres 11 sols 4 deniers pour 10 années eschues à la feste de Toussaint 1650 d’arrérage de 2 boisseaux de bled de rente féodale due sur le lieu de la Chesnaye, de 48 sols pour 4 années d’arrérage de 12 sols de devoir féodal du sur le lieu de la Chauffetière, compris audit décret eschus à la feste d’Angevine 1648, de laquelle dite somme de 37 livres 19 sols 4 deniers ledit estably esdits noms s’est tenu à comptant et bien payé, et en quitte ledit sieur recepveur absent, ledit Marchant stipulant pour luy, et auquel Marchant pour iceluy sieur recepveur ledit estably esdits noms a relaissé 37 sols 11 deniers pour le sol pour livre, de la susdite somme des droits attribués audit sieur recepveur à cause de ses offices,
fait Angers à notre tabler présents Me Louis Gareau et André Lamare praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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PJ (procuration de Pierre Mellier) : Le 20 mars 1652, par devant nous François Trouillault notaire de la baronnie de Mortiercrolle a été présent et personnellement estably duement soumis et obligé sous ladite cour avec prorogation Me Pierre Mellier fermier en partie de ladite baronnie demeurant au château d’iceluy paroisse Saint Quentin, lequel a par ces présentes nommé et constitué son procureur spécial et général quant à ce Me Nicolas Legras son co-fermier de ladite baronnie avec pouvoir audit Legras de prendre et recepvoir de monsieur le recepveur des consignations de la sénéchaussée et siège présidial d’Angers la somme de 37 lives 19 sols 4 deniers, laquelle somme aurait été distribuée auxdits Mellier et Legras des deniers provenant de la vente et adjudication des biens héritages appartenant à défunt François Moreau saisis et vendus sur Françoise Hubert sa veuve en la qualité qu’elle procède, par sentence d’ordre du 11 août 1650 et d’icelle somme en donner acquit et quittance audit recepveur, au nom dudit constituant, laquelle par ces présentes il ratiffie et approuve, promettant etc faire élection de domicile etc dont nous l’avons jugé etc
fait et passé audit Mortiercrolle en présence de Me Hardouin Lemétayer et de Me Pierre Bodin notaires demeurant en la paroisse de L’Hôtellerie de Flée témoins

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Arnoul Dubois, fermier de Mortiercrolle en 1574

Il est témoin de la vente de la Larderie en Saint-Quentin-les-Anges par Guy de Baraton à Jacques Dufay

  • Mon site restitue beaucoup de fermiers de Mortiercrolle, qui ont tous vécu successivement à Mortiercrolle.
  • Ils sont tous retrouvés au fil des actes notariés, et on peut les considérer comme de gros marchands fermiers, même si notre ami Toysonnier, muni de sa langue citadine, les appelle des fermiers de campagne, expression qui nous a beaucoup amusés, et m’amuse toujours…
  • Arnoul Duboys a accompagné Guy de Baraton seigneur de la Freslonnière à Angers pour une vente assez importante, puisqu’elle concerne un petit fief, la Larderie, dont l’abbé Angot ne dit mot faute d’avoir trouvé de document en Mayenne. L’acte qui suit n’en sera que plus passionnant, d’autant qu’il atteste qu’il s’agit d’un fief, relevant à la fois de Terretient et de Mortiercrolle.
  • Il se trouve que j’ai personnellement étudiée la famille Baraton lors de mes travaux sur le prieuré Saint Blaise à Noyant la Gravoyère, aussi je peux situer sans peine ce Guy.
  • Baraton
    Baraton

    La famille Baraton blasonnait « D’or à la fasce fuselée de gueules accompagnée de sept croix ancrées 4 en chef, 3 en pointe. »
    Elle a donné François Baraton, grand échanson de France en 1516 après Charles de Rohan. Il était le frère puiné d’Olivier, seigneur, entre autres. de la Gravoyère. Pour sa part, Guy de Baraton Sgr de la Freslonnière, était le fils d’Abel, né vers 1550 et mourut vers 1614. Il épousa Guyonne Du Rocher dont il eut Lancelot et Eustache, qui fut curé de La Chapelle-Craonnaise en 1607, mais tua d’un coup d’arquebuse en 1617 l’un de ses paroissient et en fut prié de sa charge en 1621 après procès qui entraîna sa prise de corps.

