François de Brie et Françoise Percault baillent à ferme des vignes : Chalonnes et Saint Germain des Prés 1614

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 11 janvier 1614 après midy par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents François de Brye escuier sieur de la Channière et damoiselle Françoise Percault son espouse séparée de biens d’avecq lui et autorisée par justice à la poursuite de ses droits et encores par sondit mari pour l’effet des présentes demeurant en leur maison de la Fontaine paroisse de Myré d’une part, et Me Louys Vyot demeurant en ceste ville paroisse de Saint Pierre d’autre part, lesquels demeurant establis et soubzmis soubz ladite cour mesmes lesdits de Brie et Percault eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent avoir fait et font entre eulx le bail à ferme conventions et obligations qui s’ensuivent, c’est à savoir que lesdits de Brye et Percault ont baillé et baillent par ces présenets audit Vyot ce acceptant audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps terme et espace de 7 années et 7 cueillettes entières et parfaites qui ont commencé à la Toussaint dernière et qui finiront à pareil jour icelles expirées et révolues savoir est la terre fief et seigneurie de la Channière paroisse de Saint Germain des Prés avecq tout ce qui en despend ainsi que ledit preneur en jouit ; Item les aplacements de maison et jardin appellées la Carée, 12 quartiers de vigne ou environ situés en divers cloux et endroits paroisse de Chalonnes ; Item les rentes cy après déclarées premier 3 septiers de bled seigle mesure des Ponts de Cé sur la mestairie de la Touche d’Escoublaire près Beaupréau, 6 douzaines de bled le dernier boisseau de chacune douzaine comble sur les lieulx des Marchais paroisse de Saint Laurent de la Plaine à la mesure dudit Chalonnes, 3 autres douzaines de bled le dernier boisseau de chaque douzaine aussi comble sur le lieu de la Rochedebrye, 3 aultres douzaines de bled et 2 pailles sur le bordaite Blandin ou Blanchet et 6 boisseaux mesure dudit Chalonnes sur le bordaite Rabouan en Saint Maurille et Notre Dame dudit Chalonnes avecq ce qui luy est deu aussi de bled de rente sur le lieu de la Lande près ledit Chalonnes et autres rentes qui luy sont deuz et rendables audit lieu de la Cesine toutes lesdites renets revenant à 13 septiers 4 boisseaux ou environ de bled seigle à la mesure des Ponts de Cé rendables comme dessus audit lieu de la Cesrine aulx jours et festes de my août et Angevine fors les 6 boisseaux ou myne deuz sur ledit lieu de Robinay qui sont requérables audit terme de my août, comme lesdites choses se poursuivent et comportent avecq leurs appartenances et dépendances et que lesdiets maison vignes et rentes jouissent à présent le sieur Chenaye sur lequel ils s’obligent en faire ecousse dans huitaine, pour au surplus jouir et user par ledit preneur desdites choses baillées comme un bon père de famille doibt et est tenu faire sans rien démolir, et sans qu’il soit tenu des réparations des logements sinon que au préalable elle luy aient esté delivrées, payer les cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses mesmes pour le regard de ladite terre de la Channière non excédants 30 sols par an si tant en est deu, faire faire les vignes des façons ordinaires et des provints en ce qui s’en trouvera à faire et entretenir la convention faite avecq la veuve Jehan Gibfault son nepveu pour les vignes de Chalonnes suivant l’escript du 17 octobre 1612, et rendre la prisée des bestiaulx suivant l’escript qui en a esté fait et au prix y contenu, ledit bail fait et convenu entre lesdites parties pour en paier de ferme par ledit preneur auxdits bailleurs chacun an en ceste ville la somme de 300 livres tz au jour et feste de Noel premier paiement commençant à Noel prochain et à continuer, et au moyen de ce le bail précédent de ladite ferme de la Chauvière demeure nul pour les 2 années qui en restaient, et pour ce que ledit Vyot en avoit fait advance revenant pour lesdites deux années à 400 livres, lesdits bailleurs la luy rembourseront dans 4 jours, et pour l’exécution des présentes lesdits bailleurs ont prorogé et accepté prorogent et acceptent cour et juridiction par devant messieurs les lieutenant général et gens tenans le siège présidial audit Angers pour y estre traités et poursuivis comme par devant leurs juges naturels et ordinaires, reonçant et ont renoncé à toutes exceptions et fins déclinatoires esleu et eslisent domicile en la maison de Me René Paulmier advocat audit siège pour y recepvoir tous actes et exploits de justice qui vauldront comme faits à leur propre personne ou domicile naturel et ordinaire, ce qu’ils ont accordé stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent etc mesmes lesdits bailleurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc biens et choses dudit preneur à prendre vendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc dont etc fait et passé audit Angers à nostre tabler en présence de Me Noel Berruyer Pierre Desmazières et René de Crespy clercs audit Angers tesmoings

