Jean Haton et Renée Dutertre, Claude Lenfant veuve de Jacques Dutertre cèdent à Jean Lelièvre la Rivière Cormier : Combrée 1586

l’acte est passé à l’hôtellerie des Trois Trompettes à Angers, et je vous ai mis la vue de l’acte car c’est vraiement un nom qu’on rencontre peu, même si manifestement ce nom curieux était donné souvent aux hôteleries de l’époque.
J’ai une page sur mon site qui liste les Hôtelleries de Laval d’une part et d’Angers d’autre part.

Je descends de la famille Haton, mais bien avant ce Jean Haton, et je n’avais à ce jour pas grand chose sur les Dutertre de sa femme Renée, et ici, manifestement il y a des liens de famille entre les Dutertre et les Cormier, et les Haton, mais lesquels ?
Je sais qu’André, de son Canada, s’intéresse à cette famille Dutertre et sans doute pourra-t-il éclairer ces liens possibles. D’avance merci à lui.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 décembre 1586 enla cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Lepelletier notaire Angers) personnellement estably noble homme Jehan Leliepvre sieur de la Mazure, demeurant au lieu seigneurial de Maillé paroisse de Querré, tant en son nom privé que pour et au nom et comme procureur spécial de damoiselle Marguerite Cormier sa femme et espouse, duement et suffisamment de lettres de procuration de ladite Cormier comme il a présentement fait aparoir par ses lettres de procuration passées soubz la cour de Saint Laurent des Mortiers par Tendron notaire d’icelle le 16 du présent mois et an, signée Rendron, portant pouvoir et puissance de faire passer et consentir ce qui s’ensuit, soubzmectant en chacun desdits noms et qualités seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs avec tous et chacuns ses biens et choses et ceux de sadite procuration présents et advenir, confesse avoir eu et receu de noble homme Jehan Hatton seigneur de la Mazure tant pour luy que pour damoiselle Renée Dutertre son espouse, et damoiselle Claude Lenfant veufve de deffunt noble homme Jacques Dutertre dame de Goulene, demeurant audit lieu de la Mazure paroisse du Bourg d’Iré la somme de 666 escuz deux tiers valant la somme de 2 000 livres tournois à déduire et rabattre sur la somme de 2 166 escuz deux tiers que lesdits Haton sa femme et Lenfant doivent audit Leliepvre sa femme et pour laquelle somme iceulx Leliepvre et sadite femme leur ont vendu cédé et transporté les maisons et cour de la Ripvière Cormier, la closerie dudit lieu et le lieu et closerie de la Bodinière, le tout situé en la paroisse de Combrée comme apert par le contrat de ladite vendition passé soubz la cour du Bourg d’Iré par Pierre Cheneau notaire d’icelle le mardi 12 décembre 1581, quelle somme de 666 escuz deux tiers ledit Haton* présentement contant baillé contée et nombrée audit Leliepvre esdits noms que ladite somme a esté prinse et receue en 1 200 quarts d’escuz d’argent de 15 sols 1 100 francs de 20 sols et d’icelle somme de 666 escuz deux tiers s’est esdits noms tenu et tient à contant et bien payé et en a quité et quite lesdits Haton sadite femme et Lenfant, a promis les acquiter vers ladite Cormier femme d’iceluy Leliepvre, sans préjudice des intérests escheuz à huy suivant la transaction d’entre les parties passée par Poilevilain notaire royal Angers le 12 janvier 1582 et le tout sans toutefois préjudicier audit contrat et transaction ; ce que dessus a esté stipulé et accepté par les parties et outre par nous notaire pour ladite Lenfant absente ; à laquelle quittance et tout ce que dessus tenir etc oblige ledit Leliepvre en chacuns desdits noms et qualités seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc avecques tous et chacuns leurs biens et choses présents et advenir renonçant et par especial a ledit Leliepvre renoncé et renonce au bénéfice de division discussion d’ordre etd foy jugement et condemnation etc fait et Passé audit Angers en la maison et hostellerie des Trois Trompettes en ceste dite ville

    L’hôtellerie des Trois Trompettes est au haut de la page, et suivent les noms des témoins, que je vous ai laissé deviner car c’est toujours un exercice difficile que de déchiffrer les noms propres.

