Partages plus de 50 ans après le décès de Charlotte Gallisson, entre les Allaneau et les Rallier via les Gault : métairie de la Monnerie, Chazé Henry 1679

Vous avez Charlotte depuis des années dans mon étude des GALLISSON. Elle est décédée sans postérité, malgré ses 2 mariages à Pierre Quentin puis Pierre Oger. 

Jean GALLICZON Sr de la Guyonnaie x Norberde GUERRIER †/1603 Sa succession en 1603 va à Jeanne & Charlotte Galisson épouse de Pierre Quentin ses 2 filles (AD35-1F2008)

1-Jeanne GALLICZON de la Guyonnaie (Bouillé-Ménard ou Aviré) †La Chapelle-Hullin 21.10.1602 x /1588 Nicolas IV ALLANEAU Sr de Bribocé °ca 1548 †1602/9.1614 Fils de Nicolas III & d’Anne HELBERT, Voir généalogie Allaneau

2-Charlotte GALLISSON †/1629 x Pierre QUENTIN Sr de Beauvois SP C’est Charlotte Allaneau sa nièce qui a hérité de ses terres à Renazé, c’est donc qu’elle décédée SP (AD49-5E6-106bis du 13.8.1629). En outre,  en 1618, lors de la succession Jeanne Gallisson, elle est dit épouse de Pierre Ogier

La métairie de la Monnerie à Chazé-Henry est restée non partagée depuis plus de 50 ans, et en 1679 elle est enfin partagée, mais très astucieusement. Elle mesure 39 ha, car j’ai calculé à partir des anciennes mesures de superficie. A titre de comparaison, la moitié des exploitations agricoles actuelles font entre 30 et 36 ha, même si la moyenne est de 61 ha à cause de quelques très grandes exploitations souvent de 93 ha.

Donc, les 39 ha sont une superficie très « actuelle », et on a même son prix en 1679 puisqu’au lieu de la diviser, on la met dans un des 2 lots et ce lot fera un retour de partage à l’autre lot, d’un montant de 1 500 livres. La métairie de 39 ha vaut dont 3000 livres en 1679.

Sur ma retranscription, vous allez voir en rose les calculs intermédiaires que j’ai fait. Je vous les laisse pour la clarté de mon propos. J’ai utilisé les valeurs les plus proches du Haut-Anjou, car vous savez bien que les mesures anciennes ont une valeur essentiellement variable selon le lieu.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E9 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

