Colas Bouvet vigneron à Villevêque vend une vigne, 1521

Vendre une vigne pour un vigneron, cela devait lui fendre le coeur, et il fallait qu’il ait besoin d’argent. Cette vigne est à Pellouailles, donc je vous mets la carte et vous avez Funault au centre.

Le notaire HUOT à cette époque ne faisait pas signer les parties mais les témoins, donc on ne peut pas dire que l’acheteur, Clément Lecoq, qui est marchand ciergier à Angers, ne sait pas signer, et pour mémoire les marchands ciergiers étaient des bourgeois aisés car les cierges étaient très nombreux aussi bien à la maison qu’à l’église…
Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 :


Mes retranscriptions donnent aussi l’orthographe du manuscrit, donc vous avez, entre autres, le poix (poids), la paine (peine) etc… Le 6 avril 1521 après Pasques en notre cour à Angers (Nicolas Huot notaire royal Angers) personnellement estably Colas Bouvet vigneron demourant en la paroisse de Villevesque ainsi qu’il dit sounzmectant luy ses hoirs etc confesse avoir aujourduy vendu et octroié et encores vend et octroie dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritaige à honnestes personnes sire Clemens Lecoq marchant ciergier demourant à Angers et à Jacquette sa femme qui ont achacté pour eulx leurs hoirs et aians cause ung quartier de vigne assis au cloux du Bois Jorret en la paroisse de Pellouailles joignant d’un cousté aux vignes desdits achacteurs et d’autre cousté aux vignes de Gilles Challopin et Jacques Bouvet aboutant d’un bout à une ruette tendant du grant chemin d’Enfesnault à la rue des Boys et d’autre bout aux vignes desdits achacteurs, ou fye de Enaige Escoullon et tenu de là à 4 deniers tournois de cens rente ou debvoir paiables par chacun an au jour de la Notre Dame Angevine, et ce pour toutes charges quelconques réservé la dixme ; transportant etc et est faicte ceste présente vendition pour le prix et somme de 35 livres tournois baillez et nombrez contant en notre présence et à veue de nous (f°2) par lesdits achacteurs audit vendeur qui les a euz et receuz en 12 vieulx escuz et 2 escuz soulleil, le tout d’or bons et de poix, et le surplus en monnaie dont ledit vendeur s’en est tenu par davant nous à bien paié et content, et en a quicté et quicte lesdits achacteurs et a promis ledit vendeur faire lyer et obliger Phelippes sa femme et Jehan Bouvet son fils à ce présent contrat et iceluy leurs faire avoir aggréable et en rendre et bailler à ses despens lettre vallable de ratiffication auxdits achacteurs dedans 15 jours prochainement venant à la paine de 10 livres tournois de peine commise à applicquer auxdits achacteurs en cas de deffault ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et acomplir etc et a garantir etc et aux dommages etc oblige ledit vendeur soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présens ad ce Jehan Varice le jeune marchant demourant à Angers et Macé Goupilleau de la paroisse de Pellouaille tesmoings fait et donné à Angers en la maison desdits achacteurs les jour et an susdits

Jacques Leroyer, marchand pintier à Angers, acquiert une vigne à Pellouailles, 1560

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 décembre 1560 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Hardy notaire royal Angers) personnellement estably Michel Ernoul demeurant à Pellouaille tant en son nom que au nom et comme soy faisant fort de Jehanne Aubert sa femme absente à laquelle il a promis est et demeure tenu faire avoir agréable et rafiffier le contenu en ces présentes et en bailler ratiffication vallable en forme authenticque à l’achapteur cy après nommé dedans Pasques prochainement venant à paine de tous despens dommages et intérests ces présentes néanmoings etc soubzmectant esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc confesse avoir vendu quité cedé délaissé et transporté et encores perpétuellement par héritage
à sire Jehan Leroyer marchand pintier demeurant audit Angers ad ce présent et acceptant qui a achepté et achepte pour luy ses hoirs etc
deux quartiers de vigne en ung tenant au cloux appellé le Cloux de la Totine ? lesdits deux quartiers appellés Eventais paroisse de Pellouaille joignant d’un cousté à la terre de Me Pierre Bontemps d’autre cousté à la vigne des héritiers feu Hélye Jozanne aboutés d’une bout aux terres de la femme de Me Philippes Lessour d’autre bout au chemin tendant de la Callerye à Preaulx et tout ainsi que lesdits deux quartiers de vigne se poursuivent et comportent sans aulcune chose en retenir ne réserver
tenus du fief de Pelouaille à 18 deniers de cens rentes ou debvoir pour toutes charges et debvoirs
transporté etc et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 60 livres tz quelle somme ledit achapteur a poyée contant audit vendeur esdits noms qui icelle a eue prinse et receue en présence et à veue de nous en or et monnaie au poids et prix de l’ordonnance dont etc
ladite vendition faite o condition de grâce donnée par ledit achateur audit vendeur esdits noms et par luy retenue de pouvoir rescoucer et rémérer lesdites choses vendues dedans d’huy en ung an prochainement venant en rendant etc
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages oblige ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc par especial au bénéfice de division d’ordre et de discussion etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de René Oudin praticien audit Angers et Jehan Poictou demeurant à Thouarcé tesmoings

