Accord entre les héritiers de feu Marin Gault et Jean Lamy, Châtelais 1609

Des Cohons et des Gaults ont vécu à Châtelais bien avant que ne permette de remonter le registre paroissial, dont je rappelle ici que je suppose que les anciens registres ont été remaniés et enlevés par Jean Cevillé, dont la chronique familiale est sur mon site.
Ces familles étant de milieu comparable ont fait des affaires et des alliances ensemble. Ici, manifestement après le décès de Marin Gault, ses héritiers doivent une ferme à moitié qu’il avait pris avec Lamy ou Cevillé, et j’avoue avoir eu quelque mal à suivre les différends énoncés ici, de manière plus que brouillonne. Les actes sont souvent de véritables brouillons, et c’est le cas de celui-ci, avec plusieurs fois plusieurs lignes raturées, puis des renvois multiples en marge et à la fin de l’acte, bref, il est manifeste à l’issue de cette retranscription que des Cohons sont liés à ce Marin Gault. Or, dans mes travaux Gault comme dans ceux des Cohons, on a un couple Jeanne Gault épouse de Denis Cohon, et mariés avant 1570, dont l’un des fils se prénomme curieusement « Marin ». Ce prénom aurait-il un rapport avec ce Marin Gault. Malheureusement les baptêmes à Craon sont trop anciens pour que le registre existe, d’ailleurs je les ai relevés et ils sont sur mon site.

    Voir mon étude GAULT, qui se divise en plusieurs fichiers tant il y en existe, et voyez ceux dits de Craon
    Voir mon étude CEVILLé
    Voir mon étude COHON

