Contrat de mariage de René Bridon et Marie de Blavou, Angers 1528

Je remets cet acte publié en 2011 avec la vue des noms, car vous avez sur ce blog, plus de 30 actes notariés du 16ème siècle concernant la famille DE BLAVOU en Anjou. J’ai les vues de ces actes qui attestent tous que les notaires, qui à l’époque notaient les patronymes selon ce qu’ils avaient entendu à haute voix des parties présentes, avaient bien entendu BLAVOU et non Blavon, et on voit sur tous ces actes qu’ils ont bien écrit BLAVOU car à l’époque le N final a la queue en bas, et le U final n’a aucune queue en bas.
passé chez la mère de la future, à Angers.
Les négociations cependant se sont poursuivies après le contrat, et immédiatement après, un second contrat est rédigé, toujours le même jour, chez la même dame, pour rectifier des chiffres, et ce, en faveur de cette dame, qui ne devra plus que 25 livres de rente annuelle et non 30 comme dit dans le contrat.
Ce rectificatif illustre les longues négociations avant de parvenir à un accord, et là, le notaire n’a pas eu le courage de refaire l’acte entier, d’ailleurs il aurait fallu le payer une nouvelle fois, mais a préféré faire un acte rectificatif.
Je vous mets donc les 2 actes.

La terre en question, que possède la mère de la mariée, est celle des Vaux en Pruillé, que Célestin Port donne :

Vaux, commune de Pruillé. – Ancien domaine relevant de Neuville et appartenant aux XV-XVIème à la famille Belloir, à Jean Potier en 1548, et n.h. Gastinet mari de Guyonne Foucher, qui y réside, 1637, 1642

Le contrat de mariage qui suit est pourtant formel, la terre de Vaux en Pruillé est donnée en avancement d’hoirs en 1528 à Marie de Blavou, ce qui ne confirme pas ce que donne C. Port, dont il faudrait sans doute revoir les sources, car je ne pense pas que Huot notaire à Angers ait pu dans un contrat de mariage faire une erreur de possession.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Vous voyez BRIDON et BENEDICTION avec la queue en bas du N final, et vous voyez la fin de BLAVOU sans cette queue en bas donc bien un U final

Le 30 novembre 1528 (Jean Huot notaire Angers) sachent tous présents et avenir que comme en traitant et accordant le mariage estre fait consommé et accompli entre noble homme Me René Bridon sieur de la Haye fils de feu noble homme Ollivier Bridon et de damoiselle Guillemette Prezeau d’une part
et damoiselle Marye de Blavou fille de feu noble homme Me Bertran de Blavou en son vivant sieur de la Quarte les Anges et de damoiselle Renée Regnault ses père et mère d’autre part
tout avant que fiances ne aucune autre promesse ne bénédiction nuptiale fust faite et célébrée entre lesdites parties ont esté faites les promesses accords et conventions qui s’ensuivent
pour ce est-il que en notre cour royale à Angers personnellement estably ledit noble homme Me René Bridon d’une part et ladite damoiselle Marye de Blavou o l’autorité de sadite mère d’autre part, soubzmetant etc confessent
scavoir est ledit Me René avoir promis et par ces présentes promet prendre à femme et espouse ladite damoiselle Marye de Blavou pourveu que notre sainte mère l’église se accorde et aussi a ladite damoiselle Marye de Blavou o l’autorité de ladite damoiselle sa mère promis et promet prendre à mary et espoux ledit Me Bridon aussi pourveu que notre mère sainte église se accorde
en faveur et contemplation duquel mariage et lequel autrement n’eust esté fait consommé ne accomply ladite damoiselle Renée Regnault a promis et par ces présentes promet doibt et demeure tenue baillet à ladite Marye sa fille en avancement d’hoyrie et droit successif auparavant le jour des espousailles desdits futurs espoux le lieu domaine terre et appartenances des Vaulx avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépencances comme il se poursuit et comporte sans rien y réserver, assis et situé en la paroisse de Pruillé lequel lieu ladite damoiselle Renée Renault a déclaré valoir chacuns ans de revenu annuel la somme de 30 livres tz de rente et autant promet et a promis faire valoir,
et outre doit et demeure tenue ladite damoiselle Renée Regnault payer et bailler auxdits futurs espoux au-dedans du jour de leurs espousailles la somme de 800 livres tz et vestir ladite damoiselle sa fille de tous habillements nuptiaulx bien et honnestement selon son estat auparavant les nopces le tout à ses despens
dont et de laquelle somme de 800 livres tz ledir Me René Bridon sera et demeure tenu convertir et employer la somme de 500 livres dedans 5 ans après ledit mariage en acquests d’héritages réputés le propre héritage de ladite damoiselle Marye de Blavou et au cas que décéderoit sans avoir fait ledit acquest et sans hoirs en a constitué à ladite damoiselle Marye de Blavou future épouse la somme de 30 livres de rente annuelle et perpétuelle à icelle avoir et prendre sur tous et chacuns ses biens o puissance d’en faire assiette selon la coustume de ce pays et duché d’Anjou, o condition de grâce d’icelle rente rémérer par les héritiers dudit Bridon en refondant ladite somme de 500 livres avecques les cousts
et laquelle damoiselle Marye de Blavou prendra sur les biens dudit Bridon au cas qu’il décédrat le premier tel douaire que femme est fondé d’avoir sur les biens de son dit mary selon la coustume du pays d’Anjou
et ledit Bridon promet faire ratiffier ledit contrat et avoir pour agréable à ladite damoiselle Guillemette Prezeau sa mère et luy faire ratiffier et en fournir à ladite Regnault lettres de ratiffication dedans le jour des espousailles
et a promis doibt et demeure tenue ladite Regnault nourrir et alimenter lesdits futurs espoux de leur bouche seulement le temps d’un an à commencer du jour des espousailles

