Aveu au prieuré de La Jaillette de Pierre Prévost, La chapelle sur Oudon 1588

cet acte est aux Archives Départementales de la Sarthe, H485 Assises de la seigneurie du Prieuré de la Jaillette : – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 février 1588, c’est la déclaration que Pierre Prevost se advoue tenir ou fief et nuepce de céans et dont la déclaration s’ensuit, et premier ledit Pierre Prevost se advoue tenir au lieu et village de la Gaudine paroisse de La Chapelle sur Ouldon une maison en appantis sise et située au village de la Basse Gaudine, composée d’une chambre basse aiant cheminée avec ung plancher estant à costé tenant à la maison de Guillaume Prevost son frère et à la maison missire Mathurin Davy ? avec les rues et isssues pastiz et estraige en quel pastiz est commung ledit Prevost avec ses frère et soeur femme de Jehan Menand et autre demeurants audit village ; Item une aultre chambre de maison sise audit lieu de la Basse Gaudine composé d’une chambre en appantiz avec une cheminée joignant la maison Jacques Boullay marchand demeurant Angers avec ung applacemant de terre joignant à ladite maison et dudit Boullay et à l’héritaige des maisons d’ung nommé Victor auquel aplacemant ledit Prevost y met son foing et pailles avec les rues et issues qui en sont et despandent avec la moitié d’ung jardin contenant 15 cordes ou environ joignant le jardin des enfants dudit Victort dont l’autre moitié appartient audit Victort et à une maison se joignant d’une part aux terres dudit Prévost et d’aultre audit Jacques Boulay ; Item une pièce de terre ou cloteau clos à part contenant 4 boisselées de terre ou environ joignant d’ung costé vers soleil levant la terre dudit Boullay d’autre costé la terre dudit Prevost et d’ung bout vers midy la pré du sieur de Tremblay ; Item une autre pièce de terre labourable close à part au bout de laquelle pièce vers septentrion y a une cave et ung petit pré contenant pré et terre 4 boisselées ou environ mesure de Segré joignant à la terre dudit Boullay et dudit Prévost et aboutté vers midy à la pré du seigneur du Tremblay ; Item 4 boisselées de terre labourable en une pièce de terre nommé la Préaudière dont l’autre moitié de ladite pièce de la Prémaudière appartient audit Boullay joignant d’ung costé à ladite terre du sieur du Tranblay et d’autre à la terre Jehan Odiau pour raison desquelles choses et aultres que tiennent les enfants dudit Victor à cause de leur mère il confesse qu’il en est deu par chacun an à la recepte de la dite seigneurie de la Jaillette 2 sols 6 deniers dont ledit Prevost en doibt pour sa part 15 deniers sans division ; Item plus advoue tenir de ladite nuepce de céans 2 boisselées de terre labourable en ung petit cloteau appellé les Patiz Chapin joignant d’ung costé une prée ? contenant la terre de missire Lézin Paillard d’aultre au grant chemin tendant de Segré à Andigné d’autre bout la terre Jullien Vinssot ; Item ung journeau de terre labourable ou environ estant en une pièce de terre nommée la Petite Saullaye abouté d’ung bout à la terre et pré du sieur du Tranblay d’autre au grand chemin tendant de Segré à Andigné pour raison desquelles choses et aultres choses que tiennent messire Mathurin Davy et Lezin Paillard Julien Vinssot les hoirs feu Jehan … Pierre Huet d’Andigné Jehan Odiau et aultres ses fraraischeurs par chacun an audit terme de Toussaint la somme de 6 sols 7 deniers sans division dont nous l’avons jugé, à laquelle déclaration et au debvoir ledit Prévost a fait arrest sauf à le faire revoir au cas qu’elle se trouve désretenue de la Jaillette, tenus par nous Pierre Nepveu procureur en cour laie le 23 février 1588

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Jean Gousdé représente les paroissiens de La Prévière pour terminer un procès, 1617

Je descends de ce Jean Gousdé, et il sait fort bien signer, mais manifestement il n’a pas signé cet acte, ce est surprenant.

