Claude de Fontbernier vend à Toussaint Bault plusieurs terres à Saint-Varent en Poitou, 1559

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La vente est importante, sans doute un regroupement de biens, car ici on est à la limite du Poitou et de l’Anjou, au sud de Thouars. Pourtant l’acheteur demeure à Angers qui est assez éloigné pour l’époque.

Selon Gontard-Delaunay, Les avocats d’Angers, « Toussaint Bault, sieur de la Ragottière, fut procureur du roi et maire d’Angers en 1567/ Il était fils de Hervé Bault et de Jeanne Langlois, et avait épousé ; 1° Marie Legauffre (1555) ; Anne Haran. Cette famille s’est éteinte dans celle des Guérin du Grand-Launay.
Armes ; D’azur à la palme d’or et l’épée d’argent posée en pas, l’épée à la garde d’or, la pointe en haut, soutenue d’un croissant montant d’argent, la palme à senestre, l’épée à dextre. »
Vous avez sur mon site la liste des avocats d’Angers selon cet ouvrage de Gontard-Delaunay.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 mars 1558 (avant Pâques, donc le 19 mars 1559 n.s.) Sachent tous présents et advenir qu’en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous Jehan Legauffre notaire de ladite cour fut présent en personne demoiselle Claude de Fontbernyer à présent veufve de feu noble homme Pierre Deshommes seigneur de la Lynière et de la Cheullonière demeurant à présent au Plessis Berger paroisse de la Ferrière pays de Poitou, soubzmetant etc confesse avoir aujourd’hui vendu quicté céddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage à honnorable homme Me Toussaint Bault licencié ès loix seigneur de la Ravotière advocat demeurant à Angers à ce présent stipulant et acceptant lequel a achapté et achapte pour luy et Marie Legaufre sa femme leurs hoirs etc l’hostel terre et seigneurie domaine appartenances et dépendance de la Ryvyère (f°2) fief féage seigneurie hommes et subjets hommages cens rentes et debvoirs soient tant en maisons cours jardrins fuye garennes estangs moulin à bled prés bois taillis et de haulte fustaye, mestairye et généralement comme toute ladite seigneurie de la Ryvière avecques ses appartenantes et dépendances se poursuit et comporte et comme lesdites choses sont demeurées à ladite venderesse à titre successif de ses feuz père et mère et comme ladite venderresse et ses fermiers et autres de par elle en ont cy davant jouy et jouissent à présent, sans aucune réservation en faire, toutes lesdites choses vendues sises en la paroisse de Saint Varent (au sud de Thouars et à l’est de Bressuire – aujourd’hui département des Deux-Sèvres, 79) et es environs partie en Anjou et partie en Poitou, à foy et homme lige au rachapt quant le cas y eschet à peine de 20 livres tz – Aussi a vendu et vend ladite demoiselle venderesse audit achapteur qui achapte comme dessus les dixmes et droits de dixmes de bled vins laynes aigneaulx grains (f°3) chaumes lins navets et toutes autres choses subjetes à dixme venues croissant et mesurées en la terre et seigneurie de Desme dépendant de ladite seigneurie de la Rivière, lesdits dixmaige et droits de dixme au pays de Poitou en ladite paroisse de Saint Varens ; tenue du seigneur de la Roche de Jensay de sa seigneurie de Desme à foy et hommage et à ungs esperons blancs (j’ai laissé les s sans les comprendre) pour tous debvoirs et charges franches quelconques à mutation d’homme – Aussi a vendu comme dessus audit achapteur les terres de Roches contenant 18 septiers ou environ et une borderie de terre à la Gourt et à la Mocoiryère dite paroisse de Saint Barens pays de Poitou, tenus du seigneur de Glenan à cause de sa seigneurie du Breil de Taye à 2 sols et hommages plains – Aussi vend comme dessus audit achapteur ung fief de vignes feage et seigneurie d’icelle cens rentes et debvoirs appellé le fief Baguet et les autres (f°4) vignes cens et rentes dépendances dudit fief, iceluy fief tenu du seigneur de Bressuire à cause de sa seigneurie de Chyche à foy et hommage plain – Aussi vendu comme dessus audit achapteur une borderye de terre non herbergée assis aux terres de Mesprete dite paroisse de Saint Varens tenue de la seigneurie de Boussay à foy et hommage plain et ung cheval de service – Le toral desdites charges vers noble homme René Aufoy seigneur de Marcel près Tours de 33 septiers de bled seigle paiable par an à la Toussaint rendable audit jour audit fief de Marcel pour tous debvoirs et charges quelconques franches et quictes du passé comprins en la présente vendition les bestiaulx estans sur lesdites choses vendues en tant qu’à ladite venderesse en appartient ; aussi comprins tous les arrérages des cens rentes et debvoirs deubz et escheuz du passé à cause desdites choses par quelques personnes que ce soit et combien (f°5) que autre déclaration n’en soit faite, pour s’en faire payer par ledit achapteur ainsi que eust fait ou peu faire ladite venderesse. Transportant etc et est faite la présente vendition pour le peix et somme de 4 670 livres tz payées contant ce jour en notre présence et à veu de nous par ledit achapteur à ladite venderesse

