Olivier de Quelen seigneur de Saint Bihy en Plélo est à Angers pour bailler à ferme sa terre de Murs, 1598

il vient donc de la région de Saint Brieuc et il se réserve même le droit de venir vivre 3 mois par an au logis seigneurial de Murs qu’il se réserve, ainsi que sa chasse. Cela me semble une bien longue distance. Il est vrai qu’autrefois on bougeait !
Le plus surprenant est que le Dictionnaire de Célestin Port nous dit que la famille de Quelen avait acquis cette terre de la famille de Quatrebarbes, et je pense que c’est un peu loin pour acquérir une terre, et ne serait-ce pas une alliance et/ou succession quelconque ?
Les de Quelen ont une très longue notice dans l’armorial de la Bretagne.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 janvier 1598 avant midy, en la cour du Roy nostre Sire Angers endroit par davant nous Jehan Duvau notaire d’icelle personnellement establys Ollivier de Quellen escuier sieur de St Bihy en Bretaigne et de la terre et seigneurie de Meurs en Anjou demeurant en sa maison seigneuriale de st Bihy paroisse de Plélo évesché de st Brieu en Bretaigne d’une part, et honorables hommes maistres Jehan Collas greffier des appellations du siège présidial d’Anjou Angers, Pierre Collas son fils, Me Alexandre Benoist adjoint en titre d’assise royal aux signestes et commissions des juridictions royales d’Angers tant en leurs noms privés que au nom et comme eux faisant forts savoir ledit Benoist de honneste femme Perrine Collas sa femme et de Me Pierre Benoist son père, et ledit Pierre Collas de Renée Legendre sa femme et auxquels ils ont promis faire ratiffier et avoir agréable le contenu cy après et en bailler et fournir lettres de ratiffication et obligation bonnes et vallables avec les renonciations y requises audit sieur de Quellen et les faire avec eux solidairement obliger dedans le mois prochainement venant à peine etc ces présentes néantmoins etc soubzmectant ledites parties mesmes lesdits les Collas et Benoist esdits noms et qualités que dessus et chacun d’eux seul et pour le tout sans division confessent avoir fait et par ces présentes font entre eux le marché de bail et prise à ferme accords et conventions qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit sieur de Meurs a baillé et par ces présentes baille auxdits les Collas et Benoist esdits noms qui ont prins et accepté audit titre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 5 ans et 5 cueillettes entières et consécutives l’une suivant l’autre sans intervalle de temps qui commenceront au 1er janvier prochain venant et finiront à pareil jour lesdites 5 années finies et révolues, scavoir est ladite terre fief et seigneurie de Meurs avec ses apartenances et dépendances tant en juridiction fief que domaine comme elle se poursuit et comporte les rentes cens yssues debvoirs tant par deniers froment bledz avoynes chappons poules cornées moulins tant à eau que à vent garrannes arables et non arables mestairies de Meurs de la roche avec les ventes et issues estangs marais … soubz le bourg de Meurs droit de pescherie esdits lieux et la rivière du Louet et toutes autres eaux bois fruitiers y compris les treze pieds dépendant de ladite seigneurie en la grande rivière de Loire outre les vieux et autres chantiers appellés la boire de l’arregne et généralement tout ce qui dépend de ladite seigneurie et appartenances sans aucune réservation, fors les droits de pannes et obenages qui demeureront en propriété audit bailleur ains en auront seulement la jouissance des fruits le temps dudit bail, et tout ainsi que les fermiers précédents en ont cy davant joui et qu’elle appartient de présent audit de Quellen, et demeure aussi réservé audit bailleur le droit de chasse des grosses bestes noires et fauves et la maison seigneuriale dudit lieu pour loger ledit sieur quand il lui plaira y aller et demeurer et lorsqu’il y sera lesdits preneurs seront tenus de fournir à iceluy sieur bailleur de toutes vaisselles d’estain cuivre fer linges couetets et autres meubles requis et nécessaires et de foin et pailles pour ses chevaux trois mois durant chacune desdites années, feront lesdits preneurs entretenir les logis bastiments tant seigneurial pressouer à vin maisons des mestaiers et closiers de la Duotte ? et moullins en bonne et suffisante réparation comme estoient et sont les fermiers précédents y sont tenus et les y rendre à la fin dudit bail comme aussi rendront à la fin d’iceluy temps les mestairies et closeries garnies de leurs …
encore 6 pages non retranscrites car j’avais autrefois loupé mes vues

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