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Claude de la Chesnais veuve de Robert Percault paye ses dettes, Challain la Potherie 1589

et pas n’importe quelles dettes, car entre autres l’acte spécifie clairement qu’il y a eu aussi une plus value sur des blés.
Bien sûr, la plus value est au détriment de son créancier, qui n’est pas d’accord, on le comprend.

Cette plus value, telle que mentionnée ici, atteste que la spéculation sur les céréales, entre autres, était très pratiquée. Ainsi, je suis certaine que les marchands fermiers s’enrichissaient, car ils possédaient tous de belles granges ou entreposer les récoltes en attendant que le prix monte, quite à le faire monter en provoquant la pénurie, et j’en veux pour preuve cette demarcher quasi militaire de la ville d’Angers en temps de disette pour envoyer une troupe dans le Craonnais faire céder ces intermédiaires afin qu’ils livrent au titre de la réquisition des blés.

Les plus malins et les plus spéculateurs savaient s’enrichir ainsi. Et je suis fort aise d’avoir trouvé dans une minute de notaire une écovation de la plus value sur les blés. Cette mention conforte mon hypothèse faute d’avoir su trouver des travaux sur ce point, qui existent probablement.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 janvier 1589 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers (Jean Poulain notaire) etc estably honneste homme René de la Planche demeurant à la Bretelière paroisse de Challain estant de présent en ceste ville d’Angers soubzmettant etc confesse avoir aujourd’huy quicté céddé et transporté et par ces présentes quite
à Me Abraham Chalopin demeurant en la paroisse de la Trinité de ceste ville d’Angers à ce présent la somme de 66 escuz deux tiers en laquelle somme damoiselle Claude de la Chesnais dame de la Perroussaye veufve de deffunt noble homme Robert Percault vivant sieur dudit lieu et damoiselle Marie Percault sa fille sont tenuz et redevable vers ledit de La Planche comme en apert et pour les causes contenues en certain contrat de vendition passé soubz la cour de la Roche d’Yré par Gaultier notaire d’icelle en datte du 29 mars 1585
outre a ledit de La Planche céddé comme dessus audit Chalopin la somme de 70 escus deux tiers en laquelle somme ladite damoiselle Marie Percault est tenue et obligée vers ledit de La Planche comme en apert et pour les causes contenues en certaine obligation passée soubz la cour de Candé par Gaudin notaire d’icelle en datte du 1er octobre 1586 et a réservé ledit de La Planche les dommaiges et intérestz qu’il prétend à l’encontre desdits de La Chesnais et Percault pour raison de la plus vallue des bleds que lesdits de La Chesnays et Percault avoient venduz audit de La Planche avecques ses autres dommaiges et intérests qu’il prétend avoir à l’encontre d’eux pour raison desquels est ladite somme de 60 escuz deux tiers cy davant pour lesquels il se pourvoira à l’encontre desdits de La Chesnais et Percault ainsi qu’il verra estre à faire
et a réservé les intérestz qu’il luy sont acquis à l’encontre de ladite Percault par deffault de Peiement de ladite somme de 70 escuz deux tiers suivant le commandement à elle fait de paier ladite somme
pour desdites sommes cy dessus se faire paier et rembourser à l’encontre desdits de La Chesnais et Percault comme il verra estre à faire et à ceste fin a ledit de La Planche mis entre les mains dudit Chalopin les obligations et a ledit de La Planche subrogé et subroge ledit Chalopin en son lieu droits et actions veult et consent qu’il s’en fasse subroger par justice ou aultrement ainsi qu’il verra estre à faire et pour ainsi le déclarer consentir et accorder en jugement a ledit de La Planche constitué et constitue (blanc) ses procureurs auxquels il donne plain pouvoir et mandement de ce faire
et est faicte la présente cession pour et moyennant la somme de six vingtz dix sept escuz deux tiers revenant à la somme de 411 livres laquelle somme ledit Chalopin a présentement paiée et baillée contant audit de La Planche en présence et au veue de nous et laquelle somme il a eue prinse et receue en francs de 20 sols et quarts d’escu de 15 sols dont etc et en a quicté etc
à laquelle cession tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de Me François Godelier et Mathurin Bigotière demeurant audit Angers tesmoings