Procurations en cascade pour percevoir en Poitou les dons aux aveugles et autres : Chartres, Paris, Saint Méen etc… 1613

Passionnante cascade de procurations.
Mais surprenante fin de l’acte, que je vous ai mis en rose surgraissé : voyez donc la dernière ligne de cet acte, car je n’en reviens pas, et je vous certifie que ma retranscription est tout à fait fidèle et fiable, car je m’honore d’être une paléographe non seulement avertie, mais conscienceuse.

L’hôpital des Quinze Vingt est toujours opérationel et possède un site avec sa page d’histoire.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 mai 1613 avant midy devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers fut présent estably et deument soubzmis Jehan Menard marchand demeurant en la ville de Chartres au nom et comme procureur spécial de Me Robert Duval Me administrateur de l’Hostel Dieu de Paris et des Quinze Vingts dudit lieu, par procuration passée par Morel et Turgis notaires au Chastelet dudit Paris le 7 septembre dernier, et encore substitut de Loys De Sasse frère aveugle de l’hospital royal des quinze vingt dudit Paris, procureur de messire Nicollas de Sanson abbé de Saint Hubert en Ardenne par autre procuration passée par lesdits Morel et Turgis le 16 septembre 1601 de Nicollas Courtin bourgeoys dudit Paris procureur des religieulx prieur et couvent de Saint Jehan de Dieu fondés par la Reyne ès forsbourgs Sainct Germain des Prés par autre procuration passée par Debiget et Turgis le 27 juillet audit an 1612, et de l’abbé religieulx et couvent de Sainct Main de Gaye évesché de Sainct Mallot en Bretaigne (f°2) par procuration consentye par René Desboys marchand demeurant à Chartres passée par Berthereau notaire royal à Chartres le 23 août dernier procureur desdits abbé religieulx et couvents et outre ayant pouvoir de recepvoir les deniers donnés à la confrairie de la Trinité et Rédemption des Captifs suivant les mandements du roy, lesquelles procures ledit Menard a représentées avecq les mandemens du roy et par luy retenus, lequel audit nom a fait et substitué procureur spécial à l’effet cy après Jehan Bachelot demeurant en la paroisse d’Argentan l’Eglise en Poitou, avecq pouvoir que ledit constituant esdits noms luy donné de recepvoir pour luy tous et chacuns les deniers qui ont esté et seront donnés et aumosnés ès églises des paroisses du diocèse de Poitou, pout lesdits aveugles hospitaulx et confrairies en faveur des indulgences à eulx concédées par nostre Saint Père le pape, desdits deniers s’en tenir contant pour et au nom dudit substituant esdits noms et en bailler acquits et descharges, à la charge dudit Bachelot d’en tenir bon et loyal compte audit substituant esdits noms toutefois et quantes que par luy en sera requis, ces présentes durant jusques à la feste de My-Aoust prochaine seulement, icelle feste comprinse, et généralement promectant (f°3) dont etc fait et passé audit Angers à notre tabler en présence de Me Noel Berruyer et Pierre Desmazières clercs audit Angers tesmoins, ledit constituant a dit ne savoir signer

Qui connaît Louis de l’Espinaceau, vivant en Poitou en 1619 ?

