Succession de Louise Dolbeau et Paul Du Ponceau, Nantes 1623 : magnifique exemple des différences entre le partage noble en Bretagne et le même en Anjou

d’où la complexité d’une succession de parents mixtes, elle Angevine, lui Breton, et des différends entre cohéritiers. Ici, Claude Du Ponceau, qui n’était que l’une des cadettes, a bien de réclamer son dû, ou plutôt comme on disait alors « sa part et portion » car nous découvrons qu’elle avait effectivement droit à 5 000 livres non versées !
Elle avait épousé un médecin d’origine portugaire, qui au premier abord, n’a pas paru motivé par les demandes de son épouse, si bien qu’il ne l’a pas autorisée. Et le célèbre phrase que nous voyons dans tous les actes « autorisée de son mari » est bien sûr absente, et elle a dû entreprendre une démarche d’autorisation en justice.
Mais, curieusement, à la fin de l’acte, lorsque nous arrivons au moment de l’accord, et que l’accord tranche en faveur des 5 000 livres dues, il réapparaît, sans doute convaincu entre temps du bien fondé de la démarche de son épouse. Cela m’a beaucoup amusée !

Enfin, nous seulement cette transaction illustre les différences entre la Bretagne et l’Anjou face au partage noble, mais nous découvrons au fil de l’acte, fort long, qu’il y avait aussi une Suzanne Du Ponceau religieuse, décédée, puis nous découvrons encore une dame Leviconte dont la succession n’est pas réglée, mais dont ils sont cohéritiers.
Tout cela apporte bien entendu des éléments de filiation, ou tout au moins des pistes.

Enfin, tenez bon pour les Dolbeau, car j’ai d’autres actes à vous mettre ici, puisque les Du Ponceau ont en fait hérité par Louise Dolbeau leur mère, de plusieurs Dolbeau dont Christophe. Cela vient, mais pour aujourd’hui, je pense en avoir fait assez, et je vais aller jardiner par ce beau temps.

Cet acte est aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er avril 1623 (Charier notaire royal à Nantes), pour traiter et terminer les procès et différends meuz devant messieurs du siège présidial à Nantes et qui plus grands pourroient naistre entre damoiselle Janne Du Ponceau auctorisée de justice à la poursuite de ses droits sur le refus de noble homme Alphonse Vaz docteur en médecine son mary de l’auctoriser d’une part, et Jan Du Boisorhant escuyer sieur de la Rigaudière et de Boisjolli père et garde naturel des enfants de son mariage avecq défunte damoiselle Claude Du Ponceau d’autre part,
laquelle damoiselle Janne Du Ponceau disoit qu’ayant esté grandement lézée et circonvenue par lesdits sieur et dame de la Rigaudière par le traicté de l’accord fait entre eulx le 25 octobre 1618 au moyen duquel elle demeure non seulement privée de la plus part des meubles qui luy appartiennent par le décès de défunt escuyer Paul Du Ponceau et damoiselle Louyse Dolbeau ses père et mère mais encores de sa part des héritages de leurs successions, se seroit pourvue par lettres afin de cassation dudit accord, lesquelles ayant été enthérinées ledit sieur de la Rigaudière en exécution du jugement luy a présenté ung compte, à l’examen duquel ayant esté procédé par monsieur le sénéchal de Nantes le 15 juillet 1621 sur ce que ledit sieur de la Rigaudière ne se chargeait suffisamment mesme recelait tant l’inventaire fait après le décès du père commun que plusieurs autres lettres et tiltres et biens desdites successions seroient intervenus des apoinctements tant d’informer que fournir recharge en conséquence desquels ladite damoiselle Janne Du Ponceau auroit informé de ses faicts et fait signifier ses moyens de recharge d’elle signés et de Baudouin procureur signifiés par Forget huissier le 25 mars an présent 1623
les fins et conclusions desquelles elle entendoit se faire adjuger et outre prétendoit que ledit sieur de la Rigaudière luy eust quité et mins au délivré une tierce partie de tous les héritaiges nobles situés tant en ceste province que celle d’Anjou estant des successions de sesdits père et mère et une moitié de ce qu’il y en auroit de roturier comme lesdites successions estant de personnes et de gouvernement nobles
à tout quoi elle concluoit au raport des intérestz jouissances et dépens
duquel sieur de la Rigaudière estoir dict qu’il s’estoit chargé en entier pour son compte et que la plus part a été receu de ladite demanderesse regardant le fait de la gestion de ladite défunte mère commune, de laquelle les parties estaient respectivement héritiers l’action en demeuroit confuse en elle à proportion qu’elles prennent en sa succession joinct que par la diminution fournie à ladite demanderesse soubz le seing dudit dit de la Rigaudière et de Breget son procureur signé de Gorget huissier le 28 dudit mois de mars dernier, il a esté d’articles en articles auxdites recharges desquelles il entendoit faire débouter et pour ce qui est du partaige des immeubles il n’en appartient à ladite demanderesse que ung sixième en tout le préciput levé d’autant que ladite défunte damoiselle de la Rigaudière estoit lesnée qui avoit succédé à damoiselle Suzanne Du Ponceau religieuse professe la portion de laquelle n’estoit aux cadets ains à lesné du noble par la disposition de la coustume de ce pays et quand on voudroit incister celle d’Anjou n’y estre conforme attandu que cela est le père qui a mis ladite Suzanne en religion toujours ne pouroit appartenir à ladite Janne Du Ponceau qu’une tierce partie en ce qui se trouvera du bien en ladite province d’Anjou appartient à ladite religieuse qui feroit ung tiers en ung sixième de quoi ledit sieur de la Rigaudière pour éviter à procès endendoit offrir de faire assiette ensemble dudit sixième appartenant à ladite Janne Du Ponceau pour sa légitime et ainsy concluoit joint ses offres au deboutement par despens

