Contrat pour 5 joueurs de hautbois à la fête du Sacre, Angers 1617

C’est la saison des festivals, alors je vous apporte ma petite contribution à la musique.
Des joueurs de hautbois sont venus de Tours, et manifestement ils sont payés par une sorte de mécène avant l’heure. 4 d’entre eux savent signer, ce qui confirme ce que nous avions déjà vu ici. Enfin, outre leur salaire, il auront chacun un chapeau, et je n’ai pas compris si c’était un chapeau spécial pour le sacre.
Le salaire pour une semaine sera de 12 livres par musicien, mais ce salaire est brut, or ils viennent de Tours, ont eu des frais de voyage, et doivent payer l’auberge durant une semaine. Je suppose qu’il ne leur reste plus que la moitié environ en fin de compte.

    Fondation de la procession du Sacre à Saint Maurille, Angers 1618
    Rôle de la torche des Poissonniers à la procession de la Fête-Dieu, Angers 1658
    Marché pour porter la torche des tanneurs à la fête du Sacre, Angers, 1591
    La fête du Sacre à Angers, avant la Révolution
    et pour les musiciens, cliquez ci-dessous le TAG musicien et vous avez plusieurs billets déjà, d’ailleus ci dessus pour le Sacre, on pouvait aussi cliquer ci-dessous sur le TAG Sacre et on trouve aussitôt les autres billets traitant de ce sujet

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 28 avril 1617 avant midy, par devant nous René Garnier et René Serezin notaires royaulx à Angers furent présents et personnellement establys Me Jacques Legouz escuyer sieur de la Gohardière advocat à Angers y demeurant et Me Jacques Legouz son fils licencié ès loix d’une part
François Regnard, Bourdaventure Jehan Estienne et Jacques les Pignons frères, joueurs de hault boys demeurant en la ville de Tours, estant de présent en ceste ville d’autre part
lesquels souzmis ont fait la convention qui s’ensuit c’est à savoir que lesdits Regnard et Bignons (sic, une fois il écrit Pignon, l’autre Bignon ! mais ils signent Pignon) ont promis de jouer de leurs instruments à la procession du sacre prochain en allant et venant en la manière acoustumé, à commencer le mardi davant le jour du Sacre pour donner les aubades
et est fait le présent marché pour et moyennant la somme de 60 livres tz avecq 5 chappeaulx payable par lesdits Legouz solidairement auxdits Regnard et Pignons le lendemain du Sacre prochain
sur laquelle somme de 60 livres lesdits Legouz ont présentement payé et advancé auxdits Regnard et Pignons la somme de 6 livres
et à ce tenir obligent lesdites parties respectivement et mesmes lesdits Regnard et Pignons leurs corps à tenir prison comme pour deniers royaulx etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Nicolas Jacob et Mathurin Nicollon demeurant Angers tesmoins
ledit Regnard a dit ne savoir signer
accordé que lors que lesdits Regnard et Pignons seront au service dudit Legouz le jeune à jouer il les nourrira

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

PS (susbtitution de mécène) : Et à l’après midi dudit jour a comparu Gabriel Leport clerc suivant la pratique demeurant au logis du sieur Barotin lequel a promis et s’est obligé d’acquiter lesdits Legouz de ladite somme de 60 livres et chappeaulx portés et contenus au marché de ce fait et au terme que dit est à peine de toutes pertes despens dommages et intérests et à ce tenir par corps comme pour deniers royaulx etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Nicolas Jacob et Mathurin Nicollon demeurant à Angers

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Vente de parts de succession à Challain pour payer des dettes, 1609

Voici une heureuse petite part d’indivis qui sert à payer une dette.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 15 mai 1609 après midy devant nous Guillaume Guillot notaire du roy Angers fur présent en personne Pierre Delanoue marchand demeurant à la Haulte Pasquière paroisse de Challain tant en son privé nom que comme père et tuteur naturel des enfants de luy et defunte Jeanne Pignon sa femme héritière pour une cinquiesme partie de deffunt Pierre Pignon son oncle et encore comme ayant ledit Delanoue les droits de François Bouteiller et ses frères et sœurs enfants de défunt (blanc) Bouteiller et (blanc) Pignon héritier aussi pour une cinquiesme partie dudit défunt Pierre Pignon, et de Pierre Meullevet et Guillaume Meullevet enfants de (blanc) Meulevet et (blanc) Pignon, semblablement héritiers pour une cinquième partie d’iceluy Pierre qui sont en tout les 3/5e au total de ladite succession, soubzmettant ledit Delanoue esdits noms et qualitez que dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens
confesse avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé et transporté et par ces présentes vend quite et transporte dès maintenant et promet garantir à honneste Gatien Coiscault marchand demeurant audit Challain présent et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs les trois cinquiesmes parties par indivis qui audit vendeur esdits noms compètent et appartiennent au lieu domaine et closerie de la Cohuère en ladite paroisse de Challain et ce qui en est des propres dudit deffunt Pierre Pignon et en la moitié des acquets qui y ont esté faits par luy et défunte Jeanne Cohuau sa femme de leur communauté et généralement vend tout ce qui luy peu compéter et appartenir compète et appartient esdits noms et qualitez que dessus audit lieu de la Cohuère ainsi qu’il se poursuit et comporte avec toutes les appartenances et dépendances d’iceluy et qi estoit possédé et exploité par ledit défunt lors de son décès sans aulcune chose en excepter réserver ne retenir par ledit vendeur esdits noms jaczoit que par le meneu en ces présentes il ne soit fait autre ne plus ample expression et particulière spécification désignation tenues du fief et seigneurie de Challain et des Aulnaiz aux debvoirs seigneurieux et féodaux anciens et acoustumez que lesdites parties adverties de l’ordonnance ont dit ne pouvoir déclarer que l’acquéreur paiera et acquitera pour l’advenir franc et quitte du passé jusques à huy aussy a ledit vendeur esdits noms cedde et cède audit acquéreur les droits noms raisons et actions qui à iceluy vendeur esdits noms compètent et appartiennent pour la restitution comprenant les fruits et revenus fermes et jouissance desdites choses vendues contre ceulx qui en ont jouy les ont pris depuis le décès desdits défunts Pignon et sa femme pour s’en pourvoir par ledit acquéreur et en avoir et prendre les deniers et esmoluments qui en procèdent en faire et disposer ainsi que bon luy semble comme feroit eust fait et peu faire ledit vendeur esdits noms qui luy en cedde tous les droits noms raisons et actions et en iceulx subroge et ont esté fait ceste vendition cession et transport cy dessus pour et moyennant le prix et somme de 100 livres tz

    cela ne devait pas une bien grande partie de la closerie, et si j’ai bien compris il y avait d’autres propriétaires !

pour paiement de laquelle somme ledit vendeur quite et acquite du contenu en l’obligation pour marchandise passée par Valin notaire de Challain de 18 livres qui lui doibt pareille somme, de 24 livres etc…
fait audit Angers en présente de Me Michel Vollière et Baudouin Bernier demeurant Angers

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