Appel résolu : je n’avais pas la forme hier, sans doute sous l’effet des malfaçons qui provoquent des inondations de mon appartement. Je suis lasse d’être victime, malgré l’immense énergie dépensée à me défendre. 

La famille HATON du Maine-et-Loire est mon travail car rien n’était fait avant, et j’en descends. Parmi les descendants on compte aussi Jean d’Ormesson.

Les éléments sur cette famille sont très rares dans les archives, et voici un acte qui m’apporte un complément car il nous apprend que Jean Haton a une sœur Renée veuve de Jean de l’Espinaceau et un gendre Louis de l’Espinaceau, vivants en Poitou. J’avoue que cela paraît troublant un beau-frère et un gendre du même nom, mais j’ai relu et relu beaucoup de fois l’acte original et je suis formelle, c’est bien ce qu’il faut lire.
Je recherche tout ce qu’on peut savoir sur cette famille du Poiton du nom de l’Espinasseau ou de l’Espinaceau. Si vous pouvez consulter Beauchet-Filleau, ce serais sympa de penser à moi. Merci d’avance.

Voir ma page sur Chazé-sur-Argos

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 novembre 1619 après midi par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en personne soubzmis et obligés Jehan Haston escuier sieur de la Mazure frère et unique héritier de deffunte damoiselle Renée Haston sa soeur veuve en dernières nopces de deffunt Jehan de l’Espinaceau escuier sieur de la Creullière demeurant ledit sieur de la Mazure audit lieu seigneurial de la Mazure paroisse du Bourg d’Iré pays d’Anjou d’une part, et Loys de l’Espinaceau escuier sieur de la Creullière gendre dudit sieur de la Mazure demeurant en la maison seigneuriale de la Cheussière paroisse de La Chapelle Largeau pays de Poitou d’autre part, lesquels ont transigé et accordé par l’advis de leurs conseils sur ce qui touche les différends et procès qu’ils avoient touchant ce que ledit sieur de la Mazure se plaignait de ce que environ qui fust 20 jours de ladite défunte Renée Haston sa sœur, que ledit Delespinaceau son gendre s’estoit emparé des biens de ladite deffunte qui estoient situés en Poitou et de grand nombre d’or et d’argent et de plusieurs debtes actives et meubles, que en estoit depuis exhérédé, ledit sieur de la Mazure demandoit qu’il eust à le laisser jouir du bien qui estoit à ladite deffunte, luy en … (f°2) les obligations et cédules en ce qui en reste encore à paier et la pocession de terre ; lequel sieur de la Creullière disoit que pour les debtes actives qui pouvoient appartenir à ladite deffunte elle luy en auroit fait cession et transport par transaction passée par Bouesseau notaire le (blanc) 1613 et quant aux acquests qui luy peuvent appartenir sis en Poitou elle luy en avoit fait don par devant ledit Bousseau et Blouin notaires de la chastelennie des Herbiers le 17 juin 1614 qui avoit esté deument insignué et registré au greffe de la sénéchaussée du Poitou à Poitier, et au regard des meubles qu’il n’y avoit pas eu de quoi faire les obsèques et funérailles de ladite deffunte tellement que ledit demandeur n’avoir action luy estre deue … (f°3) … en grande involution de procès et prest à y entrer … ont bien voulu accorder et transiger par accord irrévocable ainsi que s’ensuit, ledit Haston sieur de la Mazure s’est désisté et départy se désiste et départ par ce présentes de sesdites demandes, voullu et consenty, veult et consent que … par ledit de l’Epinasseau ait et luy demeure les acquets et debtes actives à luy donnés et transportés par ladite défunte Renée Haston sis et situés au pais de Poitou pour en jouir et disposer … sans pouvoir rien prétendre en ce qu’il y a de biens sis et situés en pais d’Anjou appartenant à ladite defunte, tant en héritages que acquests faits de tout le passé qui demeurent audit Haston, et est de fait pour et moyennant que ledit sieur de la Creuillière est tenu paier et acquiter toutes et chacunes les debtes passives de ladite deffunte Renée Haston … les frais et mises de ses obsèques … (f°4) et en descharge ledit sieur de la Mazure et outre de paier et bailler par iceluy sieur de la Creullière à Pierre Haston enseigne du corps de garde de la reine mère du roy, fils aisné dudit sieur de la Mazure la somme de 1 000 livres tz dedans le 1er juin prochain, de laquelle somme de 1 000 livres tz ledit sieur de la Mazure père a fait don et transport audit sieur son fils aisné pour pareille somme qu’il a recogneu en avoir eu et receu et au surplus sont et demeurent les parties hors de cour et de procès lesdits différends et procès nuls et terminés sans autre despens dommages et intérests de part et d’autre ce qu’ils ont stipulé et accepté et à ce tenir obligent respectivement renonçant foy jugement condemnation passé audit Angers maiso de noble homme Me Estienne Demazières en sa présence, et en présence de Guy Custojoux escuyer sieur de Presechan estant à la suite de la reine, Loys Delspinaseau escuyer sieur de la Brossardière cousin dudit sieur de la Creuillère demeurant en sa maison des Herbiers en Poitou, et René Haston escuyer sieur du Perron, fils dudit sieur de la Mazure tesmoings –