Bail du revenu de la chapellenie de Sainte Anne desservie en la chapelle du château de Vernée : Champteussé 1558

Le fermier en est Macé Belin, chatelain de Sceaux. Sachant que le terme « chatelain » est alors fermier d’une terre importante, mais rien de plus comme nos dictionnaires actuels pourraient nous faire croire qu’il s’agit d’un personnage plus important.
Mais ceci dit un fermier est alors un personnage qui s’y connaît particulièrement bien en affaires et gagne plus que bien sa vie.
D’ailleurs, voyez la magnifique signature de ce Macé Belin !!!

Or, j’ai à la même époque, non loin de Sceaux, et très précisemment au Lion d’Angers ou proche environ, une grand mère Belin, ayant épousé mon ultime grand père Leroyer.

Jacques LEROYER x ca 1550 Roberde BELIN
1-Perrine LEROYER x /1586 Estienne CRASNIER

Voir mes LEROYER
Voir mes CRANNIER

Sachant que le patronyme BELIN est très peu répandu, que la famille CRANNIER et la famille LEROYER dont je descends sont aussi d’un milieu social aisé sachant signer, je pense que ce Macé Belin est une piste, hélas sans suite pour le moment, mais qui sait, après moi, d’autres chercheurs, animés de la même fougue que moi, trouveront sans doute un acte notarié ou un chartrier ou que sais-je qui permette d’entrevoir un éventuel lien.
Donc je vous mets ici ce Macé Belin en songeant au futur des recherches, à condition bien entendu que ce soit un chercheur aussi rigoureux que moi, car les chercheurs peu rigoureux sont hélas encore foison.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 juin 1558 en la cour du roy notre sire à Angers en droit par devant nous Jehan Legauffre notaire de ladite cour personnellement establyz Macé Belin chastellain de Sceaux et y demeurant d’une part, et Jacques Gaullier machand demeurant Angers d’aultre part soubzmectant confessent avoir fait et encores etc font par entre eulx le marché tel et en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Belin comme ayant quant ad ce les droits et actions et estant subrogé au nom de Me Pierre Brochart prêtre demeurant au bourg de Queré chapelain de la chapelle ou chapellenie de Sainte Anne desservie en la chapelle du chastel de Vernée paroisse de Champtoussé a baillé et par ces dites présentes baille à tiltre de ferme et non aultrement audit Goullier à ce présent stipulant et acceptant qui a prins et accepté audit tiltre de ferme pour luy ses hoirs etc du jour et vigile de Notre Dame Angevine prochainement venant jusques à 7 années, et pour le temps desdites 7 années et 7 cueillettes entières parfaites l’une suivant l’autre sans intervalle de temps finissant à pareil jour, le nombre de 4 septiers de blé seigle mesure rentière lesquels sont deuz de rente chacun an audit terme du jour ou vigile de Notre Dame Angevine audit chapelain au regard de sadite chapelle de sainte Anne pour raison du lieu de la Jenczonnière et aultres lieux terres et appartenances subjectes à ladite rente estant et dépendant du fief et seigneurie de la Haie Georget en la paroisse de Feneu, pour en jouir à l’advenir durant le temps desdites 7 années par ledit Gaullier ses hoirs etc et iceulx prendre et recepvoir ainsi que feroit ledit chapelain ou ledit Belin ayant ses dits droits et actions par certain marché de ferme qui en a esté sur ce fait entre eulx par davant Jehan Frogier notaire des contrats dudit Sceaulx le vendredi 10 septembre 1557 duquel a esté faite lecture par nous audit Gaullier, et comme ledit Gaullier en a joui à titre de ferme en vertu d’un aultre marché que lui en bailla ledit chapelain dès les 17 avril après Pasques 1553, pour pareil temps et nombre de 7 années, dont en reste encore 2 desdites années à expirer, les deux prochaines à venir qui sont comprinses en ce présent marché, lesquelles ledit Gaullier les tiendra dudit Belin et les luy payera avecques les 5 aultres prochaines ; et se désiste par ce moyen du reste du marché qu’il a dudit Brochart sans luy en debvoir aulcuns intérests, de tant que ledit Belin estoit tenu luy garder lesdites années et prendre de luy la ferme par chacune d’icelles comme eust fait ledit Brochart chapelain susdit auparavant le bail qu’il luy en a fait que ledit Belin a fait signifier audit Gaulier par Jehan Delestang sergent royal à ce qu’il ne poyast à d’autres que audit Belin ce que ledit Gaullier a confessé estre véritable et n’en avoir poyé aulcune chose ; et est fait ce présent marché pour en poyer par ledit Gaullier preneur ses hoirs etc audit Belin bailleur ses hoirs etc par chacune desdites 7 années comprenant les 2 davant déclarées comme dit est la somme de 8 livres tournois poyable chacun an audit jour de Notre Dame Angevine commençant le premier payement au jour d’Angevine prochainement venant, et à continuer par chacune des aultres six années à pareil terme des jours d’Angevine pareille somme de 8 livres tournois, auquel présent marché de ferme et tout ce que dessus est dit tenir tant d’une part que d’aultre, et lesdites choses affermées garantir par ledit Belin ses hoirs etc si non que s’il arrivoit de fortune que ledit Me Pierre Brochart décédast avant ce présent marché fini et expiré, en iceluy cas alors arrivé ledit Belin ne seroit tenu garantir ce qu’il resteroit dudit marché et tant tenu par ledit preneur tant poyé par luy audit bailleur etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc ce fut fait et passé audit Angers par devant nous Jehan Legauffre notaire juré de ladite cour en présence de Jehan Guillopé et Jacques Courtoys demeurant audit Angers