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Partages des biens de feux René Allain et ses 3 épouses, Pellouailles 1528

épouses successives bien entendu.
Ici, on ne voit pas la choisie, mais le résultat donc ce que chacun a dans son lot soigneusement confronté.
Je trouve 5 cohéritiers, de lits différents, le tout expliqué dans l’acte.
Bien sûr, cet acte est une transaction, mais avant procès, c’est à dire qu’ils ont tous choisi cette forme de partages plutôt que de payer des procès.
Donc, quand je vois à la fin de l’acte Denis Delestang, qui m’est proche parent, je le suppose en tant que participant aux conseils, d’ailleurs il est licencié ès loix.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 octobre 1528 (Cousturier notaire) comme procès fust meu ou espéré à mouvoir entre chacuns de honnestes personnes Jehan Allain sergent royal, Pierre Allain, Pierre Lebouvier mary de Perrine Allain enfants de feu René Allain et de Renée Delaporte sa femme d’une part,
et Jehan Delaporte sergent royal tuteur naturel de Jehan Delaporte son fils et de feu Françoise Allain aussi fille dudit feu René Allain et de feu (blanc) Grignon aussi jadys sa femme en autres nopces et maistre Jehan Malessousse licencié en loix mary de Margarite Baillard fille de feuz Nycollas Baillard et de Phelipes Fauveau sa femme, icelle Phelippes depuys et dernière femme dudit feu René Allain tant en son nom à cause de sadite femme que comme tuteur curateur ordonné par justice à Renée Allain fille desdits feus René Allain et de ladite Phelippes Fauveau d’autre part,
tous les dessus dits es noms et qualités que dessus héritiers dudit feu René Allain et lesdit Jehan, Pierre les Allains et Lebouvier à cause de sadite femme enfants de ladite René Delaporte, ledit Jehan Delaporte tuteur susdits et ledit Mallessousse à cause de sadite femme et aussi comme tuteur de ladite Renée Allain héritiers de ladite Phelippes Gauveau touchant ce que chacun demandoit à avoir apart et admis ce qu’il compétoit ou pouvoit compecter de la succession desdits deffunts tant de meubles que des immeubles, et sur ce chacun d’eulx y esfoit demandeur chacun en son degré tant des propres que des acquets, et estoient les parties sur ce en grand involution de procès où ils eussent peu consommer et despendre le revenu desdites successions
pour ce est-il que en notre cour royale à Angers personnellement establys chacune desdites parties soubzmectans elles et chacune d’icelles etc confessent avoir convenu et accordé et par ces présentes conviennent et accordent entre telles pour obvier aux procès qui sur ce pouroient intervenir mises et versations rémédier paix et amour nourrir entre eulx en la forme et manière qui s’ensuit après avoir par entre eulx carcullé (sic) et regardé et fait regarder par gens à ce cognoissans la valeur et estimation des héritages dudit feu René Allain tant propres que acquests par luy faits durant et constant les mariages de luy et chacun desdites feues Grignon, Delaporte et Fauveau ses femmes, ont fait et par ces présentes font les partaiges et divisions des choses héritaulx et immeubles de la succession dudit deffunt tant de son propre que des acquests faits constant les mariages de luy et de chacune de sesdites femmes tout par ung mesme moyen en la forme et manière qui s’ensuit