Et le dernier jour de décembre 1619 avant midy fut présent en personne ledit Pierre Haston escuyer enseigne des gardes de la reine mère du roy lequel a eu et receu contant présentement au vue de nous dudit Loys de Lespinaceau escuyer sieur de la Creullère son beau frère suivant la transaction de l’autre part la somme de 1 000 livres en or et monnaie bonne et de poids jusques à ce que ledit sieur de la Creullère debvoit et estoit obligé paier audit sieur de la Mazure fils par ledit accord et pour les causes y contenues dont il s’est tenu à content et bien paié et en quité ledit sieur de la Creullère présent et acceptant, fait Angers présents ledit René Haston escuyer sieur du Perron et François Martin demeurant Angers tesmoings »

François Legauffre échange des biens du Poitou en Anjou : 1547

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 mai 1547 en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour, personnellement establys honorables hommes Jehan Gymier seigneur de la Roche demeurant en la paroisse de Feneu pays d’Anjou maistre Fabien de Lescluse demeurant à Partenay pais de Poitou comme il dit, Pierre Beconnet demeurant à Talmont audit pays de Poitou et Joachine Boullard sa femme comme ils disent après les avoir de ce enquis, de luy suffisamment auctorisée par devant nous quant à ce, soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir eu et receu contant de Me François Legauffre notaire royal d’Angers qui leur a baillé en notre présence et à veue de nous la somme de 300 livres tournois qu’il debvoit auxdits Beconnet et Boullard pour l’avaliement du contreschange des choses héritaulx faict entre eulx le jour d’hier par davant nous Marc Toublanc notaire susdit en présence dudit de Lescluse desquels 300 livres tournois lesdits establiz se sont tenuz à contans et bien payés et en ont quicté et quictent ledit Legauffre ses hoirs etc lequel contrat d’eschange lesdits Guymier et de Lescluse ont loué ratiffié confirmé et approuvé et par ces présentes louent ratiffient confirment et approuvent en tous points et articles et ont promis sont et demeurent tenuz garantir audit Legauffre les choses que lesdits Beconnet et Boullard luy ont baillées jusques à la valeur et concurrence desdits 300 livres tz au moyen de ce qu’ils ont prins et receu dudit Legauffre ladite somme de 300 livres tournois, et pour l’entretennement du présent accord et garantage desdites choses ledit de Lescluse a prorogé et proroge juridiction en la cour de la sénéchaussée d’Anjou à Angers, voulu et consenty, veult et consent y estre traicté et poursuivi comme par davant son juge ordinaire et a renoncé et renonce à toutes fins déclinatoires, et ont lesdits Guymier et de Lescluse asseuré et affirmé audit Legauffre que ladite Joachine est âgée de 22 ans ou plus et habile à contracter, et pour ce que ledit Legauffre auxdits establiz ladite somme de 300 livres tournois pour avaluer les choses qu’il leur baille est accordé que pour lesdites 300 livres ledit Legauffre prendra sur les louaiges des choses que lesdits establiz luy ont baillées par chacun an jusques à deux ans la somme de 10 livres, et à ceste fin lesdits establiz en ont fait cession et transport audit Legauffre , et est ce fait au moyen de ce que lesdits establiz et Legauffre ont convenu et accordé que chacun jouyra et tiendront les louaiges qui sont faits des choses qu’ils s’entrebaillent, et paieront les debvoirs chacun de ce qu’il tiendra, à laquelle ratiffication et tout ce que dessus est dit tenir etc ont obligé et obligent lesdits Beconnet sadite femme de Lescluse Guymier ung chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc renonçant etc et par especial lesdits Beconnet Boullard Delescluse et Guymier au bénéfice de division d’ordre et discussion etc et ladite femme au droit velleyen etc foy jugement et condempnaiton etc fait et passé audit Angers en la maison dudit François Legauffre par davant nous Marc Toublanc notaire royal en présence de François Jacques Legendre Clément Pivert marchands Nicolas Mynot François Boullard aussi marchand frère de ladite Jouachine tous demeurant en ladite ville tesmoings