sur quoy les parties ont pour nourrir paix et amitié entre elles pacifier et accorder par advis de leurs amis soubz signés comme ensuit
pour ce sachent tous qu’en nostre cour royale de Nantes devant nous notaire d’icelle avecq deue et pertinente soubmission et prorogation de juridiction y juré ont esté ledit escuyer Jan Du Boirorhant sieur de la Rigaudière demourant en sa maison noble de la Rigaudière paroisse de Chauvay d’une part, tant en propre et privé nom qu’en ladite qualité de père et garde naturel de ses enfants,
et noble homme Alphonse Vaz et damoiselle Janne Du Ponceau sa compagne et espouse elle à sa requeste deubment auctorizée de sondit mary pour l’effet et accomplissement des présentes demeurant en ceste ville de Nantes paroisse de saint Vincent d’autre
après que lesdits sieur et damoiselle Vaz ont recogneu et confessé avoir esté avant ce jour instruits des droits tant mobiliers que d’héritages qui leur pourroient appartenir à raison de ce que dessus, iceluy sieur de la Rigaudière pour demourer entièrement quite de tout ce que pourroient prétendre lesdits sieur Vaz et compaigne, tant des meubles, héritages, intérests, jouissances d’iceux des successions des défunts sieur et dame Du Ponceau tant en conséquence des jugements qui pourroient intervenir sur lesdites recharges que autres droits mobiliers à hériter et quelconques que mesmes pour demourer descharger de l’assiette par héritage de la légitime qui peult appartenir à ladite damoiselle Vaz aux immeubles des mesmes successions et sur les biens délaissés par ladite sœur Suzanne ayant fait profession de religion,
a promis et s’est obligé ledit sieur de la Rigaudière payer et bailler audit sieur et damoiselle Vaz la somme de 5 000 livres tz payable savoir la somme de 500 livres à la feste de Pantecoste prochaine et pareille somme de 500 livres avec les intérests d’icelle à raison du denier seize dans ung an prochain, et le surplus qui est la somme de 4 000 livres demourera entre les mains dudit sieur de la Rigaudière jusques à d’huy en 6 ans par ce qu’il en payera et continuera les intérests par les demies années à raison du denier seize,
et au moyen de ce que dessus ledit sieur Vaz et compaigne ont quité et quittent ledit sieur de la Rigaudière de toutes et chacunes les prétentions qu’ils avoient ou pourroient avoir contre luy et tout autre à raison desdites successions tant mobilières que d’héritages desdits sieur de dame Du Ponceau et de ladite religieuse esquels droits noms raisons et actions ils font cession et transport audit sieur de la Rigaudière et consentent qu’il en dispose comme de son propre bien et en tant que mestier est ont renoncé et renonczent à en fair aulcune demande consentant qu’il eslige comme il verra les debtes actives d’icelle si aulcune sont par ce que aussi il les acquittera, en principal et arrérages de la provision deue et promise à ladite Suzanne Du Ponceau religieuse et de toutes les charges debtes et actions passives qui sont et pourroient estre et procéder d’icelles successions
au payement desquelles sommes et du tout le contenu au présent acte s’est ledit sieur de la Rigaudière en son propre et privé nom pour le tout solidairment et en ladite qualité obligé avecq renonciation au bénéfice de division sur l’hypothèque de tous et chacuns ses biens et de ses enfants, faire et acquiter, se réservant néanmoins à s’en servir …
réservent lesdits sieur et damoiselle Vaz tous et chacuns les droits qui leur pourront compéter et appartenir à cause de la succession de défunte dame Renée Leviconte vivante dame de Saint Ouan d’une part et leur part et portion de la créance due par le sieur Moreau escuyer sieur de la Sauzaye capitaine de la tour d’Oudon parce qu’aussi les parties contribueront aux frais qu’il conviendra faire pour le recouvrement desdites créances à proportion qu’elles y seront fondées, pour lesdits sieur Vaz et femme poursuivre et éxiger les dictes sommes vers les débiteurs d’icelles
et les biens de la succession de ladite Le Viconte vers ceux qui les détiennent sans qu’ils en puissent rechercher ledit sieur de la Rigaudière qui a affirmé n’avoir rien receu ni touché des dites debtes ni successions et n’en avoir accordé ni transigé
et pour l’exécution des présentes et ce qui en dépend a ledit sieur de la Rigaudière pour lui et ses enfants eslueu et choisy domicile en la maison et demeure de Jan Bergeon son procureur au siège présidial dudit Nantes pour estre faits tous exploits requis
et ainsi ce que dessus lesdites parties l’ont voulu et consenty etc renonçant etc …
fait et consenty audit Nantes en le présence de noble homme François Brenezaye conseiller du roy au siège présidial dudit Nantes, le 1er avril 1623

