Refus de transaction, dans le couloir du palais royal, Angers, 1593

Lorsqu’il y avait un différent suivi de poursuites, souvent d’ailleurs entre proches, nous avons vu beaucoup de transactions pour éviter les frais de justice autrefois entièrement à la charge des perdants.
Mais avant de parvenir à la transaction elle-même, il y avait parfois des refus.
Ici, le refus de transaction se passe dans les couloirs du palais royal, comme quoi on fait beaucoup de choses dans les couloirs… Enfin, ici le terme couloir n’est pas explicité, mais on entrevoit la rencontre comme telle… car l’acte est passé au Palais royal et non en la maison de l’un ou de l’autre voire du notaire.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 1er juillet 1593 par davant nous Sanson Legauffre notaire royal Angers et en présence des tesmoings cy-après nommés
Me Françoys Letort mary de Perrine Ragaru fille et héritière pour une huitieme du deffunt Me Jehan Ragareu vivant advocat

s’est adressé vers et à la personne de Me François Ragareu frère de ladite Perrine

auquel parlant ledit Letort a offert au veu de nous et au descouvert la somme de 8 escuz ung tiers en quartz d’escu et une piecze de vingt solz de présent ayant cours, et en valeur à la somme de 25 livres tz quelle somme ledit Ragareu avoir cy-davant fait bailler et délivrer audit Letort audit nom par deffunt Michel Ouvrard que ledit Ragareu disoit appartenir à ladite Perrine sa sœur pour sa part des 200 livres qui avait esté léguée et donnée audit deffunt ledit deffunt sieur Destiau et de laquelle somme de 25 livres ledit Ragareu fist bailler quittance par ledit Letort audit deffunt Ouvrard laquelle ledit Ragareu retira dudit Ouvrart lui en bailla une en son nom
et laquelle somme ledit Letort a offert comme dict est rendre audit Ragareu pour éviter à fraiz et procès que ledit Ragareu luy auroit fait insinuer en la court de parlement en vertu de commission et exploit de Pineau sergent du 28 apvril dernier touchant la demande que luy faisoit Symon Doutte curateur des enfants dudit Ouvrard ou autre et que ledit Letort ne veult et n’entend avoir procès pour raison de ladite somme de 25 livres et outre a offert audit Ragareu tels despens que de raison pour l’instance d’évocation faite par ledit Ragareu audit Letort
lequel Ragareu a dit et fait response que l’insinuation qu’il avoit fait insinuer Simon Doutte curateur des enfants de deffunt Michel Ouvrard par messieurs de la court de parlement et … avait pareillement insinué ladite insignation audit Letort tant en principal que despens

et lequel Letort a protesté en son offre … recepvoir … à ceste fin a icelle somme de 8 escus sols ung tiers minse entre nos mains … que ledit Ragareau la prendre et retirer sy bon luy semble et a protesté comme dessus, dont … ce requérant avons décerné ce présent acte pour luy valloir ce que de raison
fait au pallais royal d’Angers présents Me Simon Hubert et François Bluyneau advocat au siège présidial d’Angers et Me Laurens Boullay le Jeune tesmoings

Une affaire de retrait lignager, Chatelennie de la Motte-Glain, 1774

Les archives privées de Pierre Grelier contiennent un longue affaire de retrait lignager, à travers laquelle on entrevoit quelques détours et autres astuces de procédures. Cette affaire sera intégralement suivie dans les jours qui viennent, afin que vous n’en perdiez rien.
Nous commençons par une pièce rédigée par le procureur des demandeurs en retrait, qui synthétise fort bien le différent en date du 13 août 1774. Nous allons voir apparaître une astuce de prête nom, méthode bien souvent utilisée autrefois, et sans doute de nos jours.
Pour vous facilitez la compréhension, j’ai ajouté des alinéas.