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 janvier 1609, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents establiz et deument soubzmis Jehan Lamy cordonnier demeurant à la Guichardrye paroisse de Chastelays demandeur en lettres obtenues en la chancelerye du roy notre sire à Paris le 6 huin dernier d’une part,
Me René Ceville notaire en cour laye demeurant à Ceville dite paroisse de Chastelays en son nom et comme soy faisant fort de Jehan Cevillé son père promettant qu’il ne contreviendra à ces présentes ains les entrediendra à peine de toutes pertes depens dommages et intérests ces présentes néanmoins etc et encores Jehan Lemanceau marchand demeurant au bourg de Cherancé et Jacquette Gault sa femme ?, André Duval demeurant à la Bertelottière dite paroisse de Chastelais tant en leurs noms que eulx faisant fort de Mathurin Lemanceau, René et Mathurine les Gaultz, Pierre Rousseau et Renée Rabory sa femme, et Jacques Eveillard tous héritiers de feu Marin Gault promettant aussi qu’ils ne contreviendront à ces présentes à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoins d’autre part
lesquels par l’advis de leurs conseils et amys ont du procès pendant entre eulx au siège présidial de ceste ville tant sur l’effet et entretenement desdites lettres que exécution des jugements donnés audit siège le 25 janvier 1607 et 10 février 1608 contrat fait audit Jehan Cevillé par ledit Lamy ès qualités qu’il procède par iceluy passé par Me René Lemanceau notaire de Mortiercrolle le 11 août 1601 des charges y mentionnées et d’autre contrat par ledit Lamy et sa femme fait audit déffunt Marin Gault par devant Me Ollivier Mornne ? notaire de la cour de Chastelais le 12 juillet 1605 o grâce qui encores dure jusques aujourd’huy et autres différends d’entre les parties accordé et transigé comme s’ensuit
c’est à savoir que ledit Lamy s’est désisté et départi desiste et départ de l’effet et entrenement desdites lettres y a renoncé et renonce et suivant ledits jugements à faulte d’avoir ledit Lamy ourny les ratiffications tant de sadite femme et de Renée Rabory dudit contrat fait audit Ceville par devant ledit Lemanceau notaire cy dessus daté, et ne pouvoir par iceluy Lamy garantir les choses portées par ledit contrat les ayant auparavant alinénées ou autrement engagées audit Rabory
est et demeure ledit contrat nul et de nul effet les choses en la diposition dudit Lamy ainsi qu’elles estaient auparaant iceluy, et ledit Cevillé acquéreur dabondant chargé de ce qu’il avoit promis par ledit contrat acquiter ledit Lamy vers les Cohons de la part dudit Lamy et moictié des fermes des biens desdits les Cohons, et lesquels les Cohons ledit Cevillé acquitera ledit Lamy payant par ledit Lamy ès mains dudit Ceville père dedans deulx mois la somme de 29 livres tournois dommages et intérests et pour le reste de ladite somme il demeure obligé sans invocation d’hypothèque et à peine etc ces présentes néanmoins sortant leur effet de quarante livres faisant le parsus des 69 livres prix dudit contrat fait audit Jehan Cevillé et dont ledit René Cevillé s’estoit chargé acquiter lesdits les Gault à déduire sur le prix dudit contrat fait audit deffunt Gault par ledit Lamy par devant ledit Mirunne ? ledit René Cevillé s’est obligé la payer à ? à aussy en la descharge dudit Lamy vers lesdits les Cohons et desdits héritiers Hault vers ledit Lamy, et les en descharger et indempniser sauf et sans préjudice aulx droits d’hypothèque desdits les Cohons contre la veuve et héritiers feu François Ceville et cofermier dudit Lamy par la teneur de l’autre minute, ou de ce qu’il pourrait rester d’icelle moitié sans que néanmoins l’on s’en puisse servir contre ledit Lamy,
et par ces mesmes présenes lesdits Jacques Lemanceau et Jacquette Gault esdit noms ont promis de continuer audit Lamy tant pour luy que pour sadite femme la grâce et faculté de rémérer lesdites choses d’un an à commencer audit 12 juillet prochain que finist la grâce portée par ledit contrat et à finir au 12 juillet que l’on contera 1610 sans invocation d’hypothèque et faisant par lesdits Lamy et sa femme la recousse leur sera déduit et précompté la comme de 20 livres laquelle ledit Lamy et lesdits Gault ont accordé et composée pour tous les despens desdits procès et poursuites tant jugements à adjuger tant en ceste ville qu’en la juridiction de Mortiercrolle à faulte d’avoir acquiter tant vers lesdits Cohons de ladite somme de 40 livres que desdites rentes engagées audit feu Gault
et jouyra lesdits Lamy et sa femme desdites choses dedans le temps de ladite grâce comme ils ont fait au passé par droit de collon seulement couts et despens desdits Gault et tiendront les choses en bon estat en paiant les rentes y deues pour le tout et pour celles par grains se pairont par moitié et pour l’effoueil des bestiaulx et des barges en pairont lesdits Lamy et femme lesdits héritiers Gault la somme de 4 livres tz annuellement pour l’année courante au 12 juillet prochain et à continuer en après, et tiendra compte lesdits héritiers Gault de ce qui reste à leur payer des fruits et grains de l’année dernière, le tout sans préjudice auxdits Lamy et femme de leurs droits contre ladite femme et héritiers dudit feu Cevillé cofermiers des biens desdits les Cohons pour ce qu’ils prétendent avoir paié sur la moitié desdits fruits dues par ledit feu Cevillé, raison de quoy ils se pourvoyrnt ainsi qu’ils verront estre à faire sans préjudice de son recours contre ledit Cevillé et lesdits Cohons pour ce qu’ils prétendent avoir paié sur la moitié desdites fermes deues par ledit feu Cevillé
et au surplus moyennant ces présentes sont et demeurent lesdits procès assoupits et les parties hors de cour sans autres despens dommages intérests de part et d’autre, et a ledit Lamy présentement randu audit Ceville les lettres royaulx
car ainsi ils l’ont voulu consenty stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier ès présence de honorables hommes Mes François Besnard procureur de la seigneuri dudit Mortiercrolle demeurant en la paroisse de St Aubin ? Me Jacques Lemestaier, Michel Berruyer praticiens demeurant Angers tesmoins
lesdits Lamy Lemanceau et Gauld ont dit ne signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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Transaction entre les Rabory et Bodin pour une rente de boisseaux de blé seigle, Mée 1611