    Suivent les quittances des sommes cy dessus


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Contrat d’apprentissage à Pirmil de Thérèse Maillard de Saint George sur Loire, Nantes et Saint Sébastien

pourtant Saint-Georges-sur-Loire est plus proche d’Angers que de Nantes, et Angers est sa capitale naturelle puisque c’est l’Anjou.
Mais, Saint-Georges-sur-Loire, comme son nom l’indique, est un port sur la Loire, et la Loire est jusqu’à l’arrivée du chemin de fer, l’autoroute fluviale de la France. Enfin, l’une des autoroutes fluviales, mais par des moindres, puisqu’avec son port de Nantes elle achemine vers Paris, via la Loire, tous les produits venus de loin.
Et je suppose que dans un port, les langues, avant la télé, sont un moyen d’échanges, et les nouvelles de Nantes fréquentes à Saint Georges sur Loire. Et les échanges personnels s’ensuivent.

On arrive alors à Nantes, non pas par le bras de Loire de Pirmil, quartier artisanal besogneux, mais par celui plus naviguable du Port Maillard, proche le château.
Il m’est souvent arrivé de rêver à cette majestueuse entrée de Nantes, car non seulement on débarquait sur un grand port fluvial mais on était au pied du château, qui n’est plus que le parcours actuel du tramway ! Enfin, ceux, nombreux, qui empruntent ce tram, songent-ils un seul instant, à cette grandiose entrée fluviale de tous les voyageurs d’antan !

Ici, encore un fois, nous avons un contrat d’apprentissage différent des autres. En effet, la jeune apprentis ne sera pas logée par la tailleuse, et même elle ne sera pas nourrie le dimanche et fêtes. Il convient oublier un aller-retour à Saint Georges sur Loire le dimanche ou le samedi soir, comme le font de nos jours tous les étudiants gâtés. Je précise même non seulement « gâtés » mais « pourris » car ils prennent des habitudes de confort de vie, avec MP3, tablette sur Internet et autres gadgets modernes couteux, et je leur souhaite à tous, à tous ceux que je vois le vendredi soir dans le train Angers Nantes sur tous leurs appareils dispendieux alors même qu’ils n’ont pas encore gagné leur vie, que le monde futur leur permette ce train de vie, et qu’ils n’aient pas à souffrir un jour parce que gâtés dans leur jeunesse, ils connaîtront vraisemblablement d’autres temps, plus durs.
J’ai moi aussi fait 2 ans d’études à Angers autrefois, et de mon temps on ne rentrait qu’aux vacances de Noël, Pâques et les grandes vacances, comme on les appelait. Je n’ai donc pas pris des habitudes de confort et luxe de vie, et je n’ai jamais souffert par la suite des périodes de privation que la vie m’a réservée, car je savais me priver.
Ces jeunes souffiront. Je les plains quand je les vois. Alors même qu’eux, enfin la plupart d’entre eux, me considèrent comme une « cheveux blancs dont incapable de comprendre l’informatique ».

