La maison Deslandes sur les bords de Loire à la Sauzaie : Nantes 1609

Ce devait être une belle maison, car le quart est vendu 209 livres en 1609.

Je suis très surprise quand je retranscris ces actes de Loire-Atlantique car la clause d’emprisonnement à faute de paiement est employée, alors que je ne la rencontre jamais pour les ventes en Anjou. Il s’agit là manifestement d’une grande différence entre les 2 provinces.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 janvier 1609 avant midy (devant Bodin notaire royal à Nantes) par la cour de Nantes o toutte submission et prorogation de jurisdiction y jurée par serment de personnes et biens endroict a esté présans François Phellipes marchand et Janne Deslandes sa femme de son mary à sa prière et requeste aucthorisée bien et deuement demeurans à la Saulzaye de Nantes paroisse de Sainte Croix, lesquels ont pour eulx leurs hoirs et cause ayans vandu cédé quicté délaissé et transporté vandent et transportent à jamaispar héritaige sollidairement l’unpour l’autre et chacun d’eux seul et pour le tout comme principal vandeur tenu et obligé renonczans au bénéfice de division ordre de droit discussion de biens et personnes et par expres ladite Deslandes a renonczé aux droits velleyens à l’espitre divi adriani à l’autenticque sy qua mullier et à tous autres droits et previllères faicts et introduictz pour et en faveur des femmes luy déclarés et interprétés estre tels que femme ne se peult obliger respondre ne intercéder pour aultruy mesme pour ny avecq son mary sans ladite renonciation auxdits droits, ce qu’elle a dit bien entendre, à honneste personne Mathurin Bruneau le jeune aussi marchand demeurant à ladite Saulzaye (f°2) de Nanes dite paroisse de Sainte Croix présent et acceptant pour luy et honneste femme Fleurye Deslandes sa femme leurs hoirs et cause ayans, savoir est une quarte partie indivis avec ledit acquéreur et aultres leus consors, d’un corps de logis couvert de pierre d’ardoise, auquel est à présent demeurant ledit Bruneau, comme il se poursuit et contient tant hault que bas davant et derrière fons édifice superficie rues yssues appartenances et dépandances quelsconques dudit logis, sans aucune réservation, sis et situé à ladite Saulzaye de Nantes dite paroisse de Sainte Croix, bourné d’un costé maison à la veufve et héritiers de feu Yves Caillaud d’autre costé maison à Robert Michel d’un bout par le davant la rue et pavé qui conduist de la porte Poissonière à aller en Bièce et d’autre bout par le derrière la rivière de Loire, à la charge audit acquéreur de payer et acquiter à jamais à l’advenir sur et par cause de ladite quarte partie du logis cy dessus vandue toutes et chacunes les rentes, charges et debvoirs deus sur icelle portion, desqelles ledit acquéreur a dict avoir entière cognoissance et en acquitera et garantira lesdits vendeurs pour leurdite quarte partie vers tous et contre tous, et faire obéissance au roy nostre sire à cause de sa court (f°3) de la provosté de Nantes, de laquelle lesdites choses cy dessus vendues sont tenues prochement ; et a esté oultre ladite vente faite à gré des parties pour le prix et somme de 209 livres tournois, de laquelle somme ledit acuéreur en a payé et baillé à valoir auxdits vendeurs qui les a receu comptant réellement la somme de 45 livres tournoir et en bon payement de pièces de 16 sols pièce et autre monnaie à présent ayant cours suivant l’édit du roy jusques à la concurrence de ladite somme, de laquelle somme lesdits vendeurs s’en sont tenus comptant et bien payés, et en ont quité ledit acquéreur, et le reste de ladite somme de 209 livres tournois montant la somme de 164 livres tz payable par ledit acquéreur auxdits vendeurs en leurs mains en ceste ville d’huy en ung an prochain venant, ce qu’il s’oblige faire sur tous ses biens présentes et futurs et spécialement lesdits choses cy dessus vendues … et oultre arreste et hostaige de sa personne en prison ferme comme pour deniers royaulx …