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Testament de Michel Chevalier chanoine : Angers 1601 (1ère partie)

Merci Stéphane.

Manifestement, cette première partie du testament a été faite en un temps où Michel Chevalier n’est pas malade. Car l’acte comporte ensuite des compléments, et par ailleurs, comme on a l’habitude de voir dans les testaments, lorsqu’ils sont mourants, le testament commence par :

étant au lit malade mais néanmoins sain d’esprit

L’acte est bien conservé mais néanmoins les bords se sont un peu retournés en frisant, et pour un terme au moins, il serait judicieux de revoir l’original pour lire le sous-pli. Je veux parler, ici vers la fin du texte, d’une fin de ligne qui donnerait manifestement un degré de parenté :

Item j’ordonne mes exécuteurs de mon présent testament Me Pierre Constantin prêtre chanoine dudit st Pierre et Michel Bucher mon bea.. (pli) et leur oblige tous mes biens pour l’exécution d’iceluy.

Je lis BEA juste avant ce pli retourné, et c’est dommage, car c’est manifestement un lien qui s’annonce clairement, et les liens pourraient être utiles.
Ceci dit, les exécuteurs nommés sont certainement de proches parents, d’ailleurs je suis certaine qu’il existait beaucoup de liens entre chanoines, car c’est le bénéfice ecclésiastique alors le plus aisé qui soit et très recherché.

Je vous mets aussi en vue le nom d’une paroisse que je lis pour que vous puissiez, ou non, relire avec moi pour me conforter éventuellement dans ma lecture. Il s’agit de la paroisse de Querré :

et soit fait un service en ladite église de Querré dans 15 jours après mon décès pour le repos de mon âme et de mes parents et amis

Je pense que Michel Chevalier est de Querré et Juvardeil. Ou bien il faut comprendre que ses parents sont de Querré et lui de Juvardeil (pour la naissance) ou pour sa mère etc…

Il se trouve que j’ai moi une famille CHEVALIER

« Le 20 novembre 1632 René Chevalier Sr de la Haulte Morinière varlet de chambre de Monsieur frère du roi, et Louys Pancelot son beau-frère Md Dt en la paroisse de Cherré, ont reçu comptant en notre présence de honneste homme Philippe Chapillais Md Dt à Brain sur Allonne tant pour lui que pour les héritiers de †Mathurin Dupin 22 L faisant partie de la somme de 220 L que ledit †Dupin leur devait pour 2 années de la fermes des lieux du Petit Ambillou paroisse de Saint Barthélémy »