Donc, la jeune apprentie ne rentrait pas le dimanche à Saint Georges, et mieux, elle était logée ailleurs que chez la tailleuse pour son coucher. Ce qui signifie qu’il existait sans doute des chambres à louer, ou des logeuses, et que cette apprentie est la première que je rencontre qui doit ainsi se loger ailleurs, et cela devait considérablement augmenter le prix de ses études.
Rien de neuf sous le soleil ! Loger un étudiant est encore souvent une galère de nos jours.

Mais, je reste en admiration avant la cohésion et solidarité familiale, car c’est la soeur de l’apprentie qui va payer le tout, sans doute est-elle sa curatrice, même si ce n’est pas précisé dans l’acte, et sans doute a-t-elle quelques biens hérités des parents qui sont ainsi utilisés.

Enfin, je ne pense pas que la mode ait été plus avancée à Nantes qu’à Angers, et je vous prie de vous reporter au début de mon billet, dans lequel je vous parlais de l’attrait du port de Nantes, qui était l’ouverture vers le large et faisait rêver plus d’un. C’est de là qu’on partait ensuite au loin !

collection personnelle, reproduction interdite
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Ces vues datent de 1911, après l’arrivée du train. L’ancien Port Maillard est à droite, devant la Poissonnerie, et après le château.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 décembre 1712 après midy, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, avecq soumission et prorogation de juridiction au siège présidial dudit lieu, a comparu Anne Maillard fille demeurant à Saint Georges sur Loire en Anjou,
laquelle présente pour apprentie Thérèse Maillard sa sœur demeurant à Pirmil paroisse de Saint Sébastien sur ce présente et acceptante, âgée d’environ 17 ans
à Suzanne BrIffaud fille tailleuse demeurante à Pirmil paroisse de St Sébastien sur ce présente et acceptante, pour en cette qualité demeurer chez elle pendant 2 ans qui commenceront le 6 mars de la prochaine année et finiront à pareil jour de l’an 1715,
durant lequel temps ladite Briffaud s’oblige de montrer et enseigner à son possible son mestier de tailleuse à ladite Thérèze Maillard apprentie
par ce qu’elle luy obéira et sera assidue à travailler sans s’absenter que par permission à peine de rétablir le temps de son absence
convenu que si elle devient malade que sadite sœur la fera traiter et médicamenter jusques guérison et ensuite la ramenera parachever le temps de son apprentissage rétablissant aussi le temps de sa maladie
que ladite apprentie sera entretenue de tous habillements et linges par sadite sœur
qu’en cas d’absence sadite sœur la représentera si faire se peut sinon payera à dire de gens connaissants les dommages et intérests de ladite Briffaud
que ladite apprentie sera norye (nourrie) par sadite sœur les jours de dimanches et festes
que la mesme apprentie sera norye par ladite Briffaud les jours ouvrables et traitée humainement
et au parsus a esté le présent marché ainsi fait pour et moyennant la somme de 75 livres que ladite Anne Maillard promet payer à ladite Briffaut quite de frais en sadite demeurance scavoir 39 livres à valoir ledit jour 6 mars prochain et le reste qui sera 36 livres le 6 mars 1714
à tout quoy faire et accomplir lesdites Anne Maillard et Brissaud s’obligent respectivement l’une à l’autre chacune en ce que le fait la touche sur l’hypothèque de tous leurs meubles et immeubles présents et futurs pour en défaut de ce y estre contraints d’heure à autre en vertu du présent acte par exécution saisie et vente d’iceux comme gages tous jugés par cour suivant les ordonnances royaux se tenant dès à présent pour tous sommés et requis
consenty, fait et passé jugé et condamné à Pirmil au tabler de Bertrand et pour ce que les parties ont dit ne scavoir signer ont fait signer à leur requeste scavoir ladite Anne Maillard à Me Jan Janeau et ladite Briffaud à Julien Lecomte sur ce présents

    et attention, je vous mets en ligne dans les jours suivant, le véritable aspect de Suzanne Briffaud, car c’est en fait un atelier qu’elle avait, et je vous mets d’autres apprenties en ligne.
    Encore une de ces femmes qui, non mariées, dirigeaient bien leur vie, et ceci me fait mettre cet acte aussi dans la catégorie FEMMES, car si un jour un étudiant se penche sur tout ce qu’étaient autrefois les femmes à Nantes ou ailleurs, il pourra trouver des cas qui illustrent franchement de véritables entrepreneuses, mais aussi au prix du célibat.

