Jean et Julien de Malestroit descendaient à l’hôtellerie du Plat d’Etain : Angers 1524

mais ne payaient pas rapidement la note à l’hôtellière. La note ici est élevée. Nul doute qu’ils vivent au dessus de leur moyens. Et l’histoire nous apprend qu’ils ont fabriqué de la fausse monnaie… et même Mediapart en parle. Manifestement ils sont plusieurs frères à Oudon, et la seigneurie de rapporte plus assez pour ces jeunes gens, qui sont venus à Angers voir les bourgeois vivre bien au dessus d’eux !

Et comme il leur était interdit de travailler comme les bourgeois, ils ont eu la mauvaise idée …

Vous avez plusieurs actes les concernant sur mon blog, il vous suffit ci-dessous de cliquer sur le nom DE MALESTROIT qui est en mot-clef et vous donne immédiatement accès à tous les actes indexés sur ce nom.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 8 octobre 1524 sachent tous présents et à venir que en notre cour royale à Angers (Huot notaire Angers) et des tesmoings cy après nommés noble et puissant messire Jehan de Malestroit chevalier seigneur d’Oudon de Taigne et de Nayst confesse debvoir et promet rendre et paier à honneste femme Jehanne Syramyn dame du Plat d’estain en ceste ville d’Angers la somme de 121 livres tz par une part et la somme de 28 livres 10 sols tz par autre part, pour despense faite tant par ledit chevalier que noble homme Julien de Malestroit sieur de Connoy frère ledit chevalier, et en ce non compris la belle cherre que ladite Syramin parlant par la bouche de Me Françoys Commeau licencié en loix demandoit du temps que le frère dudit chevalier auroit logé en la maison de ladite Syramin, bailla charge à sire Charles de Bougne fermier dudit chevalier en la maison d’icelle Syramyn, de bailler à ladite Syramin deux pippes de vin l’une au prix qu’il pourroit valloir, paiables icelles sommes dedant Karesme prenant et le 24 may prochainement venant moitié par moitié ; et à ce faire tenir soubzmectant ledit chvalier soy ses hoirs biens et choses présents et avenir soubz la cour et juridiction royale d’Angers (f°2) présents ad ce maistre René de Bridiors missire Guillaume Crespel prêtre et maistre Franczoys Commeau et autres, comme de tout ce peult plus à plein apparoir par un escript en papier signé de Malestroit et de N. Huot, duquel de mot à mot le contenu s’ensuit : « Nous messire Jehan de Malestroit chevalier seigneur d’Oudon de Taigne et de Noyse confessons debvoir et par ces présentes promettons rendre et paier à honneste femme Jehanne Syramin dame du Plat d’Estain de ceste ville d’Angers pour despence faite tant pour nous que pour notre frère Jullien de Malestroit sieur de Connoy la somme de 121 livres tz par une part et la somme de 28 livres 10 sols tz, en ce nom compris la belle chere que ladite Syramin demande du temps que notre frère a esté logé chez ladite Syramin, sur laquelle somme dessusdite avons donné charge à sire Charles de Bougne notre fermier de Taigne (f°3) de bailler à ladite Syramin 2 pippes de vin blanc au pris qu’il peult valloir, laquelle somme dessusdite nous promettons et nous obligeons paier à ladite Syramin dedans Karesme prenant prochainement venant la moitié de ladite somme et l’autre moitié dedans le 24 may prochain, et ce engageonsnous nos hoirs biens et choses présents et à venir par la cour et juridiction de la cour royale d’Angers soubz laquelle je me suis soubzmis et obligé moy mes hoirs etc ; présents ad ce maistre René de Bridiors missire Guillaume Crespel prêtre maistre François Commeau licencié ès loix et autres, le 8 octobre 1524 »

Je suis désolée mais HUOT, le notaire, n’a pas fait signer, et s’est contenté de sa signature, ce qui lui arrivait très, très souvent.

Jean et Julien de Malestroit engagent leurs vignes de Foudon, 1526

Jean et Julien de Malestroit sont connus pour avoir assassiné le seigneur de la Muce-Pont-Hus et fabriqué de fausse monnaie. Ils furent exécutés, et la seigneurie d’Oudon confisquée en 1540 par François Ier.
Ici, Jean est venu à Angers traiter cette affaire, qui montre qu’en fait il avait des dettes et cet engagement n’a d’autre but que de les payer.