je suis restée sur ma faim, car je n’ai pas compris si elle les couchait, et si « leur bouche » signifiait qu’ils n’avaient pas droit d’avoir une servante nourrie ?

auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent lesdites parties etc renonçant etc et especial lesdites femmes au droit velleyen etc foy jugement condemnation etc
présents à ce noble et discrete personne Me Phelippe Bridon prêtre honnestes hommes et saiges Me Laurent Lebret et Gilbert Oger licencié ès loix et Me René Leblay prêtre tesmoins
fait et donné à Angers en la maison de ladite Regnault les jour et an susdits

PJ : (acte rectificatif qui n’était même pas joint au précédents, mais volant dans la liasse, et donne des chiffres différents, bien qu’écrits le même jour) : Le 30 novembre 1528 (Jean Huot notaire Angers) comme ainsi soit que en traitant et accordant le mariage d’entre noble homme Me René Leridon sieur de la Haye et damoiselle Marye de Blavou fille de feu noble homme Me Bertran de Blavou en son vivant sieur de la Quarte les Anges et de dame Renée Regnault ayt esté convenu et accordé entre ladite damoiselle René Regnault mère de ladite damoiselle Marye de Blavou et ledit René Leriton futur espoux de ladite Marye comme quelque somme de deniers que fust et soit promise par ladite Regnault audit Leriton en faveur dudit mariage et quelque escript ou contrat qui en puissent estre fait ladite Regnault ses hoirs ne seront tenus payer ou bailler audit Leridon plus grande somme que la somme de 700 livres dont ladite Regnault en sera tenue payer 500 livres tz dedans le jour des espousailles desdits futurs espoux lesquels 500 livres seront convertis et employés par ledit Bridon selon qu’il est contenu par le contrat de mariage desdits futurs espoux
et le reste desdites 700 livres qui sont 200 livres tz ladite Regnault les sera tenu payer auxdits futurs espoux dedand deux ans après leurs espousailles
jaczoit aussi que par ledit contrat de mariage ladite dame Renée Regnault soit tenue faire valoir le lieu des Baulx par elle baillé auxdits futurs espoux la somme de 30 livres tz de rente ce néanmoins ledit Bridon s’est contenté dudit lieu en luy faisant bailler 25 livres tz de rente
dont et desquelles choses dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord
auxquelles choses dessus tenir etc et pour ce soubzmis et obligé ledit Bridon soubs la cour royale d’Angers luy ses hoirs renonczant etc foy jugement condemnaiton etc
présents à ce honorables hommes et saiges Me François Lebrec et Gilbert Oger licencié ès loi tesmoins
fait et donné à Angers en la maison de ladite Regnault les jour et an susdits

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Bail à ferme de la terre de Tigné, Juigné sur Loire 1607