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Transaction entre Anne Percault et Mathurin de Goheau, Le Bourg d’Iré 1612

ils ont fait devant notaire un compte ensemble, mais Anne Percault y a omis un point important et tente de révoquer ce premier compte. Nous ignorons ici à quel titre ils sont en affaire ensemble car à aucun moment il n’est question de ferme.
Mais pas rancuniers envers le notaire qui avait établi avec eux le premier compte ils passent cette transaction devant lui, non sans avoir eu recours aux conseils de leurs avocats et amis. Les avocats sont toujours qualifiés de « conseils », dans ces transactions. Ceci me rappelle que l’an passé à propos d’un différend important dans une famille actuelle peu pauvre, leurs avocats respectifs étaient tout sauf conseil, et par conséquent mettaient de l’huile sur le feu au lieu de l’éteindre. Puis finalement cette famille a eu recours précisément à un avocat spécialité dans le conseil.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 octobre 1612 après midy (Jullien Deille notaire royal à Angers) sur les procès et différends meuz et pendants par devant messieurs les lieutenants généraux et gens tenant le siège présidial Angers entre damoyselle Anne Percault femme séparée de biens d’avecq Guillaume Duchesne escuyer sieur de la Tritière son mary et aucthorisée par justice à la poursuite de ses droits demanderesse à l’entherinement de lettre royaulx par elle obtenues en la chancelerie du roy notre sire à Paris le 17 aoust dernier
et Mathurin de Goheau escuyer sieur de la Brossardière déffendeur
touchant ce que ladite demanderesse disoit que en l’absence de sondit mary estant assistant de conseil le déffendeur l’auroit fait comparoir par devant Deille notaire royal en ceste ville le 30 novembre 1611 et consentir ung compte par lequel il la rend redevable de la somme de 800 livres nonobstant qu’il deut à ladite demanderesse plus de 850 livres de ventes et issues des contrats d’acquests par luy faits des terres de la Baudouynaie Solluveraye de la Jubaudière et de la Babine mentionnez par ledit compte eu égard au prix de celuy de la Baudouinaye et choses en dépendantes qui est de 6 600 livres et que la plus grand part en est tenue du fief et seigneurie de la Vixeulle à ladite demanderesse appartenant
de sorte que lesdites ventes et issues eussent esté ordonnées comme il estoit préalable et raisonnable elle n’eust peu estre tenue vers ledit deffendeur au plus que de la somme de 300 livres,
tellement qu’elle auroit esté grandement desceue et trompée audit compte occasion qu’elle avoit obtenu lesdites lettres d’entherinement desquelles elle concluoit et en ce faisant que les partyes fussent remises en tel estat qu’elles estoient avant ledit compte offrant tenir compte audit déffendeur d’entherinner et raporter revenant à 1 037 livres 2 sols 6 deniers et luy en faire payement et en cas de prisée demande despens sauf à ladite demanderesse a se pourvoir pour lesdites ventes et issues contre ledit deffenceur ainsi qu’elle verra
à quoy estoit dict que ladite demanderesse n’estoit recevable en sesdites demandes attendu la nature de la chose dont elle se plainct car quand elle luy auroyt fait don entier desdites ventes et issues dès le 1er février comme lesdits seigneurs de fief le font ordinairement quoi que soit de la plus grande partye encores qu’elle ne luy en ait que environ du tiers ayant egard à l’assistance qu’il luy avoit rendue et intérests qu’il avoir paiez des deniers par luy empruntez pour luy bailler et de la somme de 97 livres qui n’avoir esté comprinse audit compte et que à ce moyen elle luy debvoit et dont il luy avoit rendu la promesse sepuis ledit compte en faveur d’icelle encores qu’il ne le deust et n’y fust obligé comme déduction apparente sur les deniers dont elle est vers luy redevable comme il se justifie par la lecture du compte
aussi qu’il estoit tenu donner lesdites ventes de la Baudouynnaie nonobstant le jugement que la demanderesse en avoir fait donner par ce qu’il n’est demeuré seigneur de ladite terre y aiant en enchère relevé de 1 000 livres par-dessus le prix dudit contrat dont n’a encores esté fait adjudication
partant concluoit à ce qu’il fust débouté de l’effet et entherinement d’icelles lettres et mesmes luy paier dans Nouel prochain ladite somme de 800 livres en quoy elle luy demeure redevable par ledit compte et luy déclare quite desdites ventes et issues mesmes subject pour autre et reprandre celles dudit contract de la Baudouinaye qu moyen qu’il n’en demeurast adjudicatif et ce à commencer de ladite somme de 630 livres prix dudit contrat en tout et pour tout qu’il y en a de ternues et mouvantes dudit fief de la Viseulle et ce qui en dépent