Vous allez voir que sa signature n’est pas du même style que celle des nobles d’Anjou, car elle porte de floritures, alors que les nobles que je rencontre ordinairement ont seulement en gros caractères et en italique leur prénom et nom.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 avril 1526 (Cousturier notaire Angers) en notre cour royale à Angers endroit personnellement estably noble et puissant messire Jehan de Malestroyt seigneur d’Oudon tant en son nom que soy faisant fort de noble homme Jullien de Malestroyt seigneur de Connoy son frère soubzmectant soy ses hoirs etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté cédé délessé et transporté et encores etc vend etc
à honneste personne Guillaume Lebigot marchand demourant en ceste ville d’Angers qui a achapté pour luy ses hoirs etc
12 quartiers de vigne sis en 2 pièces paroisse de Foudon du Plessis et Brain ou aucunes d’icelle et ès environs vulgairement appellées les vignes de Malestroyt et tout ainsi que lesdits 12 quartiers de vigne o leurs appartenances et dépendances se poursuyvent et comportent sans rien en réserver ne excepter et que ledit seigneur d’Oudon et ses prédecesseurs leurs fermiers entremetteurs et autres de par eulx ont accoustumé les tenir posséser et exploiter
ou fief où les dites choses sont tenues et aux debvoirs anciens et accoustumés non excédant 20 solz pour tous debvoirs
transportant etc et est faite ceste présente vendition et transport pour le prix et somme de 265 livres tournois payées savoir est la somme de 149 livres 10 sols tz en laquelle ledit vendeur estoit tenu audit achacteur comme héritier seul de feue Jehanne Sonanzet ? sa mère pour les causes contenues en certaines lettres obligations passées par N. Huot le 20 octobre 1524 et dont la nothe et cédulle mentionnée par icelle ils disent estre signées dudit vendeur qui est à cause de despense faite par ledit vendeur et ledit Jullien de Mallestroit son frère en la maison et hostellerye du Plat d’Estaing sise en ceste ville d’Angers et la somme de 115 livres tz ledit achacteur est et demeure tenu payer en acquit dudit vendeur à sire Pierre Grimaudet marchand demourant Angers en baillant préalablement par ledit vendeur audit achacteur lettres de ratiffication et obligation vallables dudit Jullien de Malestroit ce que ledit vendeur a néanmoins promis faire dedans la feste de Pentecouste prochainement venant à la peine de tous dommages et intérests ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu
moiennant lesquelles choses et mesmes en faisant ledit acquit lesdits 115 livres tz vers ledit Grimaudet ledit achacteur demeure quite de toute ladite somme de 265 livres tz et l’en a quicté et quicte
o grâce et faculté donnée par ledit achaceur et retenue par ledit vendeur de rescourcer et rémérer lesdites choses vendues jusques à d’huy en 3 ans prochainement venant en payant et reffondant ladite somme de 265 livres tz et loyaux cousts et mises
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc oblige ledit vendeur soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation setc
présents à ce honorables personnes et saiges me Franczois Habert Gervaise Hanres et Franczois Commeau licenciés ès loix tesmoings

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Très longue contre-lettre de René Du Bellay à son beau-frère, Joachim de La Roche, qui est était caution pour la vente de Gonord pour 23 000 livres, 1532

ce qui est une somme énorme, et la contre-lettre est très explicative, surement parce que cette famille a vécu un drame important en la personne du père de leurs épouses, Guillaume de Malestroit, et de leur frère, qui avaient eu la facheuse idée de fabriquer de la fausse monnaie.
Aussi, on ressent très nettement dans l’acte qui suit que René Du Bellay tient à justifier la provenance de la somme !

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

La tour d’Oudon est si connue, que je vous fait grâce de sa vue ! Quand j’étais petite mon papa aimait nous emmener à Champtoceaux, dans le jardin de l’église en haut du côteau, et la tour me faisait fantasmée, d’autant qu’elle nous était racontée à l’époque à travers Barbe Bleu.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 juillet 1532 (Cousturier notaire Angers) comme ainsi soit que le 26 juin dernier passé noble homme René Du Bellay seigneur de Lyré et de la Turmelière tant en son nom que pour et au nom et comme soy faisant fort de noble homme messire Joachin de La Roche seigneur de la Menantière du Ponceau et du Lavouer

GUILLAUME épousa Françoise de la Noë, dont il eut plusieurs enfants. Il fut capitaine d’Ancenis en 1472 et seigneur d’Oudon en 1483. Il parut en 1488 dans un traité de la duchesse Anne avec le roi d’Angleterre, et mourut en 1519 (Dom Morice, Preuves Tome III, 239, 623).
1° Jean III de Malestroit, fils aîné de Guillaume, mentionné en 1501 (Dom Morice, Preuves Tome III, 856). Il succéda à son père en 1519. Ayant fabriqué de la fausse monnaye, il fut pris à Oudon et mis à mort à Nantes en 1526 (Ogée II, 253).
2° Julien, son frère et son complice, périt avec lui.
3° Jeanne épousa Joachim de la Roche.
4° Madeleine fut mariée à René du Bellay.