    Voir mes Gousdé

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 novembre 1617 avant midy devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en personnes soubzmis et obligez honneste homme Pierre Provost se disant chevaucheur ordinaire de l’escurie du roy demeurant en la paroisse de Lespervière près Pouancé d’une part, et Pierre Sevin tailleur d’habits et Jean Gousdé marchand demeurant en ladite paroisse de Lespervière tant en leurs noms privés que ledit Gousdé comme procureur des paroissiens et habitants de ladite paroisse desquels il s’est fait fort et promis qu’ils ne contreviendront à ces présentes ains les leur fera ratiffier et en fournir ratiffications vallable dedans quinzaine, aultrement et où ils ne voudroient faire ladite ratiffication cesdites présentes demeurent nulles et résolvées dans aulcun effet dommages ne intérests de part ne d’aultre, renonczant les fournir audit Provost dans ledit temps d’autre part

    C’est la première fois que la clause de ratiffication comporte une annulation en cas de non ratiffication, et d’habitude toutes les innombrables clauses de ratiffication qui figurent dans les actes notariés sont sans annulation possible.
    Je suppose donc que le fait de représenter une paroisse est plus importante que le fait de représenter une personne, et que le représentant a droit à l’erreur dans sa mission, sans pénalités

lesquels désirant terminer à l’amiable les différends et procès qu’ils ont entre eulx tant par devant messieurs les président et esleuz en l’élection d’Angers où ledit Provost et Jean Gault le jeune sont demandeurs contre lesdits paroissiens affin de remboursement de quelques deniers payés à certains huissiers de Paris que sur les appellations interjetées par lesdits paroissiens de sentence rendue tant en ladite élection que par devant messieurs les grenetiers de Candé ont convenu et compromis compromettent et conviennent des personnes de honorables hommes Me Sébastien Valtère et René Prunier advocats au siège présidial de cette dite ville pour iceux arbitres arbitrationner et amiablement compositionner desdits différents et estre par eulx jugés vidés et terminés et en donner leur sentence arbitrale ainsy qu’ils verront bon estre à quoy les parties esdits noms promettent respectivement estre obéi en tous points et articles sans y contrevenir ainsi que si estoit par arrest de nosseigneurs de la cour sur peine de la somme de 30 livres tz de peine commise par le contrevenant et qui ne voudra tenir ce qui sera jugé et décidé par lesdits sieurs arbitres sera tenu et contraint faire à l’acquiessant avant et n’estre tenu à rien dire au contraire

    Ici, je comprends le contraire de la cause permettant la non ratiffication des paroissiens, et je comprends que les 2 représentants des paroissiens, dont Jean Gousdé qui me conserne personnellement, sont courageux car ils prennent pour eux le risque de la peine en cas de non acceptation. Ceci signifie aussi qu’ils sont probablement surs d’être suivis des paroissiens ou bien qu’ils sont prêts à payer de leurs deniers, car manifestement des paroissiens moins pauvres que d’autres.

et pour procéder à l’effet dudit arbitrage prometttent comparoir et se trouver devant lesdits sieur arbitres suivant l’assignation qu’ils en prendront ensemblement dedans quinzaine pour aparoir leurs pièces descrire leurs faits causes et raisons et continuer par les assignations et remises qui leur seront baillées
mesme feront lesdits paroissiens représenter le pouvoir pour intenter l’appel par le moyen duquel lesdites amendes ont esté jugées
et au cas que lesdits sieurs arbitres ne se puissent accorder d’opinions pourront procéder et appeler avec eulx tel autre tierce que bon leur semblera
tout ce que dessus stipulé et accepté par les parties et à ce tenir etc dommages etc renonczant etc dont etc
fait et passé audit Angers en notre tablier présents Pierre Durant sergent royal demeurant à St Michel du Bois, Nicollas Bonvoisin et François Martin clercs audit Angers tesmoings

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Contrat de mariage François Prevost et Madeleine Touchaleaume, Angers, 1673

Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

Voici une Touchaleaume qui est surement une cliente d’Etienne Toisonnier. Cherchez dans ma base s’il en parle.
En effet, elle a une jolie dot, 4 fois plus qu’un avocat moyen !

  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 -Voici la retranscription de l’acte (long de plus de 16 pages)
  • : Le 9 janvier 1673 avant midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers furent présents establiz et duement soubzmis noble homme François Prevost sieur de Carqueron filz de défunts noble homme Pierre Prevost vivant bourgeois de cette ville et dame Marguerite Gandon sa femme, demeurant en cete ville paroisse de la Trinité d’une part
    Me René Touchaleaume commis greffier de l’hôtel commun de cette ville et receveur du chapitre de Saint Pierre dudit lieu, et demoiselle Magdelaine Touchaleaume sa fille et de défunte dame Madelaine Ponceau sa première femme, demeurant audit Angers paroisse de Saint Michel du Tertre d’autre
    lesquels traitant et accordant le futur mariage d’entre ledit Sr de Carqueron et ladite Touchaleaume avant fiances et bénédiction nuptiale ont fait les conventions matrimoniales qui s’ensuivent
    c’est à savoir qu’ils se sont savoir ledit sieur de Carqueron de l’advis et consentement de n. h. Pierre Prevost sur des Ruaux son frère consul enla juridiction consulaire de cette ville et de n. h. Pierre Apvril sieur de la Durbelière son beau-frère bourgeois demeurant Angers
    et ladite Touchaleaume de l’autorité advis et consentement dudit sieur Touchaleaume son père, et honorable homme Jean Ponceau marchand et Jean Guerin Sr de la Fresnay marchand Me apothicaire aux Ponts de Cé, ses oncles maternels, et autres leurs parents et amis cy-après nommés et soubzsignés
    promis et promettent mariage et le solemniser en l’église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre

    en faveur duquel mariage ledit sieur Touchaleaume promet et s’oblige donner à sa fille future espouze, la somme de 12 000 livres tz dans le jour de la bénédiction nuptiale, savoir 5 550 livres en héritages à elle appartenant comme héritière de sadite défunte mère, et démissionnaire des sieur Jean et René les Ponceau ses grand père et oncle, lesquels héritages sont raporté et cottez au mémoire cy-attaché écrit et signé dudit sieur Touchaleaume, et le surplus en contrats de constitutions et obligations sur personnes qu’il garantit, y compris les arrérages de rentes ou intérests restant depuis le dernier terme jusqu’au jour de la la bénédiciton nuptiale, tant pour demeurer quitte par ladit sieur Touchaleaume vers sadite fille de tout ce qui luy pouvait appartenir desdites successions pour toutes choses généralement quelconques, et en advancement de droit successif sur la succession de luy Touchaleaume à eschoir,
    outre ce, habillera sadite fille d’habitz nuptiaux et luy donnera un trousseau honneste selon sa condition
    desquels 12 000 livres et trousseau il y en aura la somme de 800 livres qui entrera en la communauté des futurs conjoints y compris le prix dudit trousseau qui sera estimé par gens connaisseurs, laquelle communauté s’acquerera entre les futurs conjoints dès le jour de bénédiction nuptiale (800 sur plus de 12 000 cela ne fait que du 6 % au plus, ce qui n’est élevé en pourcentage, mais élevé en valeur absolue et au delà de cette valeur, seule la vie de château aisée demande plus, pas la maison bourgeoise à Angers)
    et le surplus desdites 12 000 livres demeurera à ladite future espouze et aux siens en ses estocs set lignées nature de propre héritage patrimoine et matrimoine tant à l’égard de ladite future communauté que des successions, et encore à l’égard des donations qu’elle pourait faire audit sieur futur espoux et à tous autres effets
    lequel futur espoux promet et s’oblige mettre et convertir lesdites livres en achapt d’héritages ou rentes bons et vallables en cette province d’Anjou qu’il garentira, et qui tiendront mesme nature de propre héritage patrimoine et matrimoine à ladite future espouze, ses hoirs et ayant cause, à tous effets comme dit est
    et à faute d’emploi en a dès à présent par cesdites présentes vendu et constitué rente sur tous ses biens meubles et immeubles présents et futurs à raison du denier vingt que luy et ses hoirs et ayant cause seront tenuz rachapter et admortir deux ans après la dissolution de ladite communauté et en payer les arrérages à compter du jour de ladite dissolution sans que ladite somme immobilisée l’emploi qui en sera fait ni l’action pour l’avoir et demander puissent tomber en ladite communauté, ains demeureront comme dit est à ladite future espouze ses hoirs et ayant cause quant à tous effets nature de propre immeuble patrimoine et matrimoine
    quant audit sieur futur espoux il se marye avec tous est chacuns ses biens et droits noms raisons et acitons tant mobilières qu’immobilières consistant en

      la terre fief et seigneurie dudit Carqueron,
      2 métairies et autres choses en dépendant situées en la paroisse du Lion d’Angers
      en la terre de Brain 2 closeries, prez pescheries et autres choses aussi en dépendant situées en la paroisse de Brain-sur-l’Authion, bestiaux, semances et meubles étant sur lesdits lieux
      une maison sise en la rue des Treilles paroisse de Saint Pierre de cette ville