Mon René Chevalier, que je n’ai encore pu remonter à ce jour, a comme vous le voyez ci-dessus, un office peu banal et il demeure très proche de Querré, à Cherré. Les Chevalier de Querré sont donc du même milieu que le mien, et les alliances attestent aussi le même milieu. Alors je me pose des questions sur une éventuelle souche commune. J’ajoute que mon Chevalier est lié aux BUSCHER certes non communs à ce jour des autres BUCHER mais voisins et cités amplement dans mon étude BUSCHER. Bref, je suis très intriguée par ce Michel Chevalier chanoine issu de Querré.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 janvier 1601 Au nom du père et du fils et du benoist st Esprit, je Michel Chevalier prêtre docteur en théologie chanoine de l’église de monsieur st Pierre d’Angers faye et ordonne mon testament en la forme et manière que s’ensuit. Et premièrement je recommande mon âme à Dieu, à la glorieuse vierge Marie et à monsieur st Michel mon patron, et à tous les saints de Pararis ; Item quand je décèderai de ce monde je supplye messieurs de ladite église que mon corps soit ensépulturé en la nef de ladite église près le bénistier près l’autel st Clément ; Item je veux et ordonne que les 4 mandients assistant à la procession de ma sépulture qui sera faicte par les chanoines et habitués dudit st Pierre et chapelains de la paroisse dudit st Pierre, lesquels mandiens diront une messe à haulte voix chacun en leur église davant ou après ladite procession et qu’ils aient chacun quatre livres tz pour leur vacation et procession ; Item je veux et ordonne estre célébré 2 grands messes en la paroisse dudit st Pierre par lesdits chapelains de ladite paroisse pour lequel service et procession auront ung escu et autant à l’octave ; Item je veux et ordonne estre dit vigilles à tous les jours et la messe à 5 chapelains tant au jour de madite sépulture que au service avec 100 messes basses qui seront dite durant ledit octave et seront payées à 8 soulz pour chacune messe, 15 soulz pour celui qui les payera ; Item je veux et ordonne estre donnée et distribuée une bonne pippe de vin à mes confrères de l’église tant dudit st Pierre que de l’église d’Angers qui en vouldront envoyer quérir tant qu’elle durera ; Item je veux et ordonne estre dit un service par les frères de Chandeleur et qu’il soit donné un escu pour ladite frairie et un escu pour ledit service ; Item je veux et ordonne estre fait le service accoustumé par messieurs de la faculté de théologie et leur estre baillé un escu au ecepveur de ladite faculté et leur estre donné le disner selon la coustume ; Item je veulx et ordonne estre dit et célébré un trantain à diacre et soubz diacre avec vigiles à 9 leczons en la paroisse de Juvardeil pour le repos de madite âme et de mes defunts parents et soit fait un service en ladite église de Querré dans 15 jours après mon décès pour le repos de mon âme et de mes parents et amis trépassés et que le chapelain qui en fait le service soit bien poyé ;

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf/
LEÇON, subst. fém.
A – « Enseignement donné, connaissance acquise »
1 – « Enseignement (d’un maître, d’un auteur, d’un religieux…) »
2 – « Ce qu’on doit apprendre ; connaisance à acquérir ou acquise »
B. – P. ext.
1. « Instructions, recommandations, conseils »
2. « Propos, ce qu’on a à dire »
3. « Histoire, matière (du propos, d’un ouvrage) »

C. – RELIG.
1. [Dans le courant de Saint-Victor] « Lecture de textes bibliques qui constitue le premier degré vers la contemplation de Dieu »
2. « Passage de l’Écriture lu ou chanté à l’office (principalement aux offices nocturnes ou à matines), leçon »
3. « Chant liturgique »

D. – P. ext. « Chanson »

Item je veulx et ordonne estre distribué aux pauvres le jour de mondit décès la somme de 10 escuz à la volonté de mes exécuteurs ; Item je veux estre prins du luminaire et chandelier chez mon cousin Cherfils demeurant en la paroisse de la Trinité d’Angers en telle quantité qu’il plaira à mes exécuteurs cy après nommés et tout ledit luminaire et torches distribué aux églises et fabrices à leur volonté ; Item je veux et ordonne estre donné à chacun de mes louagers et closiers qui assisteront à madite sépulture chacun demi escu sol ; Item je veux estre donné au fils aisné de André Lefebvre mon cousin un septier de bled et autant à (blanc) Dupré closier de la Friandière ; Item je veux estre baillé à messieurs dudit st Pierre 108 livres 6 soulz 8 deniers tz pour estre fondé une messe au jour de mon décès, avec le respons redemptor nimary à l’élévation du corps de monseigneur ; Item j’ordonne mes exécuteurs de mon présent testament Me Pierre Constantin prêtre chanoine dudit st Pierre et Michel Bucher mon bea.. (pli) et leur oblige tous mes biens pour l’exécution d’iceluy. Fait le 14 janvier 1601 en présence de Me Jean Ta… (pli) de l’église d’Angers et Me René Cinache prêtres de ladite église de st Pierre tesmoings

