Jean Camus, apothicaire, loue un jardin ; Angers, 1519

Si vous suivez mon blog et mon site depuis longtemps, vous savez que j’ai une page qui recense les apothicaires les plus anciens en Anjou, et j’avais déjà plusieurs au début du 16ème siècle, mais pas encore ce Jean Camus, et avec ce Jean Camus, le nombre des apothicaires me semble impressionnant, et pourtant je vais aussi vous en mettre un autre demain.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121  – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 20 juillet 1519 en notre cour à Angers etc personnellemente estably honnorable homme et saige maistre Guillaume Quatrembat licencié en loix sieur de la  Brouère ?? demourant à Angers soubzmectant confesse avoir aujourd’huy baillé et octroié et encores baille et octroie à Jehan Camus marchand apothicaire demourant à Angers qui a prins et accepté pour luy et Ysabeau sa femme leurs hoirs etc ung jardrin et mazron ? avecques ses appartenances et dépendances sis en la paroisse de Lesvière, joignant d’un cousté au jardin de Pierre Ferret et d’autre cousté à la maison (blanc) aboutant d’un bout la rue creuse de Lesvière et d’autre bout à la grand rue pavée par laquelle l’on va de Cazenous à la rivière ; transport etc et est faite ceste présentes baillée par ledit bailleur audit preneur pour descharger et acquiter par chacun an ledit bailleur ses hoirs de la somme de 22 sols 6 deniers tz envers les religieux abbé et couvent de Toussaincts d’Angers, laquelle somme lesdits de Toussaincts ont droit d’avoir et prendre par chacun an tant sur ledit jardin (f°2) que autres choses appartenant audit bailleur et aussi à lacharge de paier par chacun an par ledit preneur ses hoirs etc au prieur de l’Esvière la somme de 3 sols 4 deniers tz de cens rente ou debvoir en déduction des cens ou debvoirs que doit par chacun an ledit bailleur à cause d’une maison et autres jardrins qu’il a et tient audit fye de Lesvière ; et a promis ledit bailleur en tant que mestier seroit faire ratiffier ces présentes à Perrine Jacquet son espouse dedans la feste de Toussaints prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanlmoins demourans en leur force et vertu ; à laquelle baillée et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc et aux dommaiges etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce honnorable homme et saige maistre Gervaise Cheblay licencié en loix et Marc Jagoys demourans à Angers tesmoings, fait à Angers en la maison de maistre Jehan Bouchart

 

Bail à ferme de l’Ambroise et Saint Sulpice sur Loire, 1521

qui appartenaient à René de Cossé-Brissac, mais qu’il vient d’engager.
Cet acte est signé en présence de plus de témoins que de coutume, et importants.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 avril après Pâques 1521 en notre cour à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably noble homme Jehan de La Roche seigneur de la Chainnere ? maistre dostel (sic) de noble et puissant messire René de Cossé chevalier seigneur de Brissac premier panetier et grant faulconnier de France et gouverneur d’Anjou et du Maine soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy baillé et affermé baille et afferme pour et au nom dudit de Cossé
à honorable homme et saige maistre Guillaume Quatrembat ad ce présent qui a prins à celuy tiltre dudit de La Roche pour et au nom dudit Cossé les fruits prouffits revenus et esmolumens de tous les hostels et seigneuries de l’Ambroyse et de Sainct Supplice (sic) avecques leurs appartenances et dépendances lesquelles ledit de La Roche a ce jourd’huy acquis pour et au nom dudit de Cossé de noble homme Franczoys du Morle sieur de Connoigny ? du jourd’huy jusques à Pasques prochainement venant
pour en paier par ledit Quatrembat ses hoirs et ayans cause la somme de 300 livres tournois laquelle somme ledit Quatrembat a promis doibt et demeure tenu poyer audit de Cossé aux termes de Toussaint et Caresme prenant par moitié et égalle porcions c’est à savoir chacun desdits termes la somme de 150 livres tz
et est accordé entre lesdites parties que pour tant que les principaulx fruits desdites choses sont à tenir dedans le terme de Pasques prochainement venant si et au cas que lesdites choses vendues fussent rescoussées et retirées par quelque manière que ce soit avant ladite cueillette desdits fruits finie avant ledit terme de Toussaint prochainement venant, ledit preneur sera et demeure tenu payer ladite ferme par la manière qui en est jaczoit que ladite rescousse ou retrait desdites choses fust ou soit fait paravant ledit terme de Pasques ledit preneur sera tenu payer audit achacteut ce qui sera advenu et escheu des fruits desdites choses durant ladite ferme …
auxquelles choses dessus dites tenir etc et ladite ferme rendre et paier et aux dommages obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses dudit preneur à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce noble homme Jehan Cadu sieur de la Touche Cadu conseiller du roy juge royal d’Anjou, honorable homme sire Jehan Lasnier sieur de ste Gemme sur Loire, maistres Jehan Jounault licencié en loix secrétaire de Madame, vénérable et discret maistre Guillaume Coué chanoine de st Lau lez Angers et Guillaume Hamelin tesmoings
fait et donné à Angers les jour et an susdits

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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