Voyez aussi l’ouvrage de A. Bourdeaut (Abbé.) « Les Malestroit d’Oudon et les Du Bellay de Liré. Oudon et le livre des « Regrets » », G. Grassin, 1911 – 84 pages. Je ne l’ai pas vu mais il doit être intéressant d’y jeter un coup d’oeil !

D’autant que ce René Du Bellay a sans doute élevé Joachim Du Bellay à Liré, enfin c’est mon hypothèse, puisqu’il est seigneur de la Turmelière !

ayt fait vendition et transport de la chastellenie terre et seigneurie de Gonord avecques ses appartenances et dépendances lors appartenant audit Du Bellay à noble homme missire René de Cossé chevalier seigneur de Brissac et ce pour le prix et somme de 23 000 livres tz et à ladite vendition et toutes les clauses pactions et promesses contenues en icelle mesmement au garantaige desdites choses en chacune desdites deux qualités pour le tout c’est à savoir tant en son nom que pour et au nom dudit de La Roche, ledit Du Bellay ait obligé luy et ledit de La Roche leurs hoirs et ayans cause avecques tous et chacuns leurs biens et choses meubles et immeubles lors présents et avenir,
les deniers de laquelle vendition ayent esté receuz pour le tout par ledit Du Bellay et pour tourner du tout à son proffit c’est à savoir pour estre convertis et employés au retrait lignaiger de la chastellenie et seigneurie de la Roche Sernière laquelle chastellenie ledit Du Bellay dit estre mouvante en sa lignée
et laquelle vendition de ladite chastellenie et appartenances de Gonord ainsi faicte comme dit est par ledit Du Bellay esdits noms de luy et dudit de La Roche ledit Du Bellay ayt promis et se seroit obligé à certaine grosse peine faire ratiffier et avoir agréable par ledit de La Roche et icelle garder entherigner et accomplir faire lier et obliger iceluy de La Roche et ayt esté ce faict pour la plus grande seureté dudit achapteur et à la grande prière et requeste dudit Du Bellay ayder plus facilement il pust avoir et recouvrer deniers pour emploier audit retrait de ladite terre de la Rpcje Sernière
lequel retrait ledit Du Bellay disoit luy estre vallable et profitable et que ladite terre de la Roche Sernière valloit et vault plus et est de plus grand revenus que n’est ladite terre et seigneurie de Gonord et laquelle vendition et obligation ainsi faictes comme dit est par ledit Du Bellay au nom dudit de La Roche iceluy de La Roche ayt ratiffiées consenties et aprouvées et ayent esté faites et accordées lettres vallables par ledit de La Roche auquel ledit Du Bellay ayt promis bailler et consentir et accorder seureté vallable de le acquiter deschargée et rendre indemne de ladite vendition obligation pactions et promesses dessus dites et que de ce fussent et soient faites et passées lettres vallables
pour ce en la cour du roy notre sire à Angers en droit par davant nous (Cousturier notaire) personnellement estably ledit René Du Bellay seigneur de Liré soubzmectant soy ses hoirs etc au pouvoir etc confesse etc les choses dessus dites et chacunes d’icelles estre vrayes et que à la grande prière et requeste dudit Du Bellay ledit de La Roche s’est obligé à ladite vendition et à toutes les clauses et pactions contenues en icelle, ad ce que ledit Du Bellay plus facilement peust avoir et recourcer deniers pour employer audit retrait de ladite terre de La Roche Sernière
aussi cognoist et confesse avoir eu et receu toute ladite somme de 23 000 livres tz venue et yssue dudit prix de ladite venditoin deladite terre et seigneurie de Gonord sans ce que ledit de La Roche en ayt receu aulcune chose et a promis et promet ledit Du bellay audit de La Roche acquiter garantir et rendre indemne ledit de La Roche ses hoirs et ayans cause de toutes pertes et dommaiges si aulcunes avoit et sobstenoit ou pouvoit avoir et sobstenir à cause et pour raison de ladite vendition pactions et promesses contenues en icelle envers tous et contre tous, et desdits dommages et intérests valeur et esmoluments d’iceulx ledit Du Bellay a voulu et consenty veult et consent promet et accorde audit de La Roche à tout ce présent stipulant et acceptant que iceluy de La Roche soit receu à son serment sans autre preuve,
et oultre a promis et promet ledit Du Bellay faire consentir et accorder le contenu en ces présentes à damoiselle Magdeleine de Malestroit son espouse et à iceluy faire lier et obliger sadite espouse vallablement et en fournir et bailler à ses despens lettre vallable audit de La Roche dedans 6 mois prochainement venant à la peine de 2 000 escuz d’or de peine commise applicable audit de La Roche en cas de deffault ces présentes demeurant néantmoins en leur force et vertu
aussi a promis et promis ledit Du Bellay audit de La Roche employer lesdites 23 000 livres tz venuz et yssuz de ladite vendition audit retrait de ladite terre et seigneurie de la Roche Servière ou en acquets d’autre héritaiges en bon revenu vallans revenans par chacun an jusques à la valleur et estimation de ladite terre et seigneurie de Gonord ou environ
et ce à la peine de 6 000 livres tz audit de La Rocheà appliquer ces présentes néantmoins demourans en leur force et vertu
auxquelles choses dessusdites tenir et accomplir etc oblige ledit Du Bellay soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc

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Bail à ferme du prieuré d’Oudon, passé à Angers, 1607

car le prieur commandataire du prieuré d’Oudon vit à Angers, en Anjou, alors qu’Oudon est alors en Bretagne.
Ce prieur est jeune, et même étudiant. Néanmoins il possède un confortable bénéfice eccléciastique.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 octobre 1607 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establys Me Jehan Quetin escolier estudiant en l’université d’Angers et y demeurant paroisse de Ste Croix, prieur commendataire du prieuré St Aulbin d’Oudon diocèse de Nantes d’une part,
et honneste homme René Dufrou marchand demeurant à Ancenys d’autre part
soubzmectant etc confessent avoir fait et font entre eulx ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Quetin a baillé et baille audit Dufrou qui a prins et accepté prend et accepte à tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaires ensuyvant l’une l’autre sans intervalle à commencer du jour et feste de Toussaints prochainement venant et finir à pareil jour lesdites 5 années révolues et escheues
le temporel et tous et chacuns les fruits proficts dixmes premisses rentes revenus et esmoluements dudit prieuré de St Aulbin d’Oudon et ses appartenances qui durant ledit temps y viendront croistront et escheront pour en faire et jouyr ledit temps durant par ledit preneur comme de chose baillée à ferme et comme bon père de famille doibt faire sans rien démollir et sans coupper démolir ne abattre aucuns bois marmentaulx ne arbres par pied hure ne autrement
à la charge dudit preneur de faire dire et célébrer ledit temps durant le service divin,
payer et acquiter les décimes tant ordinaires que extraordinaires pensions cens rentes et debvoirs et toutes et chacunes les charges deues pour raison dudit prieuré vers quelques personnes que ce soit et du tout libérer et acquiter ledit bailleur vers et contre tous,
de faire faire les vignes de leurs faczons ordinaires en temps et saisons convenables et y faire des proings ou besoign sera,
gresser et entretenir comme il appartient
et de tenir entretenir et rendre à la fin de ladite ferme la chapelle maison et logis dudit prieuré en bonne et suffisante réparation ainsi qu’elles sont de présent et dont ledit preneur s’est contenté et contente
et est fait le présent bail et prinse à ferme pour et à la charge oultre dudit preneur d’en payer et bailler audit bailleur ou etc par chacune desdites années au terme de Tossaints la somme de 120 livres tz franche et quitte en ceste ville d’angers le payement commençant au terme de Toussaints l’an qu’on dira 1608 en continuant etc et de deffrayer ledit bailleur luy deux hommes et deux chevaulx une fois par chacune desdites années lors que luy plaira aller ou envoyer audit prieuré
et est dit que si ledit bailleur permute ou délaisse ledit prieuré ladite ferme durant, il ne sera tenu au garantage du présent bail ne pareillement son successeur sinon pour l’année qui sera lors encommencée
auxquelles choses dessus dites tenir etc dommage etc obligent lesdits establys d’une part et d’autre eulx leurs hoirs etc avec tous et chacuns leurs biens etc les biens dudit preneur à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
et a ledit bailleur confessé avoir eu et receu ce jourd’huy dudit preneur pareille somme de 120 livres pour la ferme dudit prieuré de la présente année qui finira audit terme de Toussaints prochaine, dont il a quitté et quitte ledit preneur à la charge d’iceluy preneur d’acquiter si fait n’a pour ladite année le service divin décimes et toutes et chacunes les charges renets et debvoirs deues à raison dudit prieuré et en fournir d’acquits vallables audit bailleur, ensemble pour le temps de la présente ferme à la fin d’icelle
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Claude Porcher, Pierre Chotard et Ollivier Mareau praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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Jean de Malestroit, seigneur d’Oudon, a vendu une rente sur la Brochardière en Ménil le 12 janvier 1522