13 août 1774
Pour maître Louis Pottin sieur de Villeneuve, fils et héritier de deffunte demoiselle Perrine Fontaine, demandeur en reprise d’instance en promesse et retrait lignager, à lui joints
le sieur Jean Louis Robert et demoiselle Anne Pottin sa femme
le sieur Michel Morineau de la Chetais et demoiselle Renée Pottin sonépouze
le sieur Jan Bazin et demoiselle Perrine Pottin sa femme
le sieur Louis Michel et demoiselle Louise Pottin sa femme
et maître Mathurin Pierre Cordeau et demoiselle Michel Pottin son épouze
les tous aussi héritiers de ladite deffunte demoiselle Perrine Fontaine leur mère et belle-mère, en cette qualité demandeurs en continuation de ladite reprise d’instance,
Me Gicqueau procureur,

contre maître Jean Baptiste Guittard sieur de la Richardière comme acquéreur d’héritages d’avec maître François Raoul et demoiselle Anne Daniau son épouze
du sieur Louis Manceau et demoiselle Appoline Daneau son épouze
et demoiselle Janne Levoyer et autres consorts, les tous vendeurs, en cette qualité ledit sieur Guittard défendeur audit retrait,
maître Heurtin procureur

et de la cause demoiselle Anne Ragaru de la Tousche, prétendue nommée pour associée audit acquéreur par le jugement du 18 septembre dernier, aussi défendresse en sa chatelenie de la Chapelle et Motte Glain et annexes
maître Rouesné procureur

On observera à la justice que par exploit du 10 mai 1773, la deffunte demoiselle Perrine Fontaine, mère et belle-mère desdits demandeurs, forma sa demande en promesse et retrait lignager audit maître Guittard acquéreur desdits sieurs Raoul et Manceau et femmes, et de la demoiselle (blanc) ses nièces, pour les héritages par eux vendus, et qu’ils venoient de partager avec elle de la succession de deffunte demoiselle Agnesse Fontaine sa sœur, et aussi leur tante, c’est-à-dire que le partage en fut fait entr’eux et les enfants de deffunte demoiselle Anne Fonteine, et ceux du feu sieur Julien Fontaine, tous ensembles fondés pour une moitié des acquests de la demoiselle Aignesse Fonteine avec feu maître Pierre Lemarié sieur de la Chauvière son mari, et les héritiers de ce dernier pour l’autre moitié, au rapport de maître Rouesné notaire de cette chatelenie, le partage avoit été jugé en cette chatelenie et les experts y avoient prêté serment du temps que maître Guittard défendeur en était greffier, il en a délivré les actes, ainsi il n’a pas dû douter du lignage et ramage des demandeurs,
cependant par son insistance et ses diffuses il a reculé le jugement dudit retrait jusqu’à présent quoi que ce soit une matière des plus célaires suivant le règlement de la cour,
en effet, il affecte de laisser défaut sur l’assignation du 10 mai à l’audience du 13 juin 1773, et à celle du 27 juillet suivant il constitua pour son procureur maître Heurtin, et le requerant il lui fut ordonné de fournir des défenses,
il attendit jusqu’au 23 août suivant à fournir un long écrit sans fondement par ce qu’il ne pouvait opposer cette demande, et comme la demandresse ne s’attendait pas à un pareil superfuge mais seulement au silence du défendeur, elle, pour accélerer justice lui fit notifier par incident du même jour 23 août les extraits de son baptême, et de ladite Aignesse Fontaine sa sœur, et le contrat d’acquêt du 15 mai 1730 contenant les biens dont la communauté a été partagée, ces 3 pièces sont preuve du lignage et ramage que peut exiger un acquéreur défendeur en retrait, et il n’en fallait pas d’avantage,
cependant à l’audience du 31 dudit mois d’août, il fut ordonné aux défendeurs le requérant de fournir ses réponses à l’incident de la demanderesse, dudit jour 23 aoput,mais il prit ses arrangements pendant ce temps là pour s’approprier aux plaids généraux du 18 septembre suivant, comme il l’a fait
et la demanderesse étant décédée 8 à 10 jours avant les plaids généraux, le sieur Pottin son fils forma sa demande en reprise de ladite instance le même jour desdits plaids 18 septembre dernier par exploit en bonne forme
et par surabondance de bon droit, forma son invervention pour lui et consorts à l’appropriement dudit sieur Guittard défendeur le même jour, dont il lui fut donné acte
Mais ledit sieur acquéreur défendeur affecta de nommer pour associée avec lui pour unemoitié dans ledit acquest, la demoiselle Ragaru, ce qu’elle fit accepter par maître Rouesné son procureur
et s’est ce qui a retardé l’adjudication dudit retrait,