René Lemerle et Julienne Gendron prennent un bail à ferme au Douet, Saint-Sébastien-sur-Loire 1716

avec des vignes à la Persagotière, également située alors sur la paroisse de Saint Sébastien, et depuis 1791 sur la commune de Nantes.
Les logements, probablement en mauvais était vont être réparés rapidement par la propriétaire, et les terres sont dites en friche. Aussi, si j’ai bien compris, le premier paiement ne sera qu’à la Toussaint 1717, puisqu’il n’y aura pas de récolte en 1716 et qu’il faut défricher en 1716.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 avril 1716, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, avec soumission et prorogation de juridiction au siège présidial dudit lieu, a comparu demoiselle Jeanne Barleuf veuve de Me Guillaume Philippes procureur au présidial dudit Nantes, demeurante en la ville de Clisson paroisse de la Trinité, laquelle aferme par le présent acte avecq promesse de garantie vers et contre tous pendant 7 ans qui commenceront à la fête de Toussaintz prochaine qui finiront à pareille de l’an 1723,
à René Lemerle laboureur et Jullienne Gendron sa femme qu’il autorise, demeurants au village du Doüet paroisse de St Sébastien sur ce présents et acceptants
scavoir est une maison située audit village du Doüet consistant en une chambre basse un grenier au dessus, une soue, une écurie et une grand chambre à côté le tout couvert à thuilles, un jardin au derrière,
25 boisselées de terre labourable situées scavoir 20 dans la pièce de la Grande Garillère,une dans celle de la Petite, et 4 dans celle du Fougeré,
avecq 5 hommées de vigne domaine en plusieurs endroits du clos de la Persagotière,
le tout situé en ladite paroisse de St Sébastien, ce que lesdits Lemerle et femme disent bien connaître,
à la charge à eux d’en jouir en bons ménagers
et d’entretenir et rendre lesdits logements en bon état de réparations loccatives conformément à l’usage du pays par ce que ladite demoiselle Phelippes promet les y faire mettre même de faire faire un plancher neuf au lieu du vieil et de faite mettre ce vieil en forme de plancher à ladite écurie, même de faire bien ouvrir et fermer les portes et fenêtres le tout incessamment
et tiendront les terres labourable et vignes bien closes de leurs haies et fossés
et en faire les dites vignes de tous leurs tours et façons aussi suivant l’usage du pays en temps convenable
sans coupper aucun arbre par pied
auront seulement les émondes de ceux qui sont émondables aussi en temps et saison convenables
pourront lesdits preneurs commencer de labourer dès ce présent les dites terres afin de les préparer à cause qu’elles sont présentement en friche
et au parsus a été la présente ferme ainsi et de la manière faite au gré desdites parties pour lesdits Lemerle et femme preneurs en payer quite de frais à ladite demoiselle Philippes en sa demeurance la somme de 40 livres chacun an au terme de Toussaintz à commencer le payement de la première année à payer le terme de l’an 1717 et à continuer à l’expiration de chacune des autres années
à tout quoy faire et à délivrer quite de frais dans quinzaine une copie du présent acte à ladite demoiselle Philippes lesdits Lemerle et femme s’obligent solidairement l’un pour l’autre un d’eux seul pour le tout renonçant au bénéfice de division ordre de droit et de discussion, sur l’hypothèque de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs pour en défaut de ce y être contraints en vertu du présent acte par exécution saisie et vente d’iceux biens comme gages tout jugés par cour même par emprisonnement dudit Lemerle à cause que c’est pour jouissance d’héritages de campagne …
consenty jugé et condamné au tabler de Bertrand situé à Pirmil où ladite demoiselle Phelippes a signé et pour ce que les autres ont dit ne scavoir signer ont fait signer à leur requête scavoir ledit Lemerle à Me Jean Janeau et ladite Gendron à Gabriel de Bourgues sur ce présents lesdits jour et an que devant

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