réplicquant ladite Percault qu’elle n’est tenue de la gratification des ventes et issues sinon que en sa volonté mais que la considération du déffendeur des assistances la portoit à quelque remise qui ne debvoit estre néanmoings à ce qu’il auroit voullu tirer d’elle par ledit compte en quoy elle estoit très et excessivement trompée nonobstant la déduciton de quelque partie de ce qu’elle luy debvoit et des 97 livres dont il se plaint
que à la vérité elle recognoissoit luy debvoir outre les sommes mentionnées par ledit compte et que ledit déffendeur luy paie ladite somme de 1 037 livres 2 sols 6 deniers estant remise de ses droits desdites ventes et joint son offre proteste en ses conclusions
alléguant lesdites parties plusieurs autres faicts raisons et moyens tendant à procès auxquels par l’advis de leurs conseils et de leurs amys ont désiré mettre fin par voye de transaction irrévocable
pour ce est-il que par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et duement soubzmis ladite Percault femme séparée de biens d’avecq ledit Duchesne escuyer sieur de la Viltière son mary et authorisée par justice à la poursuite de ses droits et encores par son dit mary à ce présent, autorisée pour l’effet des présentes demeurant au lieu seigneurial de la Viceulle paroisse du Bourg d’iré d’une part et ledit de Goheau aussi escuyer sieur de la Brossardière et de Nuilly demeurant audit lieu de la Baudouynaie paroisse de Saincte Jame près Segré d’autre part
lesquels confessent de leur bon gré et volonté sans contrainte avoir de et sur ce que dessus circonstances et dépendances cy après transigé accordé et apointé comme s’ensuit c’est à savoir que sur ladite somme de 800 livres dont ladite Percault est redebvable vers ledit de Goheau par ledit compte et accord dudit 30 novembre 1611 demeure déduite à ladite Percault la somme de 200 livres, de sorte qu’elle demeure seulement redevable audit de Goheau de la somme de 600 livres et elle encores quite de ladite somme de 97 livres demeurée dudit compte
laquelle somme de 600 livres elle s’est obligée paier audit de Goheau dans le jour et feste de Nouel que l’on contera 1613 sans invocaiton d’hypothèque mesme de celuy de l’obligaiton su 7 juillet 1608 mentionnée par ledit compte qui demeure audit de Goheau à concurrence de ladite somme de 600 livres et jusques à l’entier payement d’icelle
et au moyen de ce demeure ledit de Goheau quite desdites rentes et issues desdits contrats cy dessus mentionnés, mesmes de celles de ladite terre de la Baudouynière soit qu’elles sont acquises par le moyen d’un contrat ou le seront par l’adjudication qui s’en fera jusques à la concurrence du prix de 8 000 livres dont au cas qu’il demeure adjudicatif des à présent comme des lors il demeure quite et l’en a ladite Percault quicté
et où il n’en demeurera adjudicatif luy a dudit froit de ventes et yssues fait cession et transport avecq subrogation et garantage d’icelles et de les fournir et faire valoir pour les autres et reprendre sur l’adjudicatif ainsi qu’il verra et comme ladite Percault pourroit faire le tout en tant et pour tant que desdites choses en a de tenues et mouvantes de ladite terre de la Viceulle à ladite Percault appartenant et en bailler les acquits au cas nécessaires l’a constitué et constitue son procureur irrevocable o pouvoir et puissance
et au surplus ladite Percault s’est désisté et départie désiste et départ de l’effet et entherinement desdites lettres y a renoncé et renonce et demeurent les parties hors de cour et procès sans despens dommages ne intérests d’une part et d’autre et a ladite Percault rendu audit de Goheau lesdites lettres royaulx signées par le conseil Debongard et icelles endossées de Dupillé conseiller date du jour d’hier
et pour l’exécution des présentes circonstances et dépendances d’icelles ladite Percault a prins et accepté cour et juridiction en ladite sénéchaussée pour y estre traitée et poursuivie comme par devant ses juges naturels et a renoncé à toutes exceptions déclinatoires et esleu domicile en la maison de Me René Hamemin sieur de Richebourg advocat audit siège pour y recepvoir tous exploits de justice qui vauldront comme faits à sa personne ou domicile naturel et ordinaire
car ainsi les parties ont le tout voulu consenty stipulé et accepté, à laquelle transaction accords conventions obligations intercessions et ce qui dit est tenir etc dommages obligent etc bien et choses de ladite Percault à prendre vendre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Abraham Challopin escuyer conseiller du roy premier et ancien esleu en l’élection d’Angers, ledit Hamelin sieur de Richebourg, Me Raphael Varice advocats audit siège et Pierre Desmazières praticien tesmoings