et premier est demeuré par partage audit Jehan Allain la grant maison neufve avecques les jardrins davant et derrière ladite maison joignant l’un d’iceulx jardrins au jardrin de Jacques Goupilleau et d’autre cousté au jardrin de la chapellenie des Brullons abouté d’un bout aux terres de ladite chapellenie et d’autre bout au pavé de ladite Haye Joullain, l’autre jardrin joignant d’un cousté au jardrin de Collin Joullin d’autre cousté aux jardrins des hoirs feu Jehan Lepoitevyn
Item 2 journaulx de terre appellés la Bosserye joignant d’un costé à la terre de Jehan Allain escuyer d’autre cousté à la terre dudit Allain et de Hugues Loyau
Item 2 aultres journaulx de terre appellés la Hayze joignant d’un cousté à la terre de la métairie appartenant à Me Jehan Lecamus juge de la prévosté d’Angers d’autre cousté à la terre de Pierre Grimaudet
Item 3 quartiers de vigne sis au cloux de Dorrée joignant d’un cousté aux vignes des Vignans d’autre cousté aux vignes qui furent feu Jehan Delaporte
Item ung quartier de vigne appellé le Clauteau qui fut pareil sis près le bourg de Pellouailles avecques la mortier et sollaye comme ledit cloteau se comporte
Item la tierce partie des boys d’Annyères contenant tous lesdits boys 12 quartiers joignant d’un cousté à la terre de la chapellenie des Brullons d’autre cousté aux terres de ladite succession
Item la tierce partie de 4 aultres quartiers de boys sis près les champs d’Annières et joignant d’un cousté ledit champ d’Annières d’autre cousté les boys de la veufve feu Jehan Durant abuté d’un bout aux terre de la Charbonnerie
Item la tierce partie de 3 quartiers de pré sis en bousse près Briollay
Item la clouserie du Poulleux avecques les terres dépendant dudit lieu ainsi que ledit Allain l’achapté de Jehan Paré
Item la moitié de la clouserie que ledit deffunt achapta de feu Huguet Loyau appellée la Tinellière
et sera tenu ledit Jehan Allain payer à ses cohéritiers par égale portion la somme de 100 livres tournois par ce que sondit partaige a esté trouvé valoir plus que les autres lots et partaiges de ladite somme de 100 livres tournois qui est à chacun desdits autres cohéritiers la somme de 25 livres tournois dedans ung an prochainement venant

et à Pierre Lebouvier est demeuré par partaige la maison ou demeuroit ledit deffunt René Allain audit bourg de la Haie Joullain avecques la moitié du jardin sis près ladite maison du cousté de derrière la maison et jardrins dudit Jacques Goupilleau en ce non comprins le fournel et la chambre estant près iceluy fournel depuys une petite fenestre estant près l’esvier estant en ladite maison tant hault que bas comme les cloiasons se poursuyvent et sont les départies de ladite maison et demeurent les cloaisons mutuelles entre ce présent lot et le lot de Jehan Delaporte au nom et qualité que dessus
Item la place d’une ? devant ladite maison joignant d’un cousté et abuté d’un bout aux jardrins de Jehan Allain et d’autre cousté sur le pavé
Item 2 journaux de terre appellé les Champs d’Aulnières joignant d’un cousté au boys de ladite succession d’autre cousté au terres de la Charbonnerie
Item 2 aultres journaulx de terre appellés la Fousse au Bigot près Boys Mortier joignant d’un cousté au pré du sieur de la Haie Joullain d’autre cousté au chemyn tendant d’Angers à la Haie Joullain
Item deux quartiers de vigne sis au cloux de Tennerge joignant d’un cousté aux vignes de la Goullière d’un bout aux plantes de Pierre Douesseau
Item 2 aultres quartiers de vigne sis au cloux de Belleferye joignant d’un cousté (blanc) abuté d’un bout aux vignes de la Fourrerye et d’auter bour au chemyn tendant dudit lieu de Pellouailles à l’Espinière ?
Item la tierce partie desdits boys d’Annières avecques la tierce partie desdits quatre quartiers de boys estans près lesdits champs d’Annières
Item la tierce partie desdits trois quartiers de pré estant près Briollay
Item la moitié de 4 livres et demy tournois de rente deue par Estienne Guillemyn sur la maison où il demeure appartenant audit feu René Allain sise au Pillory de ceste ville d’Angers
Item la moictié de deux septiers de blé de rente que Pierre Picart Cyrot Desboys et Macé Legendre doibvent par chacuns an
Item la moictié de 25 sols tz de rente que doibt Macé Aubert