    toutes lesquelles choses luy sont escheues tant de la succession de sadite mère que de celle de Pierre Gandon son oncle vivant écuyer sieur du Carqueron conseiller et secrétaire du roy maison et couronne de France et de ses finances (c’est bien d’avoir un oncle, on disait lorque j’étais jeune « un oncle d’Amérique »)
    ainsi que le tout se poursuit et comporte outre lesquelles choses il luy appartient sa part et portion qui est 1/5e de la succession dudit sieur son père qui est encore indivisée, et plusieurs sommes de deniers qui luy sont deues tant en principaux qu’intérests par divers particuliers, desquels bestiaux semances et meubles, ensemble somme de deniers, sera fait inventaire dans trois mois prochain, dont il en demeurera aussi en la communauté des futurs conjoints pareille somme de 800 livres et le surplus à quelque somme qu’il se puisse monter et revenir demeurera est et demeure audit futur espoux et aux siens en ses estocs et lignées aussi nature de propre héritage patrimoine et matrimoine, tant à l’esgard de ladite communaulté que des successions et de la donation qu’il pourait faire à ladite future espouze et à tous autres effets comme tels les pourra employer en achapts d’héritages ou rentes qui luy tiendraont et aux siens en ses estocs et lignées à tous effets ladite nature de propre
    tout ce qui eschera cy-après auxdits futurs espoux de successions directes et collatérales donnations ou autrement de quelque nature que ce soit leur demeurera aussi nature de propre immeuble patrimoine et matrimoine en leurs estocs et lignées à tous effets, à la réserve des meubles meublants qui entreront en ladite communauté, et en fera ledit futur espoux emploi à l’esgard de ce qui eschera à ladite future espouze de la manière et ainsy qu’il est cy-dessus stipullé,
    et seront les debtes passives desdites successions payées sur les propres de celuy auquel elles escheront, sans que ladite communauté en puisse estre diminuée en quelque manière que ce soit
    pourront ladite future espouze et ses héritiers renoncer à ladite communaulté toutefois et quantes, quoy faisant ils reprendront franchement et quittement de toutes debtes lesdites choses réputées propres et encores ladite future espouze et ses enfants seulement ses habits bagues joyaux linge et autres choses servant à sa personne, et ladite somme de 800 livres mobilisée, mesme ladite future espouze une chambre garnie de la valeur de 600 livres
    desquelles debtes ils seront acquittez par ledit futur espouz et les siens par hypothèque ce ce jour encores que ladite future espouze y fut personnellement obligée
    et en cas de vente et alliénation des biens desdits futurs conjoints pendant ledit mariage, ils en seront respectivement raplacez et récompensez sur les biens de ladite communaulté, ladite future espouze par préférence et en défaut sur les biens propres dudit futur espoux qui y demeurent pareillement affectés et hypothéqués par ces présentes de ce jour, et leur tiendront lesdits remplacements respectivement aussi nature de propre
    n’entreront en ladite communaulté les debtes passives des futurs conjoints de quelque nature qu’elles puissent estre précédantes la bénédiction nuptiale et seront payées chacun sur son bien sans en estre tenu pour l’autre, assurant ledit Sr Touchaleaume que sadite fille n’en doit aucune et où il y en aurait promet les payer et en acquitter sa dite fille
    les futurs espoux payeront la rente viagère de 50 livres due audit René Ponceau à commencer à courir de Noël dernier et à continuer pendant sa vie, (pour tout ce qu’il a donné au futur il a une modeste rente !)
    aura ladite future espouze douaire cas d’iceluy advenant suivant la coustume sur tous les biens dudit futur espoux mesme sur ce qui luy estoit dessus stipullé propre et sur les acquets de ladite communauté audit cas de renonciation, sans que les remplois récompenses et payements des debtes ne puissent diminuer
    demeurent les pensions nourriture et entretien de ladite future espouze compensés avec les jouissances faites de son bien maternel par ledit Touchaleaume son père de tout le passé jusqu’à ce jour et sondit père déchargé d’en rendre compte, lequel Touchaleaume père s’est réservé par ces présentes le droit de réversion des choses par luy données cy-dessus à sa dite fille en cas qu’elle décèdde sans enfants, ou les enfants qui naîtront dudit mariage sans enfants, sans néanmoins que ladite réserve puisse empescher qu’elle en dispose suivant la coustume ny préjudicier aux avantages qui pourraient appartenir audit futur espoux comme héritier de ses enfants décédant après leur mère au désir de la mesme coustume
    par ce qu’ils l’ont ainsi voulu consenti stipullé et accepté tellement qu’audites conventions matrimoniales promesses obligatons et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc s’obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc
    fait et passé audit Angers maison et demeure dudit sieur Touchaleaume présents honorable homme Jacques Touchaleaume sieur de la Rue marchand Me tanneur en cette ville oncle paternel de ladite future espouse, noble homme Jacques Gandon Sr de Boiteslon bourgeois demeurant à Angers, noble homme Me René Gandon Sr de Maquillé conseiller du roy lieutenant enla juridiction des eaux et forêts d’Anjou demeurant à Angers, Pierre Lepoitevin Sr de la Morinière greffier en chef de l’hôtel de ville, noble homme Me Louis Guerin advocat au siège présidial de cette ville cousins desdits futurs espoux et autres parents et amis


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