Transaction entre Charles de la Roë et François de la Haute Rive et Françoise Painel son épouse, pour raison de dot et douaire ayant entraînés procès, Azé 1572

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 décembre 1572 (Michel Hardy notaire royal Angers) comme procès fust meus et espéré estre meu et intenté entre Claude Delaroe … Couesmes d’une part et noble homme Charles de La Roë et François de la Haulte Rive escuiers et damoiselle Françoise Painel son espouse d’aultre part pour raison de la terre fief et seigneurie de Moiré et baronnie d’Azé lesquelles ladite de Couesmes se disoit dame à tiltre d’acquet qu’elle disoit en avoir fait de deffunt noble homme Guy de La Roe le 21 juillet 1560 lequel prétendit contrat estoit impugné et débattu par plusieurs faits raisons et moyens par lesdits Charles de La Roe de Haulte Rune et Painel en seroit ledit procès intervenu sur une saizine de ladite terre de Moiré faite à la requeste de Thomas Liger bedeau en l’université d’Angers tellement que procédant les parties par davant messieurs les gens tenant le siège présidial en ceste ville conservateurs des privilèges royaulx de l’université dudit lieu elles auroyent esté appointées contraires faire grandes enquestes et plusieurs procédures et néanlmoins auroit ladite de Couesmes obtenu jugement de provision par lequel délivrance de ladite terre de Moiré luy auroit esté faite par provision moyennant caution sur laquelle terre lesdits de Haulte Rive et Painel sa femme demandoient le douaire de ladite Painel auquel elle estoit fondé comme veufve de deffunt noble homme René de La Roe et assignation de sa pécune dotale montant la somme de 9 000 livres tz
à quoy auroit esté deffendu par ladite de Couesmes disant que par accord fait entre ledit deffunt Guy de la Roe et ladite Painel et avecques ledit Charles de La Roe lesdits douaire et pécune dotale auroyt esté assignés ailleurs et avoyt icelle Painel renoncé à s’en adresser sur lesdites terres de Moiré et baronnie d’Azé
pour mettre fin auxquels procès ledit Charles de La Roe auroit requis Me samson Legauffre sieur de la Montagne prendre les droits et actions de ladite de Couesmes au profit dudit de La Roe ce qu’il auroit fait esdits noms et pour iceulx donner à ladite de Couesmes la somme de 15 000 livres tz et pour remettre lesdits droits es mains dudit Charles de La Roe auroit fait intervenir lesdits de la Haulte Rive et Painel qui auroient prins dudit Legauffre lesdits droits et actions à luy cédés par ladite de Couesmes et pour iceulx promis pour la somme de 16 000 livres tz aux termes et personnes et ainsi qu’il est contenu en ladite cession à eux faite passée en la cour de Craon par devant Pierre Boussicault notaire royal le 25 mars 1571 en laquelle cession lesdits de la Haulte Rive et Painel sa femme seroient intervenus pour faire plaisir audit Charles de la Roe seulement et pour le tout purement à son profit et ad ce que ledit Charles de La Roe disposat à son plaisir et volonté et en pleine liberté de ladite terre et appartenances de Moiré et baronnie d’Azé et néanlmoins demandoient lesdits de la Haulte Rive et sa femme assignation desdits pécune dotale douaire de ladite Painel sur les aultres terres et biens dudit Charles de la Roe,
à quoy ledit Charles de La Roë disoit que toutes les terres desdits deffunts René et Guy de La Roë auroient esté engagées et hypothéquées qu’ils ne jouissaient quasi de rien de leurs biens et offroit que tous desgaigements faits et debtes paiées ladite Painel jouisse sa vie durant par usufruit de la moitié de ce qu’il restera de la terre de la Roë après lesdits desgaigements faits et debtes paiées
et sur ce estoient les parties prestes de tomber en grande involution de procès pour auxquels obvier elles ont fait la transaction sui s’ensuit, pour ce est-il que en la cour du roy notre sire et monsieur duc d’Anjou fils et frère de roy Angers en droit par devant nous personnellement establis lesdits de Haulte Rive et Painel sa femme de luy davant nous présentement auctorisée quant ad ce que s’ensuit demeurant audit lieu de la Roe paroisse de Fontaine Couverte estant de présent en ceste ville d’Angers d’une part, et ledit Charles de La Roë demeurant audit lieu de Moiré paroisse du Couldray près Château-Gontier aussi estant de présent en ceste dite ville d’aultre part, soubzmectans etc confessent avoir sur ce que dessus transigé accordé pacifié et apoincté et par ces présentes transigent accordent pacifient et apoinctent en la forme qui s’ensuit c’est à savoir que lesdits de Haulterive et Painel ont recogneu et confessé reconnaissent et confessent avoir prins dudit Legauffre lesdits droits et actions de ladite terre et appartenances de Moiré en la baronnie d’Azé pour faire plaisir audit Charles de la Roë et auroyt seulement protesté et accomodé leur nom pour le tout tourner au profit dudit de la Roë, et ont renonczé et renonczent au profit dudit Charles de la Roë ce stipulant et acceptant à ladite terre fief et seigneurie appartenances et dépendances de Moiré en la baronnie d’Azé et à tous droits et choses à eulx délaissés et transportés par ledit
