Cession du huitième de la maison de la Fourche de Fer, Angers faubourg Bressigny 1594

échue en l’estoc des Vallin de la succession d’un prêtre nommé Saucereau vicaire à Angers. Je descends des Vallin et je constate qu’il y a encore la possibilité d’approfondir ici, car cet acte atteste un lien entre les Vallin d’Aviré, liés aux miens, et ce Saucereau.
J’ai aussi cru un moment à vous tappant cet acte, que la maison de la Fourche de Fer était une hôtellerie, car il me semble plus rare de porter un nom pour une maison particulière, mais j’avoue que le prix est assez modique et ne semble convenir au prix d’une hôtellerie, outre le fait que l’acte ne mentionne nulle part un quelconque lien avec l’hôtellerie.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 avril 1594 avant midy en la cour ru roy notre sire à Angers endroit par davant nous François Revers notaire de ladite cour, personnellement estably Claude Paton mary de Marye Vallin demeurant au lieu et village de la Corbinière paroisse d’Aviré tant en son privé nom que pour et au nom de ladite Vallin et de chacuns de Guillaume et Jacques les Allaires fils de deffunct Jehan Allaire et de ladite Vallin et en chacun desdits nms seul et pour le tout soit faisant fort d’eulx et promettant leur faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréables et en fournir et bailler d’eulx et chacun d’eulx lettres de ratiffication et obligation bonnes et vallables toutefois et quantes qu’ils en seront requis par l’achapteur cy après nommé ou ses hoirs et ayans cause à peine de toutes pertes despens dommages et intérests néanmoins ces présentes demeurent en leur force et vertu
soubzmectant ledit Paton esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs etc confesse avoir esdits noms ce jourd’huy vendu céddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et perpétuellement par héritage
à honneste personne Jehan Portel sergent royal demeurant ès faulxbourgs de Bressigné de ceste ville d’Angers, lequel à ce présent stipulant et acceptant a achapté et achapte pour luy et Helene Arondeau sa femme et pour leurs hoirs et ayans cause
la huitième partie par indivis d’une maison et petit jardin y tenant et joignant et en laquelle de présent demeure ledit Portel esdits faulxbourgs paroisse monsieur st Martin autrement appellée la Fourche de Fer
les sept autres septiesmes parties duquel logis et jardin appartiennent auxdits Portel et Arondeau sa femme qui font avecq ladite huitiesme partye le total de ladite maison et jardin
comme ladite huitiesme partye de ladite maison et jardin ainsi vendue par indivis se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances et qu’elle est escheue et advenue auxdits les Allaires à cause de la succession de deffunt missire Symon Sancereau prêtre vivant demeurant vicaire de monsieur st Michel de la Paluds à Angers sans aulcune réservation en faire par ledit vendeur esdits noms
tenue ou fief et seigneurie de monsieur st Aulbin d’Angers aux chartes cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés que lesdites parties par nous advertyes de l’ordonnance royale n’ont peu déclarer et néanmoins demeure tenu et promet ledit achapteur payer à l’advenir ce qui s’en trouvera en estre deu franches et quites lesdites choses vendues de tout le passé jusques à huy
transportant etc et est faite la présente vendition cession transport pour le prix et somme de 10 escuz sol et 10 sols en vallant 30 livres 10 sols

    soit pour la valeur de la maison un total de 30 x 8 = 240 livres

laquelle somme ledit achapteur promet payer et bailler audit vendeur esdits noms dedans d’huy en 9 mois prochainement venant en la maison dudit Portel esdits faulxbourgs

    pour une somme si modique, non seulement le vendeur ne reçoit rien comptant mais encore, il faudra qu’il vienne à Angers se faire payer.

laquelle somme de 10 escuz 10 sols ledit achapteur a dit et vériffié par devant nous estre pour convertir et employer et laquelle il promet que ladite sadite femme employera à faire le retrait de certaine vigne sise au cloux de Laubrière acquise par François Boury de Pierre Pean demeurant au bourg d’Aviré et mouvant l’estoc de ladite Marie Valin femme dudit vendeur et ce pour et au nom et profit desdits Allaires et leurs hoirs

    ici, on voit clairement que cette maison Saucereau est échue, enfin un huitième de la maison, à Marie Vallin.

compris en la présente vendition tout ce que auxdits les Allaires peut compéter et appartenir ès louaiges de ladite maison et jardin et en tant et pourtant qu’ils y sont fondés à cause de la succession dudit déffunt Saulcereau et depuis son décès jusques à ce jour pour avoir paiement desquels louaiges ledit achapteur s’en fera payer contre et ainsi qu’il verra estre à faire par raison
à laquelle vendition cession transport et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc oblige ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens au garantage desdites choses vendues et accomplissement du contenu en ces présentes et ledit achapteur au payement de ladite somme de 10 escuz 10 sols etc renonçant etc et par especial ledit vendeur esdits noms seul et pour le tout renonce au bénéfice de division d’ordre et de discussion et encores a renoncé et renonce par ces présenes pour ladite Vallin sa femme audit droit velleyen à l’espitre divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels droits nous luy avons pour sadite femme donnés à entendre estre tels que femmes ne sont tenues es contrats et obligations qu’elles font fust pour leur mary sinon qu’elles aient expressement renoncé auxdits droits aultrement elles en pourroient estre relevées foy jugement condemnation etc
fait et passé à notre tabler Angers ès présence de honneste homme Jehan Arondeau marchand Jacques Allaneau Guillaume Richomme et Maurice Baudon praticiens demeurants à Angers et Jehan Odiau demeurant en ladite paroisse d’Aviré au lieu de la Proulayre tesmoings
ledit vendeur a dit ne scavoir signer
et en vin de marché payé par ledit achapteur du consentement dudit vendeur la somme de 11 sols sont ledit vendeur s’est tenu content et en a quité et quite ledit achapteur

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