à Jehan Delaporte audit nom et qualité que dessus est demeuré par partaige la maison où est le pressouer avecques les estables à bestes estans joignans ledit pressouer avecques ledit presouer estant en ladite maison et ustanciles d’iceluy, les cour et issues jusques à la muraille de la petite porte joignant ladite grand porte avecques la moictié dudit jardrin du cousté vers la maison où est ledit pressouer joignant le jardrin Pierre Grimaudet en tyrant au droit fil depuys le boys dudit sieur de la Haie Joullain jusques auxdites maisons sauf que ledit Lebouvir pourra aller et venir de la rue audit jardrin par une allée de la largeur du petit huys de ladite cour qui sera commune auxdits Delaporte et Bouvier sans ce que lesdites parties puyssent empescher ne occupper ladite allée
Item l’appentiz où est le fournel avecques ladite chambre estant joignant ledit fournel à prendre depuys la fenestre estant près l’esvier de ladite chambre et ainsi comme lesdits fournel et chambre et que les clouaisons se comportent la portion de laquelle chambre ledit Delaporte pourra cloure depuys ladite fenestre qui demeure franche sur ladite pièce dudit Delaporte tyrant à droit fil à l’autre cousté de ladite chambre et par ces présentes la masse du four de ce présent lot demeurera en l’estat qu’elle est à présent sans ce que ledit Lebouvier ne aultres la puyssent desmollir ne oster
Item ung journau et demy de terre sis au champ au Breton joignant d’un cousté aux terres dudit Lecamus juge de la Prévosté
Item ung autre journau de terre appellé la Huetterye joignant d’un cousté aux terres des hoirs feu maistre René Breslay d’autre cousté au chemyn tendant de St Sonnyn à la Haye Joulain
Item deux journaulx de terre appellés le pré Guybert joignant d’un cousté au chemyn tendant de la Haie Joullain à Escoufland d’autre cousté au chemyn tendant de St Silvyn audit lieu de la Haie Joullain
Item trois quartiers de vigne sis au cloux de Chentelou en deux pièces joignant l’une d’icelles aux vignes de Jehan Lebaillif d’Angers d’autre cousté à la vigne des héritiers feu Jehan Lepoictevyn l’autre pièce joignant d’un cousté aux vignes de la cure de Pelouailles
Item ung quartier de vigne sis en Riboune
Item la tierce partie desdits boys d’Asnières avecques la tierce partie desdits quatre quartiers de boys sis près les champs d’Annières joignant d’un cousté ledit champ d’Annières
Item la tierce partie desdits troys quartiers de pré sis audit lieu de Bouse près Briollay
Item la moictié desdites 7 livres 10 sols tournois de rente que doibt ledit Guillemin pour ladite maison du Pillory
Item la moictié de deux septiers de blé de rente deuz par lesdits Picart Legendre et Desboys avecques la moictié de deux quartiers de vigne sis au cloux de Ferbanny que ung nommmé Macé Aubert vendit audit feu René Allain à grâce de réméré à la somme de 25 livres