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Rolland Rollée et René Jarry font les comptes de gestion à 3 de la ferme de Briollay, 1569

en fait, ils transigent sur leurs différents, car ils ont beaucoup points de désaccord dans les comptes. L’acte est très long, et même si long et ennuyeux que je vous ai mis les 3/4 seulement, puis j’ai renoncé tant c’était peu intéressant de faire les comptes.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er décembre 1569 (Michel Hardy notaire royal Angers) sur les procès et différends meuz et à mouvoyr entre honnestes personnes maistre René Jarry controlleur du grenier à sel en ceste ville d’Angers d’une part et Rolland Rollée marchand demeurant à Querré d’autre part pour raison de ce que ledit Jarry disoyt que lesdites partyes et deffunt maistre Pierre Goupilleau auroyent par cy davant esté fermiers de la terre et seigneurie appartenances et dépendances de Bryollay et que par le compte fait entre eulx le 26 septembre 1563 luy estoyt deu pour avoir plus mys que receu la somme de 157 livres 14 sols 7 deniers tz en payement de laquelle luy furent laissées à recepvoir des deniers qui estoient encores deuz pour raison de ladite seigneurye les sommes qui s’ensuyvent c’est à savoir de maistre Yllaire Dutertre la somme de 29 livres 6 sols 3 deniers de la ferme du Pré d’Arche 70 livres et de Jehan Lefaucheux 58 livres 8 sols 4 deniers tz et par ledit Rollée 102 sols lesquelles sommes ou quoy que ce soit la pluspart d’icelles il disoyt néanlmoings avoir esté receues par ledit Rollée aussy qu’ils n’auroyent compté ensemblement des années 1563 et 1564 et auroyt délaissé audit Rollée pour la somme de 150 livers tz le droit part et portion qui pourroit compéter audit Jarry au fief adventures et esmollumens d’icelle pour les 6 années de ladite ferme tant par le moyen de ladite ferme que par la retrocession ou renonciation que ledit Goupilleau leur cofermier fist au profit desdits Jarry et Rollée de son tiers dudit fief et esmolluments d’iceluy pour lesdites 6 années en ce non comprins ce que ledit Jarry auroyt receu de la dame du Boys de l’Homme pour le fief du Haraz et de madamoiselle du Boys des enfants de feu Tessier et du sieur de Puygaillard
disoyt pareillement avoir payé à Louys Legauffre sergent la somme de 225 livres tz restant de l’une des anénes de ladite ferme en vertu des contraintes faites contre ledit Jarry à la requeste de monseigneur de Montpancier ou son procureur le 3 février 1563 et oultre luy restoit la somme de 33 sols tz de la somme de 200 livres en laquelle ledit Rollée luy estoyt redevable par cédulle signée dudit Rollée du 21 juillet 1565 au payement desquelles sommes ledit Jarry auroyt conclud contre ledit Rollée et ad ce qu’il fust condempné rouner à compte des deniers de ladite ferme desdites années 1563 et 1564
à quoy de la part dudit Rollée estoyt dit que pour le regard de l’année 1563 ils auroyent compté comme il faisoyt aparoir par ung escript en forme d’arrest de compte signé de leurs seings du 18 mai 1564 auquel compte fut comprise ladite somme de 102 sols qu’il debvoyt audit Jarry par l’arrest dudit compte desdites années 1561 et 1562 en datte du 26 septembre 1563, aussy y avoir esté comprinse ladite somme de 58 livres 8 sols 4 deniers tz que ledit Rollée auroyt receue dudit Lefaucheux par une part et la somme de 35 livres aussy receue par iceluy Rollée pour ledit Jarry dudit Lefaucheux par l’autre part, et laquelle auroyt esté laissée audit Jarry en payement sur son reliqua de ladite année 1563, et autres sommes que ledit Rollée debvoyt audit Jarry tant pour la vendition de 4 pippes de vin que aultres sommes ainsy qu’il est contenu par ledit arrest de compte dudit 17 mai 1564 et entre autres la somme de 107 livres 3 sols 4 deniers pour le reliqua dudit Rollée du dit compte de ladite année 1563 comme apparoist par ung escript signé en forme de compte et sur lequel ils disoient avoyr compté pour ladite année 1563 et tellement que ledit Rollée n’estoyt deuement redevable vers ledit Jarry que de la somme de 222 livres 6 deniers, laquelle il disoyt avoir payée audit Jarry,
et pour le regard de l’année 1564 offroyt tourner à compte et payer ladite somme de 28 sols restant de ladite cedulle du 21 juillet 1565 eb rendant ladite cedulle et payer pareillement ladite somme de 150 livres pour ledit fief
et pour le regard de ladite tierce partye desdits 225 livres payée audit Legauffre disoyt pareillement en avoyr compté satisfait et payé audit Jarry
pour raison desquelles demandes lesdites partyes estoyent en grande involution de procès pour à quoy obvier et entretenir paix et amour entre eulx après avoir compté ensemblement de ladite année 1564 et advisé et calcullé pour raison de ladite ferme avec leurs conseils et que ledit Jarry a confessé avoir receu dudit Rollée ladite somme de 222 livres 6 deniers portée par ledit escript ou arrest de compte du 17 mai 1564 ont transigé et accordé comme s’ensuyt, pour ce est-il que en la cour du roy nostre sire et de monseigneur d’Anjou fils et frère de roy, endroit par devant nous personnellement establiz lesdits Jarry demeurant en la paroisse de saint Jehan Baptiste de ceste dite ville d’une part et ledit Rollée demeurant en ladite paroisse de Querré d’aultre, soubzmectant respectivement lesdites partyes eulx leurs hoirs etc confessent avoyr transigé pacifié accordé et approuvé de tous leus différends meuz et à mouvoir et généralement de tout ce qu’ils eussent peu s’entre demander et se faire question l’ung à l’autre en la manière qui s’ensuyt, c’est à savoir sur ledit Jarry se pourra faire payer si fait n’a suyvant l’arrest dudit compte fait le 26 septembre 1563 desdites sommes de 29 livres 6 sols 3 deniers de la veufve et héritiers dudit feu Dutertre et de ladite somme de 70 livres pour la ferme du pré d’Arche et suyvant leur compte de l’année 1563 selon ledit escript non signé en forme de compte de ladite année se fera ledit Jarry aussy payer par ladite veufve et héritiers feu Dutertre de la somme de 24 livres 10 sols et de 9 livres pour le fief d’Antenaise et 4 livres pour la prévosté d’Escoufflant et suyvant ung …