il ne s’agit plus au fons que de discuter cette nomination et de savoir si elle est admissible lors de l’appropriement comme elle aurait pu l’estre auparavant
mais non, elle est trop tardive et affectée
En effet, les demandeurs en retrait ont consulté la matière à différents avocat en Parlement, et ils sont d’avis que quoi qu’il soit stipulé dans le contrat d’acquest du défendeur, ainsi qu’il le dit, qu’il aura la liberté de nommer dans l’an un associé pour une moitié du prix de son contrat,
Ce qu’on ignore : il n’est plus en droit de le faire après avoir pris possession lui seul, fait faire les bannies et suivi l’appropriement en son privé nom,
Il devait notifier son contrat aux retrayants pour leur faire connaître sa liberté ; ce qu’il a toujours caché. Mais en tout évenement, cette liberté est éteinte et anéantie par la prise de possession, car la nomination pour estre valide a dû précéder l’acte de prise de possession par un acte antérieur, et acceptée de l’associée par acte devant notaire dans la même forme du contrat, et l’associée a dû se faire connaître par son assistance à la prise de possession, et pour suivre sans son nom les formalités de l’approprirement jointement avec l’acquéreur, ce qui n’ayant été observé la nomination n’a pas lieu : elle n’est pas valide.
C’est une pure vente frustatoire et qui ne peut estre jugée valide au préjudice des retrayants, or, ils ont communiqué par originaux leurs actes justificatifs du lignage et ramage au défendeur, par inventaire du 4 juillet dernier et ils ne connaissent que lui pour leur partie, et ils ne peuvent en connaître d’autres, et il pouvait d’autant moins grever le retrait par sa procédure que la demande lui en avait été formée longtemps auparavant ses bannies, et son appropriement de sorte même que sa prétendue demande de partage était prématurée étant formée avant son appropriement et sans son seul et privé nom : sans avoir annoncé aucuns associés.
Ce qui prouve une conivance affectée de sa part entre lui et l’associée dont il se sert du nom.
L’arreste de la cour en règlement sur les matières de retraits lignagers en date du 21 août 1756 fait défense à tous juges de multiplier les jugements d’instructions aux audiences, et aux greffiers de les expédier à peine de 3 livres d’amende, et il en a déjà dans cette instance au nombre de 6, y compris celui du 18 septembre dernier.
C’est trop pour une matière aussi simple que l’est celle-cy et c’est contrevenir aux règlements de la cour pour quoy sans qu’il soit besoin d’en dire d’avantage les demandeurs sont bien fondés à conclure comme ils font ici avec confiance

A ce qu’il plaise à la justice sans s’arrester à ladite prétendue nomination faite par ledit sieur Guillard, ny à toutes ses écritures, non plus qu’à la prétendue coaccpetation de ladite demoiselle Ragaru, dont ils seront totalement déboutés, et condamnés dans tous les dépens qu’ils ont occasionnés comme frais frustatoires, ledit retrait legnager leur soit adjugé vû ce qui résulte de leur communication du 4 juillet dernier, joint leurs offres de payer et rembourser audit sieur acquéreur dans le temps de la loi tous principaux loyaux couts frais et remises, sous leurs protestations de tout ce qui pouroit estre fait au contraire et à leur préjudice, et de se pourvoir contre par avis de leur conseil, déclarant lesdits demandeurs continuer pour leur procureur en cette dite chatelenie de la Chapelle et Motte Glain, et Annexes, maître Dominique François Gicqueau, et avec lui, chez René Derouet marchand au Bourg de La Chapelle-Glain, leur première élection de domicile
Signé Gicqueau