à Louise Delahaye, demeurant à Château-Gontier, à condition de grâce. Celle-ci revend cette rente le 10 juillet 1527, alors que la grâce dure encore.
Mais, si vous considérez bien les dates ci-dessus, vous constaterez dans l’acte qui suit, que les nouvelles circulaient lentement à l’époque, car en juillet 1527, Jean de Malestroit seigneur d’Oudon a déjé été exécuté et ses biens saisis, donc la grâce ne signifie plus grand chose, enfin, c’est ce que j’en déduis.
En effet, 1526 est une date importante dans l’histoire de la tour d’Oudon, puisque Jean de Malestroit et son frère Julien, seigneurs d’Oudon, ont tyranniser leurs sujet, fabriqué de la fausse monnaie et assassiné un noble. Ils sont condamnés à mort et exécutés en 1526 et leurs biens confisqués. La tour d’Oudon connaît alors l’abandon.

Aussi incroyable que cela puisse vous paraître, je n’ai pas de carte postable de la tour d’Oudon. Désolée ! Car elle est bien visible depuis la ligne de train, et la Loire, et bien connue.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 juillet 1527 en la cour du roy nostre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establye honneste femme Louise Delahaye veufve de défunt Marin Rallier demourant en la ville de Chasteaugontier, soubzmetant elle ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens etc ou pouvoir etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté cédé délaissé transporté et encores vend etc perpétuelement
à sire Guillaume Richart et Charles de Bougne marchands demourans audit lieu d’Angers, qui ont achaptéet achaptent par moictié pour eulx leurs hoirs et aians cause

    je rencontre ce personnage assez souvent, car je l’ai mis plusieurs fois sur ce blog. Hélas, je ne sais trancher si il est de Bougne, ou de Bougue, ou Debougne.
    La paléographie ne permet pas de trancher dans les noms propres entre le N et le U
    Mais en 2015 un historien des libraires de cette époque nommé MALCOM m’a confirme DE BOUGNE

le nombre de 8 septiers de blé seigle de rente annuelle et perpétuelle à la mesure dudit lieu de Château-Gontier bon blé sec franc nouvel et sans aucune scaveur de refus que ladite Loyse venderesse a déclaré et asseuré auxdits Richart et de Bougne avoir droit d’avoir prendre et recepvoir par chacuns ans franchement et quictement au jour et terme de la Nativité Notre Dame dicte l’Angevine au moyen de l’acquest qu’elle en a faict sur noble et puissant seigneur messire Jehan de Malestroit chevalier seigneur d’Oudon et de Taigne constituez et assignez sur tous et chacuns les biens et choses d’iceluy chevalier et par especial sur le lieu domaine et mestairie de la Brochardière o ses appartenances et dépendances, situé et assis en la paroisse de Ménil o puissance d’en faire assiette o grêce donnée par ladite Loyse audit chevalier de rémérer et rescourcer ladite rente laquelle grâce dure encores jusques au 12 janvier prochainement venant
et laquelle iceulx Richart et de Bougne ont promis garder audit chevalier et tout ainsi que appert par le contract de vendition sur ce fait et passé par la cour dudit lieu de Chasteaugontier le 12 janvier 1522 signé Lecercler, lequel contrat icelle Loyse a baillé et mis ès mains desdits Richart et de Bougne qui l’ont prins
o protestation par eulx faicte du consentement de ladite venderesse d’avoir recours contre elle ses hoirs biens et choses présents et advenir pour le garantaige dudit nombre de 8 septiers de blé de rente
transportant etc et est faicte ceste présente vendition quittance cession et transport pour le prix et somme de 200 livres tournois payée baillée comptée et nombrée par lesdits Richart et de Bougne par moictié à ladite Loyse venderesse qui l’a eue prinse et receue en présence et à veue de nous en soyxante escuz d’or au merc du soulleil bons et de poids
et le surplus en monnoye blanche, le tout vallant et faisant ensemble ladite somme de 200 livres