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

Testament de Jean Hamon, écuyer, en faveur de son frère maternel Charles de Brie, 1541

manifestement il n’a pas de femme ni enfants. Sa mère, Renée de Surgères, vit encore, remariée à un de Brye de Serrant. Cette famille Hamon, noble, semble d’origine poitevine.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 juin 1541, (Huot notaire Angers) au nom du père du fils et du benoist saint Esprit, Amen. Sachent tous présents et avenir que je Jehan Hamon escuyer seigneur du Bouvet du Mortier Gourmaron et de Roche Chermière estant en mon bon sens et continuel propos combien que soyt détenu de maladye corporelle considérant qu’il n’est choses plus certaine que la mort ne plus incertaine que l’heure d’icelle, ne voulant décéder intestat de ce monde en l’autre sans pourvoir au salut et remède de ma pauvre âme mais dispouser des biens temporels qu’il a pleu à Dieu mon créateur et rédempteur me donner et prester en ce mortel et transitoyre monde fays et ordonne par davant et es mains de Jehan Huot notaier juré des contracts soubz les sceaulx royaulx d’Angers et des tesmoings cy après nommés ce présent mon testament et ordonnance de ma dernière volonté en la forme et manière qui s’ensuit :
Et premier pour ce que l’âme est à préférer au corps avant toutes choses recommande mon âme quand elle départira de mon coprs à mon Dieu père créateur et rédempteur à la benoiste glorieuse vierge Marye sa mèr et à tous les benoists saincts et sainctes de paradis, les suppliant très humblement que quand elle sera séparée de mon corps ils la veuillent mener et conduire au benoist royaume de paradis
Item après que mon âme sera séparée d’avecques mon corps je veux et ordonne mondit corps estre inhumé et ensépulturé en notre mère saint église en telle église lieu et place qu’il plaira à ma très chère dame et mère dame Renée de Surgères dame de Ferant à laquell je recommande ma pauvre âme et à la discrétion de laquelle je remets entièrement la sépulture de mondit corps service obsèques enterrement et autres choses funèbres
Item par ce présent mon testament et ordonnance de ma dernière volonté je donne lègue cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige à Charles de Brye escuyer mon frère maternel pur luy ses hoirs et ayans cause la tierce partye de tous et chacuns mes biens immeubles et héritaiges patrimoniaulx quels qu’ils soyent et en quelques pays qu’ils soyent situés et assis, avecques la tierce partye de tous et mes acquestz et conquestz immeubles assis et situés au pays et conté de Poictou quelques biens et choses héritaulx patrimoniaulx et acquests immeubles que ce soyent et de quelque espèce nature et valeur qu’ils soyent jaczoit qu’ils ne soyent déclarés ne spécifiés par ces présentes et davantaige je donne lègue quicte cèdde délaisse et transporte par cesdites présentes audit Charles de Brye le pouvoir grâce et faculté que j’ay et puys avoir et qui me compète et appartient de rescoucer rémérer et admortir la tierce partye de la somme de 500 livres tz de rente hypothéquaire par moy deue su rmadite terre et seigneurie de Roche Chernière estant de mon acquest aux doyens chanoines et chapitre de l’église collégiale de Luczon en rendant et poyant par ledit Charles de Brye auxdits doyen chanoines et chapitre de ladite église de Luczon la tierce partye des deniers baillés pour l’achat et constitution de ladite rente avecques la tierce partye des loyaulx coustemens et habondancse pour desdites choses ainsi par moy données audit Charles de Brye mondit frère maternel faire et dispouser ledit de Brye ses hoirs et ayans cause toute sa pleine volonté comme de sa propre chose à luy acquise à juste titre et d’icelles choses données je baille cèdde et transporte audit de Brye en la personne du notaire soubzsigné stipulant et acceptant pour ledit de Brye absent la saisine et possession vacque par la tradition de ces présentes, laquelle donnaison a esté et est par moy faite audit de Brye pour ce que très bien me plaist