PS : Le 13 août 1774, à la requeste du dit maître Gicqueau, procureur audit nom, signifié et fourni copie de ce que des autres parts à chacun de maîtres François Heurtin, procureur dudit sieur Guittard, défendeur originaire, et Jan Rouesné, procureur de ladite demoiselle Ragaru, aussi défendresse, parties adverses, à ce qu’ils n’en ignorent et ayent à faire ce qui leur incombe en parlant à leurs clercs à domiciles ordinaires

    à suivre…

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.

Inventaire des meubles d’Armel Saiget, teinturier, Craon, 1690

L’inventaire qui suit est intéressant,

    par le métier de teinturier, et son matériel,
    mais aussi par les livres, ce qui est rarement présent chez un notable à l’époque. Ceci dit, ne rêvez pas, le contenu de ces ouvrages est édifiant !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 3E1/495 – Voici la retranscription de l’acte, avec mes commentaires en italique et en exergue : Le 27 juin 1690 par devant André Planchenault notaire à Craon, inventaire des meubles de †Armel Saiget Marchand teinturier et de Renée Chartier, en la maison où il est décédé au faubourg StPierre de Craon,
à la requête de vénérable et discret Me Nicolas Chartier prêtre premier chanoine du châpitre de St Nicolas de Craon, curateur pourvu par justice aux personnes et biens de Renée, Marie et Thérèse Saiget filles mineures desdits †Saiget et Chartier leurs père et mère,
et encore en présence et du consentement de h.h. Joachim Chartier Md, Jean Bucquet marchand potier d’étain mari de h. femme Marie Saiget,
Laurent Thibault veuf de h. femme Magdeleine Saiget, Jacques Saiget teinturier, et René Thibault marchand tixier demeurant au bourg de Cossé-le-Vivien par pouvoir audit Chartier, tous proches parents paternels et maternels des mineurs,
lesquels pour faire appréciation ont nommé Catherine Houdemon veuve de Guillaume Gaultier Dt à Craon et Catherine Ragaru femme de Guillaume Leseur hôte au Cheval Blanc au faubourg StPierre de Craon

    Voir ma page sur les hôtelleries du Haut-Anjou, sur laquelle je viens d’ajouter ce Cheval Blanc

un lit garni d’un charlit de noyer à colonnes rondes, une paillasse, couette, un traverslit et 2 oreillers, le tout ensouillé de coutil, 2 mantes vertes (mentes verddes), dont l’une de peu de valeur, un tour de lit de serge avec un rideau à frange de laine, la tête de soie, et un fond de bois 40 L

une couchette de noyer, paillasse, couette, traverslit, 2 oreillers le tout de plume ensouillé de coutil, avec une mante verte 10 L

    Pour comprendre la mante et tous les autres termes, voir mon dictionnaire pour les inventaires

un méchant bois de couchette de peu de valeur avec paillasse 5 s

un petit coffre de chêne sans serrure (cerure) 5 s

une table ronde en noyer 2 L 10 s

une table de noyer fermant à clef avec 2 escabeaux et 2 bancelles 10 L

un cabinet de noyer à 4 huissets et 2 tirettes fermant à 2 clefs 25 L cumul 89 L

6 cherres (chaises) enfoncées de jong 1 L 10 s

une huge (huche) plate en chêne 15 s

un petit coffre de cuir gansé de clous avec serrure et clef 3 L

un mirrouer (miroir) à cadre doré 15 s

    Tout le monde n’en possède pas, loin de là, et il faudrait bien qu’un de ces jours je vous fasse une page récapitulant qui pouvait se regarder, privilège rare autrefois !