et audit Jehan Mallessousse es noms et qualités que dessus est demeuré la maison de la Gaignarderie avecques les jardrins dudit lieu avecq une portion du jardrin de la closerie de la chapellenie depuys ung sceresier de mesche estant près l’aire dudit lieu tirant au droit fil jusques à la douve vis à vis de la haie de ladite closerie de la Guignarderie
Item ung journau de terre appellé la Marre Bourgault joignant d’un cousté aux terres des héritiers feu maistre René Brelay d’autre cousté aux terres de noble homme Jehan Allain
Item ung petit cloteau de terer joignant d’un cousté à la terre de Pierre Grimaudet d’autre cousté à la terre de Macé Gahier
Item ung journau et demy de terre sis près les Verdeletz joignant d’un sousté à la terre de Micheau Goupilleau d’autre cousté à la terre de la clouserie de la Reue
Item deux journaulx de terre appellés le Cude Larron joignant d’un cousté les boys de la dame de la Lecze d’autre cousté aux boys de la chapellenie du Chesne Vert
Item troys quartiers de vigne sis au cloux de Robinet joignant d’un cousté à la vigne de René Jouault d’autre cousté au chemyn tendant de Pelouaille à la Giraudière
Item la moictié de deux pièces de boys taillables en 2 pièces estans près la Goullière joignant d’un cousté l’une d’icelles pièces au boys de Pierre Douasseau l’autre pièces joignant d’un cousté les plantes dudit Douasseau abuté d’un bout aux vignes de ladite succession
Item la moictié de deux quartiers de pré que autrefois ledit feu Allain acquesta (sic) de Martin Lespingeux abuté d’un bout à la rivière de Loys
Item ung quartier de vigne sis au cloux de la Bouverie joignant d’un cousté au chemyn tendant du Brossay à Pellouailles
Item la quarte partie de la maison de Ste Croix ou demeure à présent la veufve feu Ganches pour la somme de 50 livres tz
Item 4 livres de rente que doibt Macé Legandre de Pellouailles pour la somme de 50 livres tz

Item est et demeure par partaige audit Pierre Allain le lieu maison jardrins et appartenances de la Chapellenie avecques l’aire depuys ladit cerisier en tirant au droit fil jusques à ladite douve, joignant ledit lieu d’un cousté tant maisons jardrins aux jardrins de Macé Gohier d’autre cousté aux terres de ladite succession abuté d’un bout au chemyn de la Haye Joulain
Item ung journau et demy de terre joignant d’un cousté à la Dre ( ?, sans doute « douve » ?) du sieur de la Haye Joullain et des etrres de ladite succession dautre cousté aux terres dudit Macé Gahier
Item demy journa de terre appellé le Champ Doyzon joignant d’un cousté à la terre de noble homme Jehan Allain et d’autre cousté aux terres dudit feu Breslay
Item deux journaulx de terre appellés le Cadelaron joignant d’un cousté au cloux de Lommeau d’autre cousté au boys de la Chapellenie du Chesne Vert
Itemn ung quartier de vigne sis au cloux de Dollantune
Item deux autres quartiers de vigne sis au cloux de la Joullainerie
Item la moictié des dites deux pièces de boys près la Goullière joignant comme dessus
Item la moictié de deux quartiers de pré sis près Lougtsle sis près les paraiges abuctant comme dessus
Item 4 septiers de blé de rente mesure de Briollay que doibt le sieur de Noyreux
Item 25 sols tz de rente que doibt Symon Voygoyau

et tout ainsi que lesdites choses partaigées o leurs appartenances et dépendances se poursuivent et comportent sans riens en retenir ne réserver
et au regard de deux journaux de terre sis en ung tenant près Pelouailles et ving sept debte de rente deue par Guion Menard pour raison desdits deux journaux et sept debte de rente lesdites parties ne sont tenues en aucun garantage ils sont demeurés et demeurent par ces présentes audit Mallessousse tant en son nom que en ladite qualité sans ce que lesdits Allains Delaporte ne autres puissent aucune chose demander
et en ce que touche la maison sise à Angers qui fust Boussier elle demeure pareillement pour le tout audit Jehan Delaporte …
et poyeront lesdits cohéritiers les cens rentes charges et debvoirs chacun de ce qui luy est demeuré et demeure par ces présentes
et est ce fait sans préjudice des rapports dont les parties sont tenues les ungs envers les aultres
les biens meubles desdites successions se partageront par entre lesdites parties par égale portion teste par teste
et en ce qui touche les arréraiges desdites rentes ils les compteront par égales portions
dont et desquelles choses lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord ensemblement, auxquels partaiges et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans venir encontre en aulcune manière et lesdites choses partaigées comme dessus garantir de l’une partie à l’autre ainsi que cohéritiers sont tenus faire, fors lesdits deux journaux de terre et ladite maison audit Mallessousse etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorable homme Me Denis Delestang licencié en loix, Jaqcues Fauchery et Jacques Huet tesmoings