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Contrat d’apprentissage de menuisier, Nantes et Saint-Sébastien, 1713

l’apprenti a 19 ans, ce qui est un âge avancé pour l’époque surtout ! Il a manifestement perdu ses parents car c’est son frère qui s’en occupe et va payer de sa personne ce stage de 3 ans, mais comme ce gentil frère n’a pas les moyens d’avancer la somme, il va travailler 3 mois gratuitement dans l’atelier du maître menuisier.
Et il devra aussi payer le linge, les vêtements, les maladies, les abscences, et les coûts de l’acte, bref, c’est un frère très solidaire de son frère !

collection particulière, reproduction interdite
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    Cette église est celle du prieuré Saint Jacques de Pirmil, et vous pouvez admirez le nettoyage écologique, car dans ma ville, on prétend faire de l’écologie à grands coups de machines bruyantes partout, et consommant beaucoup d’énergie ! et on s’abstient de ramasser les mauvaises herbes sur les îles de Loire, afin que le vent les apporte gentiement dans tous les jardins particuliers, et même ma terrasse au 7ème étage ! Ainsi, la cité jardin, car c’est ainsi que l’on dénomme Saint Sébastien sur Loire, profite de toutes les mauvaises herbes !

MESSAGE hors cet acte, mais IMPORTANT.
Samedi dernier ARTE a diffusé une émission sur les volcans d’Islande, qui retrace Laki en 1783, ayant plongé l’Europe durant 4 ans sous une pluie de fluor, soufre et autres nuages sympathiques ayant entraîné beaucoup de victimes et des famines.
Ce que nous avons connu en Avril 2010 était une très infime idée du cataclysme qui n’a rien en vérité de comparable.
Or, selon les scientifiques, 4 volcans sur les innombrables que comptent l’Islande, sont susceptibles de provoquer, et provoqueront, un cataclysme comparable à Laki. Ils alertent le monde entier qu’il faut le savoir, car cela arrivera un jour.

Allez sur le site d’ARTE lire la vidéo en ligne jusqu’à samedi prochain<

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 septembre 1713 avant midy, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, avec soumisson et prorogation de juridiction au siège présidial dudit lieu, a comparu Michel Pillard menuisier demeurant à présent en Vertais paroisse de St Sébastien originaire de la paroisse de st Vinvent dudit Nantes,
lequel a présenté pour apprentif pendant 3 ans a compter de ce jour Bernard Pillet son frère âgé d’environ 19 ans sur ce présent qu’il autorise,
au sieur Jean Pinet menuisier demeurant audit Vertais sur ce présent et acceptant
pendant lequel temps ledit Pinet promet de luy montrer et enseigner à son possible son métier de menuisier ainsi qu’il l’exerce sans en rien receller
par ce que ledit apprentif se tiendra assidu à travailler et luy obéira sans s’absenter
convenu qu’il sera nourry logé et traité humainement par ledit Pinet
qu’il sera entretenu de tous habillements, de linges par sondit frère même blanchy sondit linge
que s’il s’absente sondit frère le représentera si faire se peut sinon payera audit Pinet 6 livres par chaque mois restant à expirer à quoy ils atentent dès à présent les dommages et intérests d’iceluy Pinet
que s’il devient malade plus de 8 jours sondit frère le fera à ses frais traiter et médicamenter et qu’après estre guery il le ramenera parachever son apprentissage, rétablissant à la fin d’iceluy le temps de son absence ou maladies
mesme que s’il commet quelque malversation ledit Pinet n’en sera aucunement responsable pour quelque cause et raison que ce soit
et en considération de ce que dessus promet ledit Michel Pillard de travailler pour et en la boutique dudit Pinet comme garçon menuisier gratuitement pendant 3 mois sous 15 mois à compter de ce jour sans diminution desdits 3 ans
lequel Michel Pillard payera les vaccations et coust du présent acte,
et le tout estant bien et duement exécuté et accomply de part et d’autre, les parties demeureront respectivement quites
à l’accomplissement et entretien de tout quoi lesdites parties s’obligent personnellement et respectivement l’une à l’autre en ce que le fait la touche sur l’hypothèque de sous ses meubles et immeubles présents et futurs à l’effet d’être contraints d’heure à autre comme gages tous jugés par cous par exécution saisie et vente d’iceux suivant les ordonnances royaux se tenant pour tous sommés et requis
consenty, fait et passé jugé et condamné à Pirmil au tabler de Bertrand où lesdits Michel Pillard et Pinet ont signé et pour ce que ledit Bernard Pillard a dit ne savoir signer a fait signer à sa requête à Julien Hoüet sur ce présent