un cadre doré avec 2 tablettes 1 L

un ber avec une bersouere 15 s

une paire de souliers et une paire de pantouffles 15 s

89 livres d’étain à 10 s la livre soit 44 L 10 s (il s’agit des assiettes et plats)

6 chaudrons derrain (d’airain) tenant 2 seaux sauf un tenant demi-seau 10 L

5 marmittes tant grandes que petites bonnes que mauvaises 1 L 10 s

un rond à dresser du linge (pour repasser, surtout les cols), un réchaud d’airain, une poîlette d’airain 5 s

2 coins de fer pesant 16 livres 16 s cumul 169 L 11 s

2 chandeliers de cuivre ou potin, une lampe et 2 couvercles de marmite d’airain 3 L

une étouffoire d’airain et son couvercle 1 L

2 poîlons, une poîle à frire, 2 fricquets, une cuiller de cuivre, un pot de chambre d’airain 4 L 5 s

2 chenets de fer et 2 crémaillères, unepelle à feu, une grille, et une crémaillère, une broche à rôtir, et un garde casse 4 L

un fusil à tirer 3 L

    Tout le monde ne possède pas d’armes, mais en général tous ceux qui doivent se déplacer pour leurs affaires en ont. Voir ma page qui récapitule tous ceux que j’ai rencontrés dans les inventaires, possédant au moins une arme.

un crochet à peser 5 s

une serpe et un marteau 5 s

un rouet et un trouvoueil 1 L cumul 185 L 6 s

5 livres de garance propre à teindre en couleur rouge, avec demi-livre d’alun, trois quarterons de tarmelita et fenugrec (plante médicinale mucilagineuse), et 2 livres de bois d’inde (aussi appellé bois de campêche,très utilisé pour son faible coût malgré le manque de solidité, jamais utilisé seul mais pour corriger la galle ou la couperose, pour les couleurs noires) 3 L 16 s

    Pour comprende ce paragraphe, allez voir ma page sur les Teinturiers

un charnier de terre avec son couvercle contenant du lard fumé à andouilles 4 L

11 livres de lard à larder 2 L 5 s

2 grands pots de guerande avec une bouteille et 2 petits pots de terre 8 s

un fallot de fer blanc avec une lanterne 7 s

un manchon de peau de chien noir avec un tiret 4 s

2 paires d’épousettes de bruyère 4 s

un petit panier pout égoutter les herbes nommé un saladier 3 s

un écritoire de table avec une tirette et un autre écritoire d’étain 1 s

2 justaucorps à l’usage du défunt, 3 culottes, 2 paires de bas de laine tant bons que mauvais, un chapeau de peu de valeur 5 L 10 s

15 livres de fil de chanvre 9 L

une bague d’or avec 3 pierres et un anneau d’or 5 L (il est rare de voir les bijoux, mais il s’agit là de notables)
cumul 215 L 18 s
2 chapelets décorés 1 L

argent monnaie 22 L 4 s

un crucifix 10 s

un saiot propre à faire des anturres 5 s

un mortier avec son pillon le tout de métal 1 L 10 s

4 panniers 8 s

6 cuillers d’étain 12 s

une paire de gants de cuir 2 s

69 serviettes 11 L 10 s

23 draps de lit de 8 aulnes le couple, mi-usés, tant gros que desliés 58 L

26 chemises à usage du défunt mi usée 5 s

15 nappes meslées 6 L

23 souilles d’oreiller plus que mi-usées 7 L cumul 215 L 18 s

9 essuie-mains mi-usés 1 L

12 chemises neuves à usage de femme 15 L

une jupe de hautonne rouge, une d’étamine brune, une de futaine, une d’étamine noire, un manteau d’étamine brune doublé d’étamine barrée, une écharpe de taffetas, 3 coiffes dont 2 de taffetas et une clere, un mouchoir de soie 28 L

