Contrat de mariage de Sébastien Cohon et Bernardine Armenault : Château-Gontier 1679

Ce contrat de mariage montre l’ascencion sociale de cette branche des Cohon. En effet, la dot voisine 17 000 livres ce qui est le rang de la bourgeoisie aisée. En fait, les 2 générations précédentes ont largement contribué à cette ascencion, par le nombre peu élévés d’héritiers ayant postérité, entourés d’un grand nombre de frères ou soeurs religieux ou autrement sans hoirs. De ce fait les successions collatérales sont nombreuses et enrichissantes.
Quand je classe en bourgeoisie aisée, pour reprendre mon échelle des contrats de mariage, je suis bien au dessus d’un avocat ou un notaire royal à Angers. J’ai en effet classé les contrats de mariage (ma page HTML n’est pas à jour, mais déjà bien élaborée)
Ce Sébastien Cohon, sieur du Parc, est celui qui va tenter avec son frère, une prétendu réhabilitation de noblesse, en s’inventant toute une généalogie… ce que j’ai déjà démontré dans mon étude COHON.

D’aucun contemporain l’ont donné : « Sébastien Cohon 10ème baron de Châteauneuf ». Ce qui est totalement erroné, car l’achat d’une baronnie par un bourgeois ne lui confère aucun titre de baron, et le raisonnement est identique pour tout achat d’une autre terre seigneuriale. Il faut donc écrire « Sébastien Cohon seigneur de la baronnie de Châteauneuf » c’est à dire propriétaire de la baronnie
Les titres de noblesse ne s’acquièrent en aucun cas par l’achat d’une terre. Ils ne sont pas liés à la possession de la terre mais à la lignée et la terre n’a rien à y voir.
La succession des titres de noblesse suit des règles bien définies et même Wikipedia les connaît, alors je vous suggère vivement d’aller vous en informer sur leur site

Mais il convient de rétablir la vérité, et mon dossier COHON remanié pour d’ultimes précisions, sera ces jours-ci en ligne, car j’ai repris beaucoup des 500 documents que j’ai sur cette famille, pour étudier la montée sociale. Mais une montée sociale d’un bourgeois ne confère pas la noblesse qu’ils ont pourtant envisagée de prétendre.