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Contrat de mariage de Mathurin Viau et Jeanne Charier, Nantes 1717

milieu de tanneurs et bouchers, qui sont des métiers aisés, et l’un comme l’autre vont avoir près de 3 000 livres en comptant linges, habits, réception du jour des noces, et brevet de maîtrise du futur.
Ce contrat est bien rédigé, respecte totalement la coutume de Bretagne, sans y déroger.
Il comporte cependant une énorme surprise à la fin. Je vous laisse découvrir.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 avril 1717 après midy, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, avec soumission et prorogation de juridiction au siège présidial dudit lieu, ont été présents le sieur Mathurin Viau Me tanneur originaire de la paroisse de St Similien majeur d’ans demeurant audit Nantes rue Boucherie paroisse de St Nicolas, fils de défunt Viau Me Boucher et de Anne Denis sa veuve d’une part,
et Jeanne Charier originaire de la paroisse de St Sébastien autorisée de Jean Charier boucher et Jeanne Lebeaupin sa femme ses père et mère, icelle Lebeaupin aussi autorisée dudit Charier son mary, demeurant ensemblement à Pirmil dite paroisse de St Sébastien sur ce présents d’autre part,
lesquels Mathurin Viau et Janne Charier futurs espoux ont sous ladite autorité et du consentement de ladite Anne Denis sur ce présente demeurante avecq ledit Viau son fils, fait et arrêté les conventions qui suivent afin de parvenir au mariage proposé entre eux sans lesquelles il ne seroit
c’est à savoir que leur communauté de biens ne commencera qu’après l’an et jour de leur bénédiction nuptiale suivant la disposition de notre coutume de Bretagne,
qu’en la même communauté n’entreront leurs dettes passiges si aucunes sont et n’en sera chargée, et au contraire seront acquitées sur les biens de celuy dont elles procéderont sans que les biens de l’autre souffrent pour les acquitter ni que pour l’exécution et entière validité de cette condition il soit besoin de représenter aucun inventaire et prizage déclarants lesdits futurs n’avoir à présent aucuns meubles et crédits à faire priser et inventorier
que de la somme de 2 500 livres que lesdits Jan Charier et Lebaupin sa femme promettent et s’obligent de donner auxdits futurs époux en considération dudit mariage le lendemain de leur dite bénédiction en avancement des droits successifs de leur dite fille et tout premier sur ce qu’elle pourroit prétendre en la succession du premier mourant d’iceux Charier et femme scavoir 2 000 livres en argent monnaie et 500 livres en meubles et linges à l’estimation il n’en entrera que tierce partie qui est 833 livres 6 sols 8 deniers en ladite communauté,

    je me réjouis de voir la tierce partie clairement spécifiée comme telle, car lorsque les sommes entrant dans la communauté sont spécifiées c’était généralement de rapport que j’observais, donc c’est bien représentatif de la coutume, si ce n’est la coutume elle-même

que les deux autres tierces parties montan ensemble à la somme de 1 666 livres 13 sols 4 deniers tiendront à perpétuité nature de propres patrimonial à ladite future épouze et aux siens en son estoc et lignée sans pouvoir changer de nature par donaition sucession directe collatérale ordiné turbato ? ni autrement sous quelque prétexte cause et raison que se puisse être,
que en cas qu’elle renonce à ladite communauté elle reprendra quitte de frais et de dettes ladite somme de 2 500 livres sans que la mobilisation cy dessus d’une tierce partie y puisse aucunement préjudicier
qu’audit cas elle reprendra ses habits et linges ordinaires, et outre ce enlèvera par préférence ses habits de dueil et son troussel aussi quite de dettes et frais attendu que ses habits et lignes présentement à son usage et que les habits nuptiaux que sesdits père et mère promettent aussi luy donner ne sont point comprins en la susdite somme de 2 500 livres
lesquels habits de dueil et troussel seulement demeurent dès à présent réglés et fixés à la somme de 300 livres
que cas de doire (douaire) arrivant elle prendra pour les siens sur les biens dudit futur la somme de 50 livres par an si mieux elle n’aime s’arrêter au douaire coutumier
des payement service et assurance de laquelle somme de 50 livres pour ledit douaire ladite Denis déclare en son privé nom se mettre et constituer caution de sondit fils pendant la vie de ladite future
que s’il allienne les immeubles d’icelle future, elle ou les siens en auront la reprise en deniers ou le remboursement en fond à leur obtion (sic, mais j’observe que c’est la prononciation actuelle) quite de tous droits et frais sur les biens de la communauté et en défaut sur ceux dudit futur en hypothèque de ce jour
que si elle s’oblige pour ou avecq luy encore bien quelle eu consenty à ladite alliénation elle ou les siens en seront libérés et indemnisés en principal intérests et frais aussi en hypothèques de ce jour sur ladite communauté et en défaut sur les biens dudit futur
que de la somme de 2 500 livres que ladite Denis promet et s’oblige de donner auxdits futurs époux tant en argent que marchandises propres au métier de tanneur même en meubles, le lendemain de la bénédiction a compter tout premier sur les droits échus à sondit fils par la succession de son dit père et ensuite sur la sienne, il en demeurera aussi les deux tierces parties réputés propre patrimoine de sondit fils et des siens en son estoc et lignée sans pouvoir aussi changer de nature par succession directe collatérale orduré turbats ? donnations ni autrement
que l’autre tierce partie demeure en ladite communauté en laquelle somme de 2 500 livres ne sera point compris le coût de la réception dudit futur à la maîtrise du corps des tanneurs ni des habits nuptiaux que sadite mère promet payer