Item je donne et veult estre baillé et poyé à Phelippes Salmon sieur de la Guerche serviteur de monseigneur de Serrant à Pierre Martin de la Tour et (blanc) de Champaigné mes serviteurs et à chacun d’eulx la somme de 20 escuz sol pour les services que je puys debvoir à mesdits serviteurs à damoyselle Marguerite de Brehan damoyselle de madite dame et mère la somme de 30 escuz sol et à Jehan Groleau cuisinier dudit seigneur de Serrant la somme de 10 lvires tz et ce pour ce que très bien me plaist et à la charge des dessus dits de pryer Dieu pour ma pauvre âme
Item je veux et ordonne que toutes et chacunes les debtes que je puys debvoir soyent justement et loyauement poyées
Item pour accomplir ce présent mon testament et ordonnance de ma dernière volonté par lequel je révocque casse et adnulle tous autres testamens codicilles et ordonnances par moy faites et ordonnées paravant ce jour je nomme et eslys pour exécuteurs madite dame et mère et noble homme Jehan Bouchard dit Daubeterre sieur de St Martin de la Couldre et chacun d’eulx seul et pour le tout auxquels et à chacun desquels je pry et supply prendre le fait et charge d’iceluy présent mondit testament et exécuter et faire exécuter selon sa forme et teneur et lequel je veux et ordonne estre exécuté et sortir son plein et entier effet en tout ce qu’il pourra et debvra mieulx valoir soyt par forme de testament codicille ou autrement et tant de droit que de la coustume du pays d’Anjou, pour l’accomplissement et exécution duquel présent mondit testament et contenu en iceluy je soubmects affecte et oblige en la cour du roy notre sire à angers et au pouvoir et juridiction d’icelle ès mains dudit Huot moy mes hoirs avecques tous et chacuns mes biens meubles et immeubles présents et avenir quels qu’ils soyent
ce fut fait et passé à Angers en la maison de Jehan Desmarays tailleur de ymaiges

    je suppose qu’il taille des sculptures dans la pierre, mais si vous savez exactement en quoi consistait ce métier merci de nous éclairer.

par moy notaire susdit, estant iceluy testateur en son bon sens ferme et continuel propos ainsi qu’il apert et peult aparoir à l’inspection de sa personne et à ses paroles et propos après s’estre iceluy testateur pour l’accomplissement et exécution de cedit présent testament estably obligé et soubzmis en nos mais en ladite cour du roy notre sire à Angers et au pouvoir et juridiction d’icelle luy es hoirs avecques tous et chacuns sesdits biens meubles et immeubles présents et avenir quels qu’ils soient et après avoir renoncé à toutes choses à ce contraires dont nous l’avons à sa requeste et de son consentement jugé et condamné par le jugement et condamnation de notre dite cour en présence de honorable homme et saige maistre Hilaire Chenaye licencié ès loix sieur de la Poulletterye avocat à Angers maistre Jehan le Paslyer bachelier ès loix et ledit Jehan Desmarays demourant à Angers tesmoings le 8 juing 1541

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