    L’acte notarié est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5.
    En voici la retranscription intégrale : Le 30 novembre 1574, en la court du roy nostre syre à Angers endroit par davant nous Denys Fauveau notaire d’icelle personnellement establiz
    noble homme Guy Baraton seigneur de la Freslonnière et y demeurant paroisse de la Chappelle Craonnaise tant en son nom privé que au nom et se faisant fort de damoiselle Guyonne Du Rocher son espouse à laquelle il a promis et par ces présentes promet et demeure tenu faire rattifier et avoir agréable le contenu en ces présentes et la faire obliger avec lui chacun d’eulx seul et pour le tout o renonciation au bénéfice de division et en bailler et fournir lettres de rattification vallables audit acheteur dedans le temps et délai porté par ces présentes soubzmettant esdits noms et chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens

    confessent avoyr ce jourd’huy vendu quité cedé delaissé et transporté et encores vendent délaissent à honneste homme Jacques Dufay greffier en la prevosté d’Anjou audit Angers et sieur de la Libionnière demeurant audit Angers à ce présent stipullant et acceptant lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs et honneste femme Jehanne Mauget sa femme leurs hoirs,

    le lieu domayne et closerie de la Larderye sis et situé en la paroisse Saint Quentin en Craonnais et environs composé de maison, granges estables loges rues et yssues jardins de 19 à 19 journaulx le tout ou environ, 4 hommées de pré ou environ, et tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte avec les droits seigneuriaux qui sont deux mesures d’un bouesseaux de bled et deux mesures d’avoine mesure de Mortiercrosle deuz chacun an au terme d’angevine par les héritiers feu Doisneau demeurant au village de Sureau ? avec les droits de pescheries premisses ? et les droits qui déppendant dudit lieu (c’est donc bien un fief qui perçoit des rentes en bled et avoine, et c’est à ce titre que le prix de vente est aussi élevé, car s’agissant à l’époque d’une simple métairie elle n’aurait jamais valu 3 000 livres)

    sans aulcune chose en excepter retenir ni réserver des appartenances et déppendances dudit lieu fors 3 journeaulx de terre ou environ cy davant vendus par ledit Baraton à Ollivier Cady qui deppendaient dudit lieu, ledit lieu de la Larderye tenu des fiefs et seigneurie de Mortiercrosle et de Terre Tient (le fief de Terrequin en Chérancé, mouvant de Craon, que l’abbé Angot donne bien avec le nom de Terretient en 1457 et autres sources. Il appartenait en 1537 à Ollivier de la Roë, mari de Jeanne de Chauvigné, puis à René de la Roë seigneur des Vaux en 1594)

    chargé vers les seigneurs desdits fiefs chacun an de 3 boisseaux de bled seigle mesure de Craon vers le seigneur dudit lieu de Terretient et au seigneur de Mortiercrosle 2 boisseaux d’avoine forte dite mesure et 4 souls 6 deniers de cens et tenu desdites seigneuries aux cens et rentes au terme d’angevyne quite du passé jusques à huy

    et est faite la présente vendition cession pour le prix et somme de 3 000 livres … (ce prix élevé atteste un revenu de rentes féodales, comme nous venons de le voir plus haut)

    fait et passé audit Angers ès présence de honnestes hommes Me Nycollas de La Chaussée licencié ès loix advocat audit Angers Charles Gouppilleau et Arnoul Duboys marchant demeurant au chasteau de Mortiercrosle paroisse de Saint Quentin


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