    donc, si j’ai bien compris c’est la mère du futur qui va payer la réception, alors que si je suis bien informée c’est chacun sa part d’invités de nos jours

et enfin que les meubles et immeubles des successions directes et collatérales qui pourront échoir auxdits futurs leur tiendront et aux leurs en leur estoc et lignée respectivement nature de propre patrimonial même ce qui leur pourra être ou donné en avancement de droits ou autrement par lesdits Charier et femme et par ladite Denis au parsus ce qu’ils leur ont cy dessus promsi
auxquelles conditions lesdits futurs se promettent la foy de mariage pour la solemniser le plutôt que faire se pourra suivant les dispositions de l’église catholique romaine
à l’accomplissement et entretien de tout quoy lesdits futurs, lesdits Charier et femme et ladite Denis s’obligent respectivement et personnellement l’un à l’autre chacun en ce que le fait leur touche sur l’hypothèqje de leurs meubles et immeubles présents et futurs et néanmins lesdits Charier et femme solidairement l’un pour l’autre un seul pour le tout renonçant au bénéfice de division ordre de droit et de discussion pour en défaut de ce y être contraints d’heure à autre en vertu du présent acte et sans autre mistère de justice par exécution saisie et vente de leurs meubles et immeubles comme gages tous jugés par cour suivant les ordonnances royaux se tenant pour tous sommés et requis
consanty fait et passé jugé et condemné audit Pirmil en la demeurance desdits Charier et femme où elle les futurs époux avec ladite Denis ont signé, et pour ce que ledit Charier a dit ne savoir signer a fait signer à sa requête à Jean Charier son fils sur ce présent
ce fait en présence des amis et parents desdits futurs ce dit jour 13 avril 1717

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Oui, vous avez bien lu comme moi, monsieur Charier ne sait pas signer mais madame sait !
C’est le monde à l’envers !
Décidément les femmes à Nantes avaient beaucoup pour elles ! enfin pas toutes, mais certaines cependant !

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Contrat d’apprentissage de cordonnier, Nantes 1717

comme hier, le père est vivant, et devra loger son fils un moment, car manifestement le maître cordonnier est étroitement logé pour le moment.
Il est vrai que nous sommes entre proches voisins et que l’apprenti peut se rendre à pieds chez son maître tous les matins, ce qui n’était pas le cas le plus souvent dans les contrats que j’ai étudié en particulier à Angers, où l’apprenti a sa famille assez loin de la ville.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 octobre 1717 avant midy, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, avec soumission et prorogation de juridiction au siège présidial dudit lieu, ont comparu les sieurs Etienne Godet et Joseph Arnaud cordonniers demeurant séparément en la rue de Vertais paroisse de Saint Sébastien,
entre lesquels a été fait le marché qui suit, c’est à savoir que ledit sieur Arnaud promet de montrer et enseigner à son possible son métier de cordonnier ainsi qu’il l’exerce, pendant 18 mois commencés du 1er du présent mois d’ocrobre qui finiront au dernier jour de mars 1719
à Jan Godet âgé d’environ 16 ans fils dudit Etienne,
parce qu’il sera assidu à travailler et luy obéira sans s’absenter que par permission à peine de son père de le représenter si faire se peut sinon payera à l’estimation de gens connaissants les dommages intérêts dudit Arnaud
sera ledit Jean Godet apprentif nourry par sondit père pendant les premiers 8 mois en la demeurance de sondit père
et pendant les autres 9 mois par ledit Arnaud chez lui comme luy à sa table
et le traitera humainement
sera entretenu de tous habillements linges et autres choses même ledit linge blanchy par son dit père
s’il s’absente et qu’il puisse être réprésenté il rétablira le temps de son absence,
s’il devient malade sondit père le reprendra pour le faire traiter de médicaments jusques guérison après laquelle il rentrera pour parachever son apprentissage rétablissant aussi le temps de ses maladies
et au surplus aura son couché chez ledit Arnaud fors pendant les 3 premiers mois au cas que ledit Arnaud n’ayt pas la commodité de le faire avant
et let tout fait bien et duement respectivement exécuté les parties demeureront de la manière quite bien entendu que les vaccations et droits du présent acte seront payés par ledit Godet
à tout quoy faire en ce qu’à chacun le fait touche elles s’obligent respectivement sur l’hypothèque de tous leurs meubles et immeubles présents et futurs, consanti jugé condamné
fait et passé à Pirmil au tabler de Bertrans ou ledit Arnaud a signé et pour ce que ledit Godet a dit ne scavoir signer a fait signer à sa requête à Michel Douaizé sur ce présent