les livres – le tout estimé 5 L dont :
1. une légende,
2. un grand livre couvert de parchemin dédié au roi Henri III,
3. « les merveilles de nature »,
4. « épitres et évangiles »,
5. « fleurs dont exemples »
6. « humanité de Jésus-Christ »
7. « le sacrement de pénitence »
8. « le nouveau testament »
9. « les quatre éléments »
10. « les odes de Ronsard »
11. « le voyage de Navarre ? dont ? dédié au roy »
12. « dictionnaire et collocque François »

une chartée de gros bois et un demi carteron de fagots 4 L

  • et voici les papiers et titres
  • mémoire des teintures faires par le †Saiget au Sr de Villeneuve Camus 9 L 12 s

    compte entre le †Saiget et son cohéritier devant André Gallais notaire le 13.10.1677

    bail fait au †Saiget par madame l’abesse de Byoiseau de 3 septiers de bled seigle mesure de Craon à elle dû sur la cure de StMartin du Limet devant Jean Lemanceau notaire le 17.4.1683

    mémoire de fournitures de teintures faites par ledit †Saiget pour l’abbesse de Nyoiseau

      voici donc l’utilisation de la teinture noire qui était plus haut en stock, et j’avoue qu’en tappant le stock de colorants j’avais été impressionnée par l’importante présence de colorant noir !

    révocation du bail des 3 septiers de bled seigle ci-dessus, signifié audit Saiget à la requête de l’abbesse de Nyoiseau par Lemée sergent royal le 3 janvier 1688

    mémoire des offices qu’ils auraient ensemble ledit Saiget et le Sr de Laudient Cormier Md à Craon 1687
    contrelettre donnée audit †Saiget par Jacques Saiget son frère au sujet d’une procuration à Marguerite Saiget pour toucher du Sr de la Biltière Gallais de la ville de Changé 100 L au rapport de Guillaume Leseure Nre le 29.11.1684

    ontrat de 18 L 15 s de rente hypothécaire créée au profit de Barbe Gallais par René Saiget pour 300 L de principal pour ustenciles de la boutique de teinturier, Dvt Jean Cheruau Nre le 3.11.1633

    10 pièces concernant la rente de 35 / 15 s due sur la maison

    Contrat de mariage de René Saiget et Jeanne Réalle Dvt Poulain Nre le 15.7.1630

    vieux papiers de comptes, transactions, et vendition de 23 L 4 s de rente par Jullien Réal à René Saiget…

    fondation et jouissance de la chapelle de Faye

    sentence rendue Dvt messieurs les consuls d’Angers au profit de René Saiget contre François Jousselin et Maumusseau sa femme le 7.9.1667

    fin de l’inventaire, total non mentionné

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.

    Obligation créée par François Letort sur Ysabeau Grézil veuve Ragaru, 1608

    Je vous ai souvent exposé ici que les emprunts obligataires supposait une grande confiance entre les partenaires.
    D’ailleurs, en vous parlant de confiance, je crois bien que plus personne ne sait actuellement à qui faire confiance sur le plan financier. C’est dire l’importance autrefois du terme CONFIANCE. Donc, le plus souvent, ils étaient plus ou moins liés, ou du moins issus du même coin, en quelque sorte issus du même clan.
    Ici on sait que les Letort d’Armaillé sont liés à ceux de Craon.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire série 5E5 – En voici le résumé : Le 18 novembre 1608 devant Guillaume Guillot notaire royal à Angers, François Letort Sr de la Gauldaye avocat à Angers paroisse StMichel du Tertre
    et Denys Letort son frère marchand drapier
    et Mathurin Letort marchand tanneur au village de la Gauldaye à Armaillé,
    empruntent à h.femme Yzabeau Grésil veuve de Me François Ragareu demeurant à Angers StMichel du Tertre 600 livres pour 37 livres 10 sols de rente obligataire,
    fait à Angers en présence de Denys Letort le jeune fils dudit Denis Letort l’aïné aussi marchand drappier et de Jehan Gault

    PS Le 20 octobre 1630 Catherine Ragaru fille et héritière de ladite Grézil a reçu au vue de nous notaire 600 livres de Mathurin Letort marchand tanneur à la Gauldaye à Armaillé

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.