    etc… encore plusieurs pages de ce type, assez ennuyeuses, que je me suis épargnée.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Mathurin Touchaleaume laboureur prend son bail à moitié, Querré 1611

Je ne situe pas ce Touchaleaume, qui manifestement est resté proche des lieux d’origine de ce patronyme, mais qui n’est pas charpentier comme l’immense majorité des Touchaleaume d’Anjou, mais laboureur et ici il prend le bail à moitié de la Contantinière à Querré.
Je pense qu’ici le terme « laboureur » est équivalent de « closier »

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 février 1611 à la matinée en la cour du roy Angers (classé en 1604 chez Sanson Legauffre notaire royal Angers) personnellement establye honorable femme Catherine Doublard veuve de deffunt honorable homme Jehan Poullain vivant Me apoticayre demeurante Angers d’une part
et Mathurin Touchaleaume laboureur demeurant au lieu de la Contantinière paroisse de Querré d’autre part
soubzmectant confesse avoir fait et font par entre eulx le marché de clouserye qui s’ensuyt c’est à savoir que ladite Doublard a baillé et baille par ces présentes audit Touchaleaume à ce présent stipulant et acceptant audit tiltre pour luy ses hoirs etc à tout faire et moitié prendre par ledit preneur et non aultrement pour le temps et espace de 5 année et cueillettes entières et parfaites et consécutives consecutives commençant au jour et feste de Toussaint