« Le 25 décembre 1679 après midy, par devant nous Anthoine Charlet notaire royal à Angers furent présents establys et deument soumis noble homme Nicolas Rallier sieur de la Bochinière père et tuteur naturel de damoiselles Barbe et Charlotte Rallier filles de lui et defunte Charlotte Gault, noble et discret Christophe Rallier prêtre, noble homme Jacques Rallier sieur des Hommeaux et damoiselle Guyonne Avice, et Renée Rallier, enfants majeurs dudit sieur de la Boissinière et de defunte Charlotte Gault, laquelle était fille et héritière des defunts Jean Gault sieur de la Héardière et damoiselle Françoise Allaneau, laquelle était aussi héritiere de Charlotte Galisson vivante femme de noble homme Pierre Oger sieur des Brannayes et auparavant veuve de noble homme Pierre Quentin sieur de la Verdellay, demeurants à Angers paroisse St Jacques d’une part, et noble homme Guy Allaneau sieur de Bribocé demeurant à Champiré paroisse de Grugé fils et héritier desdits defunts Nicolas Allaneau vivant aussi sieur de Bribocé qui était aussi héritier de ladite damoiselle Gallisson d’autre part. lesquels sur ce que de la succession d’icelle defunte damoiselle Gallisson seroit escheu auxdits sieur et damoiselle Allaneau par les partages faits entre eux et leurs cohéritiers choisis devant monsieur le lieutenant général en la sénéchaussée et siège présidial de cette ville le 11 juillet 1628 au registre des saisies, le lieu et métairie (f°2) de la Monnerye situé paroisse de Chazé-Henry dont lesdits defunts sieur et damoiselle Allaneau et leurs héritiers ont joui et jouissent encore indivisément depuis lesdits partages nonobstant que lesdits sieur et damoiselle de la Boissinnière et lesdits defunts sieur et damoiselle de la Héardière ayent souvante fois requis lesdits sieur de Bribossé père et fils leur en faire partage, de quoi ils n’ont rien fait par la difficulté que lesdits sieur de Bribossé disoient y avoir à faire le partage et division de ladite métairie, néantmoins pour éviter à procès lesdits de Bribossé offrent audit sieur de la Boissinière et ses enfants leur faire ledit partage et en faire leur affaire en la forme qui suit : 1er lot  la maison dudit lieu rues et issues jardins vergers chesnays et 3 petites pièces de terre en un tenant contenant 7 journaux ou environ – Item la pièce du bois contenant 15 journaux y compris ce qui est en bois 22 – Item le grand jardin dudit lieu contenant 7 journaux 29 – Item la pièce de la Haye Monnyer contenant 4,5 journaux 33,5 – Item la pièce de dessous les maisons contenant 8 journaux 41,5 – Item la pièce du Brossay contenant 5 journaux 46,5  – Item la pièce de la Garanne y compris un cloteau au bas d’icelle contenant ensemble 5 journaux 3 boisselées 51,5 J 3 B  (f°3) – Item la pièce de la Souchettoulere où sont des bois contenant 5,5 journaux 57 J 3 B  – Item les pièces des Rochers contenant 8 journaux 65 J 3 B  – Item un pré situé près la Cochelinière contenant 2 hommées 2 H 65 J 3 B – Item la pièce de la Hannerye contenant 2 journaux une boisselée 2 H 67 J 4 B – Item 4 cloteaux se joignant en un tenant contenant ensemble 3 journaux 2 H 70 J 4 B – Item un cloteau des landes de la Pouplinaye contenant 4,5 boisselées 2 H 70 J 8,5 B – Item un autre cloteau contenant 3 boisselées 2 H 70 J 11,5 B – Item un autre cloteau au dessous du ruisseau contenant 1 boisselée 2 H 70 J 12,5 B – Item 50 cordes de pré dans le pré du Pont des Landes proche la Masuraye 2 H 70 J 12,5 B 50 C – Item un cloteau dessous de la Gofissonnière contenant 10 cordes 2 H 70 J 12,5 B 50 C = 2×39,67 ares + 70×52,72 ares + 12,5×1318 m2 + 50×65,95 m2 = 39 ha 67,42 a comme lesdites choses se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances tant maisons logements ayreaux rues et issues que chesnays hayes et fossés, sans aucune chose en excepter ne réserver, ensemble les bestiaux et sepmances qui sont sur ledit lieu, à la charge de celuy (f°4) qui aura le présent lot de  payer et faire  retour à celuy qui aura le second et dernier lot la somme de 1 500 livres dans 2 mois prochains avec l’intérest jusques au payement à raison du denier vingt à commencer à courir du jour de la choisie des présents partages – 2ème lot : Un cloteau de terre labourable contenant 5 cordes ou environ situé dans lesdites landes de la Touplinaye  –  Et la somme de 1 500 livres  deues de retour de partage par le 1er lot ...  Et a ledit sieur de Bribossé déclaré faire arrest à ces présents partages et consent que ledit sieur de la Boissinière audit nom et ses enfants procèdent à présent à l’option et (f°5) choisie d’iceux en la forme qu’ils sont sans y vouloir augmenter ne diminuer… et après avoir délibéré ont dit estre prests de procéder à l’obtion et choisie d’iceux, et de fait procédant ont choisi le premier lot et audit sieur de Bribossé est demeuré et demeure le second lot… »

 

Pierre Eveillard engage la closerie du Boispillé : Ecuillé 1582

Dans la famille EVEILLARD, dont je ne descends pas, mais que j’ai étudiée tant j’ai d’actes la concernant, il existe une branche « du Boispillé », qui avait intrigué plus d’un. Je vous mets ici l’acte que j’avais autrefois trouvé, et qui situe exactement le Boispillé à Ecuillé.

Voir ma page sur NOELLET sur laquelle vous avez aussi tout sur la BUCHE DE NOEL et sur le JEU DE MAIL car il y en avait un au BOIS BERNIER, qui fut un temps fort lointain propriété des mes PELAUT et de leur gendre mon ancêtre rompu vif sur la croix et mis sur la roue le 19 septembre 1609 à Angers