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 27 novembre 1607 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis hault et puissant messire Jehan de la Tourlandry chevalier de l’ordre du roy seigneur comte de Chateauroux demeurant audit lieu estant de présent en ceste ville d’une part, et Anthoine Regnault sieur de Cornillé demeurant en la paroisse de St Germain en st Laud lez Angers d’autre part, lesquels soubzmis soubz ladite cour respectivement ont recogneu et confessé avoir fait entre eulx le marché de bail et prise à ferme qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit seigneur comte a baillé et baille audit tiltre de ferme audit Regnault qui a pris et accepté audit titre pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites qui ont commencé dès le jout et feste de Toussaintz dernière passée et finiront à pareil jour, savoir est la terre fief et seigneurie de Tigné paroisse de Juigné sur Loire avecq toutes et chacunes ses appartenances et dépendances tant en maisons jardins prés terres cens rentes dixmes et toutes autres choses qui en dépendent et comme deffunt messire Jehan de Châteaubo… vivant seigneur de Tigné en jouissoit ventes rachapts et autres profits et esmoluements de fief qui proviendront pendant ledit temps, sans rien excepter retenir ne réserver, et outre a ledit seigneur baillé et baille audit regnault pour ledit temps le four à ban de ladite paroisse de Juigné avec ses subjets, pour desdites choses en jouir et user par ledit preneur comme un bon père de famille sans rien y démolir ne détruire, ne permettre qu’il soit fait aulcunes surprises ne entreprises contre les droits dudit seigneur bailleur et où aulcune seroit luy en donner advis pour y pourvoir ainsi qu’il verra bon estre, paier et acquiter par ledit preneur les cens rentes charges et debvoirs deubz pour raison desdites choses et en acquiter ledit seigneur bailleur envers et contre tous et luy en fournir les acquits à la fin dudit temps, tenir et entretenir par ledit preneur les maisons et bastiments de ladite terre en bonne et suffisante réparation et les y rendre à la fin dudit temps en tel estat et réparation qu’elles sont à présent dont sera fait procès verbal ans huitaine, faire tenir par ledit preneur à ses despens les assises de ladite seigneurie 2 fois pendant ledit temps et paier les gages des officiers si aulcuns y en a sinon le salaire de ceulx qui tiendront lesdites assises lors de la tenu d’icelles et rendra les déclarations copies de contrats et autres titres qu’il recepvra pendant ledit temps concernant ledit fief et luy sera baillé par ledit seigneur un papier censif du fief qu’il sera tenu rendre à la fin dudit temps avecq copie des receptes qu’il aura faites desdits cens et rentes contenant les noms et surnoms des détenteurs et les confrontations de leurs héritages qu’il fera visiter par notaire royal, en avoir esté payé et continué, faire faire les vignes si aulcunes dépendent en domaine de ladite terre de leurs 4 faczons et y faire des provings ès endroits nécessaires et où il s’en trouvera de bons à faire, ne pourra coupper et abatre ne desmolir aulcuns bois marmentaulx ne fructuaux par pied branche ne autrement fors les esmondables et bois taillables qui ont accoustumé estre couppés et émondés qu’il pourra couper en saison convenable estre coupés, et est fait le présent bail pour en paier et bailler par ledit preneur audit seigneur bailleur en ceste ville maison de nous notaire en laquelle il a esleu son domicile pour cest effet par chacune dedites années outre les charges susdites au jour et feste de Pasques la somme de 300 livres tournois sur la première année de laquelle somme ledit Regnault a présentement payé et advancé audit seigneur la somme de 60 livres tz qui icelle somme a eue prise et receue à veue de nous dont il s’est tenu à content et en a quité et quite ledit preneur lequel a promis advancer ler este de ladite somme montant 270 livres en l’acquit dudit seigneur compte dedans le jour et feste de Nouel prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests savoir 250 livres tournois à Me Pierre Ledoisne demeurant à Angers paroisse saint Pierre à déduire sur ce que ledit seigneur comte luy doibt par contrat passé par devant nous et 20 livres au sieur président avec la somme de 40 livres aussi par advance sur la seconde année de ladite ferme pour une année de la rente hypothécaire qui luy est deue par ledit seigneur comte et luy en fournir et bailler les acquits et quitances, le premier paiement du reste de la seconde année commenczant au jour et feste de Pasques que l’on dira 1610 et à continuer d’an en an audit jour et terme, auquel présent bail et tout ce que dessus tenir etc et à garantir etc et à payer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivemetn etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison ou pend pour enseigne la Croix Verte en laquelle ledit seigneur est à présent logé présents René Dogeron escuyer sieur du Grellay et Jehan Godebille sieur de Lhomeau demeurant avecq ledit seigneur comte

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Aveu de Pierre Regnaud, mari de Renée Vinczot, au prieuré de la Jaillette pour pièces de terre aux Basses Gaudines, La Chapelle sur Oudon 1608