ici, je vous ai épargné « la faiste », mais j’ai des remords, et je vous informe donc de l’écriture réelle

prochainement venant et finissant à pareil jour lesdites 5 années finyes et révolues ledit lieu et closerie de la Contantinièresis en ladite paroisse de Querré ainsi qu’il se poursuyt et comporte et que deffunt Pierre Trotier le tenoyt et l’exploitoyt audit tiltre et dont ledit preneur en jouist à présent comme hérityé dudit deffunt, réservé seulement le fief dudit lieu et esmoluments d’iceluy avecq le boys taillys qui en dépend ou ledit preneur ne prendra aulcunes choses
à la charge dudit preneur de jouir desdits choses baillées comme ung bon père de famille en gardant les droits de ladite bailleresse
et tenir les maisons granges estables et terres bastymens en bonne et suffisante réparation et les y rendre à la fin dudit temps réparé de toutes réparations desquelles réparations ledit preneur s’est contenté par ce qu’il confesse y estre tenu comme hérityé dudit Trotyer auquel ledit lieu avoyt esté baillé auquel elles avoyent esté baillées par ces présentes
à la charge de labourer cultiver gresser fumer et ensepmencer par ledit preneur et à ces despens les terres et les clore de leurs haies et de foussés en saisons convenables ou sera nécessaire et autant et pour tant que ledit lieu le pourra porter et qu’il a accoustumé et pour ce faire fourniront les parties de sepmances moitié par moitié et diviseront de ce tous et chacuns les fruits venant sur ledit lieu et partageront par entre eulx par moitié sans aulcun droit de mestives
la moitié desquels fruits à ladite bailleresse appartenant ledit preneur les amenera et rendra en ceste ville en sa maison sy tost qu’ils seront partagés batus et agrenés par ledit preneur à ses frais et despens
… etc (encore 3 pages, mais je n’ai plus le courage de continuer)

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Jean Souvestre l’aîné acquiert une maison au bourg de Querré, 1604

et il semble que les vendeurs aient eu une dette envers lui qui a donné lieu à plusieurs jugements.
Mais, ces vendeurs, mari et femme, sont séparés de biens, et c’est monsieur qui a une dette impayée, et qui a même connu la prison pour cette raison, mais c’est madame qui l’a fait sortir de prison, et ici qui vend un bien Guitet à elle.
Comme quoi les épouses étaient parfois utiles !!!

Compte-tenu du passage à la case PRISON de Brichet dans cette affaire, j’ai aussi classé cet acte dans la catégorie PRISONS. Les catégories défilent dans le menu déroulant de la case de ce nom à droite de ce blog. Elles suivent un plan, calqué sur celui du CHRIO