L’acte qui suit est un acte de Me Grudé, notaire de grande qualité, et pourtant, curieusement son aide, c’est à dire le praticien qui étudie chez lui et lui sert ici de secrétaire rédacteur, a fait une curieuse inversion dans la clause de grâce en confondant vendeur et acheteur.
Mais l’acte comporte une amusante clause. En effet, vous être habitués, à travers tous les actes que je vous mets, à la clause énonçant les droits des femmes. Or, l’épouse de Pierre Eveillard, qui demeure à Noëllet et non à Angers, ne s’est pas déplacée et on la comprend, mais c’est son mari qui renonce à la clause sur les droits des femmes, dit droit Velleyen, pour elle. Et je dois vous avouer que quand je lis des choses aussi surprenantes, je suis assez stupéfaite quant aux droits des femmes autrefois. Pourtant, force est de constater que le résultat était une excellente protection de leur patrimoine propre et de leurs droits, car le mari, s’il avait pouvoir de faire, avait surtout devoir de rendre compte, et les collatéraux veillaient scrupuleusement à cela.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 16 novembre 1582 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour, personnellement estably Me Pierre Eveillard Sr de la Chevallaye demeurant au bourg de Nouellet tant en son nom que pour et au nom et comme soi faisant fort de Jehanne Guyguart sa femme à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir pour agréable le contenu en ces présentes et la faire vallablement lier et obliger au garantage et entretennement de la vendition cy après et en bailler et fournir à l’achapteur cy après nommé lettres de ratiffication et obligation vallables et en forme authentique dedans ung mois prochainement venant à peine de toutes despens dommages et intérests, ces présentes néanlmoings etc soubzmettant esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc confesse avoir aujourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quicte cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles et empeschements à honorable homme Me Jehan Rallier sieur de la Mare grenetier pour le roi notre sire à Angers présent (f°2) stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs le lieu et closerie du Boyspillé sis et situé en la paroise d’Escuillé composé de maisons jardins, 13 quartiers de vigne, 20 journaux de terre labourable, près, bois taillis, fief et aultres comprins appartenant et dépendant, et tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte, sans aucune chose en excepter, retenir ne réserver ; tenu à foi et hommage du fief de Soudon à 5 sols de service franc et quite des arrérages du passé ; transportant etc et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 150 escuz sol payée baillée comptée et nombrée manuellement comptant par ledit Rallyer audit vendeur, quelle somme il a eue prinse et receue en présence et à veue de nous en 600 quarts d’escu, le tout au poids prix et cours de l’ordonnance, et dont ledit vendeur s’est tenu et tient à contant et bien payé et en a quicté et quicté ledit achapteur ses hoirs etc ; en laquelle vendition faisant ledit achapteur a retenu grâce et faculté, laquelle luy est concédée et octroyée par ledit vendeur de pouvoir par ledit achapteur [je crois que le notaire était distrait car il a inversé acheteur et vendeur] de rescourcer et rémérer lesdites choses vendues d’huy en ung an prochainement venant en payant et reffondant par ledit vendeur [cette fois il a rétabli l’ordre logique] ses hoirs audit achapteur ses hoirs pareille somme de 250 escuz sol par ung seul et entier payement avecques les autres loyaulx couts, frais et mises ; et avons adverti lesdites parties de faire enregistrer ces présentes dedans 2 mois suivant l’édit de la création d’ung controlleur des tiltres ; à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent etc mesmes ledit vendeur esdits noms et qualités et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division et personne ne de biens etc renonçant etc et par especial ledit vendeur esdits noms aux bénéfices de division discussion d’ordre etc et encore pour ladite Guygnard son épouse au droit velleyen à l’espitre divi adriani et à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes, lesquels luy avons donné à entendre qui sont et veulent que sans expresse renonciation auxdits droits femme ne peult interveir intercéder ni s’obliger pour aultruy mesmes pour son mary ; fait et passé Angers maison dudit Rallier en présence de honneste homme Robert Dufay marchand demeurant en ceste ville d’Angers et Jehan Adelle demeurant audit Angers tesmoings

Pierre Eveillard engage la closerie du Bois-Pillé, Ecuillé et Noëllet 1582

mon blog et mon site donnent beaucoup de choses sur les Eveillard, dont je ne descends pas. En cliquant sur le « tag (mot-clef) » au bas de de billet, vous avez accès aux autres actes déjà publiés ici concernant cette famille.