    La succession de Renée Fouin, La Chapelle-Craonnaise, 1733

      Vous trouverez sur mon site ma longue étude des familles FOUIN du Haut-Anjou, puisque je descends de l’une de ces familles, autrefois étudiée par moi, et largement pillée sur les bases de données.

    Aujourd’hui, je vous offre une partie de la descendance des Fouin des Fuzeaux, qui ne me sont rien à ce jour, mais dont la succession collatérale donne de nombreux liens.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 3E14-71 – Voici le début de l’acte : l Le 25 février 1733 vente des meubles de la succession de †Renée Fouin en la maison où elle est décédée située au bourg de La Chapelle Craonnaise, fille de †h.h. Christophe et Delle Renée de Mondière,
    à la requête et présence de h.h. René Baraize Md veuf de Renée Fouin au nom et comme père et tuteur naturel des enfants mineurs issus de son mariage avec ladite Fouin, Dt au lieu de la Maisonneuve à La Chapelle-Craonnaise,
    h.h. René Fouin Md Dt au bourg de Cosmes,
    h.h. Louis Thoreau Md veuf de Perrine Brossier père et tuteur naturel des enfants mineurs issus de son mariage avec ladite Brossier qui était fille d’André Brossier et de Perrine Fouin Dt au lieu de Laminée à La Chapelle Craonnaise,
    Gabriel Hoisnard maréchal mari de Louise Brossier fille desdits André Brossier et Perrine Fouin, tant audit nom de mari de ladite Brossier que comme curateur aux personnes et biens des enfants mineurs dudit Thoreau et de ladite Brossier, ledit Hoisnard Dt au bourg et paroisse de Cossé le Vivien,
    André Brossier Md fils de André et de Perrine Fouin, Dt au lieu du Jaunay paroisse de Livré,
    h.h. Paul Poupard Md Dt à la Butte en la paroisse de Denazé,
    h.h. René Poupard Md Dt au bourg de Denazé, Pierre Logeais Md veuf de Louyse Poupard au nom et comme père et tuteur naturel de l’enfant mineur issu su mariage avec ladite Poupart, Dt au bourg de Cossé le Vivien,
    h.h. René Tireau Md et Françoise Poupard sa femme, de lui duement authorisée dvt nous, Dt au lieu de la Gigonnière à La Chapelle,
    René Gendry Md meunier mari de Jeanne Poupard Dt au moulin d’Athée à Athée,
    h.f. Françoise Ragareu veuve de Jean Louveau Dt à la Courféré à La Chapelle,
    Delle Marie Gabrielle de Baumont veuve de Jullien Fournier Sr de la Réauté Dt en la ville de Craon à St Clément au nom et comme mère et tutrice naturelle des enfants issus de son mariage avec ledit †Sr de la Réauté,

    ladite Renée Fouin femme dudit Baraize et ledit René Fouin enfants et héritiers de †René Fouin qui était frère du †Christophe Fouin père de ladite †René Fouin, lesdits Brossier enfants et héritiers de †Perrine Fouin qui était fille et héritiere dudit René Fouin qui était frère dudit †Christophe Fouin, et en cette qualité héritiers pour une testée de ladite †Renée Fouin, lesdits Poupard enfants et héritiers de †Paul Poupard qui était fils de Jacques Poupard et de Renée Fouin, laquelle était soeur dudit Christophe Fouin, ladite Ragareu fille de †Pierre Ragareu qui était fils et héritiers de †Renée Fouin sœur dudit †Christophe Fouin, et en cette qualité héritiers au côté paternel de ladite †Renée Fouin, et ladite veuve Louveau fille de †Pierre Ragareu et de Renée de Mondière qui était sœur de ladite Delle de Mondière mère d eladite †Renée Fouin, et ledit †Sr de la Réauté fils et héritier de †Jullien Fournier et de Delle Marie de Mondière qui était aussi sœur de ladite Delle de Mondière mère de ladite †Renée Fouin, lesdits Delles veuve Louveau et Réauté en ladite qualité seules et uniques héritieres au côté maternel de ladite †Renée Fouin
    Suit la vente proprement dite des meubles

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.

