Voici encore une affaire de saisie, mais cette fois, pas banale, car pour une petite dette, on a saisi le quart d’une métairie, et non la totalité.
Entre nous, j’ai beaucoup de mal à m’imaginer comment était ce quart, car une métairie est un tout indivisible ?
Bref, pour lever cette saisie, nous assistons encore à un montage laborieux de petits paiements mais surtout, une fois encore, à l’entremise d’un homme d’affaire sur place.
Nous découvrons que Gervais Lepage, maître et professeur en l’art d’écriture à Angers, a épousé une fille de Georges Poipail de Pommerieux, mais ce Poypail a dû laisser quelques impayés, et voici donc le gendre entraîné dans une galère, galère qu’il ne peut résoudre compte tenu de la distance (plus d’un jour de cheval, souvenez-vous de cette mesure importante autrefois) et l’acte qui suit traite donc avec un intermédiaire, qui prend le tout à sa charge.
Et comme ce Georges Poypail ne m’a pas paru tout à fait clair, j’en profite pour vous mettre ce même jour un autre acte le concernant, histoire de mieux le cerner.
J’en ai profité pour vous mettre un petit peu de paléo, bon courage !
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 3 août 1624 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire gardenottes royal Angers furent présents establys soubzmis honorable homme François Tireau (il signe « Tyreau ») Sr
de la Fresnouze demeurant à la maison seigneurial
de Cheripeau paroisse d’Ampoigné d’une part
et Gervais Lepage Me et professeur en lart
descripture demeurant en la paroisse sainct Pierre
de ceste ville d’autre lesquels ont volontairement
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Profitez en pour un peu de paléographie, d’autant qu’elle est claire et facile, et que vous avez de la chance il n’a pas abrégé paroisse et lesquels
1ère ligne : demeurant, avec une finale en chandelle indiquant une abréviation
2ème ligne : part, avec l’abréviation de par, qui est aussi utilisée pour per
3ème ligne : professeur, aussi avec une finale en chandelle indiquant une abréviation, donc il n’est pas écrit professe mais bien professeur
4ème ligne : demeurant, écrit différemment de celui qui est 3 lignes plus haut
5ème ligne : d’autre, et volontairement
confessé avoir fait et font les conventions suivantes qui est que ledit Tireau a promys et demeure tenu dans 4 sepmaines payer en l’acquit de Georges Poypail beau-père dudit Lepage à Félix Guischard Sr de l’Isle la somme de 50 livres et à faulte de payement de laquelle il auroit fait saisir la quarte partie du lieu et mestairie de la Rouette en la paroisse de Pommerieux
et la somme de 30 livres à Me Louis Guilleu advocat à Craon comme procureur de Mr le maréchal du Bois Dauphin à cause de sa terre de Cangé pour la part et contribution dudit Poypail en la somme de 300 livres deue audit seigneur pour l’indemnité du lieu et seigneurie de la Jounelière, lequel par défunte Perrine Goullay à l’hospital des pauvres de Château-Gontier ensemble les intérests et despens qui en peuvent estre deubz, pour payement et remboursement
de quoy ledit Lepage a ceddé et transporté par ces présentes audit Tireau la somme de 23 livres 17 sols 4 deniers par une part et 22 livres 14 sols 4 deniers par autre 13 livres 13 sols par autre 29 livres 15 sols 2 deniers par autre, le tout de despens taxés contre Jeanne Poypail au profit dudit Georges Poypail, par ordonnance de Mr le lieutenant général audit Château-Gontier le 3 février et le 20 décembre 1621 et 16 juin 1622 et 2 mars 1623 et la somme de 35 livres 16 sols qui estoit deue à Catherine Allain femme séparée de biens d’avecq ledit Poypail par obligation passée par ledit Charuau notaire à Craon le 3 mai 1618, revenant toutes lesdites sommes à la somme de 165 livres 18 sols tz cy-devant ceddant audit Lepage par ladite Allain par escript et transports faits par ledit Charuau le 25 avril, 18 juin 1622 et 17 mars 1623, lesquelles cessions et obligations ledit Lepage a présentement mises ès mains dudit Tireau et promis luy bailler et fournir lesdites ordonnances de despens de lundy en 15 jour audit Craon maison de René Chollier, mettant ledit Tireau en son lieu et place droits et actions et subrogé en iceux pour se faire payer desdites sommes ceddées jusques à concurrence desdites sommes principales intérests et despens qui pourront estre deubz, audit Guischard et Guilleu audit nom et encores pour le payement et remboursement de la somme de 32 livres payée par ledit Tireau audit commissaire establi sur ledit quart de métairie et outre de la somme de 18 livres pour le coust de la grosse du bail judiciaire d’icelle adjugé à Pierre Tireau fils dudit Tireau par Mr le lieutenant général de ceste ville le 22 juin 1623 et frais faits à l’occasion d’iceluy bail par ledit fermier des droits duquel ledit Sr de la Fresnouze a mis met et subroge ledit Lepage durant iceluy bail mesme pour à ses périls et fortune prendre les fruits de l’année dernière ès mains du métayer ou d’autre qui les peuvent avoir et d’acquiter et libérer ledit fermier du prix de ladite ferme et autres charges dudit bail, la grosse duquel il a mis ès mains dudit Lepage,
lequel après que ledit Tireau sera payé et remboursé desdites sommes qu’il a cy-dessus prinses payer tant en principal et accessoire ou après liquidation du tout se pourra faire payer du surplus par ce que du tout ils sont demeurez d’accord et tout ainsi voulu stipullé et accepté tellement que à tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent respectivement renonçant etc foy jugement etc
fait audit Angers maison de noble homme Me Louys Hamonnière Sr de Moureux advocat en ceste ville en sa présence et de Me Jacques Bouvet praticien demeurant audit Angers
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