Legauffre par ladite cession et transport dudit 21 mars 1571 et à tous aultres droits qu’ils pourroient avoir et prétendre sur ladite terre de Moiré en la baronnie d’Azé et choses qui en dépendent tant par le moyen de ladite cession dudit Legauffre que pour ladite pécune dotale et douaire que aultrement et pour quelque cause que ce soit et pareillement y ont renoncé au profit et moyennant que ledit Charles de la Roë comme dessus … (un massage en marge illisible) que ledit Charles de la Roë a promis et demeure tenu paier ladite somme de 16 000 livres tz convenue par ladite cession aux personnes termes et en la forme contenus par ladite cession faite par ledit Legauffre et les fruits revenus et intérests convenus et accordés par ladite cession et du tout acquiter et garantir lesdits de Haulte Rune et Painel envers ledit Legauffre et tous aultres et les acquiter de tous despens et intérests vers ledit Legauffre procéures et procès intervenus pour raison de ce que dessus
aussi ont les dites de la Haulte Rive et Painel quité et quitent ledit de la Roë de la pécune dotale de ladite Painel et des assignations d’icelle à elle faites tant sur ladite terre de Moiré que sur ladite terre de la Roë et pareillement du droit de douaire de ladite Painel moyennant que ledit Charles de la Roë a voulu et consenty veult et consent que lesdits de Haulte Rive et Painel laissent par usufruit la vie durant d’icelle Painel seulement de la moitié des fruits et revenus de ce qu’il reste audit de la Roë de la terre et appartenancse de la Roë et sera vendu portion de ladite terre de la Roë pour acquiter … sans que ledit paiement le puissent empescher jusques à la concurrence desdits desgaigements recousses et paiement de debtes
aussi jouiront lesdites de Haulte Rive et Painel par usufruit durant la vie d’icelle Painel de la légitime des biens droits et choses advenues succédées à ladite Painel au pais de Bretagne à cause d’aulcuns ses parents des successions qui pourroient arriver audit Charles de la Roë des successions advenir ;.. à cause de damoiselle Françoise de la Jaille son espouse desquelles choses droits et successions la propriété demeurera et demeure par ces présentes audit Charles de la Roë pour le tout et jouyra dès à présent de ladite moitié et lors des successions escheues et oultre a ledit Charles de la Roë promis paier audit de Haulte Rive en cas qu’il sourvive ladite Painel la somme de 3 000 livres en argent ou terres de la valeur de ladite somme au choix dudit de la Roë ung an après le décès de ladite Painel et de laquelle somme et terres pour icelle ledit de Haulte Rive jouyra par usufruit seulement au cas qu’il décède sans enfants légitimes procédés de sa chair
et est convenu que s’il y a enfants légitimes qui le sourvivent que ladite somme de 3 000 livres ou terres qui luy seront baillées pour icelle demeureront auxdits enfants en pleine propriété pourveu qu’ils le survivent, esquels cas et chacun d’iceulx ladite Painel a donné et donné audit de Haulte Rive ladite somme de 3 000 livres pour en jouir en la forme et aux charges susdites et non aultrement, de laquelle somme de 3 000 livres ils pourront disposer et transporter en propriété pendans le temps de leur communauté de mariage sans que ladite déclaration le puisse empescher et néanmoins ne pourra estre contraint ledit de la Roë lesdits pendant que les dits 5 ans ne soient passés des arréraiges desdites pécune dotale et de toutes autres choses et demandse qu’ils eussent peu faire et demander audit Charles de la Roë et à ses cohéritiers des deffunts René et Guy de la Roë lequel de la Roë a quité lesdits de Haulte Rive et Paynel de toutes debtes …
et demeurent tous procès d’entre lesdites parties nuls et assoupitz et a iceulx ont renonczé et renoncent et se sont généralement quités et quitent de toutes autres choses, à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de honorables hommes Me Nycollet de La Chaussée et Mathurin Jousselon advocats Angers

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Noël Guineheu engage la closerie de la Guillotière, Azé 1559

mais c’est le monde à l’envers, car les engagements que je trouve d’habitude pour cette époque attestent un besoin immédiat d’argent liquide chez des nobles.