Je vous ai mis hier sur ce blog les liens vers l’histoire de la Jaillette.

cet acte est aux Archives Départementales de la Sarthe, H485 Assises de la seigneurie du Prieuré de la Jaillette : – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

(en marge : les Basses Gaudines) : Le 6 novembre 1608 a comparu Pierre Regnaud demeurant au village de la Ripvière Turbon en la paroisse de Louvaines, mari de Renée Vinczot héritier à cause d’elle en partie de deffunts Jehan Vinczot son père et Nicollas Vinczot son fraire, lequel a fait déclaration tenir censivement de nuepce de fief et seigneurie du prieuré de La Jaillette à cause et pour raison scavoir d’une planche de jardin sise au jardin du Hallay contenant ladite planche à l’estimation d’une hommée ou environ joigant d’un costé le jardin de Pierre Menand, d’autre costé le jardin des hoirs de Pierre Prevost, aboutant des 2 bouts la terre des enfants feu Jacques Boullay ; Item une portion de erre en la piecze du Saulnier contenant 10 cordes de terre labourable ou environ joignant d’un costé et d’un bout la terre dudit Menard d’autre costé au pré dudit Regnaud cy après nommé et d’autre bout au chemin du cartier ; Item 8 cordes de pré ou envison sises au petit pré joignant d’un costé et d’un bout le pré desdits hoirs feu Prevost d’autre costé à la terre cy dessus et d’autre bout ledit chemin du cartier ; Item une autre portion de terre labourable en la piecze des Petits Champs contenant 10 cordes joignant d’un costé et d’unbout la terre de Jehan Allard d’autre costé le jardin de Me Jehan Gaillard et d’autre bout la terre desdits hoirs feu Provost ; Item 6 cordes de terre labourable ou environ sises en la piecze aussi nommée les Petits Champs joignant d’un costé la erre des hoirs feu Auffret d’autre costé et d’un bout la terre des hoirs feu Provost et d’autre bout au grand chemint endant d’Andigné à Segré, le tout sis au village et environs de la Basse Gaudine paroisse de La Chapelle sur Oudon, pour raison desquelles choses ledit Resnaud confesse estre contribuable à la fresche de 67 deniers obolle avecq autres detempteurs dudit lieu de la Gaudine au terme de la Toussaints soit pour sa part et portion la somme de 12 deniers sauf à croistre ou diminuer, dont et de laquelle il a fait arrest et icelle servir et continuer et s’est désadvoué d’acquests ny d’autres choses

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Le « coffre et demi » de certains contrats de mariage en Normandie

dans l’Orne, le contrat de mariage définit toujours le don « mobile », en présicant sa composition en meubles morts et meubles vifs.
Ajourd’huy j’aborde avec vous le coffre, car selon la fortune on a
un coffre
un coffre et demi
2 coffres etc…

Et rassurez vous le coffre et demi n’est pas un coffre plus un coffre scié en deux, mais bien un grand coffre et un petit coffre, qu’ils appelaient souvent le coffre et le demi coffre. D’ailleurs, certains notaires, plus précis écrivaient bien un coffre et un demi coffre et non un coffre et demi.

Ajourd’huy je vous offre une famille peu aisée, manifestement exploitant direct, et je vous laisse décrouvrir son coffre, car je suis persuadée que vous n’en avez pas souvent rencontré de pareil ! Il faut tout de même préciser que l’orthographe générale de l’acte laisse un peu à désirer et pour la compréhension j’ai rectifié certains mots tout en laissant les autres…
Bonne lecture Normande !