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Contrat d’apprentissage de chapelier, Nantes 1717

Dans ma jeunesse, j’ai habité le quartier Saint-Jacques à Nantes, et j’allais à la messe à l’église saint Jacques. Là, toujours se mettant au premier rang, une dame Guillou, exhibait une collection de chapeaux aussi nombreux que remarquables voire même distrayants. Enfin, ma maman en était fort distraite au lieu de prier.
Bref, lorsque j’ai vu ce contrat d’apprentissage d’un Guillou au métier de chapelier, les jolis chapeaux de cette dame me sont revenus en mémoire, et j’ose dire que je les regrette, car autrefois on savait faire des chapeaux, et tout le monde ne portait pas le même. A Nantes, le dernier chapelier n’existe plus et a cédé la place à une chaîne interplanététaire dans laquelle tout le monde a le même chapeau et surtout la même taille, dite taille unique, ou rien.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 novembre 1717 avant midy, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, avec soumission et prorogation de juridiction au siège présidial dudit lieu, ont comparu le sieur André Lecocq chapelier
et Pierre Guillou originaire de la paroisse de Saint Aignan fils de défunt Fiacre Guillou et de Nicolle Bellier sa veuve, demeurants ensemblement en la rue de Vertais
entre lesquels le marché qui suit s’est fait, c’est à scavoir que ledit Lecocq promet montrer et enseigner à son possible en sa demeurance son métier de chapelier ainsi qu’il l’exerce audit Guillou pendant 18 mois à compter de ce jour
par ce que ledit Guillou sera assidu et luy obéira sans s’absenter que par permission
sera couché et logé chez et par ledit ledit Lecocq qui le traitera humainement et le nourrira comme luy même et à sa table
et fera blanchir son linge
s’il s’absente il retournera et rétablira le temps de son absence ou payera les dommages intérests dudit Lecocq à dire de gens connaissants
s’il devient malade il sortira après 8 jours de maladie pour se faire médicamenter à ses frais et après et guery retournera continuer ledit apprentissage rétablissant pareillement le temps de ses maladies
pourra aller faire ses vendanges pendant 4 jours qui ne luy seront point comptés pour absence à la fin desdits 18 mois
et ne sera point forcé de fendre le bois nécessaire audit métier qu’autant que ses forces le permettront
seront les vaccations et coût du présent papier payés par ledit Guillou
et au parsus a été ledit marché ainsi fait au gré des parties pour et moyennant la somme de 104 livres en diminution de laquelle ledit Lecoc reconnaît avoir reçu en argent monnoye ayant cours dudit Guillou celle de 56 livres 4 sols ce jour et avant cette heure, et le restant qui est 47 livres 16 sols luy sera payé quite de frais en sa demeurance par ledit Guillou dans le premier jour de décembre prochain
lequel Guillou s’entrediendra de tous habillements, linges et hardes à son usage
à l’accomplissement et entretien de tout quoy lesdites parties s’obligent respectivement en ce que chacune le fait touche pour en défaut de ce y être contrainte d’heure à autre en vertu du présent acte par exécution saisie et vente de ses meubles et immeubles présents et futurs se tenant pour tous formés et requis, consanty, jugé, condamné
fait et passé à Pirmil au tabler de Bertrand ou ledit Lecocq a signé et pour ce que ledit Guillou a dit ne scavoir signer a fait signer à sa requête à Martin Brossaud sur ce présent

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