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Cession à rente foncière d’une douzième partie d’héritages à Villevêque et Pellouailles, 1570

pour acheter cette douzième partie, l’acquéreur est manifesment l’un des autres cohéritiers, ou du moins au titre de son épouse, c’est à dire des Jouennaux.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 février 1570 en la cour du roy notre sire Angers et de monseigneur le duc d’Anjou fils et frère de roy endroit par davant nous (Mathurin Lepelletier notaire Angers) personnellement establys chacun de honorable homme Me Urbain Blanchet licencié es droits sieur de Champeaulx et Hélye Jouennaulx sa femme de son mary duement et suffisamment autorisée par davant nous quant à ce, demeurans en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité
et honorable homme Me Gilles Theard aussi licencié es droits advocat au siège présidial d’Angers sieur de la Halière ? demeurant en ceste dite ville paroisse de St Maurille d’aultre part
et mesmes lesdits Blanchet et sadite femme eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre eulx les accords pactions et conventions à baillée et prinse à rente des choses qui ensuivent et aux charges et conditions cy après déclarées
c’est à savoir que lesdits Blanchet et sadite femme et chacun d’eulx seul et pour le tout ont baillé quicté cèdé délaissé et transporté en encores par davant nous baillent quictent cèdent délaissent et transportent dès maintenant et à présent audit Héard qui a prins et accepté d’eulx pour luy ses hoirs audit tiltre de rente foncière et seigneuriale annuelle et perpétuelle
scavoir est la douzième partye par indivis des lieux domaines métairies et clouseries et appartenances du Boys Symon des Feinières ? et Jambon sis et situés en paroisses de Villevesque Pelouaille et es environs avecques tout et tel droit nom raison action part et portion qui audit bailleur compète et appartient et peur compéter et appartenir esdits lieux ensemble tous et chacuns les meubles bestiaulx estant sur lesdits lieux et des appartenances d’iceulx, et tout ainsi que lesdites choses baillées sont eschues et advenues à la dite Joueneaulx à cause de la succession de deffunct Me Jehan Mestreau vivant chanoine en l’église St Membeuf de ceste ville et sieur dudit lieu du Boys du Symon
sans aucune chose en retenir ne réserver par lesdits bailleurs pour eulx leurs hoirs ne pour l’avenir
et est faite la présente baillée et prinse à rente pour et à la charge dudit preneur et lequel a promis et promet en rendre bailler et payer par chacuns ans à l’avenir auxdits bailleurs leurs hoirs aux jours et termes de Pasques et Toussaints par moitié la somme de 16 livres tournois de rente annuelle et perpétuelle le premier terme du payement commenczant au jour et terme de Pasques prochainement venant et à continuer
et oultre à charge dudit preneur de payer et acquiter pour l’avenir les cens rentes charges et debvoirs anciens et accoustumés deubz pour raison desdites choses baillées tant aux seigneurs des fiefs que aultres lesquels cens rente charges et debvoirs lesdits bailleurs ont affirmé ne pouvoir déclarer en quels fiefs lesdits lieux sont situés,
et encore en oultre à la charge dudit preneur de payer et acquiter par chacuns ans à l’avenir toutes et chacunes les rentes hypothécaires deues par ledit defffunt Mestreau tant aux doyen chanoines chapitre de st Lau les Angers à la Nation d’Anjou comme à l’hospital et maison de st Jehan l’évangéliste d’Angers icelles rentes admortir sans que lesdits bailleurs puissent en être recherchés à l’avanir …
dont les parties sont demeurées à ung et d’accord
à laquelle baillée et prinse à rente et toutes les conventions dessus tenir etc à garantir et à payer etc obligent lesdites parties respectivement et mesme lesdits bailleurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division et les biens dudit preneur à prendre vendre etc renonçant etc et par especial lesdits bailleurs au bénéfice de division d’ordre de discussion etc et encores ladite Jouenaulx au droit velleyen et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes qui luy avons donné à entendre estre tels que une femme ne peult s’obliger ne procéder pour autruy même pour son mary sinon qu’elle ait expressement renoncé audit droit
foy jugement et condemnation
fait et passé audit Angers en présence de noble homme Estienne Pean sieur Dasanege secrétaire de la reyne et Jehan Trochon demeurant audit Angers tesmoins à ce requis
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