    Voir ma page sur Noëllet, très riche.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 16 novembre 1582 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit pardavant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement estably Me Pierre Eveillard sieur de la Chevallaye demeurant au bourg de Nouellet tant en son nom que pour et au nom et comme soi faisant fort de Jehanne Guyguart sa femme à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présenes et la faire vallablement lier et obliger au garantage et entrenement de la vendition cy après et en bailler et fournir à l’achapteur cy après nommé lettres de ratiffication et obligation vallables et en fournir authentique dedans ung moys prochainement venant à peine de tous despens dommages et intérests ces présentes néanmoins etc
soubzmectant esdits nms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc confesse avoir aujourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quicte cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles et empeschements
à honorable homme Me Jehan Rallier sieur de la Mare grenetier pour le roi notre sire à Angers à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs
le lieu et closerie du Boyspillé sis et situé en la paroise d’Escuillé composé de maisons jardins 13 quartiers de vigne 20 journeaux de terre labourable près bois taillis fief et autres comprins appartenances et dépendants, et tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte sans aulcune chose en excepter retenir ne résenver
tenu à foi et hommage du fief de Soudon à ung sol de service franc et quicte des arrérages du passé
transportant etc et est faicte la présente vendition pour le prix et somme de 150 escuz sol payée baillée comptée et nombrée manuellement contant par ledit Rallyer audit vendeur quelle somme il a eue prinse et receue en présence et à vue de nous en 600 quarts d’escu le tout au poids et prix et cours de l’ordonnance royale et dont ledit vendeur s’est tenu et tient à contant et bien payé et en a quicté et quicte ledit achapteur ses hoirs
et laquelle vendition faisant ledit achapteur a retenu grâce et faculté laquelle luy est concédée et octroyée par ledit vendeur de pouvoir par ledit achapteur rescourcer et rémérer lesdites choses vendues

j’ai beaucoup d’estime pour Me Mathurin Grudé, le notaire, mais il semble bien qu’il ait interverti vendeur et acheteur dans la dernière phrase ci-dessus

d’huy en ung an prochainement venant en payant et reffondant par ledit vendeur (ouf, il avait bien confondu ! et se reprend !) ses hoirs audit achapteur ses hoirs pareille somme de 150 escuz sol par ung seul et entier payement avecques tous aultres loyaulx cousts frais et mises
et avons adverty lesdites parties de faire enregistrer ces présentes dedans 2 mois suivant l’édit de la création d’ung controlleur aux tiltres
à laquelle vendition et à tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent etc mesmes ledit vendeur esdits noms et qualités et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonçant etc et par especial ledit vendeur esdits noms aux bénéfices de division de discussion d’ordre etc et encores pour ladite Guygnard son espouse au droit velleyen à l’espitre divi adriani et à l’authenrique si qua mulier et à tous aultres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels luy avons donnés à entendre qui sont et veulent que sans expresse renonciation audits droits femme ne peult intervenir interceder ne s’obliger pour aultruy mesmes pour son mary etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé Angers maison dudit Rallier ès présence de honneste homme Robert Dufay marchand demeurant en ceste ville d’Angers et Jehan Adelle demeurant audit Angers tesmoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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Bail à ferme d’un an faisant suite à vente à condition de grâce, Ecuillé 1582

Ce bail suit, le même jour et chez le même notaire, la vente du Bois-Pillé par Pierre Eveillard à Jean Rallier, qui lui baille à ferme ce qu’il vient de vendre. Probablement que Pierre Eveillard espère faire le réméré du Bois-Pillé d’ici un an, mais j’ignore à ce jour la suite qui fut donnée.
Par contre, je ne vois pas bien comment Pierre Eveillard pouvait surveiller un closier à moitié au Bois-Pillé à Ecuillé alors qu’il vivait à Noëllet ! Cela me semble un peu trop de distance !

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici ma retranscription : Le 13 juillet 1583 après midy en la court du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite court personnellement estably honnorable homme Jehan Rallyer sieur de la Mare grenetier pour le roy notre sire à Angers demeurant audit Angers d’une part
et Me Pierre Eveillard sieur de la Chevallaye demeurant au bourg de Nouellet d’autre part
soubzmettant etc confessent avoir fait le bail et prinse à ferme et non aultrement audit Eveillard qui a prins et accepté audit tiltre de ferme et non aultrement pour le temps et espace d’ung an à commencer du jourd’huy et finissant à pareil jour le lieu et clouserie de Boys Pillé situé en la paroisse d’Escuillé ainsi qu’il se poursuit et comporte et que ledit Rallyer l’a ce jourd’huy et auparavant ces présentes acquis dudit Eveillard sans aulcune chose en rétenir réserver à la charge dudit preneur de tenir et entretenir ledit lieu en bonne et suffisante réparation et d’en jouir et user comme ung bon père de famille et de payer et acquiter les cens rentes et debvoirs deubz pour raison dudit lieu et rendre les terres dudit lieu labourer et ensepmancées à la fin ainsi qu’elles sont de présent
et est fait le présent bail pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur à la fin de ladite ferme outre les charges ci-dessus la somme de 12 escuz et demi escu sol auquel bail et prinse à ferme et à tout ce que dessus est dit tenir et ladite ferme payer etc obligent etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé Angers maison dudit Rallyer ès présence de honneste homme Robert Dufay marchand demeurant Angers et Jehan Adellée demeurant audit Angers tesmoings

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