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Et admirez la grande écriture des nobles qui font toute la largeur de la page chacune, alors que la signature de Deille, le notaire, en bas à gauche, disparaît.

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Pierre Du Bellay acquiert la seigneurie d’Ingrande, 1611

La seigneurie d’Ingrande est longuement étudiée dans l’ouvrage que j’ai numérisé sur mon site :

    Voir l’histoire de la terre d’Ingrande pages 28-31 de l’histoire de Chazé-sur-Argos, in Histoire de la Baronnie de Candé, par M. de l’Esperonnière, numérisée sur mon site
Pontivy - Colleciton particulière, reproduction interdite
Pontivy - Colleciton particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 30 avril 1611 avant midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents establis et deuement soubzmis Jehan de Tesserant écuyer sieur dudit lieu capitaine de la ville et château de Pontivy en Bretagne et damoiselle Suzanne Percault son espouze de luy authorisée par devant nous quant à ce demeurant au château de Pontivy estant de présent en ceste ville lesquels volontairement confessent avoir vendu quité ceddé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent et transportent dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles décharges d’hypothèques évictions et empeschements quelconques à messire Pierre Du Bellay chevalier de l’ordre du roy gentilhomme ordinaire de sa chambre et capitaine de l’une des compagnies de ses gardes seigneur de la Courbe Raguin etc demeurant en sa maison dudit Raguin paroisse de Chazé-sur-Argos présent et acceptant lequel a achapté pour luy ses hoirs scavoir est les fiefs et seigneuries d’Ingrande s’étendant ès paroisse de Loyré Chazé Bourg-d’Iré Montguillon Aviré Angrie et ès environs consistant en hommaiges subjets cens rentes debvoirs par avoine et argent et oyes et poulles et autres droits en dépendant ainsy qu’ils sont plus amplement exprimés et déclarés par les tiltres d’iceux mesmes par l’adveu qui en a esté rendu par lesdits vendeurs à monseigneur le connétable à cause de la baronnie de Candé receu en jugement les assises tenues à Candé le 15 mai 1607 et comment lesdits fiefs se poursuivent et comportent et appartiennent auxdits vendeurs à cause de ladite Percault et luy sont demeurez en partaige des biens de la succession de ses défunts père et mère sans aucune chose en excepter retenir ne réserver tenus et relevés lesdits fiefs et seigneuries de ladite baronnie de Candé à foy et hommage simple aux services et recognoissances qui sont deues conformément à cedit adveu que ledit sieur acquéreur fera et acquitera pour l’advenir francs et quites du passé, transportant etc et est faite ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 4 650 livres que ledit sieur acquéreur aussy soubzmis soubz ladite court a promis et s’est obligé payer auxdits vendeurs en ceste ville d’Angers maison de nous notaire dedans ung mois prochainement venant à quoy faire demeure obligés et affectés tous les biens dudit sieur acquéreur et spécialement les choses vendues auquel sieur acquéreur lesdits vendeurs ont