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 13 novembre 1604 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents en leurs personnes honorable homme Me Gabriel Brichet sieur de la Canpinière séneschal du Grand Montreveau et dame Renée Guitet son espouse séparée de biens d’avecq luy et authorisée par justice à la pouruite de ses droits et encore authorisée dudit Brichet son mary quant à l’effet et contenu des présentes demeurant audit Montreveau lesquels soubzmis soubz ladite cour eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens ont recogneu et confessé de leur bon gré avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques
à honneste homme Jehan Souvestre l’aisné marchand demeurant à Querré à ce présent stipulant et ce acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
une maison cour et appartenances appellée la Fuye sise au bourg de Querré composée de 4 chambres basses et un grenier au dessus
Item 2 petits jardins un devant et l’autre derrière ladite maison le totu joignant d’un costé la maison et aireaux des héritiers de deffunt Blaise Tendron d’autre costé et aboutant d’un bout à la vigne cy après déclarée et au jardin dépendant de la Chapelle de Notre Dame de Consollation et au jardin de René Foussyer chacun en son endroit et d’autre bout à la vigne dépendant de ladite chapelle et au jardin desdits héritiers Tendron
Item un quartier de vigne ou environ en gast et délaissé de faczon au cloux du Pin joignant d’un costé à la vigne de Pierre Berthelot d’autre costé à la terre dépendant de ladite chapelle abouté d’un bout à la vigne de (blanc) et d’autre bout à ladite maison
Item une petite pièce de terre close à part qui autrefois feut en vigne contenant 2 boisselées de terre ou environ dite paroisse de Querré joignant d’un costé à la vigne de Marguerite Goisbault dame de la Grassinière d’autre costé au chemin tendant de Querré à Champigné abouté d’un bout au vieil cimetière de Querré et d’autre bout au pré appellé le Houdinaye à présent à Françoys Gaillard sieur de Launay
et tout ainsi que lesdites choses cy dessus se poursuivent et comportent et qu’elles sont escheues et advenues à ladite Guytet de la succession de deffunt honorable homme Jehan Guytet son aieul et que depuis icelle Guytet ses fermiers et closiers en ont jouy sans rien en excepter retenir ne réserver
à la charge dudit acquéreur de garder le passage par ladite cour à ceulx qui ont de la vigne audit cloux du Pin
tenues lesdites choses du fief et seigneurie de Querré aulx cens rentes et debvoirs seigneuriaulx et féodaulx anciens et accoustumés que les parties advertyes de l’ordonnance royale ont vériffié ne pouvoir déclarer franche et quite des arréraiges du passé
transportant etc et est faite la présente vendition pour le prix et somem de 290 livres tournois sur laquelle ledit acquéreur a présentement payé et baillé auxdits vendeurs la somme de 50 livres tz laquelle somme ils ont eue prise et receue en présence et au veue de nous en espèces de pièces de 16 sols et de 8 sols au poids et prix de l’ordonnance royale sont ils se sont tenus à contants et en ont quité et quitent ledit acquéreur
et le surplus montant 240 livres tz ledit Souvestre en demeure quite vers lesdits vendeurs qui l’en ont quité et quitent au moyen de ce que ledit Souvestre a par ces présentes céddé quité délaissé et transporté et par ces présentes cèdde quitte délaisse et transporte à ladite Guitet ce acceptant pareille somme de 240 livres tz en qhoy ledit achacteur est condemné vers ledit Souvestre par jugement donné au siège présidial d’Angers du 27 juillet 1598 pour les causes y contenues en conséquence d’autre précédent jugement du 9 octobre 1595 en exécution duquel ladite Guitet auroit cautionné ledit Brichet de payer ou représenter ès prisons royaulx d’Angers où il auroit esté constitué par deffault de poyement du nombre de bled porté par ledit premier jugement comme appert par acte du 6 juin 1598
pour de ladite somme de 240 livres tz en faire par ladite Guitet à ses despens périls et fortunes payer dudit Brichet comme elle verra bon estre et pour cest effect elle demeure subrogé ès droits et actions d’hypothèque dudit Souvestre sans aulcun garantage éviction restitution de ladite somme et pour tous garantage ledit Souvestre a présentement baillé et mis ès main de ladite Guitet les grosses desdits jugements et actes de sommation et autres pièces qu’il avoit concernant ledit procès que ladite Guitet a prises et acceptées pour tout garantage
et en faveur des présentes ledit Souvestre se pourra faire poyer de la ferme de ladite maison du temps à venir depuis la feste de Toussaints dernière passée 60 sols tournois
et pour l’effet des présentes lesdits vendeurs ont prorogé cour et juridiction en ceste ville par devant monsieur le lieutenant général de monsieur le séneschal d’Anjou et messieurs les gens tenant le siège présidial Angers et esleu leur domicile en ceste ville maison de Me François Piculus sieur de la Tenardière Angers pour y recepvoir tous exploits de justice qu’ils consentent valoir et ester de tels effets forme et vertu comme si faits et baillés estoient à leur propre personne ou domicile naturels ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites partyes
à laquelle vendition cession et tout ce que dessus tenir etc dommages obligent lesdits Brichet et sa femme eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial aulx bénéfices de division et discussion d’ordre de priorité et postériorité et encore ladite Guitet au droit velleien et à l’epistre divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femme maryée ne peult intervenir intercéder ne s’obliger pour autruy mesme pour son mary sans qu’elle ayt expressement renoncé auxdits droits autrement elle en pourroit estre relevée lesquels droits elle a dit bien entendre foy jugement et condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Fleury Richeu Julien Pertué tesmoings

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