Acte des Archives de la Mayenne AD53-3E63-334 Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 18 août 1679 après midy, par devant nous Jean Gilles notaire royal à Château-Gontier furent présents en leurs personnes establis et deument soubzmis damoiselle Catherine Quetin veufve de defunt noble homme Jacques Cohon sieur du Parc, et noble Sébastien Cohon leur fils, demeurant en la ville d’Angers paroisse saint Aignan d’une part, noble Pierre Armenauld sieur de Marmoigne conseiller du roy président au grenier à sel dudit Château-Gontier, damoiselle Bernardine Poulain son épouse, de luy deument authorisée par devant nous pour ces présentes, et damoiselle Bernardine Armenauld leur fille demeurant audit Châteaugontier paroisse saint Remy d’autre part, lesquels sur le traité du mariage futur d’entre ledit sieur Cohon et ladite damoiselle Armenauld a esté fait et convenu ce qui ensit, c’est à savoir que ledit sieur Cohon de l’advis et consentement de ladite damoiselle sa mère et ladite damoiselle Armenauld de l’authorité et consentement desdits sieur et dame de Marmoigne et autres leurs parents cy après nommés soubzsignés se sont respectivement promis mariage et s’espouser et le solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera par l’autre requis tout empeschement légitime cessant. En faveur duquel mariage lesdits sieur et damoiselle de Marmoigne eux et chacun d’eux solidairement sans division discussion ordre ont donné et (f°2) donnent en advancement de droit successif à ladite damoiselle future espouse aux garanties de tous troubles et empeschements quelconques qu’ils promettent faire cesser vers et contre tous la propriété de la maison manable du Grée, la métairie dudit lieu, à laquelle a esté joint la closerie et domaine dudit lieu, le lieu et closerie de la Haute Grée, fief et mestairie de la Gandinière et les annexes qui ont esté faits, la somme de 140 livres de rente foncière deue par le nommé Belot à cause et pour raison du lieu et mestairie de la Haye, closerie de la Cutinière paroisse de la Previère et sur une maison sise au faubourg de la ville de Pouancé, comme lesdits choses seroient escheues à ladite damoiselle Poullain par partages des immeubles de la succession de defunts noble Anthoine Poullain sieur de la Fontaine et damoiselle Bernardine Bodin ses père et mère, item le lieu de mestairie de la Fortais par ledit sieur de Marmoigne acquis à condition de grâce qui encore dure de (blanc) Ducerne femme de Me Jacques Fruneau sieur de Jupille ou le prix d’iceluy en cas de réméré, tous lesdits lieux situés en la paroisse de Combrée avec les bestiaux et sepmances qi sont sur lesdits lieux appartenant auxdits sieur et damoiselle de Marmongue, dont sera fait appréciation et inventaire pour en régler le raport ; à commencer la jouissance desdits lieux du jour de Toussaint prochain ; à la charge des futurs espoux d’entretenir les baux des colons pour le temps qui en reste à expirer si mieux ils n’aiment les faire résilier à leur frais (f°3) périls et fortunes et de payer et acquiter les cens rentes et debvoirs seigneuriaux féodaux fonciers anciens qui en seront cy après deub quite des arérages du passé ; le prix desdits bestiaux et sepmances jusques à la concurrence de 1 500 livres entrera en la communauté des futurs qui s’acquérera entre eux suivant la coustume, et le surplus demeurera et demeure de nature de propre immeuble réel paternel et maternel à ladite future espousé et aux siens en ses estocs et lignes à tout effet ; et à l’esgard dudit sieur futur espoux, il entrera audit mariage avec ses droits noms et actions à luy escheus de la succession dudit sieur du Parc suivant l’acte soubz seing privé fait entre ladite damoiselle sa mère, noble et discret Jean Cohon, prêtre, curé de saint Denis d’Anjou son frère aîné et luy, et encore donne ladite damoiselle Quetin audit futur époux son fils en advancement de droit successif et promet aussi garantir fournir et faire valoire en principal et cours d’arrérages la somme de 16 000 livres en deniers, de laquelle elle lui cède délaisse et transporte par ce présentes les sommes cy après scavoir 5 300 livres … due par le sieur Fouquerolle sénéchal de Durtal …, 3 100 livres due par le sieur de Sous les Puy de la Tour Landry cédée à ladite damoiselle par le sieur Jacquelot …, (f°4) 600 livres due par le sieur Jacquelot …, 1 600 livres deue par les héritiers de defunt Louis Pancelot …, 1 200 livres deue par les sieur de la Busse Lenoir, 1 200 livres deue par la dame de la Laudière, 700 livres deue par les sieurs Theard, montant ensemble 15 445 livres et le surplus pour parfaire ladite somme de 16 000 livres montant 555 livres, icelle damoiselle Quetin s’oblige payer aux futurs dans le jour de leurs épousailles et leur fournir et délivrer les contrats et actes des créances cy dessus cédées, sur lesquels droits dudit sieur futur époux il en entreta en ladite future communauté pour meuble la somme de 1500 livres et le surplus luy demeurera et aux siens en ses estocs et lignes de nature de propre immeuble réel paternel et maternel, (f°5) quant à tous effets ; à laquelle communauté ladite damoiselle future épouse ses hoirs et ayant cause pourront renoncer, auquel cas ils reprendront tout ce que ladite damoiselle aura porté et encore ladite damoiselle future épouse seulement une chambre garnie de la valeur de 1 000 livres, le tout franchement et quittement de toute debte de ladite communauté, mesme de celles où ladite damoiselle future épouse pouroit avoir parlé et seroit personnellement obligée sur les biens dudit futur époux, qui y demeurant affectés et hypothéqués par hypothèque de ce jour ; demeurent lesdits sieur et damoiselle de Marmoigne obligés habiller leur dite fille d’habits nuptiaux selon sa qualité, ou luy payant la somme de 500 livres ; ce qui eschera aux futurs espoux de successions directes ou collatéralles par donation ou autrement sera et demeurera à celui à qui il eschera et aux siens en ses estocs et lignes pareille nature de propre paternel et maternel, et ce qui eschera à ladite damoiselle, estant receu par ledit sieur futur espoux à la réserve des meubles meublants qui entreront en ladite communauté, sera par luy employé en achapt d’héritages ou rentes constituées au nom et profit de ladite damoiselle et des siens en ses dits estocs et lignes, sinon et à faulte d’employ il en a dès à présent vendu et constitué rente au cours de l’ordonnance sur tous ses biens qu’il sera tenu de achepter et admortir un an après la dissolution dudit mariage ou communaulté sans que la stipulation de ladite rente ou intérests puisse empescher l’exaction ? du principal après ledit temps ; en cas d’aliénation (f°6) des propres desdits futurs ou admortissement de rente constituée à prix d’argent, ils en seront respectivement remplacés et récompensés sur les biens de ladite communauté s’ils sont suffisant sinon et à l’esgard de ladite future espouse, sur les propres dudit futur époux qui y demeurent affectés et hypothéqués par hypothèque de ce jour ; et n’entreront en ladite communaulté les debtes passives des futurs qui seront acquitées chacun sur son bien, laquelle damoiselle Quetin s’oblige d’acquiter ledit son fils de toutes debtes passives jusques au jour de ses espousailles ; si le sieur futur espoux survit ladite damoiselle future épouse il aura hors part de ladite communaulté ses hardes chevaux armes et choses censées à son usage particulier, comme aussi si ladite damoiselle future espouse survit ledit sieur futur espoux et qu’elle accepte ladite future communaulté elle aura hors par d’icelle ses perles bagues joyaux et hardes servant à son usage particulier ; ne sera ladite damoiselle future espouse raportable du susdit advancement qu’après le décès desdits sieur et damoiselle ses père et mère et s’il luy en estoit fait quelque action et demande le survivant d’eux sera tenu de la faire cesser ; aussi en cette considération, elle ne pourra faire aucune demande audit survivant ; aura ladite damoiselle douaire sur les biens dudit sieur futur espoux sujets à douaire, réservé sur l’office duquel il pourra estre pourveu car de douaire advenant. Car le tout a esté ainsi esté stipulé et accepté et à ce tenir et entretenir etc dommages etc s’obligent lesdits establis eux etc biens etc (f°7) renonçant etc spécialement lesdits sieur et dame de Marmoigne au bénéfice de division discussion et ordre, dont etc fait et passé en la maison seigneuriale de la Charaye ? paroisse de La Jaille Ybon en présence du sieur curé de st Denis de monsieur Me François Poullain sieur de Grée conseiller du roy au siège présidial d’Angers oncle de ladite damoiselle future épouse, noble Gilles Bienvenu sieur de Marigné conseiller du roy au grenier à sel de Château-Gontier son beau-frère, monsieur Me Guillaume Armenauld sieur des Allais conseiller du roy au siège présidial de Château-Gontier et Charles Armenauld sieur de l’Ecluse son frère, Me René Guerin sieur de la Gendronnais aussi conseiller du roy au siège présidial de Château-Gontier son nepveu et encore de noble François Tavernier conseiller du roy président au grenier à sel de Craon y demeurant, Me Olivier Renoul prêtre curé dudit La Jaille et Me Jean Cadot notaire royal demeurant à La Jaille, tesmoings