présentement délivré la copie dudit adveu daté du 12 mai 1607 signée Tamplier consistant en 6 feuillets de papier tous escripts au septième 6 lignes et demi avecq le seing y apposé paraphé de nous en la marge de chacun feuillet et oultre prometant lesdits vendeurs bailler et délivrer audit sieur acquéreur copie vallable dudit partage et tous les tiltres papiers de remembrance tenues d’assises et autres qu’ils peuvent avoir par devers eux concernant lesdits fiefs dedans quinzaine après ledit paiement et pour l’entière exécution des présentes les parties respectivement ont prorogé et accepté prorogent et acceptent court et jurdiction en la sénéchaussée et siège présidial d’Anjou Angers pour y estre traités et poursuivis comme par devant leurs juges naturels et ordinaires renoncsant à toutes exceptions et ont esleu leur domicile scavoir lesdits vendeurs en leur maison de Lorgerie dite paroisse de Loiré et ledit sieur acquéreur en sadite maison de Raguin pour y recevoir tous exploits de justice qui vaudront comme faits à leurs personnes ou domiciles naturels et ordinaires et parce que lesdites choses vendues sont le propre de ladite Percault sera et demeure du consentement de sondit mary les deniers de ladite vendition acquests ou contrats qui en seront fait de mesme nature de propre de ladite Percault ses hoirs sans qu’il puisse entrer en leur communauté à laquelle vendition cession transport et tout ce que dit est tenir etc dommaiges etc obligent et mesmes lesdits vendeurs chacun d’eux seul et pour le tout comme dit est biens et choses dudit sieur acquéreur à prendre vendre etc renonczant par especial au bénéfice de division discussion d’ordre etc fait Angers maison ou sont logés lesdits vendeur près le Tertre Saint Laurent en présence de Me Jacques Leboucq prêtre curé dudit Chazé y demeurant Me Jehan Bachot sieur du Martray advocat Me Sébastien Eveillard Sr de Boispillé et Pierre Portran praticiens demeurant audit Angers

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Contre-lettre sur une obligation de 200 écus, Angers 1602

La contre-lettre qui suit est très élaborée, et elle est aussi longue que l’acte de création de la rente obligataire, qui la concerne. Aussi je vous épargne la création elle-même, qui était bien entendu le même jour, et dont l’acte est classé avec la contre-lettre.

Le Bourg-dIré, collection particulière, reproduction interdite
Le Bourg-d'Iré, collection particulière, reproduction interdite

    Voir ma page sur le Bourg-d’Iré

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte, avec mes commentaires habituels : Le 17 avril 1602 avant midy en la court royal d’Angers endroict par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establiz Guillaume Duchesne escuier sieur de la Vectière et damoiselle Anne Percault sa femme de luy suffisamment auctorisée quant à ce demeurant au lieu de la Vicelle paroisse du Bourg-d’Iré en Anjou

la Visseule, commune du Bourg-d’Iré, – La terre et seigneurie de la Viceulle 1539 (C106 f°42) – En est sieur n. h. René Percauld, 1539, Armand de Fayau, 1700. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1676)

