René de Saint Rémy sieur de Varenne Boureau paye à crédit le drap de soie qu’il a acheté à Angers, Preaulx 1588

et lorsqu’on achetait ainsi du tissu, c’était le plus souvent pour un mariage ou autre grande occasion de la vie. On vient de loin acheter le drap de soie à Angers, mais les marchands font crédit, et ici, pour 78 écuz, ce qui représente certainement beaucoup de tissus, de quoi faire des habits neufs à toute la famille, ou un trousseau.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 octobre 1588 avant midy, par davant et en présence de nous François Revers notaire royal Angers personnellement estably René de St Remy escuyer sieur de Varenne Boureau et du Pin et y demeurant paroisse de Preaulx pays du Maine lequel deuement soubzmis soubz ladite cour soy ses hoirs etc confesse sans contrainte debvoir et par ces présentes promet rendre poyer et bailler en ceste ville d’Angers à ses despens dedans le jour et feste de Pasques prochain venant à honneste homme Martin Chenevelle marchand de draps de soye demeurant audit Angers paroisse st Michel de la Palluds à ce présent et acceptant la somme de 78 escuz sol à cause de marchandye de l’estat dudit Chenevelle ce jourd’huy auparavant ces présentes ce jour baillée et livrée par ledit de Saint Remy comme il a confessé par devant nous, dont et de laquelle et ainsy ledit de st Remy s’est tenu à content et en a quité et quite ledit Chenevelle et pour l’exécution de ces présentes a ledit de St Remt accepté juridiction par devant monsieur le seneschal d’Anjou à Angers ou monsieur son lieutenant et gens tenans le siège présidial audit lieu pour y estre traité et condemné comme par devant son juge naturel, et outre a esleu et accepté son domicile en la maison de monsieur de Lespinière advocat audit Angers, voulu et consenty veult et consent que tous exploits et actes de justice qui faits et baillés seront audit domicile vallent et soyent de tel effet comme si faits et baillés estoient à sa propre personne et domicile ordinaire et a renoncé et renonce à tous fins déclinatoires de juridiction, au paiement de laquelle somme ledit de Saint Remy oblige soy ses hoirs etc à peine etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit Chenevelle en présence de discret Me Martin Joubert curé dudit St Michel et Pierre Vollière demeurant audit Angers tesmoins

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René de Saint-Rémy, seigneur du Pin et de Préaux, engage 2 colliers de perle et une casaque, Angers 1659

et René de Quatrebarbes est venu avec lui à Angers, lui servir de caution.
L’engagement est fait sous la forme de ce que le Mont de Piété fait, c’est à dire dépôt de bijoux en attendant de rendre la somme avec les intérêts. Mais ici, faute de Mont de Piété, c’est un particulier qui prête, et qui aura expréssément le droit, faute de paiement, de vendre aux enchères les 2 colliers et la casaque.

Maintenant, je comprends que les 2 colliers ne sont tout de même pas les colliers de sa femme ! alors, à qui sont les colliers, car faute de précision, il est clair qu’ils sont à lui en personne. Je me demande alors si les hommes portaient alors des bijoux ? ou bien si ce sont les colliers d’une défunte mère qu’il met ainsi en gages, mais cette hypothèse ne me paraît pas satisfaisante.
Une chose est certaine, sil les colliers appartenaient à une épouse ou une mère, vivante, il fallait leur autorisation expréssement mentionnée longuement dans cet acte, or, aucune mention de ce type ne figure dans l’acte.