Ceci dit j’ai moî même une ascendance Regnault, mais les registres paroissiaux ne remontent pas si haut et je ne peux faire le lien avec ce qui suit, même si j’ai déjà noté et relevé beaucoup de Regnault.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de l’Orne, 4E172 notariat de La Ferté-Macé – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le 11 décembre 1574, au traité de mariage faisant par paroles de futur et qui au plesir de dieu sera fait et acomply en face de ste église catholicque par entre Jullien Regnault fils de François Regnault et Suzanne Davy son espouse d’une part, et Francoysse de Fambynne fille de Bertran de Fambynne d’autre part, et en faveur d’iceluy mariage et pourveu qu’il soit fait et accomply comme dit est a esté présent ledit Bertran de Fambonne (sic) lequel a promys et accordé paier en don pécunyel la somme de 40 livres tournois avecques ce un cophre (sic) et trouseau fourny selon la maison dont elle part et celle où elle va, garnye de 2 robes de drapt de coulleur à son usaige qu’elle a de présent avecques ungne vache plaine ou son veau après elle, 6 brebis plaines ou leurs aigneaulx après elles, avecques 6 escuelles pltes et ungne pinte, le tout d’estain, à paier ladite somme de 40 livres tournoys dedans 4 ans prochainement venant après les espousailles par égal par chacun an jusques à fin de paiement dont il en sera employé la mouetye de ladite somme au nom et ligne de ladite future mariée et à ce moyen ledit Regnault et sadite femme ont consenti et accordé le cas ofrant qu’elle prenne son douere coustumier seur leurs biens meubles et héritaiges, et à ce a esté présent messire Michel de Fambinne lequel en faveur de ce que dessus a promys paier la somme de 100 soubz tournoys
fait le jour et an que dessus en présence de messire Michel Maheult et messire Jehan Guille prêtres et Guillaume Davy Me Julien Rosel Françoys de Fambine Guillaume Nugues Jean Thommeret fils de Julien et Ysaac Nugues tesmoings »

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Jean de La Roche a ses papiers disparus pendant les troubles, dont une quittance de 1 500 livres

et il vient supplier des témoins de l’aider à justifier le paiement fait par son père et dont il n’a plus la quittance perdue. J’ai même cru comprendre qu’il était poursuivi pour non paiement.
Les témoins en question se souviennent avoir entendu leurs parents parlé de ce paiement comme étant fait. Et si le notaire a été appelé pour décerner acte de ces déclarations des témoins, c’est manifestement qu’elle seront crédibles dans son dossier justificatif à Paris.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série E4269 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 novembre 1595 avant midy, par devant nous Mathurin Grudé notaire royal Angers et des tesmoings cy après nommés Jehan de La Roche escuyer sieur du Tumbrel s’est transporté par devers et aux personnes de honorable homme Me Guillaume Regnault sieur de la Boullaye fils et héritier de deffunts honorable homme Me Pierre Regnault et de damoiselle Renée Chevalier, et damoiselle Barbe Chevalier dame du Perron, lesquelles Chevalier filles et héritiers de deffunts nobles personnes René Chevalier vivant controlleur général des traites en Anjou et damoiselle Marguerite de Tunes lesquels ledit sieur du Tumbrel a priés sommés et requis de luy déclarer s’ils n’ont pas congnaissance du payement qui a esté fit par deffunt Charles de la Roche escuyer son père à ladite Margarite de Tumes de la somme de 1 500 livres qui luy estoient deubz par Jouachim de la Roche et par devant qui en fut passé la quittance d’autant que ladite quittance qui en auroit esté consenty par ledit deffunt du Rumes audit deffunt Charles de La Roche auroit esté égarée par les troubles et qu’il luy est nécessaire en recouvrir autan pour luy servir en certain procès qu’il a pendant en la cour de parlement à Paris contre ses cohéritiers
lesquels Regnault et ladite Barbe Chevalier ont dit et déclaré par devant nous et lesdits tesmoings savoir ledit Regnault estre mémontif avoir ouy dire à ses déffunts père et mère que ladite somme de 1 500 livres auroit esté payée soit à ladite de Tunes ou au chapitre de l’église collégiale saint Martin de cette ville et que pour sa part il n’en demande aulcune chose et qu’il n’est de presumer que ladite somme ayt esté payée et acquitée
et ladite Barbe Chevalier avoit aussi par plusieurs fois ouy dire à sadite deffunte mère Marguerite de Tunes que ladite somme de 1 500 livres auroit esté payée et acquitée soit à sadite mère ou audit chapitre n’estant mémorative que en apparaisse la quittance et que pour sa part elle ne demandoit aulcune chose de ladite somme de 1 500 livres
dont et de tout ce que dessus avons audit de la Roche ce requérant décerné le présent acte pour luy servir et valoir en temps et lieu ce que de raison et avons jugé ledit Regnault et Chevalier de leurs déclarations par le jugement et condemnation de ladite cour à leur requeste et de leur consentement
fait et passé audit angers maison de ladite dame du Perron en présence de René Serezin et Pierre Quentin demeurant Angers

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Inventaire des meubles de feu Jean Regnault, Angers 1521

extraordinaire inventaire, car j’ai rarement trouvés des livres, et ici il y a plusieurs dizaines, tant droit, prières, histoires, poésie etc…
Je n’ai pas compris pouquoi Jean Lasnier vit là, car en fait c’est l’inventaire de feu Jean Regnault. Comme je ne connais pas la famille Lasnier, je suppose qu’il est gendre ?