Claude Prézeau seigneur de Loiselinière, le Haut Champiré etc, venu à Angers pour ses affaires angevines, 1610

Selon Potier de Courcy, armorial de Bretagne :

Prézeau sieur de la Basse-Connetière paroisse de Saint-Lumine de Clisson, – de Loiselinière, paroisse de Gorges, – de la Ramée, paroisse de Vertou, – de la Roche paroisse de Gétigné, – de la Thahalière, paroisse d’Orvault, – de la Haye.

d’azur au sautoir engreslé d’argent, accompagné de quatre coques de même.
Eonnet, maître de la monnaie de Nantes en 1420 ; Jean, argentier du duc Pierre en 1454 ; Geoffroi, archer d ela garde de Clisson en 1464, épouse Catherine de Maignan, dame de Loiselinière ; Charles, chevalier de Malte en 1585

Claude Prézeau est venu de Gorges à Angers pour affaires car il est seigneur du Haut-Champiré en Chazé sur Argos, et j’ai sur mon site une longue bibliographie de ce lieu en page 25 de l’article de M. de l’Esperonnière consacré à Chazé sur Argos. Vous y verrez tous les seigneurs successifs et comment la famille Prézeau se trouve seigneur durant les quelques années du début du 17ème siècle.

Voir ma page sur Chazé sur Argos

Vous avez également sur mon blog plusieurs actes dont le Contrat de mariage de Jean Prezeau et Perrine d’Andigné, Chazé sur Argos 1548

cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 juin 1610 en la cour royal d’Angers endroict par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement estably Claude Prezeau escuier sieur de l’Oiselinière la Guelletière et Champiré demeurant audit lieu de l’Oiselinière paroisse de Gorges diocèse de Nantes, soubzmectant soy ses hoirs etc ou pouvoir etc confesse debvoyr justement et loyaulment et par ces présentes promet rendre paier et bailler dans le 8 septembre prochain
à noble homme Me Jehan Quetin sieur de la Plaine advocat audit Angers à ce présent stipulant et acceptant la somme de 320 livres tz franche et quite en sa maison en ceste ville à cause de pur et loyal prest fait manuellement contant par ledit Quetin audit estably qui l’a eu et receu en présence et à veue de nous en 400 pièces de 16 soulz bonnes et de poids et de présent ayant cours suivant l’ordonnance, dont etc et l’en a quité etc
à laquelle obligation tenir etc ladite somme de 320 livres tournois paier etc dommages etc oblige ledit estably soy ses hoirs etc avec tous et chacuns ses biens à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit Quetin présents Me Jehan Destriché conseiller des traites et impositions foraines d’Anjou au tablier d’Angers, Pierre Louetière clerc demeurant audit Angers, et Jacques Priet marchand poulailler demeurant en la paroisse st Jehan Baptiste d’Angers tesmoins

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Bail à ferme du prieuré d’Oudon, passé à Angers, 1607

car le prieur commandataire du prieuré d’Oudon vit à Angers, en Anjou, alors qu’Oudon est alors en Bretagne.
Ce prieur est jeune, et même étudiant. Néanmoins il possède un confortable bénéfice eccléciastique.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 octobre 1607 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establys Me Jehan Quetin escolier estudiant en l’université d’Angers et y demeurant paroisse de Ste Croix, prieur commendataire du prieuré St Aulbin d’Oudon diocèse de Nantes d’une part,
et honneste homme René Dufrou marchand demeurant à Ancenys d’autre part
soubzmectant etc confessent avoir fait et font entre eulx ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Quetin a baillé et baille audit Dufrou qui a prins et accepté prend et accepte à tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaires ensuyvant l’une l’autre sans intervalle à commencer du jour et feste de Toussaints prochainement venant et finir à pareil jour lesdites 5 années révolues et escheues
le temporel et tous et chacuns les fruits proficts dixmes premisses rentes revenus et esmoluements dudit prieuré de St Aulbin d’Oudon et ses appartenances qui durant ledit temps y viendront croistront et escheront pour en faire et jouyr ledit temps durant par ledit preneur comme de chose baillée à ferme et comme bon père de famille doibt faire sans rien démollir et sans coupper démolir ne abattre aucuns bois marmentaulx ne arbres par pied hure ne autrement
à la charge dudit preneur de faire dire et célébrer ledit temps durant le service divin,
payer et acquiter les décimes tant ordinaires que extraordinaires pensions cens rentes et debvoirs et toutes et chacunes les charges deues pour raison dudit prieuré vers quelques personnes que ce soit et du tout libérer et acquiter ledit bailleur vers et contre tous,
de faire faire les vignes de leurs faczons ordinaires en temps et saisons convenables et y faire des proings ou besoign sera,
gresser et entretenir comme il appartient
et de tenir entretenir et rendre à la fin de ladite ferme la chapelle maison et logis dudit prieuré en bonne et suffisante réparation ainsi qu’elles sont de présent et dont ledit preneur s’est contenté et contente
et est fait le présent bail et prinse à ferme pour et à la charge oultre dudit preneur d’en payer et bailler audit bailleur ou etc par chacune desdites années au terme de Tossaints la somme de 120 livres tz franche et quitte en ceste ville d’angers le payement commençant au terme de Toussaints l’an qu’on dira 1608 en continuant etc et de deffrayer ledit bailleur luy deux hommes et deux chevaulx une fois par chacune desdites années lors que luy plaira aller ou envoyer audit prieuré
et est dit que si ledit bailleur permute ou délaisse ledit prieuré ladite ferme durant, il ne sera tenu au garantage du présent bail ne pareillement son successeur sinon pour l’année qui sera lors encommencée
auxquelles choses dessus dites tenir etc dommage etc obligent lesdits establys d’une part et d’autre eulx leurs hoirs etc avec tous et chacuns leurs biens etc les biens dudit preneur à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
et a ledit bailleur confessé avoir eu et receu ce jourd’huy dudit preneur pareille somme de 120 livres pour la ferme dudit prieuré de la présente année qui finira audit terme de Toussaints prochaine, dont il a quitté et quitte ledit preneur à la charge d’iceluy preneur d’acquiter si fait n’a pour ladite année le service divin décimes et toutes et chacunes les charges renets et debvoirs deues à raison dudit prieuré et en fournir d’acquits vallables audit bailleur, ensemble pour le temps de la présente ferme à la fin d’icelle
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Claude Porcher, Pierre Chotard et Ollivier Mareau praticiens demeurant audit Angers tesmoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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