et Me Charles Oger Sr de la Gueroulière advocat en ceste ville et y demeurant paroisse St Michel de la Palud au nom et comme procureur de Magdelon Thomas escuier sieur de Jupilles et Beaumond en la paroisse d’Oyze pays du Maine y demeurant comme il a fait apparoir par sa procuration spéciale passée soubz la court du Mans par davant Me Mathurin Goussart notaire d’icelle demeurant audit Oyzé le 10 des présents mois et an la grosse de laquelle scellée en placard de cire verte est demeurée par devant nous pour y avoir recours quand besoing sera
soubzmetant esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent que ce jourd’huy auparavant ces présentes à leur prière et requeste et pour leur propre fait et affaire Philippe Verze escuier sieur de Roceau se seroit solidairement soubzmis et obligé avec lesdits establiz esdits noms en la vendition et constitution de la somme de 12 escuz et demi sol de rente hypothécaire vers nobles et vénérables les doyens chanoines et chapelains de l’église d’Angers payable chacuns ans par quartz à la recepte de leur bourse des anniversaires et combien que ledit sieur du Roceau ayt confessé avec lesdits establiz esdits noms avoir eu et receu desdits sieurs doyens et chapelains ou leurs députez la somme de 200 escuz sol pour le prix de ladite vendition s’en soit tenu contant et ayt promis payer et continuer ladite rente comme du tout plus amplement appert par le contrat fait et passé par davant nous la vérité est que ce qu’il en a fait a esté pour faire plaisir au Sr Duchesne et sadite femme et au sieur de Jupilles seulement et que de ladite somme il n’en est rien demeuré audit sieur du Roceau ne tourné à son profit ains est du tout demeurée au sieur Duchesne et sadite femme à l’instance dudit contrat et ce mesmes espèces portées par iceluy et partant ont lesdits establiz esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division comme dict est promis et par ces présentes promettent audit sieur du Roceau à ce présent stipulant et acceptant payer pour le tout ladite rente aux sieurs doyen et chapelains selon et au désir dudit contrat sans qu’il en soit ne demeure en rien tenu, l’en acquiter et garantir et le garder soi ses hoirs etc de toutes pertes despends dommages et intérestz, et outre admortir ladite rente luy en fournir lettes de quittance valables d’admortissement desdits chapellains dans d’huy en ung an prochainement venant à peine de tous dommages et intérestz, ces présentes néanlmoins demeurent en leur force et verty, et ont lesdits Duchesne et sadite femme et Ogier comme procureur dudit sieur de Jupilles par vertu de sadite procuraton promis et demeurent tenuz faire ratiffier ces présentes audit sieur de Jupilles et en fournir lettres de ratiffication bonnes et valables et en forme authenticque audit sieur du Roceau dans d’huy en ung mois prochainement venant à peine de tous dommages et intérestz, ces présentes néanmoins demeurent en leur force et vertu à laquelle contrelettre et tout ce que dict est tenir etc obligent lesdits establiz esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc etc avec tous et chacuns leurs biens et ledit Ogier les biens et choses de sadite procuration, à prendre vendre etc renonczant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre et discussion de priorité et postériorité et outre ladite damoiselle Percault au droit vélléyen à l’authentique si qua mulier à l’espitre divi adriani et à tous autres droictz faictz et introduictz en faveur des femmes qui sont telz qu’elles ne sont tenues des obligations et intercessions qu’elles font pour aultruy mesmes pour le propre faict de leurs mariz si expressément elles ne renoncent auxdits droitz aultrement qu’elles en pourroient estre relevées ce qui luy avons donné à entendre et qu’elle a dict bien scavoyr foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Claude Porcher et Pierre Berthelot praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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Françoise Percault, séparée de biens d’avec François de Brye, 1602

Aujourd’hui nous vendons une rente féodale, donc en nature. Le boisseau de céréales était mesuré à ras ou à comble. Dans le premier cas, rien de dépasse du boisseau étalon, dans le second si, et il est plus avantageux de ce fait.