Et avec l’acte on dispose ici de 2 pièces jointes, l’une est la contre-lettre mettant René de Quatrebarbes hors de cause, que je n’ai pas retranscrite, l’aute, que j’ai retranscrite, est le retrait des 2 colliers et la casaque par René de Saint-Rémy, et ainsi la demoiselle Dorange n’a pas pu conserver ou vendre les coliers et la casaque;

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 novembre 1659 avant midy par devant nous Pierre Coueffé notaire royal à Angers furent présents establys et deuement soubzmis Me René de St Rémy chevalier seigneur du Pin et de Preaux demeurant en ladite maison du Pin paroisse de Préaux pays du Mayne et René de Quatrebarbes escuyer sieur des Pins ? demeurant en sa maison seigneuriale de Chartier ? paroisse de Morannes
lesquels chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc confessent debvoir
à honneste fille Jehanne Dorange demeurante en ceste ville paroisse de la Trinité à ce présente et acceptante la somme de 242 livres à cause de juste et loyal prest fait contant par ladite Dorange auxdits establis qui l’ont receue en notre présence en monnaye bonne et ayant cours suivant l’ordonnance dont ils s’en contentent et l’en quittent
laquelle somme de 242 livres ils promettent luy rendre et payer en sa maison en ceste ville toutefois et quantes et à sa première demande et volonté à peine etc et de ce faire s’obligent solidairement leurs hoirs etc biens et choses à prendre etc
et pour plus grande assurance ledit seigneurs du Pin et des Preaux a baillé et mis entre mains de ladite Dorange par forme de gage et nantissement

deux tours de perles de corte ? enfilés d’un fil blanc et attachement par les deux bouts d’un ruban noir contenant 140 perles et un casacque de drap de Hollande escarlate doublé d’un tabit mousine (ces 2 mots non compris, vous pouvez chercher) et garnye de trois gros gallons avec un bouton et gances le tout d’or et d’argent, lesquels tour de perle et casacque ladite Dorange a présentement receus et ledit seigneur du Pin consent à faulte de payement elle les vendent au plus offrant et dernier enchérisseur et le prix receu par ladite Dorange en compensation de ladite somme de 242 livres sans qu’il soit besoin à ladite Dorange d’aucune sommation pour obtenir ordonnance de juge de pourvoir à l’excution des présentes contre lesdits establis pour le payement de ladite somme de 242 livres toutefois et quantes
et pour l’exécution d’icelles présentes circonstances et dépendances ledit seigneur du Pin a prorogé et accepté cour et juridiction par devant messieurs les lieutenant général et gens tenant le siège présidial de ceste ville pour y estre traité et poursuivi comme par devant ses juges naturels et ordinaires, renonçant à sous renvois et autres fins déclinatoires et a esleu son domicile irrévocable en la maison de Me Pierre Augeard le jeune advocat au siège pour y estre baillé tout exploit et acte de justice requis qu’il consent valoir comme si fait à sa propre personne et vrai domicile
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Mes Jehan Lemaçon et Sébastien Moreau praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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PJ (le retrait des colliers et de la casaque) : Et le 4 juin 1660 après midy par devant nous Pierre Coueffé notaire royal susdit fut présente establye et deument soubmise ladite Dorange laquelle a receu contant en notre présence dudit seigneur du Pin et de Preaux à ce présent qui luy a payé de ses deniers la somme de 250 livres 10 sols en monnaie bonne et ayant cours suivant l’édit scavoir 242 livres de principal contenu en l’obligaiton cy davant escripte et pour les causes d’icelle et 8 livres 10 sols pour ce qui auroit couru d’intérests de ladite somme adjugée par jugement intervenu sur icelle au présidial de ceste ville registré par Camus le 21 novembre dernier jusques à c ejour, de laquelle somme de 250 livres 10 sols ladite Dorange se contante et en quite ledit seigneur du Pin,
lequel seigneur du Pin a consenty que ledit sieur des Pins de Quatrebarbes l’un des coobligés en ladite obligation demeure quitte et deschargé attendu qu’il estoit intervenu que comme caution et pour luy faire plaisir seulement suivant sa contre-lettre et promesse d’indemnité qui demeure nuelle
comme aussi ledit seigneur du Pin et de Preaux a recognu et confessé que ladite Dorange luy a présentement rendu et mis ès mains lesdits deux tours de perles et casaque mentionnés en l’obligation cy devant dont il se contante et l’en quite et descharge
dont etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me François Bourrigault et Jean Lemaçon praticiens demeurant audit Angers tesmoins
ladite Dorange a déclaré ne scavoir signer

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