Les impôts dus en fresche devaient être partagés, encore fallait-il au fil des siècles savoir qui possédait quoi, d’autant plus que la majorité des petits propriétaires de lopins ne savaient pas lire et qu’il n’existait pas de cadastre. Il convient donc d’être admiratif lorsque tout fonctionnait sans heurts.
Ici, il y eu une fausse prétention, et j’ai cru comprendre que les Bodins entendaient faire participer les Raboris, mais à tort, et une sentence d’Angers les absou.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 12 janvier 1611 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Macé Rabory maréchal demeurant au bourg de Mée en Craonnais tant en son nom que soy faisant fort de Ollivier Rabory son père et René Rabory son frère prometant qu’ils ne contreviendront à ces présentes ains les entretiendront d’une part et Michel Monternault en son nom et comme mari de Andrée Bodin et ayant les droits de Gabriel Dupont que encores se faisant fort de Me Yves Simon et Macé les Bodins ses beaulx frères prometant aussi qu’ils ne contreviendront à ces présentes ains les entretiendront le tout à peine de toutes pertes despens dommages ces présenes néanlmoings etc lesquels duement soubzmis soubz ladite court en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent avoir par l’advis de leurs conseils et amis transigé et accordé comme s’ensuit en exécution de la sentence en dernier ressort donnée au siège présidial de ceste ville le 23 décembre 1609 par laquelle lesdits Rabory et consorts auroient esté déclarés absous de la rente de 10 boisseaux de bled seigle mesure du Chalonge prétendue par lesdits les Bodins et autres sur les choses mentionnées au procès et par ladite sentence et condempnez aux despens que appel et interneté par ledit Monternault de ladite sentence et prétendu relever en la court de parlement en laquelle ledit Monternault disoit avoir obtenu arrest le 7 août dernier par lequel les Raboriz sont décheus du profit de ladite sentence et condempnez aux despens contre lequel arreste lesdits les Raboris auraient obtenu requête civile et prétendoit arguer de faulx prétendus exploitz par le moyen desquels ledit arrest ne se pouvoit soustenir ne avoir lieu, et debvoit ladite sentence sortir son effet
c’est à scavoir que ledit Monternault esdits noms a déclaré et déclare vouloir aider dudit arreste et y renonce consenty et consent que ladite sentence sorte son effet et conformément à icelle lesdits Raboris absouz de ladite rente prétendue sans despens de ladite cause d’appel et de ceulx adjugez par ledit arrest comme ledit Monternault et les Bodins demeurent quites de ce qui restoit à payer des despens de ladite cause principale taxés ou à taxer pour le regard desdits les Raboris et Me Jehan et René les Sevillez et aultres desquels ledit Rabory s’est aussy fait fort et promis en acquiter lesdits Monternault et les Bodins
et au surplus demeurent les parties hors court et procès sans autres despens dommaiges ne interests entre eulx sans préjudice auxdits les Raboriz des despens de ladite cause principale et autres faits en exécution de ladite sentence contre les autres parties desnommez audit procès car ainsi lesdites parties ont le tout voulu consenti stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent lesdites parties esdits noms respectivement chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonczant par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Jullien Chesnaye prêtre demeurant Angers, Me Jehan Garnier demeurant à Chemazé, Me Noel Berruyer et Pierre Desmazières clerc tesmoins, ledit Monternault dit ne savoir signer
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Contrat de mariage de Jean Drouaut et Françoise Rabory, Angers, 1592

Voici un contrat de mariage qui laisse penser que les futurs, orphelins tous deux, sont domestiques à Angers.

• ils ont de quoi se mettre en ménage avec un apport total de 250 livres
• ils ne savent pas signer

    Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.
    Voir ma page sur Saint-Aubin-du-Pavoil
    Voir mes retranscriptions de registres de Saint-Aubin-du-Pavoil

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 8 mai 1592 après midy en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite court personnellement establiz Jehan Drouault boucher filz de deffunctz Pierre Drouault et Jacquine Brizard vivant demeurant en la paroisse de Corzé et ladite Drouault leur filz en ceste ville d’Angers paroisse monsieur st Pierre d’une part
et Françoise Rabory fille de deffunctz Pierre Rabory et Jehanne Besnier vivant demeurant en la pasoisse de monsieur st Aulbin du Pavail et ladite Rabory demeurant en cestedite ville paroisse monsieur st Martin d’autre part,
soubzmetant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc confessent de leur bon gré avoir fait et font entre eulx les pactions et accords de mariaige ou conventions matrimoniales qui s’ensuivent scavoir est ledit Jehan Drouault avoir promis et promet prendre ladite Françoise Rabory avec tous et chacuns ses droictz et actions à femme et espouse comme à semblable a ladite Françoise Rabory promis et promet prendre ledit Jehan Drouault aussi avecq tous et chacuns ses droictz et actions à mari et espoux le tout en face de notre mère ste église catholique apostolicque et romaine toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre pourvu et moyennant qu’il ne se trouve aulcun empeschement légitime,
et ont ledit Jehan Drouault et ladite Françoise Rabory futurs espoux déclaré avoir en deniers scavoir ledit Drouault la somme de 200 livres et ladite Françoise avoir aussi en deniers la somme de 50 livres, lesquelles sommes seront respectivement rapportables au cas que communauté ne fust acquise entre lesdits futurs conjointz
et a ledit Jehan Drouault futur espoux assis et assigné douaire coustumier à ladite Françoise Rabory sa future espouse suivant la coustume de ce pays d’Anjou tout ce que dessus a esté stipulé accordé et accepté par lesdites parties respectivement et à ce faire tenir et accomplir s’en sont respectivement obligées elles leurs hoirs etc foy jugement condemnation etc
fait et passé Angers maison de Martin Richu tailleur d’habits en présence de vénérable et discret missire François Besnier prêtre psalteur en l’église de monsieur st Maimbeuf de ceste ville d’Angers cousin germain de ladite Françoise Rabory aussi en présence dudit Richu lequel avec ledit missire François Besnier nous ont dit les autres parents de ladite Françoise Rabory estre d’accord et qu’ils consentent audit mariaige et le leur avoir dit et mandé par plusieurs fois

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