    attention, nous sommes à l’époque où l’écu vaut 2 livres et non 3 comme plus tard.
    Par ailleurs, j’ignore ce qui se cache derrière « monnaie blanche », sans doute des pièces en métail blanc, et je ne vois que l’argent à l’époque, tout de même pas le zinc !

dont et de laquelle ladite Loyse venderesse s’est tenue et davant nous a contante et bien payée et en a quicté et quicte lesdits Richart et de Bougne leurs hoirs et aians cause
à laquelle vendition et tout ce que dit est tenir etc le nombre de 8 septiers de blé seigle de rente à ladite mesure de Château-Gontier garantir etc dommages etc amendes etc oblige ladite Loyse venderesse elle ses hoirs etc ses biens etc à prendre vendre etc renonçant et par especial au droit velleyen et généralement etc foy jugement condemnation etc
présents à ce honneste personne sire Jehan Daudes marchand pelletier demourant à Angers et Me Mathurin Girard prêtre tesmoins
fait audit Angers en la maison dudit de Bougne les jour et an susdits

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Procès à Château-Gontier pour prétendus droits de voiturage sur la rivière d’Oudon, 1607

Voici une curieuse procuration, car elle marque les débuts du présidial de Château-Gontier, et manifestement il y a des litiges concernant les territoires respectifs d’Angers et Château-Gontier. Il y a même un jugement en cours à Paris sur ce point.

    Voir mes pages d’histoire de Château-Gontier
Château-Gontier - Collection personnelle, reproduction interdite
Château-Gontier - Collection personnelle, reproduction interdite

P. Grelier a trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E10 – Voici sa retranscription : Le 25 mai 1607 avant midy, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Pierre Planchenault notaire de ladite cour personnellement establys Loys Chereau, Jehan Bodin, Jehan Gifart marchands demeurant Angers et Loys Gault marchand demeurant à Pouancé,
lesquels soumis sous ladite cour ont nommé et constitué leur procureur (blanc) pour prendre et par especial de comparoyr pour et au nom desdits constituants en l’assignation qui leur est baillée à la requeste du procureur du roy au siège de Château-Gontier par devant monsieur le lieutenant audit siège afin de payement des droits de prévosté prétendus estre dûs par les marchands qui ont voituré des vins et autres marchandises par sur la rivière d’Oudon au Lyon d’Angers et Segré
et luy déclarer qu’ils ne veulent et n’entendent approuver la juridiction dudit siège de Château-Gontier et n’estre tenus de procéder
et est ledit juge du tout incompétent tant parce qu’ils ne sont judiciables audit Château-Gontier comme demeurant en la ville d’Angers qu’aussi la rivière d’Oudon qui s’estend par le Lyon d’Angers et prend sa fin au port de Maingue paroisse de Saint Aubin du Pavoil près Segré, qui est totalement du ressort d’Angers et non de la juridiction de Château-Gontier tellement que ledit procureur du roy ni le fermier de ladite baronnie de Château-Gontier ne doibvent et ne peuvent prétendre ni demander aucun droit de coustume pour les vins et autres marchandises voturées en ladite rivière d’Oudon
d’ailleurs que ledit siège de Château-Gontier en est d’autant incompétent de tout que sur pareille demande il y a cy-devant en procès et instance dès l’an 1601 lequel aurait esté écocqué par devant messieurs de la cour de parlement de Paris à la requeste de monsieur le procureur général du roy et des marchands fréquentant la rivière de Loire et autres fleuves descendant, lequel procès y est encore pendant et indécis en justice et laquelle instance lesdits constituants ne sont tenus de procéder
et au cas où il ordonnerait qu’il serait passé oultre en appeler comme de juge incompétent et généralement etc promettant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé à Angers au tablier de nous notaire en présence de sire Antoine Baudon marchand et François Cicé clerc demeurant à Angers témoins, ledit Gifard a dit ne scavoir écire ni signer
Signé Cherreau, Bodin, Baudon, Cice, Garsanlan, Planchenault, L. Gault

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