Or, ici, un monsieur à particulie, dont j’ignore s’il est noble, prête l’argent à un prêtre.
Ce prêteur acquéreur de ce lieu engagé se nom DE LA ROE, or, j’ai regardé le dictionnaire de la Mayenne de l’abbé Angot, et j’ai cru comprendre qu’il ne s’agissait pas de la famille qui est liée à l’abbaye, mais qu’un autre lieu plus modeste aurait porté ce nom.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 juing 1559 en la cour royale d’Angers endroit par davant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement estably vénérable et discret maistre Nouel Guyneheu prêtre seigneur de la Couldre demeurant ès forsbourgs d’Azé près Chasteaugontier soubzmectant luy ses hoirs etc ou pouvoir etc confesse avoir vendu quicté cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quicte cèdde délaisse transporte et promet garantir envers et contre tous dès maintenant et à présent à toujoursmais
à noble homme René de La Roe seigneur dudit lieu et de Monere demeurant à présent en ceste ville d’Angers lequel à ce présent et stipulant a achapté et achapte tant pour luy que pour damoiselle Françoise Paynel sa compaigne et espouse leurs hoirs etc
le lieu domaine closerye et appartenances de la Guillotière sis et situé en la dite paroisse d’Azé ressort d’Angers tant en maisons jardrins terres prés que toutes choses estans et dépendans dudit lieu généralement comme il se poursuit et comporte avecques ses appartenances et dépendances et comme ledit vendeur avoit et a accoustumé en jouir le tenir posséder et exploiter sans riens en réserver
tenu du fief et seigneurie de Chaubredays à 20 sols tournois de cens rente ou debvoir pour toutes charges franc et quite des arréraiges desdits cens rentes et debvoirs de tout le temps passé jusques à huy
oultre comme dessus ledit vendeur a aussi vendu et transporté vend et transporte comme dessus audit acquéreur qui a achapté et achapte 5 quartiers de vigne sis en la paroisse dudit Azé deppendans dudit lieu de la Guillotière, deux desdits quartiers ou cloux de vigne de la Planche Vriot joignant lanstrée de la dite Planche Vriot d’autre cousté les vignes Macé Mersier aboutans d’un bout aux vignes de Macé Robert l’autre desdits 5 quartiers sis ou cloux de vigne appelé le cloux Hay aboutant d’un bout au grand chemyn tendant dudit Chasteaugontier à Chastellain d’aultre bout aux vignes de la Planche Vriot aboutant à la piecze de terre estant dudit lieu de la Planche Vriot, deux autres desdits 5 quartiers sis ou cloux de vigne de la Mitrays et généralement comme lesdits 5 quartiers de vigne se poursuyvent et comportent avecques leurs appartenances et déppendances et comme ledit vendeur avoir accoustumé en jouir les tenir posséder et exploiter sans riens en réserver
oudit fief et seigneur de Chaubredays pour raison desquels et dudit lieu et closerie sont deuz lesdits 20 sols tz de cens rente ou debvoir pour toutes charges
transportant quictant etc et est faite ceste présente vendition cession delais et transport pour le prix et somme de 500 livres tournois poyée et baillée auparavant ce jour par ledit seigneur de la Roe acquéreur audit vendeur qui les a eus et receus en espèces d’or et monnoye le tout au poids et prix de l’ordonnance royale comme tout ce ledit vendeur a recogneu et confessé par davant nous tellement qu’il s’en tient à contant et en quite ledit acquéreur ses hoirs etc
o grâce et faculté donnée par ledit acquéreur audit vendeur et par ledit vendeur retenue de pouvoir rescourcer et rémérer lesdites choses héritaulx dedans d’huy en 2 ans prochainement venant en rendant poyant et refondant ladite somme de 500 livres tournois pour ledit sort principal avecques les fraiz et mises raisonnables
à laquelle vendition cession delais transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses héritaulx vendues garantir par ledit vendeur audit acquéreur etc dommaiges et amandes etc oblige ledit vendeur luy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de honorable homme Me Jehan Denoereux licencié ès loix advocat présents à ce ledit Denouereux et Me François Maistrau aussi licencié ès loix demeurant audit Angers tesmoings

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.