Françoise Percault a eu bien des procédure judiciaires pour obtenir la séparation de biens, et ces procédures sont minutieusement énumérées. Sinon, bien entendu, une femme dont le mari vit encore n’aurait pas le droit de vendre, même son bien. Parfois j’observe cependant qu’elles ont procuration de leur époux, c’est souvent le cas pour les conseillers au parlement de Bretagne, absents plusieurs mois, et rarement accompagnés de leur épouse, qui demeurait en Anjou, gérant les biens.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 17 janvier 1603 après midy, en la cour royal d’Angers en droit par devant nous François Prevost notaire personnellement establye damoiselle Françoise Percault femme de François de Brye écuyer sieur de la Chauvière séparée de bien d’avecques luy, autorisée par justice à la poursuite de ses droits, par jugement contradictoire contenant ladite séparation donné de monsieur le lieutenant général au siège présidial d’Angers le 10 septembre 1591 publié par Ernault sergent proclamateur par les caroys ordinaires à faire publications en ceste ville le 18e jour de juin 1594 en vertu de mandement au cas donné par ledit sieur lieutenant général ledit jour et an de ladite publication, ayant ladite Percault l’administration et libre disposition de son bien par arrest en la cour de parlement de Paris le 14 avril 1598 publié pareillement par ledit proclamateur le 1er aôut audit an, ledit arrêt confirmatif dudit jugement de séparation, et d’autres sujets, contenant la commission de ladite administration adjugée à ladite publication de tous et chacuns ses biens donnée de monsieur le lieutenant général le 14 juin 1597 et 2 septembre audit an, desquels jugements et arrest et publications ladite présente a fait représentation aparoir et dont elle a promis aider à l’acquéreur cy-après nommé toutefois et quantes qu’il les requerera à peine etc ces présentes néanmoins,

demeurant en sa maison seigneuriale de la Fontayne paroisse de Myré, soubmettant etc confesse etc avoir vendu quité ceddé délaissé et transporté, et encore par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte par héritage de tous des maintenant
à présent à honorable homme maistre François Dugrès sieur de la Tremblaye, licencié ès droitz, advocat au siège présidial dudit Angers y demeurant paroisse de St Maurille, à ce présent stipulant et lequel à achepté et achepte de ladite Percault pour luy ses hoirs

le nombre de 6 douzaines de bled seigle mesure de Chalonnes le dernier bouesseau de chacune douzaine comble, de rente foncière annuelle et perpétuelle deue à ladite venderesse chacun an au jour et feste de notre Dame myaoust (mi-août) (cette Notre Dame n’est pas l’Angevine qu’on a coutume de voir dans les termes habituels en Anjou. Si le 15 août est bien fête mariale, c’est la première fois que je le rencontre comme terme.)

par les seigneurs et détempteurs du lieu et appartenances de la Roberdays (nom introuvable dans C. Port, alors qu’il est clairement écrit Roberdays) sis en la paroisse de St Laurent de la Plaine sur à cause et pour raison dudit lieu et autres choses baillées, (il s’agit d’une rente féodale, et vous allez voir qu’elle était perçue à la recette de la seigneurie qui était une maison à Chalonnes, dans laquelle Dugrès viendra percevoir sa rente)

icelle rente payable audit jour en la maison de la Sayèrie appartenant à ladite venderesse et sise en la paroisse de Notre Dame de Chalonnes, en laquelle maison ledit Dugrès ses hoirs pourront recepvoir ladite rente toutefois et quantes par les années et comme elle sera payée laquelle venderesse et ses hoirs seront tenus souffrir ledit Dugrès ses hoirs faire ladite recepte de ladite rente en ladite maison, ladite rente tenue de fief dont elle peult être tenue à franc debvoir comme ladite venderesse a dit et lequel fief elle et ledit Dugrès ont dit ne scavoir ne pouvoir déclarer,
transportant ces présentes etc et est faite ladite vendition délais et transport de ladite rente de 6 douzaines de bled seigle le dernier bouesseau comble à la mesure de Chalonnes pour le prix et somme de 100 écus sol (soit 300 livres) laquelle somme ledit Dugrès a présentement payée et baillée à ladite Percault qui l’a receue contant au veu de nous et des tesmoings cy-après nommez en testons quarts d’écu et autre monnoye à cour de poids etc…
fait en la maison dudit Dugrès audit Angers présent sire Pierre Ganches et Jehan Brouard praticiens demeurant audit Angers

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