    Contrat de mariage de François Chevalier et Ursule Ledivin, Laval, 1683

      Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

    Voici un contrat de mariage entre deux personnes majeures, c’est à dire âgées de plus de 25 ans, et aucune somme n’est précisée, ce qui est plutôt rare. Je sais d’eux qu’ils sont dans le milieu des marchands fermiers assez aisés.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 53-3E2/135 – Voici la retranscription de l’acte : Le 31 mai 1683 après midy par devant nous Jean Gaultier notaire royal au comté du Mayne résidant à Laval, furent présents en leurs personnes et deument establiz René Chevalier Sr des Meignannes fils de deffunctz noble homme François Chevalier vivant conseiller du roi présidant au grenier à sel de Craon, et de damoiselle Jeanne Ragaru son épouse, demeurant au Bourg-l’Evesque paroisse de Simplé, majeur de 25 ans ainsi qu’il a dit, estant de présent audit Laval d’une part
    et damoiselle Ursule Ledivin fille majeure issue du mariage de deffunctz noble homme Charles Ledivin vivant sieur du Fouillu, receveur du taillon à Château-Gontier et Delle Marie de Mondières, ladite damoiselle Ledivin demeurante audit Laval paroisse de la Saincte Trinité d’autre part
    assistée d’honorable Jean Saybouez sieur de la Couldre son beau-frère aussy demeurant audit Laval, à ce présent, d’aultre part
    lesquelles parties après s’estre submises à nostre juridiction, ont recognu avoir fait traité et convenu ce qui ensuit c’est à savoir que ledit sieur de Meignennes et ladite damoiselle Ledivin ont promis respectivement se prendre par mariage fiancer et espouzer en face de saincte églize catholique apostollique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre soubz les clauses et conditions cy après qui sont qu’ils se marient aveq tous les droitz noms raisons et actions qui leur peuvent competter et appartenir à quelque tiltre que ce soit, desquelz droitz chacun d’eulx s’est réputé et reputte ous les meubles et actions mobiliaires pour eux leurs hoirs et ayant cause chacun en son estoc et lignée à tous effectz,
    s’acquérera la future communaulté des conjointz par de… d’an et jour suivant ceste coustume du Mayne, à laquelle la future espouze et les enfants qui naistront dudit mariage pourront renoncer toutes fois et quantes et ce faisant reprendre tout ce qu’elle aura porté en icelle franc et quite de toutes debtes quoiqu’elle y eust parlé et si fust obligée, dont elle sera acquitée par ledit futur espoux en l’hypothèque des présentes
    sera ladite future espouze douairée de douaire coustumier le cas y éscheant, sur tous les biens dudit futur espoux en ce qu’il en aura qui se trouveront subjects, les fruits desquels auront cours du jour du décès dudit futur sans qu’il soit besoing de sommation n’y demande judiciaire quoy que ladite coustume en dispoze aultrement, à laquelle les parties ont dérogé et dérogent pour ce regard
    ce qui a esté voullu et consenty par les parties qui a l’entretien se sont respectivement obligées à peine de tous dommaiges intéretz et despens dont les avons jugées
    fait et passé à nostre tablier audit Laval, en présence de Jean Landevy Sr des Noits et Marguerit Milloué praticiens demeurans audit Laval, tesmoins qui ont signé avec lesdites partyes
    Signé : Saibouez, René Chevalier, Ursulle Ledivin, Landevy, M. Le Divin, M. Milloué, Gaultier

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.