Guillemine Boivin veuve Picault vend 9 boisselées de terre : Marigné 1598

Manifestement les vendeurs sont dans le milieu des métayers et cette pièce de terre est sans doute tout son patrimoine ou presque. L’acheteur Guy Lemotheux époux de Jeanne Mouette, se situe dans le milieu plus aisé des marchand fermiers.

Acte des Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 avril 1598 après midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establye Guillemine Boyvin veufve de defunt Mathurin Picault cy devant demeurant en la paroisse de Marigné au lieu de la Broustaudière et à présent demeurante en ceste ville d’Angers en la cité dudit lieu, et Jehan Pierre mestayer de Coulonge en ladite paroisse de Marigné soubzmectant chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’hui vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèdent délaissent et transportent perpétuellement par héritage à honneste personne Guy Lemotheux marchand demeurant au bourg dudit Marigné lequel à ce présent stipulant et aceptant à achapté et achapte pour luy et pour Jehanne Mouette sa femme et pour leurs hoirs et aians cause une pièce de terre labourable clouse à part contenant 9 boisselées et demie mesure de Marigné, sise en ladite paroisse de Marigné, appellée la Grande Signardière, joignant d’un cousté au grand chemin tendant d’Angers à Château-Gontier, d’aultre cousté la terre de Macé Lefaucheux à cause de sa femme, abouté d’un bout la terre des vendeurs d’autre bout au chemin tendant de Cherré à Marigné, comme ladite pièce avec ses hayes et fossés se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances et que ladite Boyvin et lefunt Picault l’on acquise de defunt Samson Goubiz par contrat passé par defunt Pierre Hullin vivant notaire de la cour de Marigné le (blanc) 1560 sans aucune chose en excepter retenir ne réserver par lesdits vendeurs, tenue au fief et seigneurie de Glatigné à 2 deniers tz de cens ou debvoir en deniers si plus en est deu des arrérages à la dite seigneurie qu’ils les paurons par nous advertis de l’ordonnance royale n’ont pour le présent peu déclarer que ledit achapteur demeure néanmoins tenu payer à l’advenir franche et quite du passé jusques à huy ; transportant etc et est faite la présente cession et transport pour le prix et somme de 21 escuz sol valant 63 livres tz quelle somme ledit achapteur à ce jour solvée payée et baillée manuellement content auxdits vendeurs qui ladite somme ont eue prise et receue en notre présence et à veue de nous en francs et quarts d’escu au poids et prix de l’ordonnance royale dont et de laquelle somme de 21 escuz lesdits vendeurs se sont tenu et tiennent à content et bien payés, et en ont quité et quitent ledit achapteur ses hoirs et ayant cause ; a ledit Pierre promis et promet faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréables à Georgette Picault sa femme et la faire obliger avec luy et ladite Boyvin et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens au garantage des choses cy dessus vendues et accomplissement du contenu en ces présentes par lettres de ratiffication et obligation bonnes et vallables qu’il promet fournir et bailler dedans ung mois prochain venant à peine de toutes pertes despends dommages et intérests néanmoins ces présentes demeurent en leur force et vertu, à laquelle vendition cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdits vendeurs au garentage desdites choses vendues et accomplissement du contenu en ces présentes chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division de discussion et ordre de priorité et postériorité et encores ladite Boyvin au droit velleyen à l’épitre du divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous aultres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels droits nous luy avons donné à entendre estre tels que femmes qui sont tenues des contrats promessent et obligations qu’elles font feusse pour leur maris sinon qu’elles ayent expréssement renoncé auxdits droits etc foy jugement condemnation etc fait et passé Angers maison de honorable homme Me Alexandre de Glatigné sieur dudit lieu en présence dudit de Glatigné, Jehan Chacefeuf e Charles Coeffe praticiens demeurant audit Angers tesmoins, ladite Boyvin a dit ne savoir signer