La maison est grande, mais le bas uniquement pauvre, vieux, et surement réservé aux domestiques.
Enfin, si l’inventaire comporte des livres, il ne comporte pas de vaisselle d’étain et d’argenterie quelconque.

Je vous ai mis les explications pour les mots que j’ai dû chercher, hors ceux qui sont déjà étudiés par mes soins et sur ce site à ma page des inventaires après décès, qui a un lexique

Un seul mot m’échappe, et revient plusieurs fois, c’est le TREDEULX ou TREDOULX qui semble bien être un dossier, mais c’est juste une hypothèse de ma part, faute d’avoir trouvé un dictionnaire qui traîte ce mot.

Je vous laisse apprécier ces objets et linge, car ils ont près d’un demi-millénaire, à quelques années près !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 juin 1521 (Nicolas Huot notaire Angers) Inventaire et prisaige faits par moy Jehan Potery sergent royal commissaire en ceste partie pour la partie d’honorable homme maistre Raphael Rommee docteur en médécine mary de damoiselle Jehanne Regnault fille de feu maistre Jehan Regnault et de Marie Hubert sa femme des biens meubles demourés des décès et trespas dudit feu maistre Jehan Regnault lesquels ont esté trouvés et sont ès maisons et logis où est demourant noble homme Jehan Lasnier seigneur de Saint Jame sur Loire pour lequel inventaire faire et voir priser et estimier lesdits meubles demourés dudit décès, ay prins adjoint avecques moy Nicolas Huot notaire royal des contrats d’Angers et ensemblement avons vacqué ainsi que cy après s’ensuit, ledit prisage fait par Jehan de La Mothe et Martin d’Andigné priseurs juges de ceste ville d’Angers
Le 12 juin 1621, premièrement

  • au corps de maison de davant a esté trouvé ce qui s’ensuit, en une estude basse a esté trouvé ce qui s’ensuit
  • et premier, ung grant comptouer à lyettes 50 sols
    ung petit banc a demy tredaulx 15 sols
    ung autre petit banc à demy tredaulx 15 sols
    trois grans escabeaux 5 sols
    une chaire quarrée 3 sols 4 deniers
    ung petit charlit à quenoille sur lequel y a une couette de couettiz garnie de son traverslit et d’une courtepointe dessoubz, d’une vieil banchet rouge tel quel le tout ensemble 40 sols
    ung gaurelot rompu 2 sols 6 deniers
    une vieille huge 4 sols 4 deniers
    en laquelle vieille huge a esté trouvée une douzaine de petites tant longères que serviettes le tout tel que 10 sols 6 deniers pièce l’une portant l’autre pour ce 6 sols
    deux touailles en grant laise ensemble 12 sols 6 deniers

    touaille : toile, sens général – Du Poitou à la Normandie : serviette, linge de table, nappe (Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

    deux serviettes prisées 6 deniers pièce 12 deniers
    une vieille courtine garnye de quatre rideaux et ung tredeulx, prisé ensemble 20 sols
    une vieille touaille 10 sols

  • en la chambre de la chapelle a esté trouvé ce qui s’ensuit
  • ung petit coffre à soubassement fermant à clef de trois pieds de long ou environ 12 sols 6 deniers
    ung marchepied à deux hussets fermant à cler 15 sols
    une paire de peties armoires à une lyette à une fenestre fermant à clef 20 sols
    ung petit coffre ferré en manière de bahu 10 sols
    deux vieilles tables garnues de brichetz 8 sols 4 deniers
    ung grant escabeau et ung petit, ensemble 2 sols
    ung petit escabeau de 5 pieds de long ou envirion 20 deniers
    deux touailles de lin, ensemble 7 sols 6 deniers
    deux autres vieilles touailles 2 sols
    deux draps de brin en réparon dont en a ung fort usé et percé, ensemble 7 sols 6 deniers
    deux couvrechefs de lin, ensemble 3 sols 4 deniers
    deux autres vieux couvrechefs, ensemble 7 deniers
    cinq vieilles chemises telles quelles, ensemble 10 sols
    une vieille berne 5 sols

    berne : couverture de laine grossière, ou pièce d’étoffe (idem)

    ung drap de deux toiles 3 sols 4 deniers
    ung autre vieil drap, une souille d’oreiller, trois vieilles serviettes, le tout 20 deniers

  • en une petite chambre près ladite chapelle a esté trouvé ce que s’ensuit
  • une chaize à treideulx et à coffre fermant à clef 7 sols 6 deniers
    une autre cheze à treideulx et coffre 7 sols 6 deniers
    une autre cheze quarrée 2 sols 6 deniers
    une meschante banselle 12 deniers
    ung pupistre à escrire 2 sols 6 deniers

      en la chambre soubz la chapelle

    ung banc à reigle de sept pieds de long ou environ 10 sols
    une chaire à tredeulx garnye de sangles 5 sols
    deux autres chaizes quarrées dont y a une persée, ensemble 5 sols
    six vieulx escabeaux 6 sols
    ung charlit de couchette sur lequel y a deux petites couettes de couchettes dont y a ung traverslit, ung vieil lodier, ung vieil drap et une vieille sarge, le tout 30 sols
    ung grant vieil charlit sur lequel y a une couette de graine garnye de son travers lit et ung vieil lodier, une vieille berne, ung mattraz dessoubz, trois petiz orilliers, une vieille courtine rouge garnye de deux vieulx rideaux, le tout 4 livres

  • en une autre chambre estant près ladite chambre
  • trois grans chaudrons 15 sols
    une poille tenant deux seilles et demye d’eau ou environ 25 sols
    trois passes de fer, ensemble 27 sols 6 deniers
    deux poilles à queue dont y a une rompue, ensemble 10 sols
    trois chandeliers dont y a ung rompu, ung cliquet d’arain, ensemble 5 sols
    une chauffrette d’arain 4 sols 2 deniers
    ung vieil bassin rompu 4 sols 2 deniers
    deux grans broches de fer, ensemble 10 sols
    une palle de fer, une paire de pinssettes et une paire de tenailles et ung petit crocher à atiser le feu 6 sols 3 deniers
    une paire de landiers à crosse à trois roustissouères chacun 50 sols
    une vieille hallebarde 5 sols
    ung soufflet à deux muffles 3 sols 4 deniers
    ung cieil pupistre 7 deniers
    deux vieulx escabeaux et une vieille cheze, ensembe 4 sols 2 deniers
    ung vieil charlit 4 sols 2 deniers

  • en la boullengerie
  • une grant vieille met à fest 7 sols 6 deniers
    une paire de landiers à chauffrete à deux roustissouères chacun prisé 22 sols 6 dneiers
    une table à pasticer 5 sols

  • en la grant chambre hault du grand corps de maison
  • ung grant coffre à soubassement fermant à clef de six pieds de long ou environ à menuiserie par davant 70 sols
    auquel coffre a esté trouvé ce qui s’ensuit :
    quatre draps de lin de quatre toilles chacun prisés à 35 sols pièce, pour ce 7 livres

    toile : manifestement ici pris au sens d’aune, et en vérifiant ce que dit le Dictionnaire du Monde Rural de Lachiver, je trouve effectivement parmis les innombrables sens du mot « l’aune sur les bateaux à voile de la Loire. Une voile de 7 toiles était une voile carrée de 7 aunes de côté ». J’en conclue que notre sergent royal commissaire et priseur avait la pratique de l’estimation des voiles de bateaux plus que des draps de lit.

    vingt six draps de trois toilles prisés 20 sols pièce, 26 livres
    sept draps de deux toilles et demye chacun prisé 8 sols pièce, pour ce 56 sols
    dix petiz draps de lin de deux toilles chacun prisés 8 sols pièce, pour ce 4 livres
    six petiz draps de deux toilles et demye chacun de brin en brin prisés 6 sols pièces, pour ce 36 sols
    neuf autres draps de deux toilles de brin en réparon prisés 5 sols pièce, pour ce 45 sols
    ung pavillon de gros lin persé et apiécé en plusieurs lieux 35 sols

    pavillon : s. m. Espece de logement portatif servant au campement des gens de guerre, & fait en quarré ou en rond, & terminant en pointe par en haut, à la difference des tentes qui sont plus longues que larges, & dont le haut est fait en forme de toit. Les pavillons sont faits ordinairement de coutis. les murailles d’un pavillon. l’arbre ou le mast d’un pavillon. les cordages d’un pavillon. tendre un pavillon.
    On appelle aussi, Pavillon, Un tour de lit plissé par en haut, & suspendu au plancher, ou attaché à un petit mast, vers le chevet. Un pavillon de taffetas. un pavillon de toile d’inde. un pavillon de serge.
    On appelle aussi, Pavillon, Un tour d’estofe dont on couvre le tabernacle dans quelques Eglises, Le pavillon du tabernacle, Et on appelle encore de la mesme sorte le Tour d’estofe qu’on met sur le saint Ciboire.
    Pavillon, signifie aussi une espece de banniere ou d’estendart qui est en carré long, & que l’on met au grand mast, ou au mast de hune d’un vaisseau. Il n’y a que l’Admiral qui porte le pavillon au grand mast. le pavillon de France. le pavillon d’Angleterre. arborer le pavillon. mettre pavillon bas, baisser le pavillon. amener le pavillon. c’est une marque de deference que de baisser le pavillon. faire baisser le pavillon.
    On dit fig. Baisser le pavillon: & cela se dit lors qu’y ayant lieu de comparaison; de competence, ou de contestation entre deux personnes, l’un des deux cede, & se reconnoist inferieur. Quant à cela je baisse le pavillon, & je reconnois que vous l’emportez sur moy. c’est un homme qui est au dessus de tous les autres dans ce genre-là, il faut baisser le pavillon devant luy. vos raisons sont meilleures que les miennes, je cede & je baisse le pavillon.
    Pavillon, signifie aussi, Un corps de bastiment carré, appellé ainsi à cause de la ressemblance de sa figure avec celle des pavillons d’armée. Sa maison ne consiste qu’en un pavillon. il a basty un pavillon au bout de son jardin, au bout de sa galerie. un corps de logis entre deux pavillons. il n’y a qu’un corps de logis & un pavillon au milieu. gros pavillon. pavillon double. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

    ung autre vieil pavillon 8 sols 4 deniers
    ung petit marchepié 15 sols
    quatre tabliers dont y a ung à ouvraige prisés 20 sols pièce, pour ce 4 livres
    trois touailles de lin dont y a une rompue par ung bout prisées 5 sols pièce, pour ce 15 sols
    une autre petite touaille de lin 3 sols 4 deniers
    12 longières à ouvrage tant grandes que petites prisées 7 sols 6 deniers pièce, pour ce 4 livres 40 sols

    longière : essuie-mains, nappe commune (Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

    trois longières de lin dont y a une rompue prisées 3 sols 4 deniers pièce, pour ce 10 sols
    plus une autre longière de lin 3 sols 4 deniers
    plus une autre petite touaille 3 sols 4 deniers
    9 couvrechefs de lin prisés 2 sols 6 deniers pièce, pour ce 22 sols 6 deniers
    sept douzaines de serviettes tant à ouvrage que de lin à 20 deniers pièce, pour ce 7 livres

  • en une petite étude estant en ladite grant maison
  • ung coffre à soubassement fermant à deux claveures 20 sols
    ung petit banc à tredoulx 12 sols 6 deniers
    une cheze à tredoulx persée prisée 7 sols 6 deniers
    ung petit pupistre 4 sols 2 deniers
    une table de 6 pieds de long ou environ garnye de deux treteaux 5 sols
    ung grant merquier ??? 5 sols

  • en une chambre basse estant près la salle dudit grant corps de maison
  • ung marchepié de six pieds et demy de long ou envirion 10 sols
    auquel marchepié a esté trouvé ce qui s’ensuit :
    quatorze grosses touailles prisées 3 sols 4 deniers pièce, pour ce 46 sols 8 deniers
    huit autres vieilles touailles telles quelles, ensemble 10 sols
    neuf vieilles serviettes prisées six deniers pièce, pour ce 4 sols 6 deniers

  • en une haulte chambre estant au hault de la vue dudit grand corps de maison
  • ung grant coffre de cinq pieds et demy de long ou environ, 25 sols
    auquel coffre a esté trouvé ce qui s’ensuit
    neuf orilliers tant grans que petiz, ensemble 15 sols

  • au comptouer dudit corps de maison de davant ont esté trouvés les livres qui s’ensuivent
  • apréciez par Jehan Elys (merci à Malcom pour cette lecture que j’aurais du faire) et Jehan Varice lesné libraires de ceste dite ville d’Angers
    six grans volumes de droit civil non sommez ne cottez prisés 3 sols pièce l’un portant l’autre, pour ce 18 sols
    six volumes de poeterie et oratorerie prisez ensemble 20 sols
    ung petit psaultier prisé 12 sols
    quarente huit volumes tant grans que petiz et tant de grammaire hystoires que de autres prisez ensemble 108 sols 6 deniers
    ung papier blanc relyé couvert d’une cuyr (merci à Malcom pour cette lecture que j’aurais du faire) tanné et autres petiz livres de petite